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TRIBUNAL CANTONAL
KC14.050608-151302
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 1er octobre 2015
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
Mme Byrde et M. Maillard, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 80 al. 1 LP ; 289 al. 2 CC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par la COMMUNE
DE M., à M., contre le prononcé rendu le 27 avril 2015, à
la suite de l’interpellation du poursuivi, par la Juge de paix du district de
l’Ouest lausannois, dans la cause qui l’oppose à A.P.________, à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 9 octobre 2014, à la réquisition de la Commune de
M., représentée par l’« Amt für Jugend und Berufsberatung » de
[...], l'Office des poursuites du district de l’Ouest Lausannois a notifié à
A.P., dans la poursuite n° 7'205’968, un commandement de payer
le montant de 62’121 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 3 octobre 2014,
indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation :
"Bevorschusste Unterhaltsbeiträge für B.P.________ (geb. [...]2002) und
C.P.________ (geb. [...].2006) gemäss Urteil des Bezirksgerichts Bülach vom
- Mai 2009 und Verfügung des Bezirksgerichts Bülach vom 4. August
2008 für die Zeit vom 01.03.2009 bis 31.10.2014, selon décompte déposé
en mains de l’office (en français dans le texte)»".
Le poursuivi a formé opposition totale le 13 octobre 2010.
2.a) Le 5 décembre 2014, la poursuivante a saisi le Juge de paix
du district de l’Ouest Lausannois d'une requête concluant, avec suite de
frais et dépens, à la mainlevée définitive de l'opposition à la poursuite en
cause, à concurrence du montant réclamé en capital et intérêts et de 103
fr. 30 pour les frais de commandement de payer.
A l'appui de sa requête, elle a produit, outre l'original du
commandement de payer précité, les documents suivants :
• une copie d’une décision de mesures protectrices de l’union conjugale,
rendue le 4 août 2008 par I’ « Einzelrichter im summarischen Verfahren
des Bezirkes Bülach» dans la cause D.P.________ contre A.P.,
prévoyant notamment que ce dernier s’acquittera dès le 1
er
septembre
2008, le 1
er
de chaque mois, en main de D.P., d’une contribution
l’entretien pour ses enfants B.P., née le [...] 2002, et C.P.,
né le [...] 2006, de 460 fr., soit 230 fr. par enfant, plus les allocations
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familiales; cette décision porte un timbre humide et une signature
attestant qu’elle est entrée en force le 26 août 2008 ;
• une copie d’un jugement de divorce rendu le 28 mai 2009 par I’
« Einzelrichter im ordentlichen Verfahren des Bezirkes Bülach» dans la
cause D.P.________ contre A.P., qui condamne notamment ce
dernier à s’acquitter, le 1
er
de chaque mois, en main de D.P., d’une
contribution pour l’entretien de chacun de ses enfants, de 500 fr. dès le
1er août 2009 jusqu’à l’âge de douze ans révolus, de 650 fr. dès douze
ans jusqu’à l’âge de seize ans révolus et de 950 fr. dès seize ans jusqu’à la
fin de sa formation professionnelle, même au-delà de sa majorité. Le
jugement précise que les pensions correspondent à la position fin avril
2009 (103,3 points, base décembre 2005 = 100) de l’indice suisse des prix
à la consommation et qu’elles seront adaptées proportionnellement le 1
er
janvier de chaque année, sur la base de l’indice du 30 novembre de
l’année précédente; ce jugement est attesté entré en force le 15
décembre 2009 ;
• une copie de cinq décisions d’ « avances d’aliments » rendues par la
Commune de M.________ en faveur de D.P.________ pour ses enfants
B.P.________ et C.P.________ sur la base de la décision de mesures
protectrices de l’union conjugale et du jugement de divorce précités,
arrêtant le montant des avances à 460 fr. par mois dès le 1
er
février 2009,
à 1000 fr. par mois dès le 1
er
août 2009, à 1000 fr. par mois dès le 1
er
juillet 2010, à 1'002 fr. 90 par mois dès le 1
er
janvier 2012 et à 1’148 fr. 85
par mois dès le 28 avril 2013 ; toutes ces décisions réservent la possibilité
de procéder à une révision extraordinaire en cas de changement de
circonstances ;
• une copie d’un relevé de compte non signé établi le 5 décembre 2014
par l’Amt für Jugend und Berufsberatung énumérant les pensions
avancées (68'141 fr.) et les versements du débiteur (6'020 fr.) pour la
période du 1
er
mars 2009 au 31 octobre 2014 et arrêtant le solde des
montants dus par ce dernier à 62'121 francs ;
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• une copie d’un document intitulé «Vollmacht », signé le 20 novembre
2014 par D.P.________ par lequel cette dernière donne mandat
(bevollmächtige) avec procuration générale à l’«Amt für Jugend und
Berufsberatung» de procéder par toutes voies de droit à l’encaissement
des contributions d’entretien dues par A.P.________ et cède au mandataire
les éventuels dépens de procès ;
• une copie d’un document intitulé «Vollmacht» du 20 novembre 2014 par
lequel la Commune de M.________ donne mandat (bevollmächtigen) avec
procuration générale à l’«Amt für Jugend und Berufsberatung» de
procéder par toutes voies de droit à l’encontre des débiteurs de
contributions d’entretien pour l’encaissement de celles-ci ;
• une copie d’une note indiquant que le poursuivi s’est installé en France
dès le 15 mars 2010 ;
• une copie d’un message électronique du poursuivi daté du 25 juin 2013
indiquant qu’il s’est à nouveau installé dans le canton de Vaud, [...] à [...].
b) Le 20 janvier 2015, le juge de paix a envoyé, sous pli
recommandé, la requête de mainlevée au poursuivi, lui a fixé un délai au
19 février 2015 pour déposer des déterminations et toutes pièces utiles, et
a informé les parties qu’il serait statué sans audience à l’échéance de ce
délai.
c) Par acte du 12 mars 2015, soit dans le délai prolongé par le
premier juge, le poursuivi, par son conseil, a conclu au rejet de la requête
de mainlevée.
3.Par prononcé du 27 avril 2015, dont le dispositif, adressé aux
parties le 30 avril 2015, a été notifié à la poursuivante le 4 mai 2015, le
Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, statuant à la suite de
l’interpellation de la partie poursuivie, a rejeté la requête de mainlevée,
arrêté à 480 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la
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poursuivante, les a mis à la charge de la poursuivante et dit qu’en
conséquence la partie poursuivante versera à la partie poursuivie la
somme de 1'500 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant
professionnel.
Par lettre du 4 mai 2015, la poursuivante a requis la
motivation de la décision.
Les motifs ont été adressés le 13 juillet 2015 pour notification
aux parties. La poursuivante les a reçus le lendemain.
Le premier juge a considéré en substance que les décisions
produites, attestées entrées en force de chose jugée, valaient titre à la
mainlevée définitive, que la poursuivante n’était toutefois pas en
possession d’une cession de créance conventionnelle, qu’il n’y avait pas
non plus de subrogation au sens de l’art. 110 ch. 2 CO et qu’ainsi, la
poursuivante n’étant pas créancière du poursuivi, la mainlevée devait être
refusée.
4.Par acte du 4 août 2015, la poursuivante a recouru contre le
prononcé précité, concluant implicitement à sa réforme en ce sens que la
requête de mainlevée définitive est admise. Elle a par ailleurs produit,
outre le prononcé entrepris, une copie d’un jugement rendu par
l’Obergericht du canton de Zurich le 16 août 2013.
L'intimé s'est déterminé par acte du 7 septembre 2015,
concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
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I.Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes
requises (art. 321 al. 1 CPC) et en temps utile, dès lors que le délai de
recours de dix jours a expiré durant les féries d’été de l’art. 56 ch. 2 LP (loi
fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dette et la faillite ; RS
281.1) et a été reporté, conformément à l’art. 63 LP, au troisième jour utile
après le lundi 3 août 2015. Il est ainsi recevable. La pièce nouvelle est
également recevable dans la mesure où il s’agit d’un jugement rendu par
l’autorité judiciaire supérieure de canton de Zürich librement accessible
par Internet qui constitue dès lors un fait notoire (ATF 138 III 557 c. 6.2).
Les déterminations de l'intimé, déposées dans le délai de l'art.
322 al. 2 CPC, sont également recevables.
II.La recourante ne remet pas en cause l’absence de cession
conventionnelle. Elle invoque en revanche l’art. 289 al. 2 CC (Code civil du
10 décembre 1907 ; RS 210) et se prévaut de sa qualité de cessionnaire
légal.
a) Selon l’art. 80 al. 1 LP, le créancier au bénéfice d’un
jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de
l’opposition. Le jugement rendu par le juge civil sur une créance en argent
est le titre exemplaire de la mainlevée définitive (Panchaud/Caprez, La
mainlevée d’opposition, § 99 ch. II). Constituent notamment des
jugements au sens de l’art. 80 LP les mesures ordonnées provisoirement
par le juge, en particulier les décisions sur les contributions alimentaires
pendant le procès en divorce ou en séparation de corps (art. 137 al. 2 CC,
dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010; art. 276 CPC
depuis le 1er janvier 2011) et les mesures protectrices de l’union
conjugale (art. 173 et 176 CC ; CPF, 6 mai 2013/188 et les références
citées; Panchaud/Caprez, op. cit., § 100).
Le juge de la mainlevée doit vérifier d'office l'identité entre le
poursuivant et le créancier (ATF 139 III 444, c. 4.1.1; Staehelin, in Basler
Kommentar, SchKG I, 2
e
éd., 2010, n° 29 ad art. 80 LP). En principe, la
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7 -
mainlevée définitive ne peut être allouée qu'au créancier désigné par le
jugement (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite, n. 22 ad art. 80 LP; Panchaud/Caprez, op. cit., § 107).
Le cessionnaire peut toutefois se prévaloir d'un jugement obtenu par le
cédant comme titre de mainlevée définitive lorsqu'il peut démontrer
immédiatement sa qualité d'ayant cause (ATF 140 III 372 c. 3.3.1)
Selon l'art. 289 al. 2 CC, lorsque la collectivité publique
assume l'entretien de l'enfant, la prétention à la contribution d'entretien
passe à cette dernière avec tous les droits qui lui sont rattachés. Cela vaut
en particulier lorsque la collectivité publique a versé des avances pour
l’entretien d’enfant (art. 293 al. 2 CC). Tel qu’il est prévu à l’art. 289 al. 2
CC, le transfert de droit est une subrogation, respectivement une cession
légale (ATF 137 III 193 c. 2.1 ; JT 2012 II 147). La subrogation de la
collectivité publique dans les droits de l’enfant n’intervient toutefois que
jusqu’à concurrence des prestations effectivement versées (ATF 123 III
161 c. 4.b ; Breitschmid/Kamp, Basler Kommentar, 5
e
éd., n° 9 ad 289
CC). Dès lors que le débirentier, extérieur aux relations entre le
crédirentier et la collectivité publique, n’a aucun moyen d’apporter la
preuve libératoire que les prestations versées par la collectivité publique
sont inférieures à son obligation d’entretien, il y a lieu de considérer qu’il
appartient à la collectivité publique d’établir qu’elle a assumé l’entretien
et la mesure dans laquelle elle est intervenue.
b) En l’espèce, la recourante soutient avoir versé la somme de
68'141 francs pour l’entretien des enfants B.P.________ et C.P.________
durant la période du 1
er
mars 2009 au 31 octobre 2014 sur la base des
décisions qu’elle a rendues les 2 mars 2009, 31 août 2009, 26 juin 2010,
19 décembre 2011 et 25 mars 2013. A cet égard, il faut tout d’abord
constater que ces décisions réservaient la possibilité de modifier les
montants alloués en cas de changement de circonstances. On ne peut
donc exclure que les montants fixés dans ces différentes décisions n’aient
pas été modifiés, fût-ce temporairement, à la suite d’une révision
extraordinaire ou que les prestations n’aient pas été perçues dans leur
totalité, par exemple en raison de gain intermédiaire de la mère. En tout
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état de cause, on ignore si les montants fixés par ces décisions ont
effectivement tous et intégralement été versés. Aucune preuve de
versement n’a en effet été produite au dossier. Le décompte établi le 5
décembre 2014, par le représentant de la recourante elle-même, non
signé, équivaut à une déclaration de partie. Il est donc insuffisant pour
établir dans quelle mesure la recourante est intervenue.
III.En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé
confirmé.
Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 690 fr., doivent être mis à la charge de la recourante
(art. 106 al. 1 CPC).
Obtenant gain de cause, l’intimé a droit à des dépens de
deuxième instance, fixés à 1'000 fr. (art. 3 al. 1 et 8 TDC [tarif du 23
novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 690 fr. (six
cent nonante francs), sont mis à la charge de la recourante.
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IV. La recourante Commune de M.________ doit verser à l’intimé
A.P.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Amt für Jugend und Berufsberatung (pour Commune de M.),
-Me Regina Andrade Ortuno, avocate, (pour A.P.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 62’121 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
Le greffier :