109
TRIBUNAL CANTONAL
KC15.030547-160166
98
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MM. Hack et Maillard, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 82 al. 1 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par V.________ SÀRL,
à [...], contre le prononcé rendu le 9 octobre 2015, à la suite de l’audience
du 27 août 2015, par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et
du Gros-de-Vaud, dans la cause qui oppose la recourante à Z.________ SA,
à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
2 -
E n f a i t :
1.Le 25 novembre 2014, à la réquisition de Z.________ SA, l’Office
des poursuites du district du Jura-Nord vaudois a notifié à V.________ Sàrl,
dans la poursuite n° 7'256'282, un commandement de payer la somme de
20'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 20 novembre 2014, indiquant
comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Primes à recevoir
sur affaires 528780 / 533942 / 535592 / 533926 / 534549 / 535590 /
535933 / 532764 / 537922 / 536137 ».
La poursuivie a formé opposition totale.
2.Le 15 juin 2015, la poursuivante a saisi le Juge de paix des
districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud d’une requête tendant à
la mainlevée de l’opposition. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre
l’original du commandement de payer susmentionné, les documents
suivants :
-
un dossier relatif à l’affaire 532764 concernant un véhicule Citroën C3
SEDUCTION, n° de châssis [...], comprenant la copie d’un bulletin de
précommande du 31 janvier 2014 signé par les parties, indiquant la
poursuivie comme fournisseur et sous la rubrique « PRIMES EN
RISTOURNE » le chiffre 2'000 et sous forme manuscrite la mention
suivante : « prime de reprise possible – 8 ans = 1000 / + 8 ans = 2000 ».
Le dossier comprend également un courriel du 31 janvier 2014 d’un
employé de la poursuivante à la poursuivie corrigeant un oubli du bon de
commande en ce sens qu’il y aurait une prime de 2'000 francs, un listing
informatique mentionnant à la date du 31 janvier 2014 le nom de cet
employé et la mention « Etape commande modifié de Devis transmis à
Véhicule à commander », une copie d’un permis de circulation du
véhicule d’un tiers et une copie de ce même permis avec la mention
« Annulé », une copie du permis de circulation du véhicule objet de la
commande au nom de ce tiers, une copie de la facture du 30 avril 2014
d’un garage tiers à la personne figurant sur le dernier permis de
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3 -
circulation mentionnant une prime de reprise de 2'000 fr., une copie d’une
note de crédit de la poursuivante, non signée, portant sur une prime de
reprise du véhicule susmentionné de 2'000 fr., et une facture de la
poursuivie du 17 mars 2014, mentionnant la poursuivante comme cliente
et adressée au tiers acquéreur du véhicule en cause réclamant le prix du
véhicule sans mentionner de prime de reprise ;
-
un dossier relatif à l’affaire 528780 concernant un véhicule Citroën C5
3.0 HD V6 DPF TOURER EXCLUSIVE AUTO, n° de châssis [...] comprenant la
copie d’un bulletin de précommande du 25 septembre 2013 signé par les
parties, indiquant la poursuivie comme fournisseur et sous la rubrique
« PRIMES EN RISTOURNE » la mention manuscrite suivante :
« normalement 3000» et sous la rubrique « REMARQUES » la mention
manuscrite suivante : « Avec reprise cf. mail du 25.09 ». Le dossier
comprend également un échange de courriels survenu du 25 septembre
au 9 octobre 2013 entre un employé de la poursuivante et la poursuivie
mentionnant notamment une déclaration de la poursuivie du
25 septembre 2013 selon laquelle la prime de remise serait de 5'000 fr.,
un listing informatique mentionnant à la date du 30 septembre 2013, le
nom de cet employé et la mention « Etape commande modifié de Devis
transmis à Véhicule à commander », une copie d’un listing des
remboursements de prime de reprise à la poursuivante signé par la
poursuivie, faisant état d’un remboursement de 3'000 fr. pour l’affaire en
cause, une copie d’un permis de circulation du véhicule d’un tiers et une
copie de ce même permis avec la mention « Annulé », une copie du
permis de circulation du véhicule objet de la commande au nom de ce
tiers, une copie de la facture du 13 décembre 2013 d’un garage tiers à la
personne figurant sur le dernier permis de circulation mentionnant une
prime de reprise de 5'000 fr., une copie d’une note de crédit de la
poursuivante, non signée, portant sur une prime de reprise du véhicule
susmentionné de 5'000 fr., et une facture de la poursuivie du 27 novembre
2013, mentionnant la poursuivante comme cliente et adressée au tiers
acquéreur du véhicule en cause réclamant le prix du véhicule sans
mentionner de prime de reprise ;
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4 -
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un dossier relatif à l’affaire 535592 concernant un véhicule Citroën C3
1.2 VTI SEDUCTION, n° de châssis [...], comprenant la copie d’un bulletin
de précommande du 11 février 2014 signé par les parties, indiquant la
poursuivie comme fournisseur et sous la rubrique « PRIMES EN
RISTOURNE » le chiffre 2'000 et sous forme manuscrite la mention
suivante : « prime de reprise – 8 ans = 1000 / + 8 ans = 2000 ». Le
dossier comprend également un échange de courriels du 28 février 2014
entre un employé de la poursuivante et la poursuivie indiquant que le
véhicule était bien commandé, un listing informatique mentionnant à la
date du 19 février 2014 le nom de cet employé et la mention « Etape
commande modifié de Devis transmis à Véhicule à commander », une
copie d’un permis de circulation du véhicule d’un tiers avec la mention
« Annulé », une copie du permis de circulation du véhicule objet de la
commande au nom de ce tiers, une copie de la facture du 16 mai 2014
d’un garage tiers à la personne figurant sur le dernier permis de
circulation mentionnant une prime de reprise de 2'000 fr., une copie d’une
note de crédit de la poursuivante, non signée, portant sur une prime de
reprise du véhicule susmentionné de 2'000 fr., et une facture de la
poursuivie du 28 avril 2014, mentionnant la poursuivante comme cliente
et adressée au tiers acquéreur du véhicule en cause réclamant le prix du
véhicule sans mentionner de prime de reprise ;
-
un dossier relatif à l’affaire 533926 concernant un véhicule Citroën C3
1.2 E-VTI AIRDREAM SEDUCTION ETG MSQ, n° de châssis [...], comprenant
la copie d’un bulletin de précommande du 28 février 2014 signé par les
parties, indiquant la poursuivie comme fournisseur et sous la rubrique
« PRIMES EN RISTOURNE » le chiffre 2'000 et sous forme manuscrite la
mention suivante : « – 8 ans = 1000 / + 8 ans = 2000 ». Le dossier
comprend également un échange de courriels du 28 février 2014 entre un
employé de la poursuivante et la poursuivie confirmant la commande du
véhicule en cause, un listing informatique mentionnant à la date du 28
février 2014 le nom de cet employé et la mention « Etape commande
modifié de Devis transmis à Véhicule à commander », une copie d’un
permis de circulation du véhicule d’un tiers et une copie de ce même
permis avec la mention « Annulé », une copie du permis de circulation du
-
5 -
véhicule objet de la commande au nom de ce tiers, une copie de la facture
du 26 juin 2014 d’un garage tiers à la personne figurant sur le dernier
permis de circulation mentionnant une prime de reprise de 2'000 fr., une
copie d’une note de crédit de la poursuivante, non signée, portant sur une
prime de reprise du véhicule susmentionné de 2'000 fr., et une facture de
la poursuivie du 27 mai 2014, mentionnant la poursuivante comme cliente
et adressée au tiers acquéreur du véhicule en cause réclamant le prix du
véhicule sans mentionner de prime de reprise ;
-
un dossier relatif à l’affaire 534549 concernant un véhicule Citroën C3
1.2 E-VTI AIRDREAM SEDUCTION ETG MSQ, n° de châssis [...], comprenant
la copie d’un bulletin de précommande du 18 mars 2014 signé par les
parties, indiquant la poursuivie comme fournisseur et sous la rubrique
« PRIMES EN RISTOURNE » le chiffre 2'000 et sous forme manuscrite la
mention suivante : « prime de reprise – 8 ans = 1000 / + 8 ans = 2000 ».
Le dossier comprend également un échange de courriels du 20 mars 2014
entre la poursuivie et un employé de la poursuivante indiquant le
kilométrage d’un véhicule dont l’immatriculation était à annuler, un listing
informatique mentionnant à la date du 19 mars 2014 le nom de cet
employé et la mention « Etape commande modifié de Devis transmis à
Véhicule à commander », une copie d’un permis de circulation du
véhicule d’un tiers et une copie de ce même permis avec la mention
« Annulé », une copie du permis de circulation du véhicule objet de la
commande au nom de ce tiers, une copie de la facture du 23 juin 2014
d’un garage tiers à la personne figurant sur le dernier permis de
circulation mentionnant une prime de reprise de 1'851 fr. 85., une copie
d’une note de crédit de la poursuivante, non signée, portant sur une prime
de reprise du véhicule susmentionné de 2'000 fr., et une facture de la
poursuivie du 26 mai 2014, mentionnant la poursuivante comme cliente et
adressée au tiers acquéreur du véhicule en cause réclamant le prix du
véhicule sans mentionner de prime de reprise ;
-
un dossier relatif à l’affaire 535592 concernant un véhicule Citroën C4
HDI SEDUCTION, n° de châssis [...], comprenant la copie d’un bulletin de
précommande du 24 mars 2014 signé par les parties, indiquant la
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6 -
poursuivie comme fournisseur et sous la rubrique « PRIMES EN
RISTOURNE » le chiffre 4'000 et sous forme manuscrite la mention
suivante : « si – 8 ans = 2000 / si + 8 ans = 3000 ». Le dossier comprend
également un échange de courriels du 28 mars 2014 entre la poursuivie à
un employé de la poursuivante confirmant la commande, un listing
informatique mentionnant à la date du 28 mars 2014 le nom de cet
employé et la mention « Etape commande modifié de Devis transmis à
Véhicule à commander », une copie d’un permis de circulation du
véhicule d’un tiers et une copie de ce même permis avec la mention
« Annulé », une copie du permis de circulation du véhicule objet de la
commande au nom de ce tiers, une copie de la facture du 26 juin 2014
d’un garage tiers à la personne figurant sur le dernier permis de
circulation mentionnant une prime de reprise de 3'000 fr., une copie d’une
note de crédit de la poursuivante, non signée, portant sur une prime de
reprise du véhicule susmentionné de 3'000 fr., et une facture de la
poursuivie du 11 juin 2014, mentionnant la poursuivante comme cliente et
adressée au tiers acquéreur du véhicule en cause réclamant le prix du
véhicule sans mentionner de prime de reprise ;
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un dossier relatif à l’affaire 535590 concernant un véhicule Citroën
Berlingo 1.6 HDI Exclusive, n° de châssis [...], comprenant la copie d’un
bulletin de précommande du 28 mars 2014 signé par les parties, indiquant
la poursuivie comme fournisseur et sous la rubrique « PRIMES EN
RISTOURNE » le chiffre 2'000 et sous forme manuscrite la mention
suivante : « prime de reprise 2000 ». Le dossier comprend également un
courriel du 28 mars 2014 d’un employé de la poursuivante à la poursuivie
indiquant le kilométrage et l’année de première immatriculation d’un
véhicule repris, un listing informatique mentionnant à la date du 28 mars
2014 le nom de cet employé et la mention « Etape commande modifié
de Devis transmis à Véhicule à commander », une copie d’un permis de
circulation du véhicule d’un tiers et une copie de ce même permis avec la
mention « Annulé », une copie du permis de circulation du véhicule objet
de la commande au nom de ce tiers, une copie de la facture du 9 juillet
2014 d’un garage tiers à la personne figurant sur le dernier permis de
circulation mentionnant une prime de reprise de 2'000 fr., une copie d’une
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7 -
note de crédit de la poursuivante, non signée, portant sur une prime de
reprise du véhicule susmentionné de 2'000 fr., et une facture de la
poursuivie du 27 mai 2014, mentionnant la poursuivante comme cliente et
adressée au tiers acquéreur du véhicule en cause réclamant le prix du
véhicule sans mentionner de prime de reprise ;
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un dossier relatif à l’affaire 536137 concernant un véhicule Citroën C3
1.6 VTI Exclusive, n° de châssis [...], comprenant la copie d’un bulletin de
précommande du 2 avril 2014 signé par les parties, indiquant la poursuivie
comme fournisseur. Le dossier comprend également un échange de
courriels du 7 au 14 avril 2014 entre un employé de la poursuivante et la
poursuivie relatif à la commande du véhicule et mentionnant un prime de
reprise pour un véhicule de moins de huit ans de 1'000 fr., un listing
informatique mentionnant à la date du 7 avril 2014 la mention « Etape
commande modifié de Devis transmis à Véhicule à commander », une
copie d’un permis de circulation du véhicule d’un tiers et une copie de ce
même permis avec la mention « Annulé », une copie du permis de
circulation du véhicule objet de la commande au nom de ce tiers, une
copie de la facture du 1
er
octobre 2014 d’un garage tiers à la personne
figurant sur le dernier permis de circulation mentionnant une prime de
reprise de 925 fr. 92 fr., une copie d’une note de crédit de la poursuivante,
non signée, portant sur une prime de reprise du véhicule susmentionné de
1'000 fr., et une facture de la poursuivie du 16 juillet 2014, mentionnant la
poursuivante comme cliente et adressée au tiers acquéreur du véhicule en
cause réclamant le prix du véhicule sans mentionner de prime de reprise ;
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un dossier relatif à l’affaire 535933 concernant un véhicule Citroën C3
1.4 E-HDI Seduction, n° de châssis [...], comprenant la copie d’un bulletin
de précommande du 7 avril 2014 signé par les parties, indiquant la
poursuivie comme fournisseur et sous la rubrique « PRIMES EN
RISTOURNE » le chiffre 2'000 et sous forme manuscrite la mention
suivante : « prime de reprise si + 8 ans 2000 / - 8 ans 1’000 ». Le dossier
comprend également un courriel du 8 avril 2014 d’un employé de la
poursuivante à la poursuivie commandant le véhicule en cause, un listing
informatique mentionnant à la date du 8 avril 2014 la mention « Etape
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8 -
commande modifié de Devis transmis à Véhicule à commander », une
copie d’un permis de circulation du véhicule d’un tiers et une copie de ce
même permis avec la mention « Annulé », une copie du permis de
circulation du véhicule objet de la commande au nom de ce tiers, une
copie de la facture du 11 juillet 2014 d’un garage tiers à la personne
figurant sur le dernier permis de circulation mentionnant une prime de
commande de 2'000 fr., une copie d’une note de crédit de la poursuivante,
non signée, portant sur une prime de reprise du véhicule susmentionné de
2'000 fr., et une facture de la poursuivie du 25 juin 2014, mentionnant la
poursuivante comme cliente et adressée au tiers acquéreur du véhicule en
cause réclamant le prix du véhicule sans mentionner de prime de reprise ;
-
un dossier relatif à l’affaire 537922 concernant un véhicule Citroën C3
1.2 VTI Seduction, n° de châssis [...], comprenant la copie d’un bulletin de
précommande du 23 mai 2014 signé par les parties, indiquant la
poursuivie comme fournisseur et sous la rubrique « PRIMES EN
RISTOURNE » le chiffre 2'000 et sous forme manuscrite la mention
suivante : « prime de reprise + de 8 ans 2’000 / - de 8 ans 1’000 ». Le
dossier comprend également un courriel du 28 mars 2014 d’un employé
de la poursuivante à la poursuivie indiquant les coordonnées d’une
commande, un listing informatique mentionnant à la date du 26 mai 2014
la mention « Etape commande modifié de Devis transmis à Véhicule à
commander », une copie d’un permis de circulation du véhicule d’un tiers
et une copie de ce même permis avec la mention « Annulé », une copie du
permis de circulation du véhicule objet de la commande au nom de ce
tiers, une copie de la facture du 27 août 2014 d’un garage tiers à la
personne figurant sur le dernier permis de circulation mentionnant une
prime de reprise de 2'000 fr., une copie d’une note de crédit de la
poursuivante, non signée, portant sur une prime de reprise du véhicule
susmentionné de 2'000 fr., et une facture de la poursuivie du 23 juillet
2014, mentionnant la poursuivante comme cliente et adressée au tiers
acquéreur du véhicule en cause réclamant le prix du véhicule sans
mentionner de prime de reprise.
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9 -
Par avis du 21 juillet 2015, le Juge de paix des districts du Jura-
Nord vaudois et du Gros de Vaud a notifié la requête à la poursuivie et cité
les parties à comparaître à son audience du 27 août 2015.
A l’audience du 27 août 2015, la poursuivante a produit un
échange de courriels entre son directeur financier et la poursuivie des 26
et 27 janvier 2015 au sujet des primes impayées, par 23'000 fr., bloquées
selon la poursuivie dans l’attente de deux audits.
3.Par prononcé du 9 octobre 2015, notifié à la poursuivie le 12
octobre 2015, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du
Gros-de-Vaud a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à
concurrence de 17'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 26 novembre 2015
(I), fixé les frais judiciaires à 360 fr. (II), mis ceux-ci à la charge de la
poursuivie (III) et dit qu’en conséquence, celle-ci devait rembourser à la
poursuivante son avance de frais, par 360 fr., sans allocation de dépens
pour le surplus (IV).
La poursuivie a recouru le 21 octobre 2015 contre ce prononcé
en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que la mainlevée
provisoire n’est pas accordée.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 3
décembre 2015 et notifiés à la poursuivie le 4 décembre 2015.
En bref, le premier juge a considéré que les documents
produits valaient reconnaissance de dette pour les montants des primes
de reprise et que la poursuivie n’avait pas rendu vraisemblable que les
conditions de versement de ces primes n’étaient pas réalisées.
4.Le dossier de la cause avec le recours valant demande de
motivation a été transmis à la cour de céans par le juge de paix le 28
janvier 2016.
-
10 -
Par décision du 1
er
février 2016, la présidente de la cour de
céans a accordé d’office l’effet suspensif au recours.
Dans ses déterminations du 26 février 2016, l’intimée a conclu
au rejet du recours. Elle a produit un lot de pièces.
E n d r o i t :
I.Le recours, déposé dans le délai de demande de motivation de
dix jours de l’art. 239 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272) et motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC est
recevable.
La réponse de l’intimée déposée dans le délai de l’art. 322 CPC
est également recevable.
En revanche, les pièces produites par l’intimée sont
irrecevables dans la mesure où elles ne figurent pas au dossier de
première instance, vu la prohibition des preuves nouvelles en deuxième
instance prévue par l’art. 326 al. 1 CPC.
II.a) Selon l'art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier dont la poursuite
est frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une
reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition,
que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement
vraisemblable sa libération.
Le contentieux de la mainlevée d'opposition, soumis à la
procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est une procédure sur pièces
-
11 -
(Urkundenprozess; art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la
réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire :
le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre
produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle et non pas la
validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140, rés. in JdT
2006 Il 187). Il n’est compétent que pour examiner le jugement exécutoire
ou les titres qui y sont assimilés dans le cas d’une requête de mainlevée
définitive, respectivement le titre – privé ou public – qu’est la
reconnaissance de dette dans le cas d’une requête de mainlevée
provisoire, ainsi que les trois identités : l’identité entre le poursuivant et le
créancier désigné dans ce titre, l’identité entre le poursuivi et le débiteur
désigné et l’identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette
reconnue et enfin statuer sur le droit du créancier de poursuivre le
débiteur, c’est-à-dire décider si l’opposition doit ou ne doit pas être
maintenue (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les réf. citées). Le prononcé de
mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et la décision du
juge de la mainlevée provisoire ne prive pas les parties du droit de
soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (TF
5A_577/2013 du 7 octobre 2013, consid. 4.1; ATF 136 III 528 consid. 3.2).
b) Par reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, il faut
entendre notamment l'acte d'où résulte la volonté du poursuivi de payer
au poursuivant une somme d'argent déterminée, ou aisément
déterminable, et échue, sans réserve ni condition (ATF 132 III 480 consid.
4.1, JdT 2007 II 75; ATF 130 III 87 consid. 3.1, JdT 2004 II 118; ATF 122 III
125 consid. 2, JdT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition,
§ 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit public, authentique ou
privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en
ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé
une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance
exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette
n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée
provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves
sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). La
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12 -
reconnaissance de dette ne justifie la mainlevée de l’opposition que si la
somme d’argent due est chiffrée au titre principal lui-même ou dans un
titre annexe auquel la reconnaissance se rapporte (Panchaud & Caprez,
op. cit., § 15).
Un contrat écrit justifie, en principe, la mainlevée provisoire de
l'opposition pour la somme d'argent dont la prestation incombe au
poursuivi, lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies par
titre et, en particulier, dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant
prouve par titre avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité de
sa créance (Panchaud/Caprez, op. cit., § 69; Gilliéron, op. cit., nn. 44 et 45
ad art. 82 LP).
c) En l’espèce, il ressort des pièces produites en première
instance que la recourante vendait un véhicule à l’intimée, qui le vendait à
un garage tiers, lequel à son tour le vendait au client final. Les seules
pièces signées par la poursuivie sont les bulletins de précommande qui
prévoient une rubrique « PRIMES EN RISTOURNE » comprenant divers
montants, le plus souvent avec la mention « prime de reprise ». Il apparaît
que ces primes avaient trait à la reprise du véhicule usagé du client final.
Le versement de ces primes était manifestement subordonné à une
contreprestation de l’intimée, sinon elles auraient été simplement
déduites du prix de vente. Logiquement, cette contreprestation devait être
la remise par l’intimée du véhicule d’occasion à la recourante. Aussi bien
deux montants étaient-ils parfois prévus suivant le kilométrage du
véhicule repris. Or il n’est nullement établi que l’intimée aurait remis le
véhicule repris à la recourante.
A cet égard, l’intimée allègue que le véhicule repris n’était
jamais livré à la recourante, l’usage commercial étant que la recourante
paie la reprise à l’intimée sur présentation de la carte grise annulée du
client final. Toutefois, l’intimée n’a pas établi cette pratique.
-
13 -
En outre, l’intimée n’a pas établi avoir payé à la recourante le
prix d’achat du véhicule neuf, ni avoir elle-même versé le montant de la
reprise aux garagistes, les note de crédits étant insuffisantes à cet égard.
Ainsi, à défaut de preuve par l’intimée de l’exécution de la
contreprestation qui était à sa charge, la mainlevée provisoire ne pouvait
être accordée.
III.En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé
réformé que ce sens que l’opposition est maintenue.
Vu l’admission du recours, les frais judiciaires de première
instance doivent être mis à la charge de la poursuivante (art. 106 al. 1
CO), sans allocation de dépens pour le surplus, la poursuivie ayant agi
sans l’assistance d’un mandataire professionnel.
Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 510 fr.,
doivent être mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1
CPC), sans allocation de dépens pour le surplus pour les motifs indiqués ci-
dessus.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée
par V.________ Sàrl au commandement de payer n° 7'256'282
-
14 -
de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois,
notifié à la réquisition de Z.________ SA, est maintenue.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr.
(trois cent soixante francs) sont mis à la charge de la
poursuivante.
Il n’est pas alloué de dépens de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr.
(cinq cent dix francs), sont mis à la charge de l’intimée
Z.________ SA.
IV. L’intimée Z.________ SA versera à la recourante V.________ Sàrl
la somme de 510 fr. (cinq cent dix francs) à titre de restitution
d’avance de frais de deuxième instance, sans allocation de
dépens pour le surplus.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-V.________ Sàrl,
-Z.________ SA.
-
15 -
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 17’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-
Vaud.
Le greffier :