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TRIBUNAL CANTONAL
KC14.039689-150483
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
Mme Carlsson et M. Hack, juges
Greffier :MmeJoye
Art. 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé de mainlevée rendu, sous forme de dispositif,
le
29 janvier 2015, à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie, par le
Juge
de paix du district de Lavaux-Oron, dans le cadre de la poursuite n°
7'071’882 de l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron dirigée
contre N.________, à Pully, à l'instance de l’ETABLISSEMENT CANTONAL
D’ASSURANCE CONTRE L’INCENDIE ET LES ELEMENTS NATURELS,
vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le
17 mars 2015,
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vu le recours déposé le 25 mars 2014 par N.________ ;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de
procédure civile; RS 272] doit être introduit auprès de l'instance de
recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à
compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
qu'en l'espèce, l’acte de recours a été déposé en temps utile ;
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la
charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa
démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in
Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile
commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être
motivé,
que cette norme ne fait pas des conclusions formelles une
condition de recevabilité du recours,
qu'il faut toutefois que la motivation du recours permette de
comprendre ce que le recourant veut obtenir, faute de quoi l'intérêt au
recours n'est pas démontré (CPF, 30 décembre 2011/548; CPF, 7 février
2012/33; CPF, 20 mars 2014/100),
que l'instance de recours doit ainsi pouvoir comprendre ce qui
est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-
même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la
discussion des griefs (CREC, 11 mai 2012/173),
qu'en l'espèce, dans son acte de recours, la poursuivie
reproche au premier juge d’avoir ignoré « les circonstances très graves qui
n’ont plus permis à N.________ de payer ses factures dès octobre 2013 »,
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que l’intéressée décrit longuement, et manière assez confuse,
divers litiges et procédures – notamment pénales – la concernant, lesquels
ne présentent aucun rapport apparent avec la poursuivante et les primes
d’assurance que celle-ci lui réclame dans le cadre de la présente
procédure de mainlevée,
que l’écriture de la poursuivie ne contient aucun grief, motif ou
moyen de recours reconnaissable contre le prononcé de mainlevée
définitive de son opposition à la poursuite en cause,
que l'absence de motivation du recours est un vice qui n'est
pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006),
qu'ainsi, l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un
délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique
pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation,
qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice
purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de
signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une
motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC (CPF, 30
décembre 2011/548 et 20 mars 2014/100 précités),
que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties
l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu
clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et
n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de
recours (ibidem),
que l'acte du 25 mars 2015, faute d'être motivé, ne satisfait
pas aux exigences de forme posées par la loi et doit par conséquent être
déclaré irrecevable ;
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attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
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5 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme N.________,
-Etablissement cantonal d’assurance contre l’Incendie et les éléments
naturels.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 251 fr. 25.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
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que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
La greffière :