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TRIBUNAL CANTONAL
KC14.038878-150253
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 18 mars 2015
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
Mme Carlsson et M. Maillard, juges
Greffière:MmeBerger
Art. 80 et 81 al. 1 LP
Vu le prononcé rendu le 17 novembre 2014 à la suite de
l'interpellation de la partie poursuivie par le Juge de paix des districts du
Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud prononçant la mainlevée
définitive, à concurrence de 6'326 fr. 10 plus intérêt à 3 % l'an dès le 22
juillet 2014 et 71 fr. 35 sans intérêt, de l'opposition formée par
A.J., à Peyres-Possens, à la poursuite n° 7'128'569 de l'Office des
poursuites du district du Gros-de-Vaud exercée contre lui à l'instance de
l'Y., représenté par le Service cantonal des contributions, Secteur
encaissement / contentieux, à Fribourg, arrêtant à 180 fr. les frais
judiciaires de première instance, compensés avec l'avance de frais de la
partie poursuivante, les mettant à la charge du poursuivi et disant que
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celui-ci doit rembourser au poursuivant son avance de frais à concurrence
de 180 fr., sans allocation de dépens, notifié le
18 novembre 2014 au poursuivi,
vu le recours adressé par B.J.________ au nom de son époux au
Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud le 27
novembre 2014, par lequel elle a implicitement conclu à la réforme du
prononcé en ce sens qu'elle s'est opposée au paiement des montants
réclamés,
vu les motifs de la décision attaquée, adressés pour
notification aux parties le 12 janvier 2015,
vu la décision du 20 février 2015 de la présidente de la cour de
céans, accordant d'office l'effet suspensif au recours,
vu la procuration signée par le poursuivi en faveur de [...], de
son épouse et de Me Georges Reymond, produite par la fiduciaire le 1
er
mars 2015,
vu les pièces au dossier;
attendu que selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du
19 décembre 2008, RS 272), le recours, écrit et motivé, est introduit
auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours qui suit la
notification de la décision motivée,
que toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un
délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les
recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005, RS 183.110]), doit être également appliqué dans la présente
procédure (Tappy, Les voies de recours du nouveau Code de procédure
civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 113),
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que le recours formé le 27 novembre 2014 par le poursuivi,
représenté par son épouse au bénéfice d'une procuration, adressée au
Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, dans
le délai de demande de motivation (art. 239 al. 2 CPC), a ainsi été déposé
en temps utile et dans les formes requises, de sorte qu'il est recevable;
attendu qu'à l'appui de sa requête du 16 septembre 2014,
concluant, avec suite de frais et dépens, à l'octroi de la mainlevée
définitive de l'opposition, l'intimé a produit les pièces suivantes :
-
l'original du commandement de payer dans la poursuite n° 7'128'569 de
l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud notifié le 5 août 2014
au poursuivi, par l'intermédiaire de son épouse, portant sur les montants
de 6'326 fr. 10 avec intérêt à 3 % dès le 22 juillet 2014, ainsi que 71 fr. 35,
30 fr., 30 fr., et 73 fr. 30, sans intérêt, mentionnant ce qui suit comme titre
de la créance ou cause de l'obligation :
"Impôt – revenu / fortune 2012 : Impôt cantonal et ecclésiastique. Solidairement
responsable avec son épouse Mme B.J.________ (même adresse). Conformément à
l'art. 13 al. 1 LICD
Intérêts échus
Frais de contentieux
Frais de prestations
Frais de poursuite solidaire",
-
une copie de l'avis de taxation concernant l'impôt cantonal et l'impôt
fédéral direct 2012, adressé le 16 janvier 2014 au poursuivi et son épouse,
fixant à 6'120 fr. 65 l'impôt cantonal et à 1'227 fr. l'impôt fédéral direct,
-
une copie de l'attestation d'entrée en force de l'avis de taxation précité,
du
15 septembre 2014,
-
une copie d'un décompte concernant l'impôt sur le revenu et la fortune
2012 adressé le 16 janvier 2014 au poursuivi et son épouse, indiquant un
montant de 6'120 fr. 65 à titre d'impôt cantonal et 275 fr. 45 à titre
d'impôt ecclésiastique réformé, soit un solde de 6'396 fr. 10 en faveur de
l'Etat de Fribourg, attesté définitif et exécutoire,
-
4 -
-
une copie de la sommation du 20 mai 2014, réclamant au poursuivi et
son épouse le montant de 6'356 fr. 10, comprenant un émolument de
sommation de 30 fr.,
-
un relevé de compte au 15 septembre 2014, indiquant un solde de 6'634
fr. 05,
-
une convention d'encaissement des impôts paroissiaux, signées les 6
octobre et
27 décembre 2010 par le Service cantonal des contributions et la Paroisse
réformée d'Estavayer-le-Lac et de la Broye fribourgeoise;
attendu que par prononcé du 17 novembre 2014, le Juge de
paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a prononcé la
mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 6'326 fr. 10 avec
intérêt à 3 % l'an dès le 22 juillet 2014 et 71 fr. 35 sans intérêt,
considérant en substance que la décision de taxation et le décompte du
16 janvier 2014 indiquaient les voies de recours, que l'autorité de taxation
ayant attesté de leur caractère définitif et exécutoire, ils valaient titres à
la mainlevée définitive, que A.J.________ répondait solidairement du
montant de l'impôt dû avec son épouse, de sorte qu'il pouvait être
poursuivi pour la totalité de la créance, mais que le poursuivant n'avait
produit aucun titre à la mainlevée s'agissant des 30 fr. réclamés à titre de
frais de contentieux et des
30 fr. réclamés à titre de frais de prestation, la mainlevée devant être
rejetée concernant ces deux montants;
attendu que, selon l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier qui est au
bénéfice d'un jugement exécutoire condamnant le poursuivi à lui payer
une somme d'argent, peut requérir du juge la mainlevée définitive de
l'opposition au commandement de payer,
-
5 -
que sont assimilées aux jugements exécutoires les décisions
des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP),
qu'une décision devient exécutoire après sa notification à
l'administré si celui-ci, informé de son droit de recourir, n'en a pas usé
(Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 133),
qu'en l'espèce, la décision de taxation et le décompte final du
16 janvier 2014 constituent des décisions au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2
LP,
qu'il résulte de l'attestation figurant sur les pièces produites
que ces décisions – que le poursuivi ne conteste pas avoir reçues – sont
exécutoires,
qu'elles valent donc titres de mainlevée définitive pour les
montants en poursuite;
attendu que lorsque la poursuite est fondée sur un jugement
exécutoire rendu par une autorité administrative suisse, le juge ordonne la
mainlevée définitive de l'opposition à moins que l'opposant ne prouve par
titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement
au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP),
que le recourant n'invoque ni n'établit aucun de ces moyens,
qu'il prétend être victime d'une erreur, car il n'aurait été
domicilié dans le canton de Fribourg que du mois d'août 2012 au mois de
mai 2013,
qu'il n'a toutefois produit aucune pièce permettant d'établir
son domicile durant la période de taxation litigieuse,
qu'il n'explique en outre pas en quoi il en résulterait une erreur
dans la décision de taxation,
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que ce moyen de fond aurait quoi qu'il en soit dû être invoqué
dans le cadre du recours que le poursuivi avait la possibilité de former
auprès des autorités fiscales contre les décisions du 16 janvier 2014,
que la procédure de mainlevée n'a pas pour objet de statuer
sur la réalité de la prétention en poursuite, mais uniquement sur la force
exécutoire du titre produit par la partie poursuivante (ATF 136 III 583 c.
2.3 et les réf. citées, JT 2011 II 236),
que le juge de la mainlevée n'est ainsi pas compétent pour
revoir le bien-fondé des décisions de taxation, que ce soit sous l'angle de
la quotité des montants réclamés ou du principe de la réclamation (ATF
124 III 501 c. 3a, JT 1999 I 136);
attendu que c'est à bon droit que le premier juge a admis la
requête du poursuivant,
que la décision attaquée ne peut qu'être confirmée par
adoption de motifs,
que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al.
1 CPC, doit être rejeté,
que les frais de deuxième instance, arrêtés à 405 fr., doivent
être mis à la charge du recourant, qui en a déjà fait l'avance.
-
7 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 405 fr.
(quatre cent cinq francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-
[...] (pour A.J.________),
-Service cantonal des contributions, Secteur encaissement / contentieux
(pour l'Etat de Fribourg).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 6'397 fr. 45.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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8 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-
Vaud.
La greffière :