111
TRIBUNAL CANTONAL
KC15.025843-151480
256
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
Mme Carlsson et M. Maillard, juges
Greffière :Mme Berger
Art. 321 al. 1 et 2, 326 CPC
Vu le prononcé du 21 août 2015 rendu à la suite de
l'interpellation de la partie poursuivie par le Juge de paix du district
d'Aigle, rejetant la requête de mainlevée d'opposition déposée par
O., à Saint-Maurice, dans la poursuite n° 7'449'511 de l'Office des
poursuites du district d'Aigle contre E., au Sépey, arrêtant à
360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la partie
poursuivante, les mettant à la charge de celle-ci, sans allocation de
dépens, notifié le 24 août 2015 à la poursuivante,
vu la demande de motivation déposée le 25 août 2015 par la
poursuivante,
-
2 -
vu les motifs du prononcé notifiés à la poursuivante le 4
septembre 2015,
vu le recours adressé le 8 septembre 2015 par la poursuivante
au Juge de paix, accompagné d'une pièce nouvelle,
vu la transmission du dossier par le Juge de paix à la cour de
céans, autorité de recours, le 9 septembre 2015;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), doit être introduit auprès
de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans
les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321
al. 2 CPC),
qu'en outre, le principe selon lequel est réputé observé un
délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les
recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005, RS 173.110]), doit être également appliqué dans la
procédure de recours régie par le CPC (ATF 140 III 636; Tappy, Les voies
de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p.
131),
qu'en l'espèce, le recours, déposé auprès du Juge de paix le
8 septembre 2015, l'a été en temps utile;
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la
charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa
démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in
Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile
commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être
motivé,
-
3 -
que cette norme ne fait pas des conclusions formelles une
condition de recevabilité du recours,
qu'il faut toutefois que la motivation du recours permette de
comprendre ce que le recourant veut obtenir, faute de quoi l'intérêt au
recours n'est pas démontré (CPF, 21 mai 2015/148; CPF, 9 décembre
2014/404; CPF, 20 mars 2014/100),
que l'instance de recours doit ainsi pouvoir comprendre ce qui
est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-
même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la
discussion des griefs (CREC,
11 mai 2012/173);
attendu qu'à l'appui de son recours, la poursuivante produit
une pièce nouvelle, expliquant que l'exemplaire produit devant le Juge de
paix était incomplet,
que cette pièce est irrecevable (art. 326 al. 1 CPC), l'autorité
de recours en matière de mainlevée d'opposition devant statuer sur la
base du dossier tel qu'il a été constitué en première instance,
que le recours, uniquement fondé sur cette pièce nouvelle, ne
contient par ailleurs aucun grief, motif ou moyen dirigé contre le prononcé
rejetant la requête de mainlevée,
que l'absence de motivation du recours est un vice qui n'est
pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006),
qu'ainsi l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un
délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique
pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation,
-
4 -
qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice
purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de
signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une
motivation incompréhensible au sens de
l'art. 132 al. 2 CPC (CPF 2011/548 et 2014/100),
que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties
l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu
clairs ou manifesement incomplets, concerne des allégations de fait et
n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de
recours (ibidem),
que, faute d'être motivé, l'acte du 8 septembre 2015 ne
satisfait pas aux exigences de forme posées par la loi,
qu'il doit par conséquent être déclaré irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
-
5 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-O.,
-M. E..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 11'960 fr. 80.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district d'Aigle.
La greffière :