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TRIBUNAL CANTONAL
KC14.040291-142223
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 5 mars 2015
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
Mme Byrde et M. Maillard, juges
Greffier :M. Pfeiffer
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par R.SA, à
Rennaz, contre le prononcé rendu le 25 novembre 2014, à la suite de
l’audience du 18 novembre 2014, par la Juge de paix du district d’Aigle,
dans la poursuite n°6’763'394 de l’Office des poursuites du même district
exercée à l’instance de Z., à Clarens, contre la recourante.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Sur réquisition de Z.________, l'Office des poursuites du district
d’Aigle a notifié le 8 octobre 2013 à R.________SA un commandement de
payer, dans la poursuite n° 6’763’394, portant sur les sommes de 100’000
fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 6 novembre 2003, et de 45'000 fr. sans
intérêt, invoquant respectivement comme titre de la créance ou cause de
l’obligation : « Remboursement prêt » et « Restitution prêt à gage ».
La poursuivie, par son administrateur [...], a formé
opposition totale.
Par acte déposé le 7 octobre 2014, le poursuivant a requis,
avec suite de frais et dépens, la mainlevée provisoire de l'opposition à
concurrence de 100'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 6 novembre 2003.
Dans cette écriture, il a allégué que, dans le courant du mois de
septembre 2003, il avait prêté la somme de 350'000 fr. à K.SA,
devenue le 18 mai 2007 R.SA, qu’il avait transféré cette somme de
son compte bancaire à celui de la société le 25 septembre 2003, que la
société lui avait remboursé 200'000 fr. par virement sur son compte
bancaire le 24 octobre 2003 et 50'000 fr. par virement sur le même
compte le 3 février 2004, que le 13 février 2004, il avait mis en demeure
T. – administratrice de la société – de lui restituer la somme de
100'000 fr., qu’il avait réitéré cette mise en demeure le 21 avril 2004 en
lui donnant à cet effet un délai de 48 heures. Le prétendu contrat de prêt
ayant été conclu oralement, le poursuivant se prévalait d’une
reconnaissance de dette que T. aurait passée lors d’une audition
devant le Juge d’instruction de l’arrondissement de l’Est Vaudois le 10
mars 2005 dont le procès-verbal a la teneur suivante :
« M. Z.________ était mon dentiste. Nous nous sommes liés d’amitié et je lui
ai parlé de mes problèmes avec mon mari et de mes problèmes de
liquidités. Il est exact qu’il a prêté CHF 350'000.- à la société K.________SA
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qui lui a déjà remboursé CHF 250'000.- et qui lui doit effectivement encore
CHF 100'000. -.
Cet argent est rentré directement dans le compte de la société et a été
utilisé pour les besoins de celle-ci ».
Le poursuivant alléguait encore qu’à la date de cette
reconnaissance de dette, T.________ était administratrice de la société
K.________SA avec signature individuelle, et ce jusqu’au 6 juillet 2006.
Outre l’original du commandement de payer, le poursuivant a
produit notamment les pièces suivantes :
-
une copie de l’extrait du registre du commerce de R.________SA ;
-
une copie d’un extrait d’une page Internet de présentation du
poursuivant ;
-
une copie d’un extrait de la Feuille officielle suisse du commerce (ci-
après : FOSC) du 18 mai 2007 annonçant que K.________SA changeait
de raison sociale pour devenir R.________SA ;
-
une copie de l’extrait du registre du commerce, état au 24 juin 2004,
concernant la société K.________SA, duquel il ressort que dite société
avait à cette époque son siège à « [...]», à [...];
-
une copie d’un avis de débit du compte du poursuivant du 25
septembre 2003 de la somme de 350'000 fr. bonifiée à
K.________SA ;
-
une copie d’un avis de crédit du compte du poursuivant du 24
octobre 2003 de la somme de 200'000 fr. versée par K.________SA ;
-
une copie d’un relevé de compte du poursuivant du 28 février 2004
attestant du crédit d’un montant de 50'000 fr. du 3 février 2004 ;
-
une copie d’une lettre du 13 février 2004 adressée par le
poursuivant à T.________ au siège de K.________SA la mettant en
demeure de rembourser la somme de 100'000 fr. ;
-
une copie d’une lettre du 21 avril 2004 envoyée par le conseil du
poursuivant à T.________, toujours au siège de K.________SA, lui
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impartissant un délai de 48 heures pour rembourser au poursuivant
la somme de 100'000 fr. ;
-
une copie du procès-verbal de l’audition de T.________ du 10 mars
2005 par le juge d’instruction de l’arrondissement de l’Est vaudois ;
-
une copie d’un extrait de la FOSC du 6 juillet 2006 annonçant la
nomination de T.________ en qualité de présidente, avec pouvoir de
signature collective à deux, de K.SA.
Dans ses déterminations déposées lors de l’audience du 18
novembre 2014, la poursuivie a conclu, avec suite de frais et dépens, au
rejet de la requête de mainlevée. Elle soutenait que le contrat de prêt
conclu durant le mois de septembre 2003 n’avait jamais lié le poursuivant
à la poursuivie, car T. l’avait conclu à titre personnel ; du reste, les
mises en demeure des 13 février et 21 avril 2004 avaient été adressées
par le poursuivant à T.________ directement, et non pas à la société, dont
l’adresse et la raison sociale n’étaient pas mentionnées. En outre, le
poursuivant n’avait pas produit sa créance dans la procédure
concordataire qui s’était déroulée après la conclusion du prêt. La
poursuivie a produit les pièces suivantes :
-
une copie de la décision rendue le 18 janvier 2006 par le Président
du tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois en tant qu’autorité
inférieure en matière sommaire de poursuite, prolongeant le sursis
concordataire qu’il avait accordé à K.________SA le 3 juin 2005
jusqu’au 16 mai 2006 ;
-
une copie de l’acte de concordat conclu le 7 avril 2006 entre
K.________SA et ses créanciers chirographaires, prévoyant qu’elle
désintéresserait ces derniers par le versement d’un dividende de 25
% (I) qui serait payé dans le mois suivant l’homologation définitive
du concordat (II), moyennant quoi la société recevait quittance
définitive de la part de ses créanciers (III) ;
-
une copie de la décision rendue le 1
er
juin 2006 par le Président du
tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois homologuant ledit
concordat ;
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5 -
-
copie des bordereaux des adhésions, listant les 58 créanciers
chirographaires ayant produit leurs créances dans le délai dans le
cadre dudit concordat.
2.Par prononcé du 25 novembre 2014, le Juge de paix du district
d’Aigle a prononcé la mainlevée provisoire à concurrence de 25'000 fr.
sans intérêt (I), arrêté à 480 fr. les frais judiciaires, compensés avec
l’avance de frais du poursuivant (II), mis ces frais partiellement à la charge
de la poursuivie (III) et dit qu’en conséquence la poursuivie rembourserait
au poursuivant son avance de frais à concurrence de 240 fr. et lui
verserait la somme de 1'000 fr. à titre de dépens réduits pour le
défraiement de son représentant professionnel (IV).
La poursuivie ayant requis la motivation de ce prononcé le
27 novembre 2014, le prononcé motivé a été adressé pour notification aux
parties le 28 novembre 2014, et reçu par elles le 1
er
décembre 2014.
En droit, le premier juge a considéré que le procès-verbal
d'audition du 10 mars 2005, signé par T.________, alors administratrice
unique de la société K.SA, valait reconnaissance de dette pour le
montant de 350'000 fr. prêté par le poursuivant à la poursuivie, réduit
après remboursement partiel au solde réclamé de 100'000 francs. Il a
rejeté le moyen soulevé par la poursuivie, tiré de son défaut de
légitimation passive, selon lequel le prêt en cause lierait dame T.
personnellement et non la société, jugeant que le fait que le poursuivant
avait adressé des demandes de remboursement à l’administratrice
traduisait une confusion entre la société et son administratrice, mais
n’attestait pas de la qualité de débitrice de celle-là. Partant du principe
qu’un concordat est obligatoire pour toutes les créances non entièrement
garanties par gage dont la cause est antérieure à la publication du sursis
concordataire et que les créanciers qui n’ont pas adhéré au concordat sont
également soumis à ses effets obligatoires, le premier juge a prononcé la
mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 25 % de la créance,
soit de 25'000 francs. Estimant que la poursuivant n’obtenait que
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partiellement gain de cause, il a mis la moitié des frais à sa charge et lui a
alloué des dépens réduits.
3.Par acte du 11 décembre 2014, R.________SA a déclaré recourir
contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme
en ce sens que la requête de mainlevée provisoire est rejetée et
subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité de
première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
La recourante a produit un onglet de pièces sous bordereau, dont une
nouvelle pièce, savoir une copie du dispositif de jugement délivré par le
Tribunal correctionnel d’arrondissement de l’Est vaudois le 1
er
février
Le 22 décembre 2014, l’effet suspensif a été accordé d’office
par le Président de la cour de céans.
Dans ses déterminations du 6 février 2015, l’intimé a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation du
prononcé attaqué. Il a également déposé des pièces, dont aucune n’est
nouvelle.
E n d r o i t :
I.Le recours, déposé en temps utile, est recevable formellement
selon l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ;
RS 272). Il en va de même de la réponse (art. 322 CPC). En revanche, la
nouvelle pièce produite par la recourant à l’appui de son recours est
irrecevable (art. 326 CPC).
Les déterminations de l’intimé sont également recevables.
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II.Selon l’art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier au bénéfice
d’une reconnaissance de dette peut requérir du juge la mainlevée
provisoire de l’opposition. Constitue une reconnaissance de dette l’acte
authentique ou sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de
payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée,
ou aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée
d’opposition, § 1 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP ; ATF 136 III 627 c. 2 ; ATF 136
III 624 c. 4.2.2 ; ATF 132 III 480 c. 4.1, JT 2007 II 75 ; ATF 130 III 87 c. 3.1,
JT 2004 II 118 ; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II 82). Pour qu’un écrit public,
authentique ou privé ou qu’un ensemble d’écrits vaille reconnaissance de
dette, il doit en ressortir, sur la base d’un examen sommaire, que le
poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés,
donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la
reconnaissance de dette n’est pas pure et simple, le poursuivant, pour
obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les
conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40
ad art. 82 LP).
III.La recourante conteste d’abord que le procès-verbal d’audition
puisse être considéré comme une reconnaissance de dette. Cependant,
elle ne précise ni n’étaye cet argument.
a) Les actes d’un procès peuvent, selon la doctrine et la
jurisprudence, constituer des reconnaissances de dette au sens de l’art. 82
LP. Ainsi, un procès-verbal d’audition dressé dans le cadre d’une
procédure pénale peut valoir titre à la mainlevée provisoire s’il est signé et
si la reconnaissance est faite en faveur d’une autre partie à la procédure
pénale, mais non en faveur de n’importe quel tiers (Staehelin, in
Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Schuldbetreibung und
Konkurs I, n. 9, 70 et 71 ad art. 82 SchKG, p. 684 et 703 et les réf. cit. ;
CPF 3 septembre 2013/345 ; CPF 26 novembre 2009/413). En effet, la
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reconnaissance de dette est une déclaration de volonté soumise à
réception (Staehelin, op. cit., n. 70 et 71 ad art. 82 SchKG).
b) En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’audition litigieux
que T.________ a été entendue le 10 mars 2005 par le Juge d’instruction de
l’arrondissement de l’Est Vaudois notamment en qualité de prévenue dans
le cadre d’une enquête ouverte ensuite d’une plainte de Z.________. Le
procès-verbal d’audition qu’elle a signé contient la claire reconnaissance,
sans condition, que la poursuivie est la débitrice du poursuivant d’un
montant de 100'000 fr. à titre de solde d’un prêt. Le poursuivant était
partie à la procédure pénale, en qualité de plaignant. Il a donc eu
connaissance de ladite reconnaissance. Ce point n’est du reste pas
contesté.
c) Le juge de la mainlevée doit examiner d’office, outre
l’existence matérielle d’une reconnaissance de dette, trois identités, à
savoir celle du poursuivant et du créancier désigné dans le titre, celle de la
prétention déduite en poursuite et de la dette reconnue, et celle du
poursuivi et du débiteur désigné dans le titre (ATF 140 III 180 c. 6.1 ; ATF
139 III 444 c. 4.1.1 ; Gilliéron, op. cit., n. 73 et 74 ad art. 82 LP).
Une reconnaissance de dette signée par une personne
disposant du pouvoir de représenter une personne morale engage celle-ci,
notamment si ce pouvoir découle d’une inscription au registre du
commerce (Staehelin, op. cit., n. 59 ad art. 92 SchKG, p. 700 ; ATF 130 III
140 c. 4.1 ; ATF 130 III 87 c. 3.1).
En l’espèce, il n’est pas contesté que T., signataire de
la reconnaissance de dette, disposait du pouvoir d’engager seule la
poursuivie le 10 mars 2005, ni que ce pouvoir était reconnaissable par les
tiers, notamment par le poursuivant, du fait qu’il était inscrit au registre
du commerce. T. a donc valablement engagé la poursuivie par ses
déclarations devant le juge d’instruction. Il y a bien identité entre la
poursuivie et la débitrice désignée dans le titre.
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d) L’intimé disposait ainsi, sur le principe, d’un titre à la
mainlevée provisoire pour le montant en poursuite de 100'000 francs. Au
vu de la reconnaissance de dette, ce montant était exigible le 10 mars
- Il l’était a fortiori à la date de la réquisition de poursuite. Le
raisonnement ayant conduit le premier juge à ne lever l’opposition que sur
25'000 fr. et à ne pas allouer d’intérêt moratoire sur ce montant n’a pas
été contesté par l’intimé, qui n’a pas recouru. Il n’est donc pas nécessaire
de revoir ce point.
IV.a) Conformément à l’art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire
échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa
libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil –
exceptions ou objections (exécution, remise de dette, etc.) – qui infirment
la reconnaissance de dette (ATF 131 III 268 c. 3.2). Il n'a pas à apporter la
preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à
les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ;
TF 5A_884/2014 du 30 janvier 2015 c. 5.2 ; TF 5A_577/2013 du 7 octobre
2013 c. 4.3.1). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits
allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir
l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité
qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 140 c. 4.1.2).
b) La recourante soutient que, contrairement à ce qu’a retenu
le premier juge sur la base de la reconnaissance de dette, le prêt n’a pas
été conclu par elle, mais par T.________ personnellement. Elle fait donc
valoir, implicitement, que la cause indiquée dans la reconnaissance de
dette serait fausse.
aa) A l’appui de son allégation, elle invoque le caractère
fallacieux et mensonger de la reconnaissance. Elle se fonde sur le
dispositif de jugement délivré par le Tribunal correctionnel
d’arrondissement de l’Est vaudois le 1
er
février 2012 duquel il ressort que
T.________ a notamment été condamnée pour abus de confiance,
escroquerie, gestion loyale qualifiée, violation de domicile, faux dans les
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titres et violation grave des règles de la circulation routière à une peine
privative de liberté de deux ans. Outre le fait que cette pièce est nouvelle,
et partant irrecevable, la recourante n’établit pas que cette condamnation
est définitive, ni que la déclaration faite par T.________ lors de son audition
du 10 mars 2005 était mensongère. Partant, à elle seule, et à supposer
qu’elle soit établie, ce qui n’est pas le cas, une telle condamnation, même
si elle jetait un doute sur la probité de l’intéressée, ne rendrait pas
vraisemblable qu’elle aurait menti devant le juge d’instruction au sujet de
la dette litigieuse.
bb) Quant aux autres arguments développés par la recourante
à l’appui de sa thèse, ils ne sont pas de nature à rendre vraisemblable que
la cause qui figure dans la reconnaissance de dette serait inexistante ou
pas valable.
Certes, en 2004, le poursuivi a réclamé le montant de 100'000
fr. à T.________ personnellement, dans un courrier du 13 février 2004 et
dans un autre courrier de son conseil du 21 avril 2004. S’ils ont bien été
adressés à T.________, ces deux courriers ont cependant été envoyés à
l’adresse « [...] » qui a été le siège de la société poursuivie jusqu’en 2007.
En outre, dans le premier courrier, le poursuivant met l’intéressée « en
demeure d’avoir à me rembourser la somme de Frs. 100'000. -» sans
autre précision quant au sujet passif ou à la cause de cette obligation,
tandis que, dans le second, son avocat mentionne un prêt qui « vous a
(été) octroyé », mettant en demeure l’intéressée pour le « solde de votre
dette ».
Ces derniers éléments, qui sont antérieurs à la reconnaissance
de dette, ne remettent pas en cause la validité ou la portée du titre à la
mainlevée. Ils signifient tout au plus qu’au début de l’année 2004, le
poursuivant s’est adressé à l’unique administratrice de la poursuivie, qui
disposait de la signature individuelle, à l’adresse qui était celle du siège
social, pour lui réclamer le solde d’un prêt de 100'000 fr. en paraissant
soutenir, du moins dans son second courrier, qu’elle le devait
personnellement. Ce fait n’implique pas que tel était bien le cas. Au
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demeurant, à supposer que T.________ fût bien débitrice du solde du prêt
en 2004 comme le soutient la recourante, cela n’implique pas que la
société n’ait pas pu l’être solidairement avec elle en 2005, ou que cette
même société n’ait pas pu devenir l’unique débitrice entre 2004 et 2005.
cc) Quant à l’absence de participation du poursuivant à la
procédure concordataire, on ne discerne pas en quoi elle pourrait infirmer
la reconnaissance de dette.
c) Mal fondés, les moyens libératoires de la recourante doivent
être rejetés.
V.En conséquence, le recours doit être rejeté et le prononcé
confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr., sont
mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci
doit verser à l'intimé, assisté d’un avocat, des dépens de deuxième
instance, à hauteur de 1’500 fr. (art. 3 et 8 TDC [Tarif des dépens en
matière civile du 23 novembre 2010 ; RS 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr.
(cinq cent septante francs), sont mis à la charge de la
recourante.
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IV. La recourante R.SA doit verser à l’intimé Z. la
somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me François Roux (pour R.SA),
-Me Laurent Maire (pour Z.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 25’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district d’Aigle.
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Le greffier :