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TRIBUNAL CANTONAL
KC15.025697-152161
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
M.Hack et Mme Byrde, juges
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 82 LP ; 322 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu le 18 septembre 2015 par le Juge de paix
du district de Nyon, à la suite de l’audience du 4 septembre 2015, et
adressé pour notification aux parties le 24 septembre 2015, prononçant la
mainlevée provisoire de l’opposition formée par J., à [...], à la
poursuite n° 7’065'088 de l’Office des poursuites du district de Nyon, en
paiement du montant de 500'000 fr., plus intérêt au taux de 5% l’an dès le
4 octobre 2012, exercée contre lui à l’instance de D., à [...],
arrêtant à 660 francs les frais judiciaires, compensés avec l’avance de
frais du poursuivant, les mettant à la charge du poursuivi et disant que ce
dernier doit en conséquence rembourser au poursuivant son avance de
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frais, à concurrence de 660 fr., et lui verser la somme de 4'000 fr. à titre
de dépens,
vu la lettre adressée le 12 octobre 2015 au juge de paix par le
poursuivi, demandant la motivation du prononcé,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 7 et notifiés
aux poursuivi le 15 décembre 2015,
vu le recours formé par le poursuivi par acte déposé le 23
décembre 2015, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à
la réforme du prononcé du juge de paix en ce sens que la requête de
mainlevée provisoire d’opposition est rejetée, subsidiairement, à
l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause au premier juge pour
nouvelle décision dans le sens des considérants,
vu la décision de la présidente de la cour de céans du 29
décembre 2015, admettant la requête d’effet suspensif contenue dans le
recours,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que la demande de motivation a été formulée en
temps utile, dans les dix jours suivant la communication du dispositif (art.
239 al. 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), censé avoir été notifié
au poursuivi - qui, présent à l’audience de mainlevée, devait s’attendre à
recevoir une décision judiciaire - le 2 octobre 2015, selon le relevé
d’acheminement postal au dossier (art. 138 al. 3 let. a CPC ; Bohnet, in
Bohnet et al. (éd.), Code de procédure civile commenté, nn. 19, 23 et 25
ad art. 138 CPC),
que le recours, déposé dans les formes requises, par acte écrit
et motivé (art. 321 al. 1 CPC), et en temps utile, dans le délai de dix jours
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suivant la notification du prononcé motivé (art. 321 al. 2 CPC), est
recevable ;
attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée provisoire
d’opposition du 12 juin 2015, le poursuivant avait produit, outre une
procuration en faveur de son conseil, les pièces suivantes, en copie :
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le commandement de payer le montant de 500'000 fr., plus intérêt à 5%
l’an dès le 4 octobre 2012, notifié le 13 juin 2014 à J.________ et frappé
d’opposition totale dans la poursuite n° 7'065’088 de l’Office des
poursuites du district de Nyon exercée à l’instance de D.________,
invoquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Contrat
de cession de parts sociales de la société A.________Sàrl du 03.09.2012 » ;
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un extrait internet avec radiations du Registre du commerce du canton
de Genève concernant la société A.________Sàrl ;
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une traduction en français par un traducteur-juré du « Contrat de cession
de parts sociales de la société A.Sàrl, avec siège à [...], canton de
Genève, Suisse » signé le 3 septembre 2012, par lequel le cédant,
D., cède deux parts sociales de 1'000 fr., libérées à 100%, de la
société A.Sàrl au prix de 1'000'000 fr., à S. et J.________,
chacun des cessionnaires recevant une part sociale et s’acquittant de
500'000 francs ;
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la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce du
12 septembre 2012 d’un avis concernant A.Sàrl, disant que
D. n’est plus associé, qu’il a cédé une part de 1'000 fr. à S.________
et une part de 1'000 fr. à J.________ maintenant associés pour chacun dix
parts de 1'000 francs,
qu’à l’audience qui s’est tenue contradictoirement le 4
septembre 2015, le poursuivi a produit une copie d’un chèque de
4'500'000 fr. payable à l’ordre d’A.________Sàrl, daté du 27 février 2011 et
signé par le poursuivant,
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que le premier juge a prononcé la mainlevée provisoire de
l’opposition à concurrence du montant réclamé en poursuite en capital et
intérêt, considérant en bref que le contrat du 3 septembre 2012 signé par
le poursuivi valait titre de mainlevée provisoire, le transfert de la part
sociale en cause étant par ailleurs établi, et que le poursuivi ne rendait
pas vraisemblable qu’il aurait une créance contre le poursuivant ou que le
contrat aurait été soumis à une condition ;
attendu que, selon l’art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite –
frappée d’opposition – se fonde sur une reconnaissance de dette constatée
par acte authentique ou sous seing privé peut requérir du juge la
mainlevée provisoire de l’opposition, que le juge prononce si le débiteur
ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération,
que le contentieux de la mainlevée d’opposition, soumis à la
procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est une procédure sur pièces
(Urkundenprozess ; art. 254 al. 1 CPC), dont le but n’est pas de constater
la réalité de la créance réclamée en poursuite, mais l’existence d’un titre
exécutoire, soit, dans le cas d’une mainlevée provisoire, d’une
reconnaissance de dette,
que constitue une reconnaissance de dette notamment l'acte
signé par le poursuivi d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant une
somme d'argent déterminée - ou aisément déterminable - et exigible, sans
réserve ni condition (TF 5A_577/2013 du 7 octobre 2013, c. 4.2.1 ; ATF 136
III 624 c. 4.2.2 ; 132 III 480, JT 2007 II 75 ; ATF 130 III 87, JT 2004 II 118 ;
ATF 122 III 125, JT 1988 II 82 ; Panchaud/Caprez, La mainlevée
d'opposition, § 1 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP),
qu’un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire
de l’opposition pour la somme d’argent incombant au poursuivi si les
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conditions d’exigibilité de la dette sont établies (TF 5A_465/2014 du 20
août 2014 consid. 7.2.1.2),
que le contrat bilatéral vaut reconnaissance de dette si le
créancier poursuivant a rempli les obligations contractuelles exigibles
avant le paiement requis ou au moment de ce paiement,
qu’en l’espèce, comme le premier juge l’a considéré à juste
titre, le contrat signé le 3 septembre 2012 par le recourant vaut
reconnaissance de dette de sa part envers l’intimé du montant de 500'000
fr. en paiement d’une part sociale, dont la cession est prouvée par pièces,
que le recourant reproche au premier juge d’avoir considéré à
tort que le contenu du contrat reflétait la réelle et commune intention des
parties,
que, vu le caractère sommaire de la procédure de poursuite, le
juge de la mainlevée doit s’en tenir au texte littéral de la reconnaissance
de dette lorsque celui-ci est clair et, à moins de circonstances particulières
résultant du dossier, n’a pas à se demander si la volonté réelle des parties
ne divergeait pas de ce texte (CPF, 10 septembre 2015/262),
qu’en l’espèce, le texte du contrat de cession de parts sociales
est clair et le dossier ne contient aucun élément qui aurait dû conduire le
premier juge à examiner si les parties entendaient conclure un autre
accord que celui consistant en la cession par l’intimé de deux parts
sociales, l’une au recourant, l’autre à S.________, pour le prix de 500'000 fr.
chacune,
qu’en particulier, la copie produite par le recourant d’un
chèque daté de plus d’une année avant la conclusion du contrat - chèque
dont il n’est pas établi, contrairement à ce que soutient le recourant, qu’il
serait sans provision - ne prouve pas, même au degré de la seule
vraisemblance, que le contrat de cession aurait été soumis à une
quelconque réserve ou condition,
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qu’au surplus, si, comme le soutient le recourant, l’intimé avait
émis en février 2011 un chèque sans provision et manqué ainsi à son
engagement d’investir dans la société, on ne comprend pas pourquoi le
recourant aurait néanmoins signé en septembre 2012 un contrat dont
l’objectif, comme il le soutient également, était de rembourser à l’intimé
une partie de son investissement dans la société ;
attendu que le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté et le prononcé confirmé,
que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200
fr., sont mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC) et compensés
avec son avance de frais de 3'000 fr., la différence, par 1'800 fr., lui étant
restituée.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr.
(mille deux cents francs), sont mis à la charge du recourant.
La différence entre le montant des frais judiciaires et le
montant de l’avance de frais de 3'000 fr. versée par le
recourant, soit 1'800 fr. (mille huit cents francs), lui est
restituée par la caisse du Tribunal cantonal.
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IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Andrea E. Rusca, avocat (pour J.),
-Me Leila Koujili-Mahouachi, avocate (pour D.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 500’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Nyon.
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La greffière :