Beschwerde mangels Begründung unzulässig

CPF kc15-003504-206/2015Kantonsgericht / Schuldbetreibungs- und Konkurskammer27.07.2015Schuldbetreibungs- und KonkursrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Das Beschwerdegericht in Schuldbetreibungssachen hielt fest, dass die Eingabe des Schuldners gegen einen Entscheid des Friedensrichters, mit dem die definitive Rechtsöffnung erteilt worden war, fristgerecht eingereicht wurde, da sie innerhalb der Beschwerdefrist bei der ersten Instanz einging. Sie enthielt jedoch weder erkennbare Gründe noch Anträge, die sich gegen den Entscheid richteten. Das Gericht befand, dass eine unbegründete Beschwerde unzulässig ist und der Mangel gestützt auf die Bestimmungen der CPC über die Verbesserung oder die Klärung nicht behoben werden kann. Die Beschwerde wurde daher ohne Kosten- oder Entschädigungsfolgen für die Parteien für unzulässig erklärt.

Omnilex-Regeste

Art. 321 al. 1 and 2 CPC; die Zulässigkeit einer Beschwerde setzt eine schriftliche und begründete Eingabe voraus, aus der die gegen den erstinstanzlichen Entscheid erhobenen Rügen hervorgehen. Eine bloss deklaratorische Eingabe oder eine Eingabe, die lediglich sachfremde Vorbringen enthält, genügt dem Begründungserfordernis nicht. Die fehlende Begründung ist kein behebbarer Formmangel im Sinne von Art. 132 CPC und kann nicht durch die gerichtliche Fragepflicht nach Art. 56 CPC behoben werden. Eine Beschwerde, die es dem Beschwerdegericht nicht ermöglicht, die angefochtenen Feststellungen oder die beantragte Rechtsfolge zu erkennen, ist unzulässig, auch wenn sie fristgerecht bei der Vorinstanz eingereicht wurde (E. 3-5).

Gesamter Gesetzestext

111 TRIBUNAL CANTONAL KC15.003504-151087 206 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 27 juillet 2015


Composition : Mme R O U L E A U , présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier :MmeBerger


Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 13 avril 2015 à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par Q.________, à Ecublens, au commandement de payer n° 6'968'717 de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois, notifié à l'instance de l'ETAT DE VAUD, représenté par l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, à Lausanne, arrêtant les frais judiciaires à 360 fr., compensés avec l'avance de frais de la partie poursuivante, les mettant à la charge du poursuivi et disant que celui-ci devait en conséquence rembourser à la partie poursuivante son avance de frais du même montant, sans allocation de dépens,

  • 2 - vu la notification au poursuivi de ce prononcé sous pli recommandé le 22 avril 2015, par distribution au guichet de la poste, vu le courrier du 30 avril 2015 adressé par le poursuivi au Juge de paix, par lequel il a déclaré faire opposition audit prononcé, vu la pièce annexée à son courrier, vu le courrier du juge de paix du 8 mai 2015, impartissant au poursuivi un délai au 16 mai 2015 pour préciser la nature de la lettre du 30 avril 2015, et requérant, si cet acte devait être considéré comme un recours, de préciser quels éléments étaient contestés, vu le courrier du juge de paix du 15 juin 2015 au poursuivi, lui impartissant un ultime délai au 25 juin 2015 pour répondre aux questions posées par lettre du 8 mai 2015, vu le courrier du poursuivi au juge de paix daté du 24 juin 2015, posté le 15 juin 2015, et les pièces annexées,

vu les motifs du prononcé du 13 avril 2015, adressés aux parties pour notification le 30 juin 2015, vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 2 juillet 2015; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272] doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut toutefois déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la

  • 3 - communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation, qu'en outre, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110]), doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (ATF 140 III 636; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131), qu'en l'espèce, le dispositif du prononcé du Juge de paix du district de l'Ouest lausannois du 13 avril 2015 a été notifié le 22 avril 2015 au poursuivi, de sorte que le recours de ce dernier, adressé le 30 avril au magistrat précité, a été déposé en temps utile; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,

que cette norme ne fait pas des conclusions formelles une condition de recevabilité du recours,

qu'il faut toutefois que la motivation du recours permette de comprendre ce que le recourant veut obtenir, faute de quoi l'intérêt au recours n'est pas démontré (CPF, 9 décembre 2014/404; CPF, 20 mars 2014/100; CPF, 7 février 2012/33; CPF, 30 décembre 2011/548),

  • 4 - que l'instance de recours doit ainsi pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle- même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (CREC, 11 mai 2012/173), qu'en l'espèce, le poursuivi a déclaré faire opposition au prononcé du 13 avril 2015, que ses courriers des 30 avril 2015 et 24 juin 2015 allèguent l'existence d'une fraude, de dettes que le Canton de Vaud aurait envers le poursuivi, ou encore de saisies de salaires "corruptives", que le poursuivi n'a formulé aucun grief, motif ou moyen de recours reconnaissable contre le prononcé levant définitivement son opposition, qu'il n'a pas déposé d'autre acte après réception des motifs de la décision, que l'absence de motivation du recours est un vice qui n'est pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006), qu'ainsi l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation,

qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC (CPF 2011/548 et 2014/100 précités),

que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et

  • 5 - n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours (ibidem),

que l'acte du 30 avril 2015, faute d'être motivé, ne satisfait pas aux exigences de forme posées par la loi et doit par conséquent être déclaré irrecevable;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

  • 6 - -M. Q.________, -Office d'impôt des districts de Lausannet et Ouest lausannois (pour l'Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 27'484 fr. 40. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. La greffière :

Schlagwörter

debt enforcementappeal admissibilitymotivation requirementprocedural formcurable defectdefinitive release of opposition

No. The appeal had to be dismissed as inadmissible because it did not contain any recognizable challenge to the first-instance ruling.

Under Art. 321 CPC, an appeal must be written and motivated. The debtor's letters alleged fraud and other unrelated grievances, but did not set out any understandable reasons why the release order should be overturned. The absence of motivation is not a curable formal defect under Arts. 132 or 56 CPC.

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