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TRIBUNAL CANTONAL
KC15.005809-151038
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
M.Hack et Mme Byrde, juges
Greffière:MmeBerger
Art. 82 al. 1 LP, 322 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu par le Juge de paix du district de
Lausanne le
20 mars 2015, à la suite de l'audience du même jour, rejetant la requête
de mainlevée d'opposition provisoire déposée par N., au Mont-sur-
Lausanne, dans la poursuite n° 7'293'751 de l'Office des poursuites du
district de Lausanne, exercée à son instance contre F., à
Lausanne, arrêtant à 150 fr. les frais judiciaires, mis à la charge de la
poursuivante, qui en avait fait l'avance, sans allocation de dépens, notifié
le 6 mai 2015 à la poursuivante,
que le recours formé par la poursuivante par lettre du 7 mai
2015 adressée au Juge de paix du district de Lausanne, dans le délai de
demande de motivation (art. 239 al. 2 CPC), a ainsi été déposé en temps
utile et dans les formes requises, de sorte qu'il est recevable,
qu'en revanche, les pièces accompagnant le recours qui n'ont
pas été produites en première instance sont des pièces nouvelles et, par
conséquent, irrecevables, conformément à l'art. 326 CPC;
-
3 -
attendu qu'à l'appui de sa requête du 24 février 2015,
concluant à l'octroi de la mainlevée de l'opposition, la recourante a produit
les pièces suivantes :
-
une copie du commandement de payer dans la poursuite n° 7'293'751 de
l'Office des poursuites du district de Lausanne, notifié au poursuivi le 7
janvier 2015, portant sur les montants de 1'400 fr. et 25 fr. sans intérêt,
mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation "facture
d'hébergement n° 982772 pour le séjour du 1
er
octobre au 20 octobre
2014" pour le premier montant et "frais de rappel" pour le second, frappé
d'opposition totale,
-
un envoi du 30 janvier 2015 de l'Office des poursuites du district de
Lausanne enjoignant la poursuivante à transmettre le retrait d'opposition
ou le prononcé de mainlevée du Juge de paix dans le cadre de la poursuite
n° 7'293'751,
-
deux exemplaires identiques d'une facture établie le 23 octobre 2014 par
la pension N.________, adressée au poursuivi, non signée,
-
un extrait des comptes de la pension N.________ pour la période allant du
28 février 2014 au 23 octobre 2014,
-
une copie d'un contrat intitulé "bail à loyer" du 11 février 2014, portant
sur l'occupation d'une chambre de la pension N.________ par le poursuivi,
non signé,
que le poursuivi s'est déterminé par courrier du 25 février
2015, invoquant divers motifs en raison desquels il estime ne pas être le
débiteur de la recourante;
attendu que par décision du 20 mars 2015, le Juge de paix du
district de Lausanne a rejeté la requête de mainlevée d'opposition,
considérant en substance que la poursuivante n'avait produit aucune
reconnaissance de dette signée du poursuivi et que les pièces produites
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4 -
ne permettaient pas d'établir la volonté de celui-ci de payer à la
poursuivante une somme d'argent déterminée ou déterminable;
attendu que, selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la
poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette peut requérir la
mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer,
que le contentieux de la mainlevée d'opposition, soumis à la
procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est une procédure sur pièces
(Urkundenprozess; art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la
réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire,
soit, dans le cas d'une mainlevée provisoire, d'une reconnaissance de
dette,
que constitue une reconnaissance de dette l'acte signé par le
poursuivi d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant une somme
d'argent déterminée ou aisément déterminable et exigible, sans réserve ni
condition (TF 5A_577/2013 du 7 octobre 2013, c. 4.2.1; ATF 136 III 624 c.
4.2.2; ATF 132 III 480 c. 4, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87, JT 2004 II 118, et
réf. cit.; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,
n. 29 ad art. 82 LP),
qu’un contrat bilatéral vaut reconnaissance de dette si le
poursuivant a rempli ou garanti ses obligations légales ou contractuelles
exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement ou au
moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a lui-même exécuté ou offert
d'exécuter ses propres prestations en rapport d'échange
(Panchaud/Caprez, op. cit., § 69; Gilliéron, op. cit., nn. 44 et 45 ad art. 82
LP),
que la reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de
pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires (ATF 139
III 297 c. 2. 3.1);
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5 -
attendu qu'en l'espèce, le contrat du 11 février 2014 produit
par la recourante n'a pas été signé,
qu'il ne peut par conséquent pas valoir reconnaissance de
dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP,
que la volonté de l'intimé de payer à la recourante une somme
d'argent déterminée ou aisément déterminable ne résulte pas non plus
des autres pièces au dossier,
que la recourante n'est ainsi au bénéfice d'aucune
reconnaissance de dette de l'intimé ni, partant, d'aucun titre de mainlevée
provisoire d'opposition pour les montants qu'elle lui réclame en poursuite,
que la décision du premier juge est ainsi justifiée,
que le recours, manifestement infondé, doit par conséquent
être rejeté et le prononcé confirmé,
que la recourante conserve la faculté d'agir au fond devant le
juge civil ordinaire, pour faire reconnaître sa créance;
attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés
à 270 fr., compensés avec l'avance de frais de la recourante, doivent être
mis à la charge de cette dernière.
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6 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr.
(deux cent septante francs), sont mis à la charge de la
recourante.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme N.,
-M. F..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 1'425 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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7 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :