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TRIBUNAL CANTONAL
KC14.051478-150979
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
Mme Carlsson et M. Hack, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 80 al. 2 ch. 2 LP
Vu le prononcé du 27 mars 2015 notifié à la poursuivante sous
forme de dispositif le 30 mars 2015, rendu à la suite de l’interpellation du
poursuivi, par la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, rejetant la
requête de mainlevée définitive déposée le 15 décembre 2014 par la
COMMUNE D’U., à U., dans le cadre de la poursuite n°
7'207'163 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois
ouverte à son instance contre L., à U., et mettant les frais
judiciaires de première instance, fixés à 90 fr., à la charge de la
poursuivante, sans allocation de dépens pour le surplus,
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2 -
vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 14
avril 2015 par la poursuivante,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 4 juin 2015
et notifiés à la poursuivante le 5 juin 2015,
vu le recours, daté du 11 juin 2015 et déposé à la poste le
lendemain, formé par la poursuivante contre ce prononcé concluant à ce
que sa requête de mainlevée définitive soit admise,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que le recours, déposé en temps utile (art. 239 al. 2 et
321 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]),
et dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC) est recevable ;
attendu que selon l’art. 326 al. 1 CPC, la production de pièces
nouvelles en deuxième instance est prohibée,
qu’en l’espèce, la pièce produite avec le recours, savoir un
duplicata recto-verso de la facture litigieuse, ne figurant pas au dossier de
première instance, est en conséquence irrecevable;
attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée définitive
d’opposition du 15 décembre 2014, la poursuivante avait produit les
pièces suivantes :
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l’original du commandement de payer la somme de 405 fr. 10 avec
intérêt à 5 % dès le 1
er
mars 2014 notifié à son instance à L.________, le 5
novembre 2014, dans la poursuite n° 7'207'163 de l’Office des poursuites
du district du Jura-Nord vaudois, indiquant comme titre de la créance :
« Facture n° 92963/33 du 10.01.2014 / Eau » et frappé d’opposition
totale ;
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3 -
-
un duplicata recto certifié conforme de la facture n° 92963/33 du 10
janvier 2014 attestant sous sceau communal qu’aucun recours n’avait été
déposé,
que le poursuivi s’est déterminé le 13 janvier 2015 en faisant
valoir qu’il refuserait de payer le montant litigieux tant que sa propre
créance à l’égard de la poursuivante ne serait pas réglée,
que le premier juge a relevé que le duplicata de la facture en
cause ne contenait pas les voies de droit et que les règlements fondant la
perception des montants en cause n’avait pas été produits ;
attendu que selon l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le créancier au
bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée
définitive de l'opposition,
que sont assimilées aux jugements exécutoires, notamment
les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP),
que, par décision de l’autorité administrative, on entend de
façon large tout acte administratif imposant péremptoirement au
contribuable le paiement d’une somme d’argent à la corporation publique
à titre d’amende, de frais, d’impôt et taxes ou d’autres contributions
publiques (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, §§ 122 à 129)
qu’une simple disposition prise par un organe administratif,
revêtue de l’autorité administrative et donnant naissance à une créance
de droit public suffit, un débat préalable n’étant pas nécessaire (TF
5P.113/2012 du 1
er
mai 2002),
qu’il importe en revanche que l’administré puisse voir, sans
doute possible, dans la notification qui lui est faite, un décision entrant en
force, faute d’opposition ou de recours (ibidem),
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4 -
qu’en particulier, l’administré doit voir son attention attirée sur
les voies de recours ouvertes contre la décision condamnatoire lors de la
communication de cette dernière,
que, d'une manière générale, il appartient au juge de la
mainlevée d'examiner d'office l'existence du titre de mainlevée définitive
dans la poursuite pendante, notamment son existence légale et le
caractère exécutoire de la décision invoquée (Gilliéron, Commentaire de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 11 et 12 ad art. 81
LP),
que si le juge examine d'office cette question, il ne procède
toutefois pas à une instruction d'office, mais statue sur la base des pièces
produites en première instance (CPF, 10 novembre 2005/390),
que c'est en conséquence à la partie poursuivante de prouver
par pièces qu'elle est au bénéfice d'une décision au sens de l'article 80 LP,
que cette décision a été communiquée au poursuivi et qu'elle est
exécutoire (Gilliéron, op. cit., n. 12 ad art. 81 LP; Rigot, Le recouvrement
forcé des créances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes
et la faillite, thèse Lausanne 1991, p. 169 ; TF 5D_17/2010 du 12 mai
2010, c. 2),
qu’en l’espèce, la preuve que le poursuivi a été informé des
voies de recours contre la facture litigieuse ne ressort pas des pièces
produites en première instance,
que c’est donc à juste titre que le premier juge a considéré
que la facture litigieuse ne valait pas titre de mainlevée définitive ;
attendu qu’il appartient en outre au juge de la mainlevée de
contrôler que la décision non frappée de recours produite pour valoir titre
de mainlevée définitive dans la poursuite en paiement de taxes
communales repose sur une base légale, un règlement ou une loi
communale, fondant les impôts ou taxes (CPF 6 février 2014/50 (frais de
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camp de ski); CPF, 2 décembre 2013/475 (frais de cantine scolaire) ; CPF
28 mai 2013/219; CPF, 28 mars 2013/135; CPF, 11 mars 2013/110; CPF, 5
février 2009/34; CPF, 9 août 2002/360; JT 1979 II 30),
que la cour de céans n’a pas tranché la question de la prise en
compte d’une réglementation communale publiée sur le site internet
d’une commune (CPF, 28 novembre 2013/473 ; CPF, 2 décembre
2013/475),
que cette question peut demeurer indécise, dès lors que le
recours doit de toute façon être rejeté pour le motif qui précède,
qu'on peut rappeler à la recourante que, confrontée à un refus
de mainlevée, la partie poursuivante peut renouveler sa requête dans la
même poursuite en produisant de nouvelles pièces (JT 2002 II 14 ;
Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5
e
éd, n° 743, p. 182
et références) ;
attendu qu’en définitive, le recours, manifestement mal fondé
au sens de l’art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé confirmé,
que, vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 135 fr., doivent être mis à la charge de la recourante.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
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II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr.
(cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de la
recourante.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Commune d’U.,
-M. L..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 405 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
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7 -
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois.
Le greffier :