Verspätetes Gesuch um Begründung im Rechtsmittelverfahren der Schuldbetreibung

CPF kc15-028235-319/2015Kantonsgericht / Schuldbetreibungs- und Konkurskammer16.11.2015Schuldbetreibungs- und KonkursrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

A.K.________ und B.K.________ fochten einen kantonalen Entscheid an, mit dem bestätigt worden war, dass ihr Gesuch um schriftliche Begründung nach der Abweisung des Rechtsöffnungsbegehrens verspätet war. Das Gericht hielt fest, dass deutschsprachige Eingaben nach Übersetzung beziehungsweise Behebung des Mangels zulässig waren, das Gesuch um Begründung jedoch innerhalb von zehn Tagen nach Eröffnung des Dispositivs schriftlich gestellt werden musste. E-Mails ohne gültige elektronische Signatur unterbrachen oder erneuerten die Frist nicht. Das spätere schriftliche Gesuch vom 2 October 2015 war daher verspätet; die Wiederherstellung der Frist wurde verweigert, und der Rechtsöffnungsentscheid blieb rechtskräftig und konnte nicht überprüft werden. Die Beschwerde wurde abgewiesen, und den Beschwerdeführern wurden Gerichtskosten von CHF 315 unter solidarischer Haftung auferlegt.

Omnilex-Regeste

Art. 239 Abs. 2 ZPO; Art. 130, 132, 148 und 321 ZPO; Verfahrenssprache und Gesuch um schriftliche Begründung nach Eröffnung des Dispositivs: Die Parteien müssen ihre Eingaben in der kantonalen Amtssprache einreichen; sprachliche Mängel können jedoch nach Art. 132 ZPO behoben werden. Ein Gesuch um Begründung eines dispositiven Entscheids muss innerhalb der gesetzlichen zehntägigen Frist ab Eröffnung in gültiger schriftlicher Form gestellt werden; formlose E-Mails, die den Anforderungen von Art. 130 ZPO nicht genügen, wahren diese Form nicht. Die gesetzliche Frist ist nicht erstreckbar, und eine Wiederherstellung nach Art. 148 ZPO setzt den Nachweis voraus, dass die Säumnis der Partei nicht oder nur ein leichtes Verschulden anzulasten ist. Wird kein rechtzeitiges Gesuch gestellt, wird das Dispositiv rechtskräftig und vollstreckbar, womit eine Überprüfung der Sache ausgeschlossen ist (E. 3-5).

Gesamter Gesetzestext

110 TRIBUNAL CANTONAL KC15.028235-151717 319 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 16 novembre 2015


Composition : Mme R O U L E A U , présidente M.Hack et Mme Byrde, juges Greffier :MmeJoye


Art. 130 ; 239 CPC

Vu le dispositif rendu le 14 septembre 2015 par le Juge de paix du Jura-Nord vaudois, rejetant la requête de mainlevée déposée par A.K.________ et B.K., à Kriens, dans la poursuite n° 7'477'506 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois dirigée contre U., à Yverdon-les-Bains, vu le courriel de A.K.________ du 18 septembre 2015, rédigé en allemand, demandant des renseignements à la justice de paix au sujet de la décision rendue,

  • 2 - vu le courriel du même jour adressé par la justice de paix à A.K.________ indiquant que les poursuivants disposent d’un délai de dix jours pour demander, par écrit, la motivation de la décision, vu le courriel de A.K.________ du 20 septembre 2015, également en allemand, demandant la motivation du dispositif rendu, vu le courriel de la justice de paix du 23 septembre 2015 à A.K.________ indiquant que la demande de motivation devait être faite par courrier postal, un courrier électronique ne pouvant être pris en considération, vu le courrier, rédigé en allemand, mis à la poste le 2 octobre 2015, signé par A.K.________, demandant la motivation du dispositif du 14 septembre 2015, et indiquant que les poursuivants se trouvaient à l’étranger depuis le 21 septembre 2015, vu le prononcé du 14 octobre 2015 du juge de paix déclarant la demande de motivation du 2 octobre 2015 irrecevable, car tardive, précisant que le délai de motivation étant un délai légal, il ne pouvait pas être prolongé,

vu la lettre du 15 octobre 2015 adressée au juge de paix, rédigé en allemand, signée par A.K.________ et B.K., qui demandent à nouveau la motivation du dispositif, se référant aux courriels des 18 et 20 septembre 2015, et indiquent ne pas avoir été en mesure d’envoyer un courrier postal avant le 2 octobre 2015 en raison de leur absence à l’étranger, ce qui justifierait, selon eux, une prolongation du délai pour agir, ajoutant qu’en calculant le délai depuis l’avis du 23 septembre 2015, celui-ci arrivait à échéance le 2 octobre 2015, vu l’acte de recours du 16 octobre 2015, rédigé en allemand, signé par A.K., dirigé contre la décision du juge de paix du 14 octobre 2015 et demandant également que la requête de mainlevée soit réexaminée,

  • 3 - vu l’avis du 22 octobre 2015 par lequel la présidente de la cour de céans a imparti à A.K.________ et B.K., en application de l’art. 132 al. 1 et 2 CPC, un délai de dix jours pour traduire en français l’acte du 15 octobre 2015 et pour le signer tous les deux, vu la traduction de l’acte du 15 octobre 2015 – dans un français difficile-ment compréhensible – produite le 26 octobre 2015, signée par A.K., annexée d’une procuration de B.K.________ en sa faveur, vu les pièces au dossier ;

attendu que l’acte du 15 octobre 2015 – qui doit être considéré comme un recours contre la décision du 14 octobre 2015 – est écrit, motivé, signé par les recourants et a été déposé en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procé-dure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), que le recours du 16 octobre 2015 est également écrit et motivé, signé par le recourant au bénéfice d’une procuration de la recourante, et a été déposé en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CP), en tant qu’il est dirigé contre la décision du 14 octobre 2015, que ces deux actes ont tous deux été rédigés en allemand, que selon l’art. 129 CPC, la procédure est conduite dans la langue officielle du canton dans lequel l’affaire est jugée – le français dans le canton de Vaud (38 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.01]) – qui doit être utilisée par les parties notamment dans leur écritures (Staehelin, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger éd., n. 3 ad art. 129 CPC ; Haldy, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 2 ad art. 129 CPC),

  • 4 - que si cette exigence n’est pas respectée, le juge doit faire application de l’art. 132 al. 1 CPC, qui prévoit la fixation d’un délai pour corriger l’acte et la non prise en considération de celui-ci si la correction n’est pas apportée (Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 129 CPC, pp 961-962 ; Haldy, op. cit., n. 3 ad art. 129 CPC), qu’en l’espèce, suite à l’avis du 22 octobre 2015, les recourants ont produit une traduction, certes dans un français difficilement compréhensible, de l’acte du 15 octobre 2015, si bien que cet acte est recevable, que le recours du 16 octobre 2015 n’a pas été traduit, que dans la mesure toutefois où l’avis du 22 octobre 2015 ne s’étendait pas à ce dernier acte, on peut considérer que le vice de forme linguistique dont il est entaché est réparé, qu’ainsi, l’acte de recours du 16 octobre 2015 est également recevable, en tant qu’il est dirigé contre la décision du 14 octobre 2015 ; considérant que lorsque – comme en matière de mainlevée – le tribunal communique la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 let. b CPC), une motivation écrite n’est remise aux parties que si l'une d'elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision (art. 239 al. 2 ab initio CPC),

que si la motivation n'est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours (art. 239 al. 2 in fine CPC), qu'en l'espèce, la décision par laquelle le juge de paix a rejeté la requête de mainlevée déposée par A.K.________ et B.K.________ a été envoyée pour notifica-tion aux parties, sous forme de dispositif, le 14 septembre 2015, avec indication du droit d’en demander la motivation dans un délai de dix jours,

  • 5 - que les poursuivis ont reçu ce dispositif le lendemain, 15 septembre 2015, si bien que le délai pour en requérir la motivation a commencé à courir le 16 septembre 2015 pour arriver à échéance le 25 septembre 2015 ; considérant qu’aux termes de l’art. 130 al. 1 CPC, les actes peuvent être adressés au tribunal sous forme de documents papier ou électroniques et doivent être signés, que lorsqu’ils sont transmis par voie électronique, le document conte-nant l’acte et les pièces annexées doit être certifié par la signature électronique reconnue de l’expéditeur (art. 130 al. 2 CPC), que, selon la jurisprudence fédérale, un tribunal ne commet pas de formalisme excessif en ne prenant pas en compte un acte envoyé par courriel qui ne remplit pas les conditions de la communication électronique, dès lors que le canton ne dispose pas d'une plate-forme reconnue, et en n'accordant pas des délais de grâce pour rectifier une communication irrégulière (TF 5A_650/2011 du 27 janvier 2012 consid. 2), qu’en l’espèce, la demande de motivation adressée par A.K.________ à la justice de paix le 20 septembre 2015 par courrier électronique ne pouvait pas être prise en considération, ce dont il a été informé par le juge de paix le 23 septembre 2015, qu’il en va de même du courriel du 18 septembre 2015, que seule l’écriture du 2 octobre 2015 – signée – remplissait les exigences de forme de l’art. 130 CPC, que, contrairement à ce que soutiennent les recourants, le courriel du juge de paix du 23 septembre 2015 ne faisait pas partir un nouveau délai de motivation, lequel arrivait bien à échéance le 25 septembre 2015,

  • 6 - qu’ainsi, la demande de motivation déposée le 2 octobre 2015 l’a été tardivement ; considérant que si le délai pour demander la motivation, qui est un délai légal, n’est pas prolongeable, il est restituable aux conditions de l'art. 148 CPC (Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 13 ad art. 239 CPC), lequel prévoit que le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1), qu’en l’espèce, toutefois, les conditions d’une restitution du délai pour demander la motivation – à supposer que les écritures des 2 et 15 octobre 2015 puissent l’une et/ou l’autre être considérée comme contenant une telle requête – ne sont pas réalisées, qu’en effet, l’absence à l’étranger des recourants dès le 21 septembre 2015 (selon leurs propres allégations) n’était pas de nature à les empêcher d’agir dans les formes, en adressant au juge de paix un courrier postal dans le délai de dix jours indiqué dans la décision qu’ils avaient reçue le 15 septembre 2015, plusieurs jours avant leur départ ; considérant, en définitive, que c’est à bon droit que le juge de paix a déclaré irrecevable la demande de motivation du 2 octobre 2015, en raison de sa tardiveté, que faute pour les poursuivants d’avoir demandé la motivation à temps, le dispositif rendu le 14 septembre 2015 est devenu définitif et exécutoire, si bien que le bien-fondé de la décision de mainlevée ne saurait être revu, que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit donc être rejeté et la décision du 14 octobre 2015 confirmée,

  • 7 - que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. A.K.________ et Mme B.K., -U.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2’150 francs.

  • 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. La greffière :

Schlagwörter

debt enforcementmainlevéerequest for reasonslanguage of proceedingsdeadlinerestitution of timeformal requirementsappealfinalitycourt costs

The filings were admissible because the defect was cured by the translation submitted after the court's order, and the second appeal filing was considered cured as well.

Under Art. 129 and 132 CPC, parties must use the cantonal official language; if not, the court sets a correction period. The appellants cured the defect by producing a translation, and the uncorrected filing was not within the scope of the correction order but its linguistic defect was deemed remedied.

No. The ten-day period started upon notification of the dispositive order and expired before the written request mailed on 2 October 2015.

When a decision is communicated only by dispositive, a reasoned decision must be requested within ten days of notification. Emails without the required electronic signature could not count as a valid request, and the later court email did not restart the legal deadline.

No restitution was granted.

A legal deadline may be restored only if the party makes it plausible that the default was not attributable to it or only to slight fault. The appellants' absence abroad did not prevent them from sending a timely written postal request before departure.

No. Because the request for reasons was late, the dispositive order became final and enforceable, so its merits could not be re-examined.

Failure to request reasons in time makes the dispositive final; absent timely reasons, appellate review of the underlying mainlevée issue is barred.

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