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TRIBUNAL CANTONAL
KC15.013748-160040
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
M.Hack et Mme Byrde, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 82 al. 1, 149 al. 2 LP
Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 24 juillet
2015, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix des
districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, notifié au poursuivi le
27 juillet 2015, prononçant à concurrence de 4'257 fr. 25 sans intérêt la
mainlevée de l’opposition formée par K., à [...], à la poursuite n°
7'360'974 de l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud exercée
contre lui par O. AG, à [...], fixant les frais judiciaires à 180 fr., les
mettant à la charge du poursuivi et disant en conséquence que celui-ci
doit rembourser à la poursuivante son avance de frais, par 180 fr. et lui
verser 800 fr. à titre de dépens,
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2 -
vu le recours interjeté le 3 août 2015 par le poursuivi contre ce
prononcé contestant devoir les frais d’acte de défaut de biens et ceux
selon les art. 103 et 106 CO,
vu les motifs du prononcé adressés au parties le 10 novembre
2015 et notifiés au poursuivi le lendemain,
vu la transmission du dossier à la cour de céans le 6 janvier
2016 par le juge de paix,
vu la décision de la présidente de la cour de céans du 12
janvier 2016 accordant d’office l’effet suspensif au recours,
vu l’avis de la présidente de la cour de céans du 12 janvier
2016 invitant le recourant à préciser ses conclusions dans un délai de dix
jours, faute de quoi le recours ne serait pas pris en considération,
vu l’écriture du recourant du 20 janvier 2016 précisant que le
montant contesté était de 485 fr. 15, représentant des frais facturés à
double par la poursuivante,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) doit être introduit auprès
de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans
les dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC),
que le droit de recourir peut toutefois déjà s’exercer dans le
délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la
communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2
première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors
considéré comme une demande de motivation,
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3 -
qu’en outre, le principe selon lequel est réputé observé un
délai si le mémoire a été adressé à l’autorité précédente, qui vaut pour les
recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral ; RS 173.110]) doit être également appliqué dans la
procédure de recours régie par le CPC (ATF 140 III 636 ; Tappy, Les voies
de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p.
131),
qu’en l’espèce, le dispositif du prononcé du Juge de paix des
districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud du 24 juillet 2015 a été
notifié au poursuivi le 27 juillet 2015, de sorte que le recours motivé
déposé le 3 août 2015 et précisé dans le délai imparti le 20 janvier 2016
est recevable ;
attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée du 25 mars
2015, la poursuivante a produit les pièces suivantes :
-
une procuration ;
-
une copie du commandement de payer les sommes de 4'257 fr. 25, sans
intérêt, 442 fr. 75, sans intérêt, et 80 fr. 15, sans intérêt, notifié le 23
février 2015 à l’instance d’O.________ AG à K.________ dans la poursuite n°
7'360'974 de l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud indiquant
comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Reprise de l’Acte de
défaut de biens n° 5461761, daté de 09.09.2010, délivré par l’Office des
poursuites du Gros-de-Vaud à Echallens. Concerne : Factures du
20.04.2007 au 31.03.2008 par cession : S.________ GmbH, [...] [...] »,
« Frais de créancier selon les art. 103/106 CO » et « Frais acte de défaut
de biens » et frappé d’opposition partielle avec la mention « + Prouver
créance et Frais » ;
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une copie du courrier de l’Office des poursuites du district de Gros-de-
Vaud indiquant au poursuivi que, faute de précision chiffrée, son
opposition partielle était considérée comme une opposition totale ;
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4 -
-
une copie du procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens établi
le 12 juillet 2010 par l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud
dans la poursuite n° 5'461'761 exercée par O.________ AG contre
K.________, pour le montant de 4'177 fr. 10 en capital et 80 fr. 15 de frais,
soit un montant total de 4'257 fr. 25 ;
attendu que, selon l’art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril
1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont
la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte
authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire,
que l’art. 149 al. 2 LP précise que l’acte de défaut de biens
vaut reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP,
que l’acte de défaut de biens ne constate pas l’existence d’une
dette ou ne crée pas la présomption d’une telle existence, mais atteste
seulement que, dans le cadre d’une poursuite ordinaire continuée par voie
de saisie, le poursuivant à qui il est délivré, n’a pas obtenu, en tout ou
partie, paiement de la prétention qu’il avait déduite en poursuite
(Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, n. 21 ad art. 149 LP),
qu’en l’espèce, le recourant soutient que les frais du
commandement de payer n° 4'066'666, par 405 fr. et ceux de l’acte de
défaut de biens, par 80 fr. 15, ont été comptés à double,
que, toutefois, le premier juge n’a pas accordé la mainlevée
provisoire sur les postes du commandement de payer « Frais de créancier
selon les art. 103/106 CO », par 442 fr. 75 sans intérêt et « Frais acte de
défaut de biens » par 80 francs 15, de sorte que ces montants ne se sont
pas ajoutés à celui de 4'257 fr. 25 figurant dans l’acte de défaut de biens,
que ces frais n’ont donc pas été comptabilisés à double,
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5 -
que c’est à juste titre que le premier juge a levé à titre
provisoire l’opposition du recourant, l’intimée étant au bénéfice d’un acte
de défaut de biens pour le montant de 4'257 fr. 25,
que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le
prononcé confirmé ;
attendu que, vu le rejet du recours, les frais judiciaires de
deuxième instance, arrêtés à 135 fr., doivent être mis à la charge du
recourant.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr.
(cent trente-cinq francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-
6 -
-M. K.,
-Me Sandro E. Obrist, avocat, (pour O. AG).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 485 fr. 15.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-
Vaud.
Le greffier :