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TRIBUNAL CANTONAL
KC15.025421-151890
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 4 janvier 2016
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
Mme Carlsson et M. Maillard, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 29 al. 2 Cst. ; 138 al. 1 et 3 let. a CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par U., à [...],
contre le prononcé rendu le 18 août 2015, à la suite de l’audience du
même jour, par la Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause qui
l’oppose aux N., à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.A la réquisition des N., l’Office des poursuites du
district de Lausanne a notifié le 24 avril 2015 à U., dans la
poursuite n° 7'436'644, un commandement de payer la somme de 3'821
fr. 65, avec intérêt à 7 % l’an dès le 1
er
février 2015, indiquant comme
titre de la créance ou cause de l’obligation : « Solde loyers local
commercial sis [...] à [...] pour les mois de janvier à avril 2015. »
La poursuivie a formé opposition totale.
2.Le 16 juin 2015, la poursuivante a requis du Juge de paix du
district de Lausanne, avec suite de frais et dépens, la mainlevée provisoire
de l’opposition à la poursuite susmentionnée à concurrence de 3'821 fr. 65
plus intérêt à 7 % l’an dès le 1
er
février 2015. A l’appui de sa requête, elle
a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces
suivantes :
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une copie du bail à loyer signé par les parties le 3 février 2014 portant
sur un local avec vitrine et WC-lavabo de 40 m
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au rez-de-chaussée de
l’immeuble sis [...], à [...] pour un loyer mensuel, payable par mois
d’avance, de 911 fr., plus 90 fr. d’acompte de chauffage, d’eau chaude et
de frais accessoires, le contrat prévoyant un intérêt de 7 % l’an pour toute
prestation échue en découlant ;
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une copie du courrier recommandé de la poursuivante du 16 février 2015
adressé au domicile de la poursuivie lui réclamant le paiement d’un arriéré
de loyer pour les mois de janvier et février 2015, par 2'002 fr., dans un
délai de dix jours, faute de quoi une poursuite serait introduite ;
-
une copie du même courrier adressé à la poursuivie à l’adresse du local
en cause ;
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-
une copie des plis ayant contenu les courriers susmentionnés, celui à
l’adresse du domicile de la poursuive comportant la mention « non
réclamé » et le second la mention « le destinataire est introuvable à
l’adresse indiquée ».
Par courrier recommandé du 2 juillet 2015, la Juge de paix du
district de Lausanne a adressé la requête de mainlevée à la poursuivie et
a cité les parties à comparaître à son audience du 18 août 2015. Le pli
adressé à la poursuivie a été retourné par la Poste avec la mention « non
réclamé ».
A l’audience du 18 août 2015, à laquelle la poursuivie a fait
défaut, la poursuivante a produit les pièces suivantes :
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une copie de la lettre de la J.________ SA informant la Caisse C.________ du
fait que la poursuivie avait résilié le bail en cause de manière anticipée
avec effet au 31 décembre 2014 et qu’elle demeurait responsable du
paiement du loyer jusqu’au 31 mars 2019 ;
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une copie d’un courrier non daté de la poursuivie résiliant le bail en
cause et requérant que la remise des locaux intervienne au plus tard le 31
décembre 2014.
3.Par prononcé du 18 août 2015, rendu sous forme de dispositif,
la Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée provisoire
de l’opposition (I), fixé les frais judiciaires à 150 fr. (II), mis ces frais à la
charge de la poursuivie (III) et dit qu’en conséquence, celle-ci devait
rembourser à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 150
fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Ce prononcé a été
notifié à la poursuivie le 4 septembre 2015.
Par courrier daté du 5 septembre 2015, remis à la Poste le 8
septembre 2015, la poursuivie a fait observer à la juge de paix qu’elle
n’avait pas reçu la convocation à l’audience, étant absente de son
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domicile pendant une grande partie du mois de juillet 2015, et a requis
des explications, ainsi qu’un nouveau jugement.
Les motifs du prononcé, adressés aux parties le 29 octobre
2015, ont été notifiés à la poursuivie le 6 novembre 2015.
4.Par acte daté du 9 novembre 2015 et remis à la Poste le 12
novembre 2015, U.________ a recouru contre ce prononcé, concluant
implicitement à ce que la requête de mainlevée soit rejetée. Elle a produit
trois pièces.
Par décision du 20 novembre 2015, la présidente de la cour de
céans a accordé d’office l’effet suspensif au recours.
Dans ses déterminations du 15 décembre 2015, l’intimée
N.________ a conclu implicitement au rejet du recours. Elle a produit cinq
pièces.
E n d r o i t :
I.La requête de motivation et le recours ont été déposés en
temps utile (art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272). Le recours est motivé conformément à l’art.
321 al. 1 CPC. Il est recevable.
Les déterminations de l’intimée, déposées dans le délai
imparti, sont également recevables (art. 322 CPC).
En revanche les pièces produites par les parties en deuxième
instance, qui ne figurent pas au dossier de première instance, sont
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irrecevables en vertu de la prohibition des preuves nouvelles posée à l’art.
326 al. 1 CPC.
II.La recourante fait valoir qu’elle n’a pas reçu la convocation à
l’audience du 18 août 2015. Ce grief relève de la violation du droit d’être
entendu, qui est susceptible d’entraîner l’annulation du prononcé attaqué
indépendamment du bien-fondé du recours sur le fond, et doit être
examiné en premier lieu.
a) Depuis l'entrée en vigueur du CPC, le 1
er
janvier 2011, la
procédure de mainlevée est régie par la procédure sommaire des art. 248
ss CPC (art. 251 let. a CPC; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.),
Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol.
I, 2
e
éd. 2010, n. 2a ad art. 84 SchKG [LP : loi fédérale du 11 avril 1889 sur
la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]). En application de l'art.
253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou
infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer
oralement ou par écrit. L'art. 84 al. 2 in initio LP prévoit également que le
juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête,
l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa
décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du
défendeur ou intimé, respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53
CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 décembre 1999; RS 101] et 6 § 1 CEDH
[Convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101] (Haldy, in Bohnet et
al. [éd.], Code de procédure civile commenté, nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC;
Bohnet, in Bohnet et al. [éd.], Code de procédure civile commenté, n. 2 ad
art. 253 CPC; Chevallier, ZPO Kommentar, n. 1 ad art. 253 CPC).
L'art. 136 let. a, b et c CPC prévoit que le tribunal notifie aux
personnes concernées les citations, les ordonnances et les décisions ainsi
que les actes de la partie adverse. Aux termes de l'art. 138 al. 1 CPC, qui
règle la forme de la notification, les citations, les ordonnances et les
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décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière
contre accusé de réception. Le fardeau de la preuve de la notification d'un
acte et de la date de cette notification incombe à l'autorité qui entend en
tirer une conséquence juridique et cette autorité supporte les
conséquences de l'absence de preuve (Bohnet, op. cit., n. 35 ad art. 138
CPC).
Une notification judiciaire est réputée accomplie à l'expiration
d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise (pour le calcul,
cf. Bohnet, op. cit., n. 25 ad art. 138 CPC), lorsque le destinataire n’a pas
retiré le pli dans le délai de garde postal, à condition toutefois qu'il ait dû
s’attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). Selon la
jurisprudence, le débiteur qui fait opposition à un commandement de
payer n’est pas censé se tenir prêt à tout moment à recevoir une requête
de mainlevée, car il s’agit d’une nouvelle procédure (ATF 138 III 225
consid. 3.1; 130 III 396, JdT 2005 II 87; TF 5A_552/2011 du 10 octobre
2011 consid. 2.1; TF 5D_130/2011 du 22 septembre 2011 consid. 2.1; TF
5A_710/2011 du 28 janvier 2011 consid. 3.1; TF 5A_172/2009 publié in
BlSchK 2010 p. 207 et note du rédacteur Hans-Jörg Peter et les références
citées; Bohnet, op. cit., n. 27 ad art. 138 CPC). Ainsi, lorsque la
convocation à l’audience de mainlevée et/ou l’acte introductif d’instance
n’ont pas été retirés dans le délai de garde, ils doivent être notifiés à
nouveau d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1
CPC), par exemple par huissier (Bohnet, op. cit., n. 31 ad art. 138 CPC).
Cela a été rappelé dans de nombreux arrêts (notamment : CPF, 30 mars
2015/112; CPF, 21 novembre 2014/391; CPF, 11 septembre 2013/356;
CPF, 8 août 2013/312; CPF, 11 juillet 2012/270; CPF, 4 juillet 2012/258;
CPF, 16 mai 2012/214; CPF, 1
er
février 2012/13).
En l’espèce, le pli recommandé du 2 juillet 2015 contenant la
requête de mainlevée et la citation à comparaître a été retourné au
premier juge par la Poste avec la mention « non réclamé ». La recourante
ne devant pas s’attendre, vu la jurisprudence susmentionnée, à recevoir
cette requête, la fiction de notification de l’art. 138 al. 3 let. a CPC ne
s’applique pas et il ne ressort pas du dossier que le pli lui ait été
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communiqué d’une autre manière avec accusé de réception. La requête
de mainlevée et la citation à comparaître n’ont donc pas été valablement
notifiées à la recourante. Celle-ci n’a donc pas eu la possibilité de prendre
connaissance de la requête ni de se déterminer à son sujet ce qui
constitue une violation de son droit d’être entendue.
b) Le droit d’être entendu étant de nature formelle, sa
violation justifie en principe l’annulation de la décision entreprise, sans
qu’il soit nécessaire d’examiner si son respect aurait conduit à une
décision différente (Haldy, op. cit., n. 19 ad art 53 CPC). La jurisprudence a
atténué la rigueur de ce principe en admettant que le vice peut être
réparé lorsque l’autorité de recours dispose du même pouvoir d’examen
que l’autorité de première instance (ibidem, n. 20). Ce qui importe c’est
que la notification irrégulière ne doit entraîner aucun préjudice pour les
parties (CPF 10 avril 2014/145 précité ; CPF, 25 novembre 2010/450 ; CPF,
4 juillet 2012/258).
En l’espèce, elle a entraîné un préjudice pour la recourante qui
n’a pas reçu un exemplaire de l’acte introductif d’instance de la partie
adverse et n’a pu être entendue ni produire des pièces en première
instance. La cour de céans statuant sur la base des faits tels qu’ils sont
établis par le premier juge et n’administrant pas de preuves nouvelles (art.
326 CPC), le prononcé doit donc être annulé et la cause renvoyée au juge
de paix afin qu’il statue à nouveau après avoir valablement notifié la
requête de mainlevée à la partie poursuivie.
Au vu de ce qui précède, il n’est pas nécessaire d’examiner le
moyen de fond soulevé par la recourante.
III.En conclusion, le recours doit être admis, le prononcé annulé
et la cause renvoyée au premier juge afin qu’il statue à nouveau après
avoir dûment notifié la requête de mainlevée à la poursuivie.
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Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr.,
sont laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC) et l’avance de frais
restituée à la recourante. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième
instance, la recourante ayant agi sans l’assistance d’un mandataire
professionnel.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée au premier juge
afin qu’il statue à nouveau après avoir dûment notifié la
requête de mainlevée à la poursuivie.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr.
(trois cent quinze francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
L’avance de frais, par 315 fr. (trois cent quinze francs),
effectuée par la recourante U.________, lui est restituée.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
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La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme U.,
-N..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 3’821 fr. 65.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :