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TRIBUNAL CANTONAL
KC14.042527-150367
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MM. Hack et Maillard, juges
Greffier :MmeJoye
Art. 80 LP
Vu le prononcé rendu le 15 décembre 2014, à la suite de
l'interpellation du poursuivi, par le Juge de paix des districts du Jura-Nord
vaudois et du Gros-de-Vaud, rejetant la requête de mainlevée déposée par
la COMMUNE DE VUFFLENS-LA-VILLE à l'encontre dZ.________, à
Sullens, et arrêtant à 90 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la
poursuivante, sans allocation de dépens,
vu les motifs de la décision adressés pour notification aux
parties le
25 février 2015,
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vu le recours déposé par la Commune de Vufflens-la-Ville le 4
mars 2015,
vu les pièces au dossier ;
attendu que le recours, écrit et motivé, a été déposé en temps
utile, si bien qu’il est recevable à la forme (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) ;
attendu que la première question que soulève le dossier est
celle d'une éventuelle violation du droit d'être entendu du poursuivi,
que l’on observe en effet qu’Z.________ ne s’est vu valablement
notifier ni la requête de mainlevée, ni le dispositif du prononcé rendu le 15
décembre 2015, les plis recommandés les contenant étant tous deux
revenus au greffe du juge de paix avec la mention "non réclamé" et qu’il
ne ressort pas du dossier que ces plis auraient été à nouveau notifiés à
son destinataire, par exemple par huissier (art. 138 CPC ; Bohnet, op. cit.,
n. 31 ad art. 138 CPC ; CPF, 11 septembre 2013/356; CPF, 8 août
2013/312; CPF, 11 juillet 2012/270),
que, de jurisprudence constante, un jugement de mainlevée
est nul quand le poursuivi n'a reçu ni la requête de mainlevée avec un
délai pour se détermi-ner par écrit, ni le jugement de mainlevée (ATF 102
III 133, rés. in JT 1978 II 62; CPF, 16 juin 2011/213 et les références
citées),
que le droit d’être entendu étant de nature formelle, sa
violation justifie en principe l’annulation de la décision entreprise, sans
qu’il soit nécessaire d’exami-ner si son respect aurait conduit à une
décision différente (Haldy, op. cit., n. 19 ad art. 53 CPC), et même si ce
moyen n’a pas été soulevé (art. 327 al. 3 let. a CPC; CPF, 10 avril
2014/145),
que la cour de céans a toutefois récemment considéré que
dans les cas où elle arrive à la conclusion que le recours doit être rejeté,
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l’annulation ne s’impose pas, dès lors que, dans cette hypothèse, la
violation des règles sur la notification n’entraîne aucun préjudice pour la
partie poursuivie, la décision de première instance rejetant la requête de
mainlevée et mettant les frais à la charge de la partie poursuivante étant
confirmée sans frais supplémentaires pour elle (CPF,
30 décembre 2014/420; CPF, 13 janvier 2015/3),
qu’il convient dès lors d’examiner la question de la mainlevée
d'opposition ;
attendu que le 10 octobre 2014, la poursuivante a requis la
mainlevée de l’opposition et produit les pièces suivantes :
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l'original du commandement de payer n° 7'140’161 de l'Office des
poursuites du district du Gros-de-Vaud notifié le 24 septembre 2014 à
Z.________ à la réquisition de la Commune de Vufflens-la-Ville, portant
sur le montant de 86 fr. 40 avec intérêt à 5 % l'an dès le 20 septembre
2013, mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation :
« Bordereau 28079 du 20.08.2013. Taxe élimination déchets 2013» ;
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copie d’un bordereau n° 28079 adressé au poursuivi le 20 août 2013,
d’un montant de 86 fr. 40, portant la mention « Taxe déchets 2013 » et
l’indication des voies de droit à disposition du justiciable pour le
contester ;
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le Règlement de la commune de Vufflens-la-Ville sur la gestion des
déchets ;
considérant que le créancier au bénéfice d'un jugement
exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition
(art. 80 al. 1 LP, [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril
1889 ; RS 281.1]),
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que sont assimilées aux jugements exécutoires les décisions
des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 LP), notamment celles
astreignant le poursuivi à payer une somme d’argent échue à la
corporation publique à titre d’amende, de frais, d'impôts, de taxes ou
d’autres contributions publiques (Panchaud/Caprez, La mainlevée
d’opposition, §§ 122 ss),
que les décisions deviennent exécutoires lorsqu'elles ont été
notifiées au poursuivi avec l'indication des voies de droit et qu'elles n'ont
pas été contestées en temps utile ou que le recours a été rejeté
(Panchaud/Caprez, op. cit., § 133),
que le juge de la mainlevée doit examiner d'office l'existence
du titre de mainlevée définitive dans la poursuite pendante, notamment
son existence légale et le caractère exécutoire de la décision invoquée
(Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, nn. 11 et 12 ad art. 81 LP),
que c’est à la partie poursuivante qu'il appartient de prouver,
par pièces, qu'elle est au bénéfice d'une décision au sens de l'art. 80 LP,
que cette décision a été communiquée au poursuivi et qu'elle est
exécutoire ou passée en force de chose jugée (Gilliéron, op. cit., n. 12 ad
art. 81 LP),
que la mention du caractère exécutoire de la décision
invoquée peut résulter d'une simple déclaration de l'autorité
administrative elle-même, pour autant que le débiteur ne conteste pas
avoir reçu la décision (CPF, 31 mars 2011/113) ;
considérant qu'en l'espèce, la décision du 20 août 2013
invoquée par la poursuivante astreint le poursuivi au paiement d'une
somme de 86 fr. 40 à titre de taxe déchets et comporte l’indication des
voies de droit à disposition du justiciable pour la contester,
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qu’elle n’est toutefois pas attestée exécutoire,
que la mention du caractère exécutoire de la décision ne figure
pas non plus dans un autre document, en particulier dans la requête de
mainlevée présentée,
que dans ces circonstances, c’est à juste titre que le premier
juge a rejeté la requête de mainlevée,
que ces exigences sont certes formalistes, mais doivent être
scrupuleusement respectées par les autorités de poursuite, vu les
conséquences d'une mainlevée définitive pour l'administré, qui ne pourra
plus agir en libération de dette le cas échéant,
que la rigueur de cette solution est tempérée par le fait que la
jurisprudence vaudoise permet de renouveler sa requête de mainlevée
dans la même poursuite, aussi longtemps que celle-ci n'est pas périmée, à
la condition toutefois de fonder la seconde requête sur des pièces
différentes, nouvelles ou plus amples (Panchaud/Caprez, op. cit., § 40, n.
6 ; CPF, 16 septembre 2010/360; CPF,
4 octobre 2007/341; CPF 7 juillet 2005/231, CPF, 20 février 2003/48),
qu’il demeure ainsi loisible à la recourante d’attester, cas
échéant, le caractère exécutoire de sa décision du 20 août 2013 et de
demander une nouvelle fois la mainlevée, tant que la poursuite n’est pas
périmée (art. 88 al. 2 LP) ;
considérant que le recours, manifestement infondé au sens de
l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé confirmé,
que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135
fr., sont mis à la charge de la recourante, qui succombe.
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6 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr.
(cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de la
recourante.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Commune de Vufflens-la-Ville,
-M. Z.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 86 fr. 40.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-
Vaud.
La greffière :