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TRIBUNAL CANTONAL
KC15.012759-151217
251
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
Mme Carlsson et M. Maillard, juges
Greffier :M. Pfeiffer
Art. 95 al. 1 let. b, 106 al. 1 et 138 al. 3 let. a CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par S., à
Renens, contre le prononcé rendu le 12 mai 2015, à la suite de l’audience
du même jour, par la Juge de paix du district de Lausanne, dans la
poursuite n° 7’347'072 de l’Office des poursuites du même district
exercée à l’instance du Q., à Lausanne, contre la recourante.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Sur réquisition du Q., l’Office des poursuites du district
de Lausanne a notifié le 16 mars 2015 à S. un commandement de
payer n° 7'347'072 requérant paiement de 15'424 fr. plus intérêt à 5% dès
le 2 février 2015 et indiquant comme titre de la créance ou cause de
l’obligation : « Ecolage (maturité suisse) d’août 2014 à juin 2015. Date de
la note d’écolage : 22.08.2014. L’élève a arrêté les cours sans tenir au
courant et le Collège n’a pas reçu la désinscription ».
La poursuivie a formé opposition totale.
Le 25 mars 2015, la poursuivante a requis du Juge de paix du
district de Lausanne la mainlevée provisoire de l’opposition, à concurrence
du montant en poursuite, en capital et intérêts. A l’appui de sa requête,
elle a produit, outre une copie du commandement de payer :
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une copie de la « Demande d’inscription » signée le 20 juillet 2014
par J., se présentant comme le « parent responsable » de
S., née le 1
er
mai 1996, dont l’inscription était requise en
« Classes de Maturité », section Economie et droit, à compter du 11
août 2014 ; la demande précisait que l’écolage serait de 9'880 fr.
par semestre, plus 200 fr. de finance d’inscription et 200 fr. de taxe
administrative, payable par trimestre, la facture et le bulletin de
notes étant à envoyer à la mère ;
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une copie des « conditions générales et financières » figurant au
verso de la demande d’inscription, signée le 10 août 2014 par
J.________ et par la poursuivie, sous la rubrique « Signature de
l’étudiant » ;
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une copie de la facture n° 20140016 adressée le 22 août 2014 à
J.________, pour un total de 15'424 fr., soit 200 fr. de finance
d’inscription, 200 fr. de taxe administrative, 18'000 fr. d’écolage
pour deux semestres, 880 fr. pour les options spécifiques standard,
sous déduction de 3'856 fr. au titre de « contribution de la Fondation
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20% », payable en quatre acomptes de 3'856 fr. chacun, échus les
21 septembre et 21 décembre 2014, 21 mars et 21 juin 2015.
La requête et la citation à comparaître à l’audience de
mainlevée du 12 mai 2015 ont été envoyées pour notification à la
poursuivie par pli recommandé du 31 mars 2015. La citation à comparaître
adressée à la poursuivante par pli recommandé du même jour est venue
en retour à l’échéance du délai de garde, avec la mention « non
réclamé ».
La poursuivie, qui a consulté avocat, s’est déterminée sur la
requête de mainlevée par lettre du 11 mai 2015, concluant avec suite de
frais et dépens à son rejet, en faisant valoir dans ce courrier que la
demande d’inscription ne portait pas sa signature, que les conditions
générales et financières ne constituaient pas une reconnaissance de dette,
qu’aucune facture ne lui avait été personnellement adressée et qu’elle
n’avait pas suivi les cours pour lesquels un écolage lui était réclamé.
2.Par prononcé du 12 mai 2015, rendu à la suite de l’audience
du 12 mai 2015 à laquelle la poursuivante n’a pas comparu, la Juge de
paix du district de Lausanne a rejeté la requête de mainlevée, mis les
frais arrêtés à 360 fr. à la charge de la poursuivante et n’a pas alloué de
dépens.
Par lettre du 21 mai 2015, la poursuivante s’est étonnée de
n’avoir pas de reçu de convocation à l’audience du 12 mai 2015 dont elle
ignorait la tenue. Elle a demandé à la juge de tenir une nouvelle audience
afin de pouvoir justifier sa créance et apporter toutes les preuves utiles.
La juge de paix a répondu à la poursuivante par lettre du 26
mai 2015, indiquant qu’une convocation lui avait été adressée par envoi
recommandé du 31 mars 2015 et qu’elle était réputée avoir reçu ce
courrier à l’échéance du délai de garde, conformément à l’art. 138 al. 3 du
Code de procédure civile. De ce fait, elle a refusé de faire droit à la
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requête de la poursuivante tendant à l’appointement d’une nouvelle
audience et lui a imparti un délai au 2 juin 2015 pour lui indiquer si son
courrier devait être considéré comme une demande de motivation.
Par lettre du 27 mai 2015, la poursuivie a requis la motivation
du prononcé.
Par lettre du 15 juin 2015 à la juge de paix, la poursuivante a
déclaré déposer une « mainlevée corrigée en retour ». Aucune annexe ne
figure toutefois au dossier.
Les motifs de la décision ont été notifiés aux parties le 8 juillet
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I.La requête de motivation et le recours ont été déposés en
temps utile (art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272]). Le recours est motivé (art. 321 al. 1 CPC). Il est
recevable.
La réponse sur le recours a été déposée en temps utile (art.
322 al. 2 CPC). Elle est également recevable. En revanche, les pièces
nouvelles produites par l’intimée à l’appui de sa réponse sont irrecevables
en vertu de l’art. 326 al. 1 CPC, l’autorité de recours étant tenue de
statuer sur la base du dossier de première instance.
Il en va de même de la pièce nouvelle produite par la
recourante, savoir la liste des opérations de première instance.
II.a) La cour de céans n’a pas à revoir les questions ayant trait à
l’inexistence d’un titre à la mainlevée définitive au sens de l’art. 82 LP.
L’intimée n’a en effet pas déposé de recours. Dans le délai de demande de
motivation, elle a toutefois écrit à la juge pour s’étonner de n’avoir pas
reçu de convocation à l’audience de mainlevée et lui demander de fixer
une nouvelle audience, ce que la juge a refusé. Il faut examiner ce grief,
car le moyen pris de l’absence de convocation à une audience de
mainlevée constitue un moyen de nullité qui peut même être retenu
d’office par le juge, notamment par l’autorité de recours, et qui entraîne le
cas échéant l’annulation du prononcé (CPF, 10 avril 2014/145).
b) L'art. 136 let. a, b et c CPC prévoit que le tribunal notifie
aux personnes concernées les citations, les ordonnances et les décisions
ainsi que les actes de la partie adverse. Aux termes de l'art. 138 al. 1 CPC,
qui règle la forme de la notification, les citations, les ordonnances et les
décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière
contre accusé de réception. Le fardeau de la preuve de la notification d'un
acte et de la date de cette notification incombe à l'autorité qui entend en
tirer une conséquence juridique et cette autorité supporte les
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conséquences de l'absence de preuve (Bohnet, in Bohnet et al. (édit.),
Code de procédure civile commenté, n. 35 ad art. 138 CPC). Une
notification judiciaire est réputée accomplie lorsque le destinataire, qui n’a
pas retiré le pli à l’issue du délai de garde de sept jours, devait s’attendre
à recevoir cette notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). Cette conséquence,
qui est celle prévue par le législateur, n’est au demeurant pas
excessivement sévère, dès lors que la partie poursuivante peut renouveler
sa requête de mainlevée dans le cadre de la même poursuite, aussi
longtemps que celle-ci n’est pas périmée (art. 88 al. 2 LP).
En l’espèce, l’intimée qui avait déposé le 25 mars 2015 une
requête de mainlevée devait s’attendre à recevoir de la juge de paix, dans
les jours suivants, une convocation à une audience et s’organiser pour
recevoir son courrier recommandé même pendant une période de
vacances scolaires.
Il s’ensuit que la fiction de l’art. 138 al. 3 let. a CPC s’applique
et l’intimée est réputée avoir reçu la convocation à l’issue du délai de
garde du pli recommandé.
III.a) Le recours porte exclusivement sur la question des dépens.
La juge de paix qui a donné entièrement gain de cause à la recourante en
première instance ne lui a cependant pas alloué de dépens.
Aux termes de l’art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les
frais en général dans la décision finale. Les frais comprennent les frais
judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Quant aux dépens, ils
comprennent notamment les débours nécessaires et le défraiement d’un
représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. a et b CPC). Les frais
judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC). Les dépens
sont fixés selon le tarif cantonal (art. 96 et 105 al. 2 CPC), en l’espèce
selon le tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 (TDC ;
RSV 270.11.6).
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En vertu de l’art. 3 al. 1 TDC, en règle générale, la partie qui
succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause
tous les frais nécessaires causés par le litige. Dans les contestations
portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le
type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8
et 10 à 13 du tarif, en considération de l’importance de la cause, de ses
difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat ou
l’agent d’affaires breveté. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des
opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle
générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15%
dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. et
augmenté de manière adéquate dans les causes dont la valeur litigieuse
est supérieure à 300'000 fr. (art. 3 al. 2 TDC). Les dépens comprennent les
débours nécessaires, qui incluent notamment les frais de déplacement, de
téléphone, de port et de copie (art. 19 al. 1 TDC). Ils sont estimés, sauf
élément contraire, à 5% du défraiement du représentant professionnel et
s’ajoutent à celui-ci (art. 19 al. 2 TDC). Le juge peut s’écarter de ces règles
dans les cas spéciaux (art. 20 TDC).
b) La recourante, qui était assistée d’un avocat, a obtenu
entièrement gain de cause en première instance. Elle avait dès lors droit à
des dépens calculés conformément aux art. 3 et 19 TDC, aucun motif ne
justifiant une application de l’art. 20 TDC. C’est donc à tort que le premier
juge ne lui a pas alloué de dépens.
La valeur litigieuse était en première instance de 15'424
francs. La procédure sommaire étant applicable à la procédure de
mainlevée (art. 251 let. a CPC), les dépens doivent être fixés entre 1'000
fr. et 3'000 fr. pour une valeur litigieuse comprise entre 10'000 fr. et
30'000 francs. Le conseil de la recourante s’est déterminé en première
instance dans une lettre d’un peu plus d’une page. Il a assisté sa cliente à
l’audience de mainlevée. Vu la brièveté de la détermination écrite, les
dépens sont fixés à 1'200 fr., plus 5% pour les débours nécessaires, soit
1'260 francs.
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La recourante, qui obtient presque entièrement gain de cause,
a droit à des dépens de deuxième instance légèrement réduits (d’un
dixième), soit 900 fr. à titre de dépens (art. 8 TDC) et 243 fr. en
remboursement des neuf dixièmes de son avance de frais de deuxième
instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé au chiffre IV de son dispositif comme
il suit :
IV. La poursuivante Q.________ versera à la poursuivie
S.________ le montant de 1'260 fr. (mille deux cent
soixante francs) à titre de dépens de première
instance.
Le prononcé est maintenu pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr.
(deux cent septante francs), sont mis par 27 fr. (vingt-sept
francs) à la charge de la recourante et par 243 fr. (deux cent
quarante-trois francs) à la charge de l’intimée.
IV. L’intimée Q.________ versera à la recourante S.________ le
montant de 1'143 fr. (mille cent quarante-trois francs) à titre
de remboursement partiel de son avance de frais et de dépens
réduits de deuxième instance.
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V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Léonard Bruchez (pour Mme S.),
-Q..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 1’400 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
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10 -
Le greffier :