Verspätetes Begehren um Begründung macht die Beschwerde unzulässig

CPF kc14-046216-144/2015Kantonsgericht / Schuldbetreibungs- und Konkurskammer20.05.2015Schuldbetreibungs- und KonkursrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Die Gläubigerin V.________AG erhob Beschwerde gegen die erstinstanzliche Verweigerung der Rechtsöffnung in einer Betreibung. Das Kantonsgericht befand, dass das Begehren der Gläubigerin um Begründung verspätet eingereicht worden war, weil das Dispositiv gültig an die im Zahlungsbefehl angegebene Adresse zugestellt worden war und interne Probleme bei der Postweiterleitung die Verspätung nicht entschuldigten. Da kein Gesuch um Wiederherstellung gestellt worden war, galt das Recht auf Beschwerde von Gesetzes wegen als verwirkt. Die Beschwerde wurde daher für unzulässig erklärt; es wurden weder Gerichtskosten noch Parteikosten erhoben.

Omnilex-Regeste

Art. 239 al. 2 CPC; verspätetes Begehren um Begründung und Verzicht auf Rechtsmittel. Die zehntägige Frist für das Begehren um Begründung ist eine gesetzliche Frist und kann nicht verlängert werden; sie kann nur nach Art. 148 CPC wiederhergestellt werden. Eine gültige Zustellung liegt vor, wenn das Dispositiv an die in den Betreibungsunterlagen angegebene Adresse gesandt wird; interne Probleme bei der Weiterleitung innerhalb eines Unternehmens machen die Zustellung weder ungültig noch stellen sie ein entschuldbares Versäumnis dar. Wird nicht rechtzeitig ein Begehren um Begründung gestellt, gelten die Parteien als Verzicht auf Beschwerde oder Berufung habend; eine spätere Übermittlung der Begründung durch das erstinstanzliche Gericht behebt den Mangel nicht.

Gesamter Gesetzestext

111 TRIBUNAL CANTONAL KC14.046216-150685 144 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 20 mai 2015


Composition : Mme R O U L E A U , présidente Mme Carlsson et M. Maillard, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 239 al. 2 CPC Vu le prononcé rendu à la suite de l'audience du 27 janvier 2015 et adressé pour notification aux parties sous forme de dispositif le 10 février 2015 par le Juge de paix du district de Lausanne, rejetant la requête de mainlevée d'opposition déposée par V.AG, à [X...] (BL), dans la poursuite n° 7'210'498 de l'Office des poursuites du district de Lausanne exercée à son instance contre S., à Lausanne, arrêtant à 90 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la poursuivante, et les mettant à la charge de celle-ci, sans allouer de dépens,

  • 2 - vu la notification de ce prononcé à la poursuivante, à son adresse de [X...] figurant sur le commandement de payer, le 11 février 2015, selon le suivi électronique de l'envoi du pli recommandé contenant ce prononcé,

vu la demande de motivation formulée par la poursuivante par lettre du 25 février 2015, postée à [X...], vu les motifs de la décision adressés aux parties le 24 avril 2015 et notifiés à la poursuivante, à [X...], le 27, vu le recours formé par la poursuivante le 29 avril 2015, vu la lettre recommandée du 6 mai 2015 de la Vice-présidente de la cour de céans, avisant V.________AG que sa demande de motivation paraissait à première vue tardive et lui impartissant un délai de dix jours dès réception de cet avis pour se déterminer sur cette éventuelle tardiveté, vu la réponse de la poursuivante du 11 mai 2015, faisant valoir que "tout le courrier est envoyé à [X...] et ensuite il est transmis à St-[...]" et qu'elle avait "de suite réagi" lorsque le courrier était parvenu à St-[...] le 23 février 2015; attendu que, selon l'art. 239 al. 1 CPC [Code de procédure civile; RS 272], le tribunal peut notifier la décision aux parties sous forme d’un dispositif, que la motivation peut être demandée, par l'une ou l'autre des parties, dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision (art. 239 al. 2, 1 ère phrase),

que le délai pour demander la motivation est un délai légal, donc non prolongeable, mais éventuellement restituable, aux conditions

  • 3 - de l'art. 148 CPC (Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 13 ad art. 239 CPC), qu'en l'espèce, la poursuivante disposait d'un délai jusqu'au samedi 21 février 2015, échéance reportée au lundi 23 février 2015 (art. 142 al. 3 CPC), pour demander la motivation du dispositif qui lui avait été notifié le 11 février 2015, que sa demande de motivation, postée le 25 février 2015, a ainsi été déposée tardivement, que ses explications selon lesquelles le pli contenant le dispositif aurait été transmis de l'adresse alémanique à l'adresse romande de l'entreprise où il ne serait parvenu que le 23 février 2015 sont sans pertinence, la notification du pli expédié à l'adresse mentionnée sur le commandement de payer – et figurant en outre dans toute la correspondance de la poursuivante – étant parfaitement valable, qu'au demeurant, ces explications ne sont guère convaincantes dès lors que toutes les lettres de la poursuivante dans cette affaire ont été postées depuis [X...], où d'autres actes tels que la convocation à l'audience, le prononcé motivé ou l'avis de la Vice- présidente du 6 mai 2015 lui ont d'ailleurs été également valablement notifiés, que, quoi qu'il en soit, d'éventuels problèmes de transmission interne du courrier au sein de l'entreprise ne constituent pas un motif excusable du retard pour demander la motivation; attendu que la communication des motifs de sa décision par le premier juge, nonobstant la tardiveté de la demande de motivation, n'a pas pour effet de réparer ce vice;

  • 4 - attendu que selon l'art. 239 al. 2, 2 ème phrase CPC, à défaut de demande de motivation en temps utile, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours, qu'il s'agit d'une présomption irréfragable, seule une restitution du délai de l'art. 239 al. 2 1 ère phrase CPC pouvant dans ce cas encore permettre d'appeler ou de recourir (Tappy, op. cit., n. 19 ad art. 239 CPC), qu’une requête en restitution doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC), qu'en l'espèce, la restitution du délai n'a pas été requise; attendu qu'en conclusion, faute de demande de motivation formulée à temps, le recours déposé par V.________AG doit être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La présidente : La greffière :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -V.AG, -Mme S.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 147 fr. 45. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

Schlagwörter

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The request for reasoning was filed out of time because the ten-day period ran from valid notification of the dispositive on 11 February 2015 and expired on 23 February 2015.

Notification to the address indicated on the payment order was valid; internal mail forwarding problems within the company did not excuse the delay. Late communication of reasons by the first judge could not cure the defect.

No. Under Article 239(2) CPC, failure to request reasoning in time creates an irrebuttable presumption of waiver of appeal or recourse rights, absent a timely restitution request.

Because no restitution under Article 148 CPC was requested, the appeal had to be declared inadmissible.

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