109
TRIBUNAL CANTONAL
KC15.000545-150619
184
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
Mme Carlsson et M. Maillard, juges
Greffier :M. Pfeiffer
Art. 6 § 1 CEDH, 29 al. 2 et 30 Cst., 2 al. 1 CC, 18 al. 1, 120 al. 1
CO, 135 let. b, 264 al. 2 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Q.________ SA, à
Genève, contre le prononcé rendu le 16 février 2015, à la suite de
l’audience du 12 février 2015 qui s’est tenue par défaut de la partie
poursuivie, par la Juge de paix du district de Morges, dans la poursuite
n° 7’128’598 de l’Office des poursuites du même district exercée à
l’instance d’ U., à Lucerne, O. GMBH, à Erlenbach, et
R.________ AG, à Richterswil, contre le recourant.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
2 -
E n f a i t :
1.Le 5 août 2014, à la réquisition d’U., O. GMBH
et R.________ AG, l'Office des poursuites du district de Morges a notifié à
Q.________ SA, dans la poursuite n° 7’128’598, un commandement de
payer le montant de 3'750'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 24 janvier
2012, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation :
« Remboursement aux promettant acquéreurs de la promesse de vente et
d’achat conditionnelle et droit d’emption du 28 juillet 2011 des sommes
déjà encaissées par [...] et F.________ SA par CHF 3.75 millions (soit CHF 1
million ; CHF 500'000 ; CHF 1'500'000 ; et CHF 750’000) en exécution de
l’art. X « divers », in fine, de la promesse de vente et d’achat du notaire
[...] du 28 juillet 2011 ».
La poursuivie a formé opposition totale.
2.a) Le 7 janvier 2015, les poursuivants ont saisi le Juge de paix
du district de Morges d'une requête concluant, avec suite de frais et
dépens, à la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de
3’750'000 fr. plus intérêt moratoire à 5 % l’an depuis le 24 juillet 2012
ainsi que les frais de commandement de payer par 413 fr. 30, les frais
d’encaissement par 500 fr. et tous autres frais et accessoires légaux.
A l'appui de leur requête, ils ont produit un duplicata certifié
conforme du commandement de payer précité ainsi que les documents
suivants :
trois procurations ;
une copie d’une promesse de vente et d’achat conditionnelle et droit
d’emption signée le 28 juillet 2011 par devant le notaire [...] (minute
7'265) par Q.________ SA et F.________ SA, toutes deux représentées
-
3 -
par [...], en qualité de « promettantes-venderesses », d’une part, et
U., O. GMBH, représentée par [...], et R.________ AG,
représentée par [...], en qualité de « promettants-acquéreurs »,
d’autre part. Aux termes de cet acte, les premiers promettent
conjointement de vendre aux seconds qui promettent d’acheter,
pour eux ou leur nommable, en copropriété ordinaire, chacun pour
une part égale, les parcelles [...], [...] et [...] de la commune de
Grens et [...] et [...] de la commune de Signy-Avenex. Le contrat
contient en outre les clauses suivantes :
« (...)
II. PROMESSE
(...)
7.1.- Prix
Le prix est convenu et estimé à la somme totale maximum de
--- TRENTE-CINQ MILLIONS DE FRANCS ---
--- (FR. 35'000'000.--) ---
(...)
Le montant total du prix sera calculé et entièrement payé de la
manière suivante:
a)vingt-deux millions cinq cent mille francs (fr. 22'500'000.--),
estimé ce jour comme la dette des promettantes-venderesses
envers [...] dans le cadre de l'Affaire [...] par un versement en faveur
d’ [...] (ci-après le "Montant [...]"), d'ici au jour de la signature de
l'acte de vente,
b) un million de francs (fr. 1'000'000.--), par un versement, dès
aujourd'hui, en faveur des promettantes-venderesses (ci-après le
"Premier Montant [...]"),
c) cinq cent mille francs (fr. 500'000.--), par un versement d'ici
au quatre août prochain, en faveur des promettantes-venderesses,
d) un million cinq cent mille francs (fr. 1'500'000.--), par un
versement dans les dix jours qui suivront la radiation de l'annotation
numéro ID.2002/5382, mais au plus tôt le vingt-cinq août prochain,
e) cinq millions de francs (fr. 5'000'000.--), par un versement,
d'ici au trente août prochain, en faveur des promettantes-
venderesses (ci-après le "Deuxième Montant [...]"),
f) trois millions cinq cent mille francs (fr. 3'500'000.--), par un
versement, d'ici au quinze septembre prochain, en faveur des
promettantes-venderesses (ci-après le "Troisième Montant [...]"), et
g) un million de francs (fr. 1'000'000.--), qui sera consigné sur le
compte dont l'Association des Notaires Vaudois est titulaire, sous
rubrique "notaire [...]", jusqu'au quinze décembre prochain (...).
(...)
X. DIVERS
-
4 -
(...)
Si un seul des versements prévus en paiement du prix (lettres a) à f)
du point sept point un ci-dessus était encaissé par les promettantes-
venderesses avec un retard de plus de vingt jours, ces dernières
seraient en droit d'annuler purement et simplement la présente
promesse, sans qu'il ne soit dû d'indemnité de part ni d'autre. Les
sommes déjà encaissées par les promettantes-venderesses seraient
alors immédiatement remboursées aux promettants-acquéreurs,
sans intérêt. » ;
une copie d’un acte intitulé « modification d’une promesse de vente
et d’achat conditionnelle et droit d’emption » signé le 29 septembre
2011 par devant le notaire [...] (minute 7364) par Q.________ SA et
F.________ SA, toutes deux représentées par [...], en qualité de
« promettantes-venderesses », d’une part, et U., O.
GMBH, R.________ AG toutes deux représentées par U.________, en
qualité de « promettants-acquéreurs », d’autre part. Cet acte
modifie celui signé le 28 juillet 2011 et contient notamment les
clauses suivantes :
« (...)
I. EXPOSE
(...)
-D.-
Les promettants-acquéreurs ont payé aux promettantes-
venderesses les montants dont parlé sous lettres b) et c), du chiffre
sept point un (7.1) "Prix", chapitre deux (II.) "PROMESSE" de l'acte
en cause, soit les sommes d'un million de francs (fr. 1'000'000.--) et
cinq cent mille francs (fr. 500'000.--) respectivement, dont quittance
est ici confirmée.
(...)
II. MODIFICATION DE PROMESSE DE VENTE ET D'ACHAT
CONDITIONNELLE ET DROIT D'EMPTION
Cela exposé, les comparants conviennent de ce qui suit :
(...)
c) Les comparants annulent purement et simplement les
dispositions des lettres d), e), f) et g), chiffre sept point un (7.1)
"Prix", chapitre deux (II) "PROMESSE" de l'acte de promesse de
vente et d'achat conditionnelle et droit d'emption dont parlé sous
lettre C. de l'exposé ci-dessus et les remplacent par celles dont la
teneur suit :
"d) un million cinq cent mille francs (fr. 1'500'000.--), par un
versement en faveur des promettantes-venderesses, sur le
compte IBAN [...] ouvert au nom de la société [...] SA, à Nyon,
d'ici à demain trente septembre prochain,
-
5 -
e) un million de francs (fr. 1'000'000.--), par un versement en
faveur des promettantes-venderesses, sur le compte
susmentionné, dans les soixante jours qui suivront la
signature du présent acte",
(...)
e)Les comparants complètent les dispositions du chapitre dix
(X.) « DIVERS » de l’acte de promesse de vente et d’achat
conditionnelle et droit d’emption dont parlé sous lettre C. ci-dessus
en y adjoignant le paragraphe suivant :
« ( ...) En cas d’annulation de la promesse de vente et d’achat
conditionnelle pour non paiement du montant prévu sous lettre e),
chiffre sept point un (7.1), chapitre deux (II) « PROMESSE » de l’acte,
les montants déjà versés, soit trois millions de francs (fr. 3'000'000.-
) seront restitués dans les six mois qui suivront l’annulation de
l’acte, mais au plus tard le jour de la signature d’un acte de vente
avec un tiers, aux promettants-acquéreurs.
(...) »
h) (...)
Finalement, les promettants-acquéreurs se déclarent purement et
simplement solidairement engagés dans toutes les obligations qui
leur incombent tant en raison des dispositions de l’acte de promesse
de vente et d’achat conditionnel susmentionné que des dispositions
du présent acte. Il en est de même des promettantes-venderesses.
(...) » ;
une copie d’un courrier de F.________ SA et Q.________ SA, adressé
par fax et lettre recommandée le 24 janvier 2012 au conseil des
poursuivants, relevant l’existence d’un retard de plus de 20 jours
dans le paiement du montant convenu aux termes de l’article 7. 1
let. e) de la promesse du 28 juillet 2011, modifiée le 29 septembre
2011, annulant purement et simplement dite promesse en
application de son article X et lui demandant de leur indiquer sur
quel compte le montant total versé par les poursuivants devait être
restitué dans les six mois suivants ;
une copie d’une promesse de vente et d’achat conditionnelle et droit
d’emption signée le 24 janvier 2012 par devant le notaire [...]
(minute 4’441) par Q.________ SA et F.________ SA en qualité de
« promettantes-venderesses », d’une part, et S.________ SA en
qualité de « promettante-acheteuse », d’autre part, aux termes de
laquelle les premiers promettent de vendre à la seconde qui promet
d’acquérir l’intégralité des parcelles [...], [...] et [...] de la Commune
-
6 -
de Grens et [...] et [...] de la Commune de Signy-Avenex. Ce contrat
comprend notamment les clauses suivantes :
« (...)
II. PRIX
Enfin le notaire soussigné prélèvera sur le montant dû aux
promettantes-venderesses les montants nécessaires à la radiation
de toutes les hypothèques légales précitées ainsi que tous montants
permettant la bonne exécution de la présente promesse de vente.
Il est ici précisé que ce montant ne portera pas intérêt
pendant la période où les fonds sont déposés auprès du notaire.
Sous réserve de ce qui précède, si la consignation devait
durer plus de 60 jours, le notaire soussigné individualisera cette
somme conformément à l’article 44, alinéa 3, de la Loi sur le
notariat (LNo) du 29 juin 2004. Les frais et les intérêts relatifs à
l’individualisation seront à la charge respectivement au bénéfice des
promettant-vendeurs si la promesse de vente s’effectue, à défaut ils
reviendront aux promettant-acheteurs.
(...) » ;
une copie d’un fax acheminé par le conseil de F.________ SA et
d’Q.________ SA à celui des poursuivants le 24 juillet 2012 dont le
contenu est le suivant :
« (...)
Promesse de vente et d’achat conditionnelle et droit
d’emption n° 7’265 du 28 juillet 2011, modifiée par acte n°
7’364 du 29 septembre 2011 (la « Promesse »)
-
9 -
Cher Confrère,
A l’occasion de l’annulation de la Promesse par télécopie et courrier
recommandé du 24 janvier 2012, F.________ SA et Q.________ SA ont
demandé à vos clients, O.________ GMBH, R.________ AG et Monsieur
U., par le truchement de leur ancien Conseil, Me [...],
d’indiquer sur quel compte le montant de CHF 3’750’000.- devait
leur être restitué.
Six mois plus tard, date butoir de la Promesse, vos clients refusent
toujours ce paiement. Ils sont indiscutablement en demeure de
créancier.
Mes mandantes invitent une nouvelle fois vos clients à accepter le
paiement de CHF 3’750’000- à titre de restitution de la totalité des
montants qu’ils ont versés sur la base de la Promesse valablement
mise à néant.
Tout dommage subi par mes mandantes, notamment en raison des
mesures préprovisionnelles injustifiées, sera compensé avec ce
montant. Vos clients persistent en effet à contester la validité de la
résiliation et à empêcher ainsi un transfert de propriété en faveur de
S. SA grâce à la restriction du droit d’aliéner que mes
mandantes considèrent injustifiée et qui leur cause un dommage.
Mes mandantes sont en l’état en mesure de restituer l’intégralité
des sommes versées par vos clients. Sans présumer du visage de
l’appelant, vos clients seraient inspirer d’accepter, plutôt que de
s’entêter, avant de n’avoir ni croix, ni pile.
Copie de ces lignes est adressée à Monsieur [...] et [...] AG qui ont
vraisemblable prêté à vos clients des sommes qui peuvent
aujourd’hui - et depuis six mois - être intégralement remboursées.
(...) » ;
une copie d’un courrier du conseil des poursuivants adressé le 31
juillet 2012 à celui de F.________ SA et Q.________ SA contestant,
notamment, que le contrat du 28 janvier 2011, modifié le 29
septembre 2011, a été résilié valablement et proposant que la
somme de 3’750’000 soit, dans l’attente de connaître le sort réservé
au litige opposant les parties, déposée sur un compte commun/joint
dans le cadre d’un contrat de dépôt ;
une copie d’un courrier du conseil de F.________ SA et Q.________ SA
adressé le 15 août 2012 à celui des poursuivants soulignant que ses
clients n’avaient ni l’obligation légale ni l’intention de consigner et
sollicitant une nouvelle fois la communication des coordonnées du
compte bancaire sur lequel la somme de 3’750'000 fr. devait être
remboursée pour solde de tout compte et de toutes prétentions
conformément et sur la base de l’annulation valable de la promesse
;
-
10 -
une copie de l’arrêt rendu le 5 septembre 2013 par la Juge déléguée
de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal vaudois. Il en ressort
en substance de l’état de fait qu’à la suite d’une requête de mesures
provisionnelles et superprovisionnelles introduite le 23 mars 2012
par U., O. GMBH et R.________ AG contre Q.________
SA et F.________ SA, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale
cantonale a ordonné, le 26 mars 2012, par voie superprovisionnelle,
l’annotation provisoire au Registre foncier, office de Nyon, en faveur
des requérants, comme promettants-acquéreurs prétendant à
l’annotation d’un droit d’emption, d’une restriction du droit d’aliéner
les immeubles [...] de la Commune de [...], ainsi que [...] de la
Commune de [...] (I), dit que les frais de l’ordonnance suivraient le
sort de la procédure provisionnelle (II), déclaré l’ordonnance
immédiatement exécutoire et dit qu’elle resterait en vigueur jusqu’à
droit connu sur le sort des mesures provisionnelles (III). Par
ordonnance du 28 mars 2013, le Juge délégué de la Chambre
patrimoniale cantonale a rejeté la requête de mesures
provisionnelles (I), révoqué le chiffre I de l’ordonnance de mesures
superprovisionnelles du 26 mars 2012 (II), ordonné en conséquence
la radiation de l’annotation opérée le 26 mars 2012 au Registre
foncier de Nyon (III), arrêté les frais judiciaires de la procédure
superprovisionnelle et provisionnelle à 3'450 fr. à la charge des
requérants U., O. GMBH et R.________ AG,
solidairement entre eux (IV), dit que les requérants, solidairement
entre eux, rembourseraient aux intimées SA et ____ SA,
solidairement entre elles, la somme de 400 fr. dont elles avaient
fourni l’avance (V), dit que les requérants, solidairement entre eux,
verseraient aux intimées, solidairement entre elles, la somme de
16'800 fr. à titre de dépens (VI), rejeté ou déclaré sans objet toutes
autres ou plus amples conclusions (VII). Statuant à la suite des
appels interjetés par les poursuivants ainsi que par F.__ SA et
Q.________ SA, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile a rejeté
l’appel des poursuivants (I), admis très partiellement l’appel de
F.________ SA et Q.________ SA (II), réformé le chiffre III de
l’ordonnance en ordonnant la radiation de l’annotation opérée le 26
-
11 -
mars 2012 au Registre foncier de Nyon sous n° 12/1296 (III), mis les
frais judiciaires de deuxième instance par 10'000 fr. à la charge des
appelants U., O. GMBH et R.________ AG,
solidairement entre eux, et par 3'500 fr. à la charge des appelantes
Q.________ SA et F.________ SA, solidairement entre elles (IV) ; n’a pas
alloué de dépens de deuxième instance (V) et dit que l’arrêt motivé
était exécutoire (VI). La Juge déléguée a notamment retenu que
l’intérêt des appelants à une annotation au sens de l’art. 960 al. 1
ch. 1 CC n’était pas démontré, dès lors que celle-ci n’offrait pas
davantage de protection que l’annotation du droit d’emption qui
figurait déjà au Registre foncier. Les appelants ne rendaient pas
vraisemblable que leur droit d’emption pourrait être inscrit au Grand
livre, dès lors que ce droit avait été concédé aux appelants sous
plusieurs conditions cumulatives (cf. ch. III de la « promesse de
vente et d’achat conditionnelle et droit d’emption » du 28 juillet
2011, inchangé sur ce point lors de la modification de l’acte le 29
septembre 2011) qu’ils n’avaient pas démontré ou allégué réalisées.
Enfin, la Juge déléguée a retenu que l’annulation par F.________ SA et
Q.________ SA de la promesse de vente et d’achat conditionnelle du
28 juillet 2011 n’était pas constitutive d’un abus de droit en ce sens
que le droit d’annuler ne nécessitait pas une mise en demeure par
l’interpellation du créancier et que ce droit était donné dès lors que
les poursuivants n’avaient pas payé le solde de 250'000 fr. dans les
60 jours suivant le 29 septembre 2011 et que l’insolvabilité des
intimées n’était pas démontrée au degré de la vraisemblance ;
une copie d’une offre transactionnelle, valable jusqu’au 23 juin
2014, adressée le 28 mai 2014 par les poursuivants à F.________ SA
et Q.________ SA dans laquelle ils proposent que ces dernières
payent à [...], d’ici le 27 juin 2014 au plus tard, la somme de
3’750'000 fr. ou lui remettent une promesse de paiement
irrévocable et inconditionnelle provenant d’une grande banque
suisse et portant sur le même montant, payable d’ici 27 juin 2014 au
plus tard, moyennant quoi toutes prétentions réciproques résultant
de la promesse de vente, y compris de sa modification et de son
annulation seraient réglées ;
-
12 -
une copie d’un courrier électronique adressé le 8 septembre 2014
par [...] [...],O.________ GMBH, à [...] l’invitant à demander au notaire
[...] d’immédiatement transférer la somme de 3’750'000 fr. sur un
compte bancaire ouvert auprès de la Banque cantonale de Zurich ;
une copie de l’acte de vente signé le 15 octobre 2014 par devant le
notaire [...] (minute 5’336) par Q.________ SA et F.________ SA en
qualité de « venderesses » d’une part et S.________ SA en qualité
d’« acheteuse » d’autre part, portant sur les parcelles n
os
[...] de la
Commune de [...] et n
os
[...] de la Commune de [...]. Ce contrat
comprend notamment les clauses suivantes :
« (...)
Il.PRIX
-
16 -
A. Les parties renoncent au versement par la promettante-
acheteuse de la somme de quatre millions trois cent cinquante mille
francs suisses (CHF 4'350’000.00) dans les délais prévus dans la
Promesse de vente [...]. Ledit montant sera réglé de la manière
suivante:
Il est convenu que [...] versera à [...] SARL à Luxembourg sur son
compte [...], au plus tard le 25 mai 2012 un nouvel acompte sur le
prix de vente de six cent mille francs suisses (CHF 600'000.00), pour
être mis immédiatement à disposition de la promettante-venderesse
ou de la personne qu’elle aura expressément désigné à cet effet.
Le solde de trois millions sept cent cinquante mille francs suisses
(CHF 3’750’000.00) ne sera versé sur le compte fonds de clients du
Notaire soussigné ou d’un tiers séquestre désigné par les parties
que lorsqu’un accord global et définitif aura été conclu avec
Monsieur U., O. GMBH et R.________ AG, pour garantir
ledit accord, sachant que ce montant ne sera disponible qu’au
transfert de propriété en faveur de [...] ou de son nommable, au plus
tard au moment du transfert de propriété en faveur de [...] ou son
nommable. Si lors du transfert définitif ou au plus tard 90 jours après
ledit transfert, les promettantes venderesses n’arrivent pas à
trouver d’accord avec Monsieur U., O. GMBH et
R.________ AG, ce montant de trois millions sept cent cinquante mille
francs suisses (CHF 3’750’000.00) leur sera transféré à défaut
d’opposition dûment motivées de la part de la promettante
acheteuse ou de son nommable.
B. S’agissant du montant de quatre millions cinq cent mille francs
suisses (CHF 4’500’000.00), les termes de la Promesse de vente [...]
sont également modifiés, dans le sens où les fonds seront déposés
d’ici au jeudi trente et un mai prochain sur le compte fonds client du
Notaire soussigné ou auprès d’un tiers séquestre déterminé d’un
commun accord entre les parties, sachant que ses fonds ne seront
pas disponibles pour l’une ou l’autre des parties (agissant ensemble
ou séparément) préalablement au transfert des parcelles objet du
présent acte en faveur de [...] ou de son nommable.
La Promesse de vente [...] n’est pas modifié pour le surplus, étant
précisé que l’article six romain « Divers », lettre a « Annulation et
remboursement » de la Promesse de vente [...] s’applique aux
nouveaux délais convenus dans le présent Avenant.
Dès lors, le solde de CHF 6'000’000.-- (six millions de francs suisses)
stipulés à l’article deux romain lettre f de dite promesse de vente
sera payé à la signature de l’acte de transfert définitif.
(...) » ;
une copie de deux courriers électroniques adressés les 29 août 2014
et 2 septembre 2014 par [...] à [...] pour d’une part lui demander de
lui confirmer par retour de mail que la proposition du 28 mai 2014
était encore valable et qu’une prolongation du délai fixé était
accordée si possible au 15 septembre et d’autre part relever que
tout montant qui devrait être versé aux poursuivantes serait dû au
-
17 -
plus tard le jour de la signature d’un acte de vente final avec un tiers
;
une copie de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le
Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale le 28 mars 2013
dans la cause opposant les poursuivants (requérants) à Q.________
SA et F.________ SA (intimée), dont il ressort du chiffre VI du dispositif
que les requérants, solidairement entre eux, verseraient aux
intimées, solidairement entre elles, la somme de 16'800 fr. à titre de
dépens ;
une copie de l’avis de rejet de réquisition adressé le 28 novembre
2014 par le Registre foncier de Nyon aux poursuivants, par
l’intermédiaire du notaire Laurent Schenk, rejetant leur réquisition
relative à l’annotation d’un droit d’emption en leur faveur sur les
parcelles [...] de [...], [...] de [...] ;
une copie de l’arrêt rendu le 13 octobre 2014 par la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal rejetant le recours
déposé par les poursuivants contre la décision de la Commission
foncière II du 17 février 2014 déclarant irrecevable leur requête du
11 juillet 2013 et disant, notamment, que les poursuivants,
débiteurs solidaires, verseront à F.________ SA, Q.________ SA et [...]
Sàrl, créanciers solidaires, une indemnité de 1'750 fr. à titre de
dépens (IV) ;
une copie de la requête de radiation de l’annotation d’une restriction
du droit d’aliéner n° [...] adressée le 3 janvier 2014 par le Juge
délégué de la Chambre patrimoniale cantonale au conservateur du
registre foncier ;
une copie du commandement de payer notifié le 27 août 2013 à
Q.________ SA à l’instance des poursuivants portant sur la somme de
60'000'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 24 janvier 2012 et
mentionnant sous la rubrique titre de la créance ou cause de
l’obligation : « Prétentions à quelque titre que ce soit contre la
débitrice en relation avec la résiliation abusive et injustifiée, daté du
24 janvier 2012, de la débitrice, de la promesse de vente et d’achat
conditionnelle et droit d’emption du 28 juillet 2011 et de la
modification du 29 septembre 2011 liant la débitrice d’avec les
-
18 -
créanciers et en relation avec la conclusion par la débitrice d’une
promesse de vente conditionnelle et droit d’emption avec S.________
SA, le 24 janvier 2012 ; cette poursuite est faite sans préjudice du
droit des créanciers à poursuivre en exécution Q.________ SA et
F.________ SA dans le cadre de la promesse de vente et d’achat
conditionnelle et droit d’emption du 28 juillet 2011 et de la
modification du 29 septembre 2011 liant la débitrice avec les
créanciers » ;
une copie du commandement de payer notifié le 27 août 2013 à
F.________ SA;
une copie du courrier du conseil des poursuivants adressé le 8
septembre 2014 à Q.________ SA et F.________ SA les mettant en
demeure, solidairement entre elles, de verser immédiatement, à
réception de la présente, et par son intermédiaire, le montant de
3’750'000 fr., respectivement d’à tout le moins donner pour
instruction irrévocable à Me Besso de consigner, sur le produit de la
vente des parcelles litigieuses, le montant de 3’750’000 fr. à son
étude et de le libérer immédiatement en faveur des poursuivants
dès la signature de l’acte de vente ;
une copie du courrier du conseil des poursuivants adressé le 24
octobre 2014 à celui d’Q.________ SA et F.________ SA lui notifiant
expressément que ses clients acceptent l’annulation de la promesse
de vente et d’achat conditionnelle et droit d’emption du 28 juillet
2011/29 septembre 2011 mais uniquement en échange, trait pour
trait simultané, de la restitution de 3’750'000 fr. d’ici au 7 novembre
2014 au plus tard ;
une copie d’une reconnaissance de dette signée le 11 décembre
2012 par devant le notaire [...] (minute n° [...]) par Q.________ SA et
F.________ SA d’une part et S.________ SA d’autre part laquelle
contient notamment le passage suivant : «... Les parties déclarent
qu’une procédure lancée par les promettants-acheteurs de la Minute
7265 du notaire [...] est actuellement en cours. Cette procédure
complique sensiblement le processus d’acquisition et les parties
sont convenues qu’un montant forfaitaire de deux millions de francs
suisses (CHF 2'000'000.00) est dû par Q.________ SA et F.________ SA,
-
19 -
conjointement et solidairement en faveur de S.________ SA. Ce
montant est forfaitaire pour le dommage résultant de la procédure
susmentionnée et arrêté à ce jour. La présente opération ne fait
l’objet d’aucun versement entre les parties mais sera dû lors de la
vente des parcelles précitées par Q.________ SA et F.________ SA ou,
le cas échéant, dans une procédure d’exécution forcée. En cas de
vente des immeubles précités par Q.________ SA et F.________ SA à
S.________ SA, ce montant pourra être compensé avec le prix de
vente. Le présent acte est dressé à la requête commune des parties,
lesquelles déclarent ici solennellement qu’il n’y a aucune autre
transaction financière découlant du présent accord. Elles ont été
rendues attentives, par le notaire soussigné, à la disposition de
l’article 253 du code pénal (obtention frauduleuse d’une
constatation fausse)... » ;
une copie du courrier de S.________ SA adressé le 15 octobre 2014 à
Q.________ SA et F.________ SA relevant notamment que le préjudice
subi de par la restriction au droit d’aliéner obtenu par les
poursuivants est bien supérieur au montant forfaitaire et définitif de
deux millions ;
une copie d’une note d’honoraires établie le 17 mai 2013 par l’étude
[...] à l’attention d’Q.________ SA et F.________ SA pour un montant
total de 287'884 fr. 21 en lien avec les opérations effectuées entre le
27 mars 1012 et le 31 mars 2013 ;
une copie de la réquisition de poursuite dirigée contre U.________
pour la somme de 9'000'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 26
mars 1012 adressée le 31 octobre 2014 à l’Office des poursuites de
Lucerne ;
une copie de la réquisition de poursuite dirigée contre R.________ AG
pour la somme de 9'000'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 26
mars 1012 adressée le 31 octobre 2014 à l’Office des poursuites de
Wadenswil ;
une copie de la réquisition de poursuite dirigée contre O.________
GMBH pour la somme de 9'000'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le
26 mars 1012 adressée le 31 octobre 2014 à l’Office des poursuites
de Meilen-Herrliberg-Erlenbach ;
-
20 -
une copie de trois déclarations signées séparément par chacun des
poursuivants par laquelle ils déclarent à F.________ SA et Q.________
SA renoncer à se prévaloir de l’exception de prescription jusqu’au 31
octobre 2015 en ce qui concerne les prétentions de ces derniers en
dommages-intérêts à hauteur de 9 millions de francs avec intérêt à
5 % dès le 26 mars 2012 à la suite de la décision de mesures
superprovisionnelles rendue par le Tribunal cantonal du Canton de
Vaud le 26 mars 2012.
d) Le Juge de paix a tenu audience le 12 février 2015. La
poursuivie ne s’est pas présentée, ni personne en son nom. Les
poursuivants ont produit une traduction libre de l’offre transactionnelle
formulée le 28 mai 2014.
3.Par prononcé, dont le dispositif, adressé aux parties le 16
février 2015, a été notifié à la poursuivie le 17 février 2015, le Juge de paix
du district de Morges a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à
concurrence de 3’750'000 fr. plus intérêts au taux de 5 % l’an dès le 25
juillet 2012 (I), arrêté à 1'800 fr. les frais judiciaires, compensés avec
l’avance de frais de la poursuivante (II), les a mis à la charge de la
poursuivie (III) et dit qu’en conséquence la partie poursuivie rembourserait
à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 1'800 fr. et
lui verserait la somme de 6'000 fr. à titre de défraiement de son
représentant professionnel.
Par lettre du 26 février 2015, la poursuivie a requis la
motivation de la décision.
Les motifs ont été adressés le 7 avril 2015 pour notification
aux parties. La poursuivie les a reçus le 8 avril 2015. Le premier juge a
considéré en substance que les différentes pièces versées au dossier
suffisaient à admettre l’existence d’un engagement de rembourser la
somme de 3’750'000 fr., que l’argument de la poursuivie selon lequel son
engagement de payer était conditionnel devait être rejeté, que les
Les intimés se sont déterminés par acte du 5 juin 2015,
concluant, avec suite de frais et dépens, à la levée de l’effet suspensif
accordé au recours et à l’admission partielle du recours, le chiffre I du
prononcé étant réformé en ce sens que la mainlevée provisoire de
l’opposition est prononcée à concurrence de 3’750'000 fr., plus intérêts au
taux de 5 % l’an dès le 25 juillet 2012, sous déduction de 16'800 fr. avec
intérêt à 5 % l’an dès le 29 mars 2013 et de 1'750 fr. avec intérêt à 5 %
l’an dès le 14 octobre 2014, le recours étant rejeté pour le surplus. Ils ont
par ailleurs produit un bordereau de deux pièces.
La requête tendant à la révocation de l’effet suspensif a été
rejetée par décision de la Présidente de la cour de céans du 11 juin 2015.
-
24 -
pièces figurant au dossier (Mazan, Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd., Bâle,
2013, n. 19 ad art. 253 CPC ; Vock, op. cit., n. 14 ad. 84 LP ; Staehlin, op.
cit., n. 43 ad art. 84 LP).
Aux termes de l'art. 135 let. b CPC, le tribunal peut renvoyer la
date de comparution pour des motifs suffisants, lorsque la demande est
faite avant cette date. Le texte même de la disposition implique qu'il s'agit
d'une faculté, non d'une obligation. La partie ne peut donc pas présumer
que sa requête sera admise (CPF, 16 juillet 2012/33). La doctrine a précisé
qu’il convient d’être plus strict pour l’octroi d’un report d’audience que
pour celui d’une prolongation (Bohnet, in Bohnet et al. (éd.), Code de
procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 7 ad art. 135 CPC) et que la
libre appréciation du juge sur ce point trouvait ses limites dans le droit
d’être entendu de la partie requérante, d’une part, et dans le principe de
célérité ainsi que de la prohibition du déni de justice, d’autre part (Bohnet,
op. cit., n. 2 ad art. 135 CPC). Lorsque le motif du renvoi éventuel est liée
aux parties ou à un tiers au procès, le juge doit procéder à une pesée des
intérêts en jeu, en prenant d’un côté en compte l’urgence éventuelle,
l'objet de l’audience, ainsi que les difficultés à organiser celle-ci et, de
l’autre côté, la gravité du motif d’indisponibilité, la possibilité pour la
partie ou son représentant de s’organiser pour assister malgré tout à
l’audience, ainsi que la célérité dans l’annonce du motif de renvoi (Bohnet,
op. cit., n. 5 ad art. 135 CPC). Le juge se montrera particulièrement
restrictif dans le cadre des procédures de mainlevée (Vock, op. cit., n. 16
ad art. 84 LP ; Staehlin, op. cit., n. 48 ad art. 84 LP) pour lesquelles le
principe de célérité est expressément ancré dans la loi (art. 84 al. 2 LP ;
ATF 138 III 483 consid. 3.2.4).
ab) La garantie du juge impartial, invoquée par la recourante,
qui découle des art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
1950 ; RS 0.101), s’oppose à ce que des circonstances extérieures au
procès puissent influencer le jugement d’une manière qui ne serait pas
objective (TF 1C_487/2012 du 13 mai 2013 consid. 3.1 ; ATF 131 I 24
consid. 1.1). Cette garantie permet de demander la récusation d’un juge,
-
25 -
respectivement d’un fonctionnaire judiciaire, dont la situation ou le
comportement est de nature à susciter des doutes quant à son
impartialité, afin d’éviter que des circonstances extérieures à l’affaire
puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie (TF
5A_643/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1). Cette garantie n’impose pas
la récusation seulement lorsqu’une prévention effective est établie, car
une disposition interne de la part du juge ou d’un fonctionnaire judiciaire
ne peut guère être prouvée, mais déjà lorsque les circonstances donnent
l’apparence d’une prévention et font redouter une activité partiale de leur
part (TF 6B_662/2012 du 1
er
févier 2013 consid. 2.3 ; TF 1B_35/2010 du 18
mars 2010 consid. 2.1 ; TF 4A_486/2009 du 3 février 2010 consid. 2 ; ATF
134 I 20 consid. 4.2, RDAF 2009 I 421), qu’elles soient objectives et
résultent de faits déterminés (TF 2C_975/2014 du 27 mars 2015 consid.
3.2 ; ATF 131 I 24 consid. 1.1 ; ATF 124 I 121 consid. 3a, JT 1999 I 159 ;
ATF 115 la 172 consid. 3, JT 1991 IV 127). Seules des circonstances
objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions
purement individuelles n’étant pas décisives (TF 8C_846/2013 du 5
septembre 2014 consid. 2.2 ; ATF 133 I 1 consid. 5.2, JT 2008 I 339 et SJ
2007 I 526).
b) En l’espèce, le premier juge a choisi de tenir une audience.
La citation à comparaître a été adressée à Maître Serra, précédent conseil
de la poursuivie, le 8 janvier 2015. La recourante a par la suite, soit le 23
janvier 2015 (date de signature de la procuration), consulté Me
Golovtchiner. Ce dernier a de suite requis le renvoi de l’audience en raison
de son absence à l’étranger. On peut en conclure qu’il accepté le mandat
tout en sachant qu’il était indisponible le jour de l’audience. Or,
l’indisponibilité d’un avocat qui a accepté un mandat tout en sachant qu’il
ne pourrait assister sa mandante lors d’une audience déjà fixée ne saurait
constituer un motif suffisant de renvoi au sens de l’art. 135 let. b CPC, et
cela d’autant moins dans le cadre d’une procédure de mainlevée soumise
au principe de célérité. C’est donc à juste titre que le premier juge a
refusé de renvoyer l’audience appointée au 12 février 2015 tout en
rappelant à la recourante la possibilité de se déterminer par écrit. Cette
dernière n’ayant pas comparu ni personne en son nom, le premier juge
-
26 -
pouvait, au vu des principes exposés ci-dessus, légitimement statuer sur
la base du dossier.
A cet égard, il est vrai que le prononcé ne fait pas
expressément état des déterminations et des pièces produites par la
recourante. Il ressort toutefois du dossier, et plus particulièrement du
tampon humide apposé sur ces documents, qu’ils ont bien été reçus au
greffe le 12 février 2015. La recourante relève elle-même que le greffe lui
a confirmé, par téléphone, qu’ils avaient été transmis au juge. Il est par
ailleurs incontestable que ce dernier en a pris connaissance dès lors que le
prononcé fait état de l’argumentation développée par la recourante dans
sa réponse du 11 février (caractère conditionnel de l’engagement de
payer, existence de créances compensatoires) et l’a expressément
écartée pour des motifs dont le bien-fondé sera examiné ci-dessous.
Il découle de ce qui précède que le droit d’être entendu de la
recourante n’a pas été violé. Dans la mesure où les arguments de la
recourante ont bien été examinés par le premier juge, on ne saurait en
outre le suspecter d’avoir prérédigé sa décision, respectivement d’avoir
violé la garantie du juge impartial et indépendant découlant de l’art. 30 al.
1 Cst., laquelle n’aurait du reste pu être invoquée que dans le cadre d’une
demande de récusation que la recourante n’a toutefois pas déposée. La
mesure d’instruction requise par la recourante, à supposer qu’elle fût
recevable dans le cas d’un recours, n’a donc aucune raison d’être.
Ce premier moyen doit donc être rejeté.
III.La recourante soutient ensuite que le dossier ne renfermerait
aucun document contenant la reconnaissance, sans réserve ni condition,
d’un engagement de payer une somme d’argent déterminée ou
déterminable et exigible. La lecture des différentes pièces invoquées par
les intimés démontrerait que toute restitution des montants versés était
subordonnée à trois conditions cumulatives, à savoir l’acceptation
immédiate du paiement, la reconnaissance immédiate de la validité de
-
27 -
l’annulation de la promesse de vente et le retrait/déboutement des
mesures provisionnelles requises ainsi que l’absence de dommage. Ces
conditions n’ayant pas été acceptées par les intimés, aucun des
documents invoqués, pris ensemble ou séparément, ne pourrait constituer
un titre de mainlevée.
a) aa) Selon l’art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se
fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou
sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l’opposition au
commandement de payer.
La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces
(Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la
créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier
ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de
cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses
caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la
mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas
immédiatement vraisemblables des moyens libératoires (art. 82 al. 2 LP ;
TF 5A_140/2015 du 28 mai 2015 consid. 5.1 ; ATF 132 III 140, consid.
4.1.1, JT 2006 II 187).
ab) Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82
al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant,
d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition,
une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue
(ATF 140 III 456 consid. 2.2.1 ; 139 III 297 consid. 2.3.1, SJ 2013 I 393 ;
136 III 624 consid. 4.2.2 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence
citée).
Pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un
ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la
base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de
payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et
inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et
-
28 -
simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter
la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet
(Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, n. 40 ad art. 82 LP). Lorsque le débiteur déclare reconnaître une
dette, mais vouloir l'éteindre uniquement au moyen de la compensation,
la reconnaissance de dette doit être qualifiée de conditionnelle (TF
5A_83/2011 du 2 septembre 2011 consid. 5.1, SJ 2012 I 149 ; TF
5P.464/2006 du 5 mars 2007 consid. 4.2).
Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et
titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de
l’opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est
chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé
auquel la reconnaissance se rapporte ; cette indication chiffrée doit
permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs
compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).
ac) En tant que déclaration de volonté unilatérale, la
reconnaissance de dette doit être interprétée en conformité avec les
règles déduites de l’art. 18 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars
1911 ; RS 220), qui valent aussi pour l’interprétation des actes unilatéraux
(Winiger, Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, n. 12 ad art.
18 CO). En d’autres termes, le destinataire doit se mettre à la place du
déclarant afin de déterminer la volonté réelle de celui-ci, en recherchant
comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne
foi en fonction de l’ensemble des circonstances (TF 4A_650/2014 du 5 juin
2015 consid. 6.3 ; ATF 131 III 606 consid. 4.1, JT 2006 I 126 ; ATF 129 III
702 consid. 2.4, JT 2004 I 535). Dans cette recherche, il pourra attribuer à
la déclaration le sens que tout destinataire raisonnable et correct aurait pu
et dû lui donner dans les mêmes circonstances. Toutefois, vu le caractère
sommaire de la procédure de poursuite, le juge s’en tiendra au texte
littéral de la reconnaissance de dette lorsque celui-ci est clair. A moins de
circonstances particulières résultant du dossier, le juge de la mainlevée
n’a pas à se demander si les parties ne l’entendaient pas dans un sens
différent (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1, n. 12).
-
29 -
ad) Lorsque la reconnaissance de dette est signée par un
représentant du débiteur, la mainlevée provisoire dans la poursuite
introduite contre le représenté ne peut être prononcée que sur le vu d'une
pièce attestant des pouvoirs du représentant de même, quand l'obligé est
une personne morale, la mainlevée provisoire dans la poursuite contre
celle-ci ne peut être prononcée que si les pouvoirs du représentant (art. 32
al. 1 CO) ou de l'organe (art. 55 al. 2 CC [Code civil du 10 décembre 1907 ;
RS 210]) qui a signé sont documentés par pièces. La jurisprudence a
toutefois admis qu'il n'est pas arbitraire de prononcer la mainlevée même
en l'absence d'une procuration écrite lorsque les pouvoirs du représentant
ou de l'organe ne sont pas contestés ou s'ils peuvent se déduire d'un
comportement concluant du représenté ou de la société au cours de la
procédure sommaire de mainlevée, comportement dont il résulte
clairement que le représentant ou l'organe a signé en vertu de pouvoirs
(TF 5D_17/2015 du 29 mai 2015 consid. 5 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1, JT
2006 II 187 et les références citées).
ae) Le juge de la mainlevée doit vérifier d'office l'identité entre
le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le
poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en
poursuite et la dette reconnue (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les
références citées ; Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 17, 20 et 25). S’il y a
plusieurs débiteurs pour la même créance, la mainlevée ne peut être
accordée contre l’un d’eux pour l’entier de la créance, sauf cas de
solidarité (CPF, 13 février 2015/31). La solidarité passive, qui permet au
créancier de rechercher chaque codébiteur pour l’entier de la dette (art.
144 CO), ne se présume pas ; elle résulte soit de la loi, soit de la
convention des parties (art. 143 CO). Le contrat sur lequel repose la
solidarité passive n’est soumis à aucune forme (TF 4C.24/2007 du 26 avril
2007 consid. 5 ; ATF 129 III 702 consid. 2.1, JT 2004 I 535).
b) En l’espèce, le dossier renferme un écrit rédigé et signé le
24 juillet 2012 par Me [...] dont il n’est pas contesté qu’il était alors le
représentant autorisé de la recourante et de F.________ SA. Agissant au
-
30 -
nom de ses mandantes, l’avocat a expressément invité le conseil des
intimés à accepter le paiement de la somme de 3’750'000 fr. à titre de
restitution de la totalité des montants versés sur la base de la promesse
de vente et d’achat conditionnelle et droit d’emption du 28 juillet 2011,
modifiée le 29 septembre 2011, ajoutant que ces derniers se trouvaient
indiscutablement en demeure de créancier. Ce faisant, il a
incontestablement reconnu que la recourante et F.________ SA étaient
débitrices des intimés de la somme de 3’750'000 francs.
Il est vrai que ce courrier évoque une compensation avec le
dommage subi par la recourante et F.________ SA en raison notamment de
mesures provisionnelles qualifiées d’injustifiées. Le conseil poursuit
toutefois en précisant que ses clientes étaient, en l’état, en mesure de
verser l’intégralité des sommes versées par les intimés. La référence à
une compensation se comprend donc comme une mise en garde contre le
risque d’une compensation future. On ne saurait en revanche considérer
que les débiteurs auraient alors déclaré ne vouloir éteindre leur dette
qu’au moyen de la compensation ni, par conséquent, que la
reconnaissance de dette était conditionnelle.
Pour le reste, l’écrit du 24 juillet 2012 ne fait absolument pas
mention des trois conditions cumulatives évoquées par la recourante :
aucun délai n’a en particulier été fixé aux intimés pour accepter le
paiement proposé ou reconnaître le bien-fondé de l’annulation de la
promesse de vente. Ces trois conditions ne ressortent par ailleurs pas
expressément d’autres documents figurant au dossier. Ainsi, et sauf à se
livrer à une interprétation qui excéderait largement la cognition du juge de
mainlevée, il faut admettre que la recourante et F.________ SA ont, par
l’écrit de leur conseil du 24 juillet 2012, reconnu une obligation de payer
inconditionnelle.
En d’autres termes, les intimés disposent donc bien d’un titre
de mainlevée pour la somme de 3’750'000 fr. à l’encontre de la
recourante et F.________ SA. Compte tenu de la solidarité passive
expressément prévue au chiffre II. h) de l’acte signé le 29 septembre
-
31 -
2011, ce titre peut par ailleurs être invoqué à l’encontre de la recourante
pour l’entier de la créance.
IV.Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec
à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il
peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou
objections (exécution, remise de dette, etc.) – qui infirment la
reconnaissance de dette (ATF 131 III 268 consid. 3.2, SJ 2005 I 401). Il n'a
pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires,
mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254
al. 1 CPC ; TF 5A_884/2014 du 30 janvier 2015 consid. 5.2 ; TF
5A_577/2013 du 7 octobre 2013 consid. 4.3.1). Le juge n'a pas à être
persuadé de l'existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des
éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure
pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III
140 consid. 4.1.2, JT 2006 II 187 ; TF 5A_884/2014 du 30 janvier 2015
consid. 5.2).
a) La recourante soutient tout d’abord que le fondement
même de la demande de restitution des intimés ferait défaut. Pour obtenir
la restitution, il faudrait qu’il y ait eu une annulation valable de la
promesse de vente ce que les intimées auraient toujours contesté et
n’auraient toujours pas expressément admis à ce jour. Ce faisant, la
recourante invoque des arguments relatifs à la cause de la reconnaissance
de dette.
aa) La reconnaissance de dette est une déclaration par
laquelle un débiteur manifeste au créancier qu'une dette déterminée
existe (Tevini Du Pasquier, Commentaire romand, Code des obligations I,
2012, n. 1 ad art. 17 CO). Elle peut être causale, lorsque la cause de
l'obligation y est mentionnée, ou abstraite à ce défaut ; dans les deux cas,
elle est valable (art. 17 CO). Toutefois, la cause sous-jacente doit exister
et être valable, conformément à la conception causale de l'obligation en
droit suisse (TF 4A_152/2013 du 20 septembre 2013 consid. 2.3 ; ATF 119
-
32 -
II 452 consid. 1d, JT 1995 I 28 ; ATF 105 II 183 consid. 4a). La
reconnaissance de dette entraîne un renversement du fardeau de la
preuve. Le débiteur qui conteste la dette doit établir quelle est la cause de
l'obligation (en cas de reconnaissance abstraite), respectivement
démontrer que la cause de l'obligation n'est pas valable, par exemple
parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est
inexistant, nul (art. 19 et 20 CO), a été simulé (art. 18 al. 1 CO) ou invalidé
(art. 31 CO) (TF 4A_152/2013 du 20 septembre 2013 consid. 2.3 ; ATF 131
III 268 consid. 3.2 ; ATF 105 II 183 consid. 4a).
ab) En l’espèce, il n’est pas contestable ni contesté que la
recourante et F.________ SA se sont engagées, en signant la promesse de
vente et d’achat conditionnelle et droit d’emption du 28 juillet 2011 ainsi
que l’acte la modifiant le 29 septembre 2011, à rembourser aux intimés
les montants déjà versés en cas d’annulation. Ces actes ont été annulés le
24 janvier 2012. Il ressort notamment de l’arrêt rendu par la Juge
déléguée de la Cour d’appel civile le 5 septembre 2013 que cette
annulation n’était pas constitutive d’un abus de droit et que le droit
d’annuler était donné. Les intimés ont par ailleurs expressément indiqué,
dans leur requête de mainlevée provisoire notamment, avoir renoncé à
contester l’annulation de la promesse de vente. On ne saurait dès lors
retenir que la reconnaissance de dette du 24 juillet 2012 ne repose pas sur
une cause valable.
Ce grief doit donc être rejeté.
b) La recourante soutient que la démarche des intimés serait
constitutive d’un abus de droit : elle souligne qu’en contestant la validité
de l’annulation de la promesse de vente et en invoquant des documents
qu’ils auraient toujours contestés ou refusés, les intimés contreviendraient
au principe venire contra factum proprium.
ba) En vertu de l'art. 2 al. 1 CC, chacun est tenu d'exercer ses
droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. De
cette disposition découle le principe venire contra factum proprium non
-
33 -
valet, selon lequel l'attitude d'une partie qui est contradictoire à son
comportement antérieur n'est en principe pas protégé par la loi. Le fait
d'adopter une certaine position peut, selon les circonstances, éveiller chez
le partenaire une confiance légitime. Un changement d'attitude ultérieur
peut alors heurter l'interdiction de l'abus de droit, même si le changement,
en soi, est permis (Chappuis, Commentaire romand, Code civil I, Bâle
2010, n. 33 ad art. 2 CC et réf. citée). Selon la jurisprudence, « l'exercice
d'un droit peut se révéler abusif si l'attitude de la partie qui agit contredit
son comportement antérieur et que des attentes légitimes de l'autre
partie s'en trouvent déçues » (ATF 133 III 61 consid. 4.1). L'interdiction de
se contredire a en principe pour conséquence que l'exercice du droit dans
ces circonstances n'est pas protégé (Chappuis, op. cit., n. 33 ad art. 2 CC).
bb) En l’espèce, il est vrai que les intimés ont, dans un
premier temps, contesté la validité de l’annulation de la promesse de
vente. Conséquemment, ils ont également indiqué ne pas être en mesure
d’accepter le paiement du montant que la recourante et F.________ SA
reconnaissaient leur devoir. Ils leur ont cependant proposé de verser la
somme en question sur un compte commun dans le cadre d’un contrat de
dépôt jusqu’à droit connu sur le sort du litige les opposant. La recourante
ne pouvait donc voir dans cette position l’expression d’une renonciation
définitive à obtenir le remboursement des acomptes versés. Ce n’est
qu’après avoir perdu une bataille judiciaire, au cours de laquelle ils ne sont
pas parvenus à rendre vraisemblable le caractère abusif de l’annulation,
que les intimés ont revendiqué le remboursement des montants versés en
précisant tout d’abord, dans le courrier de leur conseil du 24 octobre 2014,
qu’ils acceptaient l’annulation pour autant que la somme de 3’750'000 fr.
soit versée d’ici au 7 novembre 2014 puis en précisant, dans leur requête
de mainlevée du 7 janvier 2015, qu’ils avaient bien renoncé à contester
cette annulation.
En d’autres termes, l’existence d’un abus de droit n’est pas
rendue vraisemblable. Ce grief doit donc également être rejeté.
c) La recourante invoque plusieurs créances en compensation.
-
34 -
ca) Aux termes de l'art. 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes
sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres
prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa
dette avec sa créance, si les deux sont exigibles. La compensation n'a lieu
qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de
l'invoquer (art. 124 al. 1 CO). Les deux dettes sont alors réputées éteintes
jusqu'à concurrence du montant de la plus faible, depuis le moment où
elles pouvaient être compensées (art. 124 al. 2 CO).
Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil
– exceptions ou objections – qui infirment la reconnaissance de dette,
notamment la compensation (TF 4A_152/2013 du 20 septembre 2013
consid. 2.3 ; ATF 131 III 268 consid. 3.2 ; 124 III 501 consid. 3b ; 105 II 183
consid. 4a). Il incombe au débiteur poursuivi de rendre vraisemblable la
créance compensante et le montant exact à concurrence duquel la dette
serait éteinte (art. 124 al. 1 CO ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.3 ; Staehlin,
op. cit., n. 94 ad art. 82 LP). Le débiteur poursuivi ne peut pas se
contenter d'alléguer l'existence d'une créance envers le poursuivant pour
rendre vraisemblable cette prétention et opposer valablement l'objection
de compensation; de simples affirmations ne sont pas suffisantes
(Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5
e
éd., 2012, n. 786
p. 157). Les preuves produites par le débiteur poursuivi doivent rendre
vraisemblable le fait libératoire (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1, JT 2006 II
187).
cb) La recourante soutient tout d’abord qu’elle dispose d’une
créance compensante de 16'800 fr. plus intérêt à 5 % l’an depuis le 28
mars 2013 correspondant à la somme qui lui a été allouée à titre de
dépens par le juge délégué de la chambre patrimoniale cantonale dans
son ordonnance de mesures provisionnelles du 28 mars 2013.
Il ressort effectivement du chiffre VI de l’ordonnance précitée
que les intimés ont été condamnés, solidairement entre eux, à verser à la
recourante et F.________ SA, solidairement entre elles, la somme de 16'800
-
35 -
fr. à titre de dépens. Les intimés, qui admettent le principe d’une
compensation, ne soutiennent pas que cette somme aurait été versée.
L’existence d’une créance compensante est ainsi rendue vraisemblable.
Compte tenu de l’effet rétroactif attribué à la compensation
(art. 124 al. 2 CO), il faut tenir compte de ce montant valeur au 29 mars
2013, date à laquelle la créance en dépens était exigible. La compensation
ayant pour effet d’éteindre la créance compensante et la créance
compensée à concurrence du montant de la plus faible, le montant de
16'800 fr. ne saurait en revanche porter intérêt une fois compensé.
cc) La recourante soutient également détenir une créance
compensante de 1’750 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 13 octobre 2014
correspondant à la somme qui lui a été allouée à titre de dépens par la
Cour de droit administratif et public dans son arrêt du 13 octobre 2014.
Il ressort effectivement du chiffre IV de cet arrêt que les
intimés ont été condamnés, solidairement entre eux, à verser à la
recourante, F.________ SA et [...] Sarl, solidairement entre elles, une
indemnité de 1'750 fr. à titre de dépens. Les intimés, qui admettent le
principe d’une compensation, ne soutiennent pas que cette somme aurait
été versée. L’existence d’une créance compensante est ainsi rendue
vraisemblable.
Compte tenu de l’effet rétroactif attribué à la compensation
(art. 124 al. 2 CO), il faut tenir compte de ce montant valeur au 14 octobre
2014, date à laquelle la créance en dépens était exigible. La compensation
ayant pour effet d’éteindre la créance compensante et la créance
compensée à concurrence du montant de la plus faible, le montant de
1'750 fr. ne saurait en revanche porter intérêt une fois compensé.
cd) La recourante invoque également en compensation des
créances – qu’elle estime fondées sur les art. 264 al 2 CPC et 107 al. 2 CO
– correspondant à la différence (1’500'000 fr.) entre le prix de vente
convenu avec les intimés (35'000'000 fr.) et celui obtenu dans le cadre de
-
36 -
la vente conclue avec S.________ SA (33’500'000 fr.), au dédommagement
dû à S.________ SA (2'000'000 fr.) et aux frais d’avocat engagés dans le
cadre de la procédure de mesures provisionnelles (287’884 fr. 12).
cda) Selon l’art. 264 al. 2 CPC, le requérant répond du
dommage causé par des mesures provisionnelles injustifiées. S’il prouve
qu’il les a demandées de bonne foi, le tribunal peut réduire les dommages
intérêts ou n’en point allouer. Lorsque la prétention sur laquelle se
fondaient les mesures provisionnelles s’avère bien fondée, celles-ci étaient
dès lors justifiées et il n’en résulte aucune responsabilité du requérant. Si,
à l’inverse, les mesures provisionnelles se révèlent injustifiées parce que
la prétention sur laquelle elles se fondaient s’avère mal fondée, le
requérant répond en principe du dommage résultant (Bohnet, op. cit.,
n. 11 ad art 264 CPC). La même responsabilité existe lorsqu’une mesure
superprovisionnelle a d’abord été ordonnée en application de l’art. 265
CPC mais que la mesure provisionnelle à proprement parler a ensuite été
refusée et que la partie adverse a subi un préjudice en raison de la mesure
superprovisionnelle, étant précisé que dans ce cas également une
responsabilité ne pourra entrer en ligne de compte que si la mesure
superprovisionnelle se révèle a posteriori comme injustifiée (Sprecher,
Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd., 2013, n. 37 ad art. 264 CPC). Il appartient
à la partie qui réclame des dommages intérêts de prouver le caractère
injustifié des mesures, le rapport de causalité entre celui-ci et le dommage
ainsi que l’existence et l’étendue de celui-ci (Bohnet, op. cit., n. 16 ad art.
264 CPC).
Conformément à l’art. 107 al. 1 CO, lorsque, dans un contrat
bilatéral, l’une des parties est en demeure, l’autre peut lui fixer ou lui faire
fixer par l’autorité compétente un délai convenable pour s’exécuter. Selon
l’art. 107 al. 2 CO, si l’exécution n’est pas intervenue à l’expiration de ce
délai, le droit de la demander et d’actionner en dommages intérêts pour
cause de retard peut toujours être exercé ; cependant, le créancier qui en
fait la déclaration immédiate peut renoncer à ce droit et réclamer des
dommages intérêts pour cause d’inexécution ou se départir du contrat. Le
législateur a ainsi prévu trois voies distinctes entre lesquelles il appartient
-
37 -
au créancier de choisir, à savoir : (1°) exiger l’exécution en nature tout en
conservant, le cas échéant, le droit aux dommages intérêts pour cause de
retard et à un intérêt moratoire ; (2°) renoncer à l’exécution en nature et
exiger l’indemnisation de son intérêt à l’exécution du contrat (dommages
intérêts positifs), soit en échange de sa propre prestation, soit sous
imputation de la valeur de celle-ci ou ; (3°) résoudre le contrat, se libérer
de ses propres obligations, provoquer la restitution des prestations déjà
fournies et exiger l’indemnisation de son intérêt négatif (Thévenoz,
Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, n. 1 ad art. 107 CO).
L’art. 107 CO est de droit dispositif (Thévenoz, op. cit., n. 4 ad art. 107
CO ; Furrer/Wey, Handkommentar zum Schweizer Privarecht, 2012, n. 14
ad art 107 CO et les réf. citées). Les parties peuvent ainsi notamment
exclure toute réparation du dommage (Furrer/Wey, op. cit., n. 14 ad art
107 CO et les réf. citées).
cdb) En l’espèce, le chiffre « X. Divers » de la promesse de
vente et d’achat conditionnelle et droit d’emption signée le 28 juillet 2011
stipule que si un seul des versements prévus en paiement du prix était
encaissé avec un retard de plus de vingt jours, les promettantes-
venderesses seraient en droit d’annuler purement et simplement la
promesse sans qu’il ne soit dû d’indemnité de part ou d’autre, les sommes
déjà encaissées par les promettantes-venderesses étant immédiatement
remboursées. Ce point n’a pas été modifié par l’acte signé le 29
septembre 2011. Il s’ensuit qu’hormis le remboursement des acomptes
déjà versés, les parties ont exclu toute possibilité de demander un
dédommagement en cas de retard dans l’exécution de la promesse. L’art.
107 CO ne saurait ainsi être envisagé comme fondement à un quelconque
dédommagement en faveur de la recourante.
Cela étant, la créance de 1’500'000 fr. est présentée comme la
différence entre le prix de vente convenu avec les intimés et celui obtenu
de la société S.________ SA. Ce dernier prix a été arrêté lors de la signature
de la promesse de vente conditionnelle et droit d’emption passé entre la
recourante et cette société le 24 janvier 2012. Il n’y a donc pas de lien de
connexité possible avec la procédure de mesure provisionnelle qui a
-
38 -
débuté à la suite d’une requête déposée le 23 mars 2012. L’existence
d’une créance fondée sur l’art 264 al. 2 CPC à hauteur de 1'500’000 fr.
n’est ainsi pas rendue vraisemblable.
La créance de 2'000'000 fr. est présentée comme le montant
du dédommagement versé à S.________ SA à titre de réparation du
dommage subi en raison du retard dans le transfert des parcelles suite à
l’annotation d’une restriction du droit d’aliéner obtenu dans le cadre des
mesures superprovisionnelles. A cet égard, la recourante a uniquement
produit une reconnaissance de dette signée le 11 décembre 2012. Ce
document précise simplement que la procédure entreprise par les
intimées « complique sensiblement le processus d’acquisition » et que
« les parties sont convenues qu’un montant forfaitaire de 2 millions de
francs suisses (Fr. 2'000'000.00) est dû par Q.________ SA et F.________ SA,
conjointement et solidairement en faveur de S.________ SA », ce montant
étant forfaitaire pour le dommage résultant de la procédure
susmentionnée et arrêté au jour de la signature de la reconnaissance de
dette. Cet accord a donc été passé en dehors de toute procédure
judiciaire. Le document qui le formalise est pour le moins lapidaire. Il ne
renferme aucune indication sur la manière dont le dédommagement
allégué aurait été calculé. Il ne fournit en particulier aucune précision sur
les différents postes qui seraient entrés dans le calcul du dommage. On ne
saurait dès lors s’en satisfaire pour admettre que la recourante a rendu
vraisemblable l’existence d’une créance fondée sur l’art 264 al. 2 CPC.
Enfin, la recourante se prévaut d’une créance de 287'884 fr.
20 qu’elle présente comme les frais d’honoraires de son conseil pour la
procédure de mesures provisionnelles litigieuses. Au vu de la
jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle une action en dommages
intérêts séparée ou ultérieure est exclue de manière générale pour tous
les frais qui s’incorporent aux dépens d’un procès selon l’art. 95 al. 3 CPC
(ATF 139 III 190 consid. 4.4), on peut tout d’abord relever qu’il n’est pas
du tout certain qu’un dédommagement pour les frais d’avocat supérieur
aux dépens alloués puisse encore être envisagé sur la base de l’art. 264
al. 2 CPC. En tout état de cause, la recourante s’est bornée à produire une
-
39 -
note d’honoraires datée du 17 mai 2013. Elle n’a en revanche pas produit
le moindre document susceptible d’établir que cette note aurait
effectivement été payée. L’existence de ce dommage, respectivement la
possibilité d’invoquer une telle créance en compensation n’est ainsi pas
rendue suffisamment vraisemblable.
V.Il résulte de ce qui précède qu’en définitive, la mainlevée
provisoire requise devait bien être prononcée à concurrence d’un montant
de 3’750'000 fr., mais sous déduction des sommes de 16'800 fr., valeur au
29 mars 2013, et de 1'750 fr., valeur au 14 octobre 2014.
Il reste à examiner la question des intérêts. A cet égard, la
recourante semble reprocher au premier juge de ne pas avoir tenu compte
du libellé du chiffre X de la promesse de vente selon lequel les sommes
déjà encaissées seraient remboursées sans intérêt. Comme le relèvent les
intimés, cette formulation signifie toutefois sans équivoque possible
qu’aucun intérêt ne serait dû sur les montants concernés entre la date de
leur versement et celle de l’exigibilité de leur remboursement. Elle ne
signifie toutefois pas que les parties auraient exclu la perception d’un
intérêt moratoire.
Il est vrai cependant que, contrairement à ce qu’a retenu le
premier juge, le courrier du 24 juillet 2012, s’il vaut reconnaissance de
dette, ne constitue pas une mise en demeure. A cet égard, la première
mise en demeure figurant au dossier est du 8 septembre 2014, date à
laquelle le précédent conseil des intimés a expressément exigé de la
recourante et de F.________ SA le versement de la somme de 3’750'000 fr.
(pièce 109). L’intérêt moratoire doit dès lors être alloué à compter du 10
septembre 2014, soit le lendemain de la date présumée de réception de la
mise en demeure du 8 septembre 2014.
En définitive, le prononcé devra donc être réformé en ce sens
que l’opposition est provisoirement levée à concurrence de 3'733'200 fr.
-
40 -
plus intérêt à 5% l’an dès le 10 septembre 2014, sous déduction de la
somme de 1'750 fr. valeur au 14 octobre 2014.
La recourante succombe pour l’essentiel. Elle n’obtient en effet
gain de cause que sur l’aspect accessoire du point de départ des intérêts
ainsi que sur l’existence de deux créances compensantes de 16'800 fr. et
1'750 fr., ce qui représente à peine 0.5 % de la valeur litigieuse. Il n’y a
dès lors pas lieu de réformer la décision sur la question des frais et
dépens. Il se justifie également de mettre l’intégralité des frais de
deuxième instance, arrêtés à 2'625 fr., à la charge de la recourante et
d’allouer des dépens aux intimés. Dans la mesure où ces derniers ont
consulté le même mandataire dans l’affaire qui les oppose à F.________ SA,
laquelle porte sur un état de fait similaire, il faut tenir compte du fait que
le temps consacré à chacune des procédures s’en est trouvé réduit et faire
application de l’art 20 al. 2 TDC (TF 4A_93/2010 du 9 juin 2010 consid. 4 ;
TF 4D_65/2009 du 13 juillet 2009 consid. 2 ; TF 4D_66/2009 du 13 juillet
2009 consid. 2). Un montant de 2'500 fr. sera ainsi alloué à titre de
dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée
par Q.________ SA au commandement de payer n° 7’128’598
de l’Office des poursuites du district de Morges, notifié à la
réquisition de U._______, O. ______ GmbH et R.________ AG, est
-
41 -
provisoirement levée à concurrence de 3'733'200 fr. (trois
millions sept cent trente-trois mille deux cents francs), plus
intérêt à 5 % l’an dès le 10 septembre 2014, sous déduction
de la somme de 1’750 fr. (mille sept cent cinquante francs),
valeur au 14 octobre 2014.
Il est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'625 fr.
(deux mille six cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge de
la recourante.
IV. La recourante Q.________ SA versera aux intimés U., O.
________ et R. ________ AG, solidairement entre eux, la somme
de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Nicolas Golovtchiner (pour Q.____ SA),
-Me Ralph Schlosser (pour U., O.____ GMBH et R.______
AG).
-
42 -
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 3'750’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Morges.
Le greffier :