110
TRIBUNAL CANTONAL
KC15.021533-160682
166
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MM. Hack et Maillard, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 126 al. 1, 331 CPC
Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 19 janvier
2016, à la suite de l’interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix du
district de Nyon, notifié à la poursuivie le 20 janvier 2016, prononçant à
concurrence de 37'832 fr. 30 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
avril 2015 la
mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ SA, à [...], à la
poursuite n° 7'440'774 de l’Office des poursuites du district de Nyon
exercée contre elle par W.________, à [...], fixant les frais judiciaires à 360
fr., les mettant à la charge de la poursuivie et disant qu’en conséquence
celle-ci doit rembourser au poursuivant son avance de frais, par 360 fr., et
lui verser des dépens fixé à 1'500 fr.,
-
2 -
vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 21
janvier 2016 par la poursuivie,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 12 avril 2016
et notifiés à la poursuivie le 14 avril 2016,
vu le recours interjeté le 25 avril 2016 par la poursuivie contre
ce prononcé concluant, avec dépens, à son annulation et à la suspension
de la cause jusqu’à ce qu’un jugement définitif et exécutoire soit rendu
dans la cause relative à sa demande de révision du 20 avril 2015,
vu le bordereau de pièces produit par la recourante à l’appui
de son recours,
vu la décision de la présidente de la cour de céans du 4 mai
2016 admettant la requête d’effet suspensif contenue dans le recours,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que la demande de motivation et le recours ont été
déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272),
que le recours, motivé conformément aux exigences de l’art.
321 al. 1 CPC, est recevable,
qu’en revanche, les pièces produites en deuxième instance par
la recourante sont irrecevables dans la mesure où elles ne figurent pas au
dossier de première instance, vu la prohibition des preuves nouvelles
posée à l’art. 326 al. 1 CPC ;
attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée définitive du
11 mai 2015, le poursuivant a produit les pièces suivantes :
-
3 -
-
une copie du commandement de payer la somme de 37'832 fr. 30 avec
intérêt à 5 % l’an dès le 31 mars 2015 notifié le 27 avril 2015 à A.________
SA à la réquisition de W.________ dans la poursuite n° 7'440'774 de l’Office
des poursuites du district de Nyon indiquant comme titre de la créance ou
cause de l’obligation : « Selon procès-verbal d’audience de conciliation du
20 janvier par devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement
de la Côte valant jugement » et frappé d’opposition totale ;
-
une copie certifiée conforme du procès-verbal de l’audience de
conciliation du 20 janvier 2015 de la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de La Côte prenant acte de la transaction suivante pour
valoir décision entrée en force au sens de l’art. 208 CPC :
« I.A.________ SA reconnaît devoir à W.________ un montant net de
57'832 fr. 30 (cinquante-sept mille huit cent trente-deux francs et trente
centimes), pour solde de tous comptes et de toutes prétentions résultant du
contrat de travail signé par les parties le 20 décembre 2007 et qui a pris fin
avec effet au 30 juin 2014. Ce montant est payable à raison de 20'000 fr. (vingt
mille francs) d’ici au 15 février 2015, le solde de 37'832 fr. 30 (trente-sept mille
huit cent trente-deux francs et trente centimes) devant quant à lui être versé à
W.________ d’ici au 31 mars 2015.
(...)
III.Au bénéfice de ce qui précède et moyennant bonne et fidèle
exécution des engagements pris par A.________ SA ci-dessus, parties se
déclarent hors de cause et de procès, chacune gardant ses frais et renonçant à
l’allocation de dépens.
(...) » ;
-
une copie du courrier du 27 février 2015 du conseil du poursuivant au
conseil de la poursuivie par laquelle le premier n’entre pas en matière sur
la proposition du second et somme la poursuivie de s’acquitter dans les
cinq jours de la somme de 20'000 fr. prévue par la transaction
susmentionnée ;
-
4 -
-
une copie de la réquisition de poursuite du 11 mars 2015, portant sur la
somme de 20'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 février 2015 ;
-
une copie de la réquisition de poursuite du 21 avril 2015 portant sur la
somme de 37'832 fr. 30 avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 mars 2015 ;
attendu qu’à l’appui de sa réponse du 29 juin 2015, la
poursuivie a produit les pièces suivantes :
-
une procuration ;
-
une copie de la demande en révision déposée le 20 avril 2015 par la
poursuivie devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte
concluant à l’annulation du chiffre I de la transaction du 20 janvier 2015
susmentionnée, à la constatation que le montant dû est de 57'832 fr. 30
bruts, à l’octroi de l’effet suspensif, partant à la constatation que le
procès-verbal de l’audience du 20 janvier 2015 n’est pas exécutoire ;
-
une copie de la requête de conciliation déposée le 10 décembre 2014 par
le poursuivant devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte
réclamant à la poursuivie la somme brute de 57'832 fr. 30 avec intérêt à 5
% l’an dès le 1
er
juin 2013, ainsi que la somme de 500 fr. avec intérêt à 5
% l’an dès le 1
er
juin 2014 ;
-
une copie certifiée conforme du procès-verbal de l’audience du 20 janvier
2015 déjà produite par le poursuivant ;
-
une copie d’un tableau Excel non signé faisant ressortir un montant de
47'264 francs 70 ;
-
une copie du courrier du 24 février 2015 par laquelle le conseil de la
poursuivie fait valoir que le montant de 57'832 fr. 30 net est erroné,
soutient que seul un montant de 47'264 fr. 70 est dû et sollicite l’accord
du conseil du poursuivant à ce qu’elle ne verse que ce dernier montant
pour solde de tout compte et de toute prétention ;
-
5 -
-
une copie du courrier du 27 février 2015 déjà produit par le poursuivant ;
-
une copie d’un courrier du 26 mars 2015 par laquelle le conseil de la
poursuivie réitère son offre de verser la somme de 47'264 fr. 70 et
soutient à nouveau que le montant de 57'832 fr. 30 doit s’entendre
comme un montant brut ;
-
une copie du courrier du 16 avril 2015 par laquelle le conseil du
poursuivant rejette cette proposition ;
-
une copie d’un courrier du 18 juin 2015 du greffe du Tribunal
d’arrondissement de La Côte au conseil du poursuivant ;
attendu qu’il ressort du dossier de première instance que le
premier juge a, par décision du 6 août 2015, suspendu, en application de
l’art. 126 CPC, la procédure de mainlevée jusqu’à droit connu sur la
demande en révision déposée devant le Tribunal d’arrondissement de La
Côte le 20 avril 2015,
que le 3 décembre 2015, le conseil du poursuivant a produit
une copie certifiée conforme du jugement rendu sous forme de dispositif
le 2 décembre 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement
de La Côte rejetant la requête de révision déposée par la poursuivie,
que le premier juge pouvait dès lors légitimement reprendre
l’instruction et statuer, ce d’autant plus que la suspension doit rester
l’exception en procédure de mainlevée (CPF 31 décembre 2014/425),
attendu que le premier juge a considéré que la transaction du
20 janvier 2015 valait jugement définitif et exécutoire, quand bien même
la poursuivie avait demandé la motivation du jugement sur révision du 2
décembre 2015 ;
-
6 -
attendu que la recourante soutient que la transaction du 20
janvier 2015 ne vaut pas jugement définitif et exécutoire tant que le
jugement statuant sur la demande de révision n’est pas lui-même définitif
et exécutoire,
qu’aux termes de l’art. 331 al. 1 CPC, la demande de révision
ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la
décision,
que toutefois, le tribunal peut suspendre le caractère
exécutoire de la décision et ordonner au besoin des mesures
conservatoires ou la fourniture de sûretés (art. 331 al. 2 CPC),
qu’en l’espèce, la recourante n’a produit aucune décision du
Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte accordant l’effet suspensif à
sa demande de révision,
que la procédure de révision en cours est donc sans effet sur
le caractère définitif et exécutoire de la transaction du 20 janvier 2015,
que ce grief doit être rejeté ;
attendu qu’en dehors du motif tiré de la demande de révision
en cours, le recourant ne conteste pas que la transaction du 20 janvier
2015 vaut jugement définitif et exécutoire au sens de l’art. 80 al. 1 LP,
que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le
prononcé confirmé ;
attendu que, vu le rejet du recours, les frais judiciaires de
deuxième instance, arrêtés à 570 fr., doivent être mis à la charge de la
recourante (art. 106 al. 1 CPC).
-
7 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr.
(cinq cent septante francs), sont mis à la charge de la
recourante A.________ SA.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Sandro Vecchio, avocat, (pour A.________ SA),
-Me Natasa Djurdjevac Heinzer, avocate, (pour W.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 37’832 fr. 30.
-
8 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Nyon.
Le greffier :