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TRIBUNAL CANTONAL
KC15.018630-152109
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
Mme Carlsson et M. Maillard, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 82 al. 1 LP ; 2 al. 1 CC ; 312 CO
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.D., à
[...], contre le prononcé rendu le 5 novembre 2015, à la suite de l’audience
du 3 septembre 2015, par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron, dans
la cause qui l’oppose à R., à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Sur requête de R., l’Office des poursuites du district de
Lavaux-Oron a notifié le 9 décembre 2014 à A.D. un
commandement de payer dans la poursuite ordinaire n° 7'268’628
requérant paiement de 200'000 fr. plus intérêt à 5% dès le 4 octobre 2011
et indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Prêt du
31 décembre 2006 ». Le poursuivi a formé opposition totale.
Le 18 mars 2015, la poursuivante a requis avec suite de frais
et dépens la mainlevée provisoire de l’opposition, avec intérêt à 5% dès le
4 octobre 2011. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le
commandement de payer et une procuration :
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une copie de la convention de prêt signée le 31 décembre 2006 par la
poursuivante R., en qualité de « prêteur », A.D. et
B.D., en qualité d’ « emprunteurs » et C.D. en qualité d’ «
héritière », rédigée comme il suit :
« Le prêteur prête à l’emprunteur la somme de
CHF 200'000.-
(deux cent mille francs suisses)
But :aide financière pour sauvegarder un patrimoine familial (maison
villageoise sis à [...], parcelle n° [...]) propriété de l’emprunteur.
Durée : indéterminée
Garantie : part de CHF 200'000.- sur la valeur de la maison citée plus haut
Conditions :le remboursement du prêt est exigible uniquement en cas
de vente de l’immeuble. » ;
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une copie du relevé du compte [...] de la poursuivante à la Banque
Q., faisant état du versement du montant de 200'000 fr. intervenu
valeur 14 décembre 2006 sur le compte CCP [...] de «E. SA » ;
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une copie de l’ordre de paiement du montant de 200'000 fr. donné le 13
décembre 2006 par la poursuivante par le débit de son compte à la
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Banque Q.________ en faveur du compte CCP [...] de A.D.,
E. SA ;
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une copie de l’extrait du Registre foncier de Lavaux-Oron du 21 mars
2014, indiquant que l’immeuble n° [...] de la [...], sis à [...], [...] a été
acquis le 4 octobre 2011 par F., ensuite de vente, et la lettre
d’accompagnement dudit registre du même jour, indiquant que
A.D. et B.D.________ n’étaient à cette date plus propriétaires dans
le canton de Vaud ;
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une copie de la lettre du 25 mars 2014 du conseil de la poursuivante au
poursuivi A.D.________, adressée sous pli simple et recommandé, lui fixant
un délai de dix jours pour rembourser le montant de 200'000 fr. et
l’avisant que passé ce délai, sa cliente procéderait par toute voie de droit ;
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une copie des réquisitions de poursuite contre les époux D.________.
La requête a été notifiée au poursuivi par avis recommandé du
26 juin 2015 comportant citation à comparaître à l’audience de mainlevée
du 3 septembre 2015.
Le poursuivi s’est déterminé dans une écriture du 12 août
2015, dans laquelle il a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la
requête de mainlevée et à l’appui de laquelle il a produit les pièces
suivantes, outre une procuration ;
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une copie d’un contrat de prêt signé le 31 décembre 2006 par la
poursuivante R., en qualité de « prêteur » et l’E. SA,
représentée par son administrateur A.D.________, en qualité d’ «
emprunteur », en vertu duquel « le prêteur prête à l’emprunteur qui
accepte la somme de CHF 200'000 (...) à titre de « crédit commercial
d’exploitation », à un taux « à définir », pour une durée « indéterminée »
et « sans garantie » ;
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une copie d’une « convention de postposition » également signée le 31
décembre 2006 par la poursuivante R.________ et par E.________ SA, en
vertu de laquelle le créancier s’interdit le remboursement de la créance,
cette postposition devant prendre effet lorsqu’il sera effectivement
constaté de manière définitive que les autres créanciers subissent des
pertes, la postposition ne pouvant être résiliée que lorsqu’un bilan
contrôlé par l’organe de révision fera apparaître qu’il n’y a plus à craindre
un surendettement ;
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un extrait du compte Postfinance n° [...] faisant apparaître un versement
de 200'000 fr. porté au crédit du compte, valeur 14 décembre 2006,
émanant de la poursuivante R.________ et un versement de 170’554 fr. 35,
au débit du compte, effectué le 20 décembre 2006 en faveur de l’Office
des poursuites ;
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une copie des comptes révisés 2006 de la société E.________ SA, faisant
apparaître la créance de 200'000 fr. postposée, accompagnés du rapport
de l’organe de contrôle, qui indique que la société est surendettée mais
que, vu l’existence de deux postpositions de créances pour un total de
300'000 fr., le conseil d’administration a renoncé à donner l’avis de
surendettement au juge ;
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une copie d’une lettre du 1er juillet 2011 du conseil de R.________ à
E.________ SA, invoquant un second prêt de 80'000 fr. à la société,
intervenu le 6 mars 2007 et fixant à cette dernière un délai de dix jours
pour rembourser le solde encore dû sur les deux prêts, par 260'000 francs
;
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idem du 12 juillet 2011, dans laquelle le conseil de R.________ indique
transmettre à sa cliente le plan de paiement échelonné proposé pour le
remboursement du prêt de 80'000 fr. et demandant les comptes de la
société pour les années 2006 à 2010 ;
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une copie d’une lettre du 29 septembre 2011 de F.________ au conseil de
la poursuivante, indiquant en sa qualité de « mandataire de Monsieur
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5 -
A.D.________ » que le prêt de 200'000 fr. consenti à la société E.________ SA
ne sera pas remboursé, la société étant toujours en état de
surendettement ;
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une copie de la lettre du conseil de la poursuivante à F.________ du
15 novembre 2012, réclamant le paiement d’une échéance impayée sur le
remboursement du montant de 80'000 fr. ainsi qu’une copie des comptes
de la société pour l’année 2011 ;
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idem du 5 mars 2013, par laquelle le conseil de la poursuivante réclamait
à F.________ les comptes de la société de 2011 et 2012 ;
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une copie de la lettre de F.________ au conseil de la poursuivante du 27
mars 2014, dans laquelle il fait valoir que le montant de 200'000 fr. versé
par cette dernière l’avait été en exécution du prêt accordé à la société et
que la créance de la poursuivante était postposée ;
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une copie de la lettre du conseil de la poursuivante à F.________ du 2
juillet 2014, indiquant que le prêt versé par sa cliente sur le compte de la
société avait servi à la société et à A.D.________ à titre privé, que l’un des
deux contrats prévoyait le remboursement du prêt à la vente de la
maison, que la vente avait eu lieu et qu’en conséquence le prêt était
remboursable, un délai au 31 juillet 2014 étant fixé à A.D.________ pour
s’exécuter.
A l’audience de mainlevée du 3 septembre 2015, la
poursuivante a encore produit les pièces suivantes :
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un extrait du registre du commerce de la société E.________ SA, indiquant
que A.D.________ et B.D.________ sont respectivement administrateur-
président et administrateur-secrétaire de la société ;
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une copie d’une lettre de la poursuivante à « [...] » du 29 décembre
2016, lui transmettant les documents relatifs au prêt de 200'000 fr. à ses
« amis D.________ » et précisant que le montant demeurait en leur
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possession jusqu’à la vente de la maison de [...] par les deux époux ou par
l’un d’eux ou par leur héritiers ou leurs représentants ;
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une copie d’une lettre de la poursuivante au poursuivi du 18 janvier
2010, se plaignant de ce qu’il ne répondait pas à ses courriers et à ses
téléphones et de ce que, contrairement à ses promesses, il n’avait
remboursé que 20'000 fr. sur les 80'000 fr. prêtés le 6 mars 2007 ;
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une copie d’une lettre de [...] à l’E.________ SA et à A.D.________ du 19
juillet 2010 les avisant que sa cliente R.________ avait décidé
d’entreprendre des démarches judiciaires ;
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une copie de l’avis officiel de mise à l’enquête publique, du 27 mai au 27
juin 2011, relative à des travaux sur l’immeuble n° [...] de [...], propriété
de A.D.________.
2.Par prononcé du 5 novembre 2015, notifié au poursuivi le 6
novembre 2015, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron a prononcé la
mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 200'000 fr. plus
intérêt à 5% dès le 4 décembre 2011, arrêté à 660 fr. les frais mis à la
charge du poursuivi et dit que ce dernier devait verser à la poursuivante le
montant de 660 fr. en remboursement de son avance de frais et 3'000 fr.
à titre de défraiement de son représentant professionnel.
Le 6 novembre 2015, le poursuivi a requis la motivation du
prononcé.
Les motifs lui ont été notifiés le 9 décembre 2015. En bref, le
premier juge a retenu qu’il y avait effectivement deux contrats de prêt,
mais un seul versement de la poursuivante, que le fait pour le poursuivi
d’invoquer le versement sur un compte de la société pour nier l’existence
d’un prêt personnel relevait de l’abus de droit, qu’il n’appartenait pas à la
poursuivante de faire les frais de la dualité invoquée par le poursuivi
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7 -
contrairement aux règles de la bonne foi et que, l’immeuble ayant été
vendu, la poursuivante était fondée à réclamer le remboursement du prêt.
3.Le poursuivi a recouru contre le prononcé motivé, par acte du
17 décembre 2015, concluant avec suite de frais et dépens à la réforme
du prononcé, en ce sens que l’opposition est maintenue.
La requête d’effet suspensif qui accompagnait le recours a été
admise par décision de la présidente de la cour de céans du 21 décembre
Par acte du 25 janvier 2016, l’intimée a conclu avec suite de
frais et dépens au rejet du recours.
E n d r o i t :
I.La requête de motivation et le recours ont été déposés en
temps utile (art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272]). Le recours est motivé (art. 321 al. 1 CPC). Il est
recevable.
La réponse déposée par l’intimée est également recevable
(art. 322 al. 2 CPC).
II.a) Selon l'art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier dont la poursuite
est frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une
reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition,
que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement
vraisemblable sa libération.
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Le contentieux de la mainlevée d'opposition, soumis à la
procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est une procédure sur pièces
(Urkundenprozess; art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la
réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire :
le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre
produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle et non pas la
validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140, rés. in JdT
2006 Il 187). Il n’est compétent que pour examiner le jugement exécutoire
ou les titres qui y sont assimilés dans le cas d’une requête de mainlevée
définitive, respectivement le titre – privé ou public – qu’est la
reconnaissance de dette dans le cas d’une requête de mainlevée
provisoire, ainsi que les trois identités : l’identité entre le poursuivant et le
créancier désigné dans ce titre, l’identité entre le poursuivi et le débiteur
désigné et l’identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette
reconnue et enfin statuer sur le droit du créancier de poursuivre le
débiteur, c’est-à-dire décider si l’opposition doit ou ne doit pas être
maintenue (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les réf. citées). Le prononcé de
mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et la décision du
juge de la mainlevée provisoire ne prive pas les parties du droit de
soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (TF
5A_577/2013 du 7 octobre 2013, consid. 4.1; ATF 136 III 528 consid. 3.2).
b) Par reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, il faut
entendre notamment l'acte d'où résulte la volonté du poursuivi de payer
au poursuivant une somme d'argent déterminée, ou aisément
déterminable, et échue, sans réserve ni condition (ATF 132 III 480 consid.
4.1, JdT 2007 II 75; ATF 130 III 87 consid. 3.1, JdT 2004 II 118; ATF 122 III
125 consid. 2, JdT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition,
§ 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit public, authentique ou
privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en
ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé
une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance
exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette
n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée
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provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves
sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). La
reconnaissance de dette ne justifie la mainlevée de l’opposition que si la
somme d’argent due est chiffrée au titre principal lui-même ou dans un
titre annexe auquel la reconnaissance se rapporte (Panchaud & Caprez,
op. cit., § 15).
Un contrat écrit justifie, en principe, la mainlevée provisoire de
l'opposition pour la somme d'argent dont la prestation incombe au
poursuivi, lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies par
titre et, en particulier, dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant
prouve par titre avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité de
sa créance (Panchaud/Caprez, op. cit., § 69; Gilliéron, op. cit., nn. 44 et 45
ad art. 82 LP). Lorsque, pour faire échec à la mainlevée fondée sur un
contrat bilatéral le poursuivi allègue que le poursuivant, qui doit prester en
premier, n’a pas ou pas correctement exécuté sa propre prestation, la
mainlevée ne peut être accordée que si le créancier est en mesure de
prouver immédiatement le contraire (TF 5A_465/2014 consid. 7.2.1.2 et
les réf. citées).
Le contrat de prêt dont l’objet est une somme d’argent
constitue une reconnaissance de dette dans la poursuite du prêteur en
remboursement de la somme prêtée et en paiement des intérêts
convenus, pour autant que le créancier poursuivant ait rempli sa part des
obligations contractuelles en remettant les fonds à l’emprunteur, et que le
prêt soit exigible (Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 70, 77-78).
c) En l’espèce, la poursuite dirigée contre A.D.________ est
fondée sur un contrat de prêt du 31 décembre 2006. A l’appui de sa
requête de mainlevée, la poursuivante a produit la convention de prêt
conclue le 31 décembre 2006 entre elle et les époux A.D.________ et
B.D.________ en qualité d’emprunteurs. Cette convention vaut titre à la
mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 LP dans la poursuite contre les
époux D.________, pour autant que la poursuivante établisse avoir versé le
montant du prêt et que celui-ci soit exigible.
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Le même jour, la poursuivante a conclu un second contrat de
prêt, portant également sur le montant de 200‘000 fr., avec la société
E.________ SA.
L’intimée a établi avoir effectué un versement de 200‘000 fr.,
valeur 14 décembre 2006 sur le compte CCP [...] de la société E.________
SA. Ce versement sur le compte de la société, qui figure dans les comptes
2006 de celle-ci et dont s’est prévalue l’intimée dans deux courriers de
son conseil des 1
er
et 12 juillet 2011 ainsi que dans une lettre du 2 juillet
2014, établit l’exécution du contrat conclu avec la société E.________ SA.
L‘intimée n’établit en revanche pas avoir versé un montant de
200‘000 francs à A.D.________ et/ou à B.D., en exécution du contrat
invoqué à titre de reconnaissance de dette dans le cadre de la présente
poursuite.
III.a) L’intimée ne conteste pas avoir versé un seul montant de
200‘000 francs. Elle fait valoir qu’il y a identité entre les époux D.
et la société dont ils sont les seuls actionnaires, qu’il n’y a jamais eu qu’un
seul prêt de 200‘000 fr. devant permettre aux époux D.________ de sauver
leur patrimoine familial, que ce prêt a servi à rembourser des dettes
privées, que c’est pour éviter l’avis de surendettement au juge que le prêt
a été porté dans les comptes de la société et assorti d‘une convention de
postposition et que c’est dès lors de manière abusive que le recourant se
cache derrière la société pour refuser le remboursement.
b) En vertu de l'art. 2 al. 1 CC (Code civil du 10 décembre
1907, RS 210), chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses
obligations selon les règles de la bonne foi. De cette disposition découle le
principe venire contra factum proprium non valet, selon lequel l'attitude
d'une partie qui est contradictoire à son comportement antérieur n'est en
principe pas protégé par la loi. Le fait d'adopter une certaine position peut,
selon les circonstances, éveiller chez le partenaire une confiance légitime.
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Un changement d'attitude ultérieur peut alors heurter l'interdiction de
l'abus de droit, même si le changement, en soi, est permis (Chappuis,
Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 33 ad art. 2 CC et réf.
citée). Selon la jurisprudence, « l'exercice d'un droit peut se révéler abusif
si l'attitude de la partie qui agit contredit son comportement antérieur et
que des attentes légitimes de l'autre partie s'en trouvent déçues » (ATF
133 III 61 consid. 4.1). L'interdiction de se contredire a en principe pour
conséquence que l'exercice du droit dans ces circonstances n'est pas
protégé (Chappuis, op. cit., n. 33 ad art. 2 CC).
La règle prohibant l’abus de droit autorise le juge à corriger les
effets de la loi dans certains cas où l’exercice d’un droit allégué créerait
une injustice manifeste. Le fait d’invoquer l’indépendance juridique d’une
société anonyme et de son actionnaire unique peut dans certains cas
constituer un abus de droit. Selon la jurisprudence, on ne peut pas s’en
tenir sans réserve à l’existence formelle de deux personnes juridiquement
distinctes lorsque tout l’actif ou la quasi-totalité de l’actif d’une société
anonyme appartient soit directement, soit par personnes interposées, à
une même personne, physique ou morale ; malgré la dualité de personnes
à la forme, il n’existe pas des entités indépendantes, la société étant un
simple instrument dans la main de son auteur, lequel, économiquement,
ne fait qu’un avec elle. On doit dès lors admettre, à certains égards, que,
conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que
les rapports liant l’une lient également l’autre. Ce sera souvent le cas
lorsque les règles de fonctionnement de la société anonyme ne sont pas
respectées (absence de comptabilité, mélange de patrimoines, etc.) et si
la société ne déploie pas une activité propre de façon autonome
(Lombardini, in Commentaire Romand CO Il, n. 32 ad art. 620 CO et la
jurisprudence citée). La mainmise d’une personne juridique sur une
société anonyme ne se traduit pas nécessairement par la possession de
l’ensemble ou de la majorité des actions de cette société. D’autres formes
de dépendance sont envisageables, notamment au travers des relations
familiales ou amicales (TF 4A_384/2008 du 19 décembre 2008 consid. 4).
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Toutefois, cela ne suffit pas pour que les conditions d’un
Durchgriff soient réalisées. Il faut encore que l’invocation de
l’indépendance de la société soit constitutive d’un abus de droit ou d’une
atteinte à ses intérêts légitimes, par exemple si elle permet de ne pas
respecter ses engagements contractuels. Ainsi, l’indépendance juridique
entre l’actionnaire unique et la société anonyme ne peut pas être
invoquée dans un but qui ne mérite pas la protection de la loi, comme par
exemple pour éluder un contrat ou une prohibition de concurrence, ou
encore pour contourner une interdiction. L’indépendance juridique d’une
société anonyme à actionnaire unique est toutefois la règle et ce n’est
qu’exceptionnellement, en cas d’abus de droit, qu’il pourra en être fait
abstraction (TF 4A_384/2008 c. 4 précité; TF 4C_381/2001 du 2 mai 2002
consid. 3a; ATF 121 III 219, rés. in JdT 1996 I 92).
c) En l’espèce, l’intimée n’a pas rapporté la preuve des faits
qu’elle allègue. Elle n’établit pas qu’il y aurait identité entre le recourant
et la société E.________ SA. On ignore tout de l’actionnariat de la société. Il
n’est pas établi non plus que le prêt a servi au remboursement de dettes
privées des époux. L’intimée n’établit a fortiori pas que le recourant aurait
conclu la convention au nom de la société dans le but d’échapper à ses
obligations d’emprunteur. Au demeurant, ces questions sont clairement de
la compétence du juge du fond et échappent à la cognition du juge de la
mainlevée, qui statue uniquement sur l’existence ou non d’un titre
exécutoire.
L’intimée n’ayant pas établi l’existence de sa créance contre
A.D.________, faute d’avoir établi l’exécution de sa propre prestation, la
mainlevée de l’opposition devait être refusée.
IV.En conclusion, le recours doit être admis et l’opposition du
recourant maintenue.
Les frais judiciaires de première instance, par 660 fr., doivent
être mis à la charge de la poursuivante, qui succombe, et celle-ci devra en