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TRIBUNAL CANTONAL
KC15.012548-150796
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 6 août 2015
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
M.Hack et Mme Byrde, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 80 al. 2 ch. 2 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par CAISSE
Z., à [...], contre le prononcé rendu le 6 mai 2015, à la suite de
l’interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix du district d Aigle, dans
la cause la divisant d’avec J., à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.A la réquisition de la Caisse Z., l’Office des poursuites
du district d’Aigle a notifié le 20 mars 2015 à J. un commandement
de payer dans poursuite n° 7'403'012 en paiement de :
-
639 fr. 60 avec intérêt à 5 % l’an dès le 18 mars 2015 ;
-
20 fr. sans intérêt ;
-
6 fr. 85 sans intérêt ;
qui indique comme titre de la créance ou cause de l’obligation ce qui
suit :
« Décompte de cotisations 4
ème
trimestre 2014 personnel n° [...] du 15 décembre
2014 sous déduction des éventuels paiements/compensations comptabilisées à
la date du 17 mars 2015
Taxe de sommation envoyée le 5 février 2015
Intérêts de retards arrêtés au 17 mars 2015 »
La poursuivie a formé opposition totale.
Le 25 mars 2015, la poursuivante a requis du Juge de paix du
district d’Aigle la mainlevée définitive de l’opposition au commandement
de payer susmentionné. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le
commandement de payer :
-
une copie du bulletin d’adhésion à la Caisse Z.________ au nom de
« N.________ SNC » signé le 18 décembre 2002 par J.________ et H.________ ;
-
une copie d’un décompte de cotisations pour le quatrième trimestre
2014 du 15 décembre 2014, avec indication des voies de droit, de 639 fr.
60 adressé à :
« Madame
J.________
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3 -
J.________ ET H.________
[...]
[...]
[...] » ;
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une copie d’un rappel du 5 février 2015, avec mention des voies de droit,
portant sur les montants de 639 fr. 60 et 20 fr. de taxe de sommation,
dont l’adressage est identique à celui du décompte du 15 décembre
2014 ;
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un extrait de la réglementation sur les intérêts moratoires ;
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une situation du compte de J.________ auprès de la poursuivante du 25
mars 2015 comportant les postes suivants :
« Décompte de cotisations 4
ème
trimestre 2014 ( [...])
du 15 décembre 2014CHF
639.60
Taxe de sommation du 5 février 2014CHF 20.00
Intérêts moratoires du 17 mars 2015CHF 6.85
Frais de poursuites du 17 mars 2015CHF 53.30
CHF 719.75 »
Par pli recommandé du 30 mars 2015, le Juge de paix du
district d’Aigle a notifié la requête de mainlevée à la poursuivie avec avis
qu’un délai au 29 avril 2015 lui était imparti pour se déterminer et déposer
toutes pièces utiles à établir les éléments invoqués et qu’il serait statué
sans audience à l’issue de ce délai.
La poursuivie n’a pas procédé.
2.Par prononcé du 6 mai 2015, le Juge de paix du district d’Aigle
a rejeté la requête de mainlevée (I), fixé les frais judiciaires à 120 fr. (II),
les a mis à la charge de la poursuivante (III) et n’a pas alloué de dépens
(III).
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La poursuivante a requis la motivation de cette décision le 7
mai 2015. Les motifs lui ont été envoyés pour notification le 8 mai 2015.
En bref, le premier juge a constaté qu’il n’existait pas de
déclaration d’adhésion à la poursuivante de la poursuivie individuellement
et considéré que la condition d’identité du débiteur n’était pas réalisée.
3.La poursuivante a recouru le 13 mai 2015 contre ce prononcé
en concluant à ce que que ses conclusions de première instance soient
admises. Elle a produit une pièce.
L’intimée J.________ n’a pas procédé.
E n d r o i t :
I.La requête de motivation et le recours ont été déposés en
temps utile (art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272]). Le recours est motivé. Il est recevable (art. 321
al. 1 CPC).
En revanche, la pièce nouvelle produite par la recourante est
irrecevable (art. 326 al. 1 CPC)
II.a) Aux termes de l’art. 80 LP (loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le créancier au bénéfice
d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de
l’opposition (al. 1); sont assimilées aux jugements exécutoires,
notamment, les décisions des autorités administratives suisses (al. 2
ch. 2).
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5 -
Par décision de l’autorité administrative, on entend, de façon
large, tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable
le paiement d’une somme d’argent à la corporation publique. Une simple
disposition prise par un organe administratif, revêtue de l’autorité
administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit; il
n’est pas nécessaire qu’un débat ait précédé la décision. Il importe en
revanche que l’administré puisse voir, sans doute possible, dans la
notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute
d’opposition ou de recours (TF 5P.113/2002 du 1er mai 2002; Staehelin,
Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n.
120 ad art. 80 LP; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 122).
En matière d'assurances sociales (AVS, Al, APG, AC et, depuis
le 1
er
janvier 2009, les allocations familiales), l'assimilation des décisions
administratives à un titre de mainlevée définitive résulte du droit fédéral,
soit de l'art. 54 al. 2 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale des assurances sociales, RS 830.1). A cet égard, l’art. 54 al. 1 let.
a LPGA prévoit que les décisions et les décisions sur opposition qui portent
condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont
assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP, pour autant
qu'elles soient exécutoires, c'est-à-dire qu'elles ne puissent plus être
attaquées par une opposition ou un recours. La décision administrative
devient exécutoire après sa notification à l'administré si celui-ci, informé
de son droit de recourir, n'en a pas usé (Panchaud/Caprez, La mainlevée
d'opposition, § 133). La mainlevée est accordée sur la base de pièces
établissant l’existence de la décision administrative et le caractère
exécutoire de la prestation en argent qu’elle impose (CPF, 12 décembre
2012/513 c. IIa).
C’est à la partie poursuivante qu’il appartient de prouver, par
pièces, qu’elle est au bénéfice d’une décision au sens de l’art. 80 LP, que
cette décision a été communiquée au poursuivi et qu’elle est exécutoire
ou passée en force de chose jugée (Gilliéron, Commentaire de la loi
fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite, n. 12 ad art. 81 LP ; Rigot,
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le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de
poursuite pour dettes et la faillite, thèse Lausanne 1991, p. 169). Cela
étant, la Cour de céans a admis que lorsque l’autorité administrative
déclare que sa décision est exécutoire, et que le poursuivi ne procède pas
en première instance, il admet implicitement qu’elle l’est, ce qui est
suffisant (CPF, 11 novembre 2010/431). Encore faut-il que l’autorité, dans
un tel cas, ait au moins déclaré que la décision n’avait pas fait l’objet d’un
recours (CPF, 30 septembre 2014/335).
La mainlevée d’opposition n’est accordée que si le jugement
condamne le poursuivi à payer une somme d’argent déterminée, c’est-à-
dire chiffrée. Le juge de la mainlevée doit vérifier que la prétention
déduite en poursuite ressort du jugement qui lui est présenté. Il ne lui
appartient toutefois pas de se prononcer sur l’existence matérielle de la
prétention ou sur le bien-fondé du jugement. Si ce jugement est peu clair
ou incomplet, il appartient au juge du fond de l’interpréter (ATF 138 III 583
c. 6.1.1 ; ATF 135 III 315 c. 2.3 ; ATF 134 III 656 c. 5.3.2, JT 2008 II 94 ; TF
5A_487/2011 du 2 septembre 2011 c. 3.1 et les références ; CPF, 17
octobre 2013/411 et les références citées).
b) En l’espèce, le décompte de cotisations du 15 décembre
2014 et le rappel du 5 février 2015 mentionnent les voies de droit et la
recourante a indiqué qu’ils n’avaient pas fait l’objet de recours ni
d’opposition. Ils valent donc titre à la mainlevée définitive à l’égard de leur
destinataire pour les montants de 639 fr. 60 de cotisations et de 20 fr de
taxe de sommation. En ce qui concerne les intérêts moratoires, la décision
du 5 février 2015 est peu claire. Toutefois cette question peut demeurer
indécise dès lors que comme on le verra le recours doit être rejeté pour un
autre motif.
Le premier juge a considéré qu’il n’y avait pas identité des
débiteurs dès lors que seule la société en nom collectif était affiliée à la
recourante. Ce faisant, il a examiné le bien-fondé des décisions objets de
la requête de mainlevée, ce qui n’est pas admissible, vu la jurisprudence
susmentionnée. En revanche, il est vrai que le destinataire des décisions
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est indiqué de manière particulièrement peu claire. En effet, on ignore s’il
s’agit de la poursuivie personnellement ou de la société en nom collectif –
qui n’a pas la personnalité juridique, mais peut cependant acquérir des
droits, s’engager, actionner et être actionnée en justice (art. 562 CO [Code
des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]) – ou la poursuivie et H.________
conjointement, voire encore la poursuivie et la société en nom collectif
conjointement, alors que le sociétaire ne peut être recherché
personnellement que s’il est en faillite ou si la société est dissoute ou a été
l’objet de poursuites infructueuses (art. 568 al. 2 CO). Dans ces conditions
il y a lieu de considérer que les décisions en cause ne permettent pas de
déterminer qui est le destinataire et ne valent pas titre à la mainlevée
contre l’intimée. Le fait que celle-ci aurait déjà payé des montants
réclamés à la recourante ne ressort pas du dossier de première instance et
la recourante fait dès lors valoir en vain ce moyen en deuxième instance.
III.En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé
confirmé.
Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 180 fr., doivent être mis à la charge de la recourante
(art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance,
l’intimée ne s’étant pas déterminée.
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8 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr.
(cent huitante francs), sont mis à la charge de la recourante
Caisse Z..
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Caisse Z.,
-Mme J.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 666 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district d’Aigle.
Le greffier :