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TRIBUNAL CANTONAL
KC15.004363-151002
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 9 juillet 2015
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
Mme Carlsson et M. Maillard, juges
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 321 al. 2 CPC
Vu le prononcé rendu le 20 mars 2015 par le Juge de paix des
districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, à la suite de l'audience
du 6 mars 2015 tenue par défaut des parties, rejetant la requête de
mainlevée d'opposition déposée par R.________, [...], à Horgen, dans la
poursuite n° 7'229'880 de l'Office des poursuites du district du Jura-Nord
vaudois exercée à son instance contre I.________SÀRL, à Montcherand,
arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de
la poursuivante, les mettant à la charge de celle-ci et n'allouant pas de
dépens,
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2 -
vu la demande de motivation formulée par la poursuivante le
24 mars 2015, en temps utile,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 4 juin 2015
et notifiés à la poursuivante le lendemain,
vu le recours formé par la poursuivante, par acte écrit et
motivé déposé le 17 juin 2015,
vu l'avis de la Présidente de la cour de céans du 24 juin 2015,
constatant que le recours paraissait tardif et impartissant à la recourante
un délai de dix jours pour fournir toutes explications utiles sur les raisons
pour lesquelles elle n'aurait pas respecté le délai légal de recours, arrivé
en l'occurrence à échéance le 15 juin 2015, sous peine d'irrecevabilité,
vu l'absence de suite donnée par la recourante à cet avis,
qu'elle a reçu le 25 juin 2015;
attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC [Code de
procédure civile; RS 272], doit être introduit auprès de l'instance de
recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à
compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
que l'observation du délai pour recourir est une condition de
recevabilité du recours,
qu'en l'espèce, le délai dont disposait R.________ pour recourir
contre le prononcé motivé qui lui avait été notifié le 5 juin 2015 arrivait à
échéance le 15 juin 2015,
que le recours posté le 17 juin 2015 a ainsi été déposé
tardivement,
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3 -
que l'absence d'explications de la recourante sur ce retard ne
permet pas de considérer qu'il ne lui est pas imputable ou n'est imputable
qu'à une faute légère de sa part,
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable
pour tardiveté;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-R.________, [...],
-I.________Sàrl.
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4 -
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 11'443 fr. 45.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-
Vaud.
La greffière :