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TRIBUNAL CANTONAL
KC15.003339-151031
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 8 septembre 2015
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
Mme Carlsson et M. Maillard, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 321 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par STATO DEL
CANTONE TICINO, représenté par l’Ufficio esazione et condoni, à
Bellinzone, contre le prononcé rendu le 11 mai 2015, à la suite de
l’interpellation du poursuivi, par la Juge de paix du district de la Riviera-
Pays-d’Enhaut, dans la cause divisant Confederazione Svizzera d’avec
B.________, à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 7 novembre 2014, à la réquisition de Confederazione
Svizzera, Ufficio esazione et condoni, à Bellinzone, l'Office des poursuites
du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a notifié à B.________, dans la
poursuite n° 7'197’243, un commandement de payer les montants de
6'462 fr., avec intérêt à 3,5% l'an dès le 31 décembre 2007 (1) et de 2'312
fr. 80 sans intérêt (2), indiquant comme titre de la créance ou cause de
l'obligation : "Imposta federale diretta 2004 (1) Interessi calcolati fino al.
24.09.2014 + spese (2)".
Le poursuivi a formé opposition totale.
2.a) Le 22 janvier 2015, Confederazione Svizzera, représentée
par Ufficio esazione e condoni, a saisi le Juge de paix du district de la
Riviera – Pays-d’Enhaut d'une requête concluant, avec suite de frais et
dépens, à la mainlevée définitive de l'opposition à la poursuite en cause. A
l'appui de sa requête, elle a produit, outre une copie et l’original du
commandement de payer précité, les documents suivants :
• une copie d’une décision de taxation de Ufficio di tassazione Lugano
Campagna, datée du 7 novembre 2007, arrêtant le montant de l’impôt
fédéral direct 2004 dû par le poursuivi à 18'512 fr. et mentionnant la voie
de droit à disposition du poursuivi. Cette décision est en outre munie d’un
timbre humide et d’une signature de Ufficio esazione e condoni qui atteste
qu’elle est entrée en force de chose jugée et qu’elle a été régulièrement
notifiée à l’intéressé ;
• une copie d’un décompte provisoire daté du 21 janvier 2015 selon lequel
le solde de l’impôt fédéral direct 2004 encore dû par le poursuivi à cette
date s’élève à 6'462 francs ;
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• une copie d’un décompte daté du 21 janvier 2015 selon lequel les
intérêts dus à cette date par le poursuivi pour l’impôt fédéral direct 2004
s’élèvent à 2’375 fr. 80 ;
b) La cause a été ouverte sous la référence « Mainlevée
d’opposition CONFEDERAZIONE SVIZZERA c/ B.________ – poursuite n°
7197243 ».
Le 27 janvier 2015, la juge de paix a envoyé, sous pli
recommandé, la requête de mainlevée au poursuivi et lui a fixé un délai au
26 février 2015 pour déposer des déterminations et toutes pièces utiles.
Elle a par ailleurs informé les parties qu’il serait statué sans audience à
l’échéance de ce délai sur la base du dossier.
c) Par acte du 1er avril 2015, soit dans le délai prolongé à cet
effet, le poursuivi a déposé des déterminations ainsi qu’un classeur de
pièces.
Par avis du 21 avril 2015, la juge de paix lui a imparti un délai
au 18 mai 2015 pour présenter ses moyens de manière compréhensible et
en français.
Par acte des 6 et 15 mai 2015, le poursuivi a conclu, avec suite
de frais et dépens, au rejet de la requête de mainlevée, en se prévalant de
la prescription et en faisant valoir que le montant réclamé avait
intégralement été payé.
3.Par prononcé, dont le dispositif, adressé aux parties le 11 mai
2015, a été notifié à la poursuivante le lendemain, la Juge de paix du
district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, statuant sur la requête déposée par
Confederazione Svizzera, Ufficio esazione e condoni, a rejeté la requête de
mainlevée (I), arrêté à 210 fr. les frais judiciaires, compensés avec
l’avance de frais de la partie poursuivante (II), mis les frais à la charge de
la partie poursuivante (III) et n’a pas alloué de dépens (IV).
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Par lettre du 12 mai 2015, la poursuivante a requis la
motivation de la décision.
Les motifs ont été adressés le 10 juin 2015 pour notification
aux parties. La poursuivante les a reçus le lendemain.
Le premier juge a considéré en substance que la décision du 7
novembre 2007 valait titre à la mainlevée définitive, que les créances
d’impôt se prescrivaient cependant par cinq ans à compter de l’entrée en
force de la taxation et qu’il ressortait par ailleurs des deux décomptes
établis le 21 janvier 2015 que la dette avait été entièrement acquittée par
acomptes, en capital et intérêts, au 18 décembre 2009.
4.Par acte du 22 juin 2015, l’Etat du Tessin (Stato del Cantone
Ticino), représenté par Ufficio Esazione e condoni et l’Ufficio giuridico, a
recouru contre le prononcé précité, concluant à son annulation et au
renvoi de la cause à la justice de paix afin qu’elle prononce la mainlevée
définitive de l’opposition formée au commandement de payer par
B.________ dans la poursuite n° 7'197’243.
L'intimé s'est déterminé par acte du 14 août 2015, concluant,
avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Il a par ailleurs produit
une pièce nouvelle (pièce 10).
E n d r o i t :
I.a) En vertu des art. 309 let. b ch. 3 et 319 let. a CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), seule la voie du recours
est ouverte contre les décisions rendues en matière de mainlevée, à
l'exclusion de celle de l'appel.
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Selon l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, est
introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours qui suit
la notification de la décision motivée.
b) En l’espèce, le recours, écrit et motivé, a été déposé dans
les formes requises et en temps utile.
II.Le recours a été déposé pour le compte de l’Etat du Tessin.
L’acte du 22 juin 2015 le précise d’emblée (page de garde) et le rappelle
ensuite (page 2 in fine). Les conclusions ont en outre et sans équivoque
possible été prises au nom de l’État du Tessin (page 6 in fine). Il s’agit
donc tout d’abord de se prononcer sur sa qualité pour recourir.
a) Le CPC ne traite pas explicitement de la qualité pour
recourir (Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2011, n° 12, intro.
Art. 308-334 ; Freiburghaus/Afheld, Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2e éd.,
n° 7 ad 321 CPC). Selon les principes généraux applicables en procédure
civile, la qualité pour recourir présuppose tout d’abord que le recourant a
été partie (à titre principal ou accessoire, Haupt- oder Neben- Partei) à la
procédure de première instance (Freiburghaus/Afheld, op. cit., n° 7 ad 321
CPC et les références citées). Des tiers peuvent également se voir
reconnaître la qualité pour recourir lorsque la loi le prévoit (cf. notamment
art. 167 al. 3 CPC, art. 184 al. 3 CPC) ou lorsque leurs intérêts sont
touchés par la décision contestée (Jeandin, op. cit., n° 12, intro. Art. 308-
334 ; Freiburghaus/Afheld, op. cit., n° 8 ad 321 CPC) par exemple parce
que des frais ont été mis à sa charge (CPF, 3 mai 2013/184).
Lorsque le recourant n’a pas la qualité pour recourir, l’autorité
déclare le recours irrecevable (Freiburghaus/Afheld, op. cit., n° 11 ad 321
CPC).
b) En l’espèce, la poursuite en cause concerne l’impôt fédéral
direct 2004. Le commandement de payer notifié au poursuivi désigne la
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Confédération Suisse comme créancière. La requête de mainlevée a été
déposée pour le compte de cette même Confédération. Le premier juge a
ainsi statué dans le cadre d’un litige qui opposait la Confédération à
l’intimé. L’État du Tessin n’était donc en aucune manière partie à la
procédure de première instance. Il ne saurait en outre être considéré
comme un tiers légitimé à recourir au sens défini ci-dessus. Le recours doit
donc en définitive être déclaré irrecevable.
III.Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 450 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art.
106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance,
l’intimé ayant agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr.
(quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge du
recourant Etat du Tessin.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
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La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Ufficio esazione et condoni (pour Stato del Cantone Ticino),
-M. B.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 8’774 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut.
Le greffier :