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TRIBUNAL CANTONAL
KC14.038851-160822
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 28 juillet 2016
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
M.Hack et Mme Byrde, juges
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 82 et 265 al. 2 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par la
COMMUNAUTÉ HÉRÉDITAIRE D'A.R., composée de
B.R., C.R.________ et D.R., contre le prononcé rendu le 24
mars 2016, à la suite de l’audience du 17 mars 2016, par le Juge de paix
du district de l’Ouest lausannois, dans la poursuite n° 6’819'414 de l’Office
des poursuites du même district introduite contre A.R., de son
vivant à [...], à l’instance de la COMMUNAUTÉ HÉRÉDITAIRE DE
X.R., composée de Y.R., L., Z.R. et
S.________.
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2 -
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
E n f a i t :
1.a) Le 8 novembre 2013, un commandement de payer la
somme de 750'000 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 1
er
novembre 2010, a
été notifié à A.R., dans la poursuite n° 6'819'414 de l’Office des
poursuites du district de l’Ouest lausannois exercée à la réquisition de la
Communauté héréditaire de X.R., formée de Y.R.,
L., Z.R.________ et S., indiquant comme titre de la créance
ou cause de l’obligation : « Convention/reconnaissance de dette du
23.03.2006 entre X.R. et A.R.________ + demandes de paiement
des 12.10.2010, 12.07.2011 et 02.05.2013. » Le poursuivi a formé
opposition totale.
b) Le 26 septembre 2014, les poursuivants ont requis du Juge
de paix du district de l’Ouest lausannois la mainlevée de l’opposition. A
l’appui de leur requête, ils ont produit, outre le commandement de payer,
les pièces suivantes, en copie :
-
une convention entre A.R.________ et X.R.________, signée le 23 juin 2006,
dont la teneur est notamment la suivante (extraits) :
« Il est préliminairement exposé ce qui suit :
• Les parties ont été engagées ensembles (sic) et à parts égales dans le
cadre d’une promotion immobilière (...)
• Dans le cadre du règlement de cette Promotion dans le courant de l’année
2003, la Banque Cantonale Vaudoise a accepté de renoncer à une partie
de ses créances moyennant le versement par les parties d’un montant de
CHF 1'500'000.—.
-
3 -
• Etant engagés à parts égales dans cette Promotion, ce montant de CHF
1'500'000.— aurait dû être pris en charge par chacune des parties pour
une demie.
• Toutefois, A.R.________ connaissait en 2003 une situation financière difficile
qui l’empêchait d’effectuer ce versement. La totalité des CHF 1'500'000.—
a dès lors été versée à la Banque Cantonale Vaudoise par X.R.________ (...)
• A.R.________ est ainsi redevable envers X.R.________ de la moitié du
montant versé par ce dernier (...), soit de la somme de CHF 750'000.—.
• La situation financière actuelle de A.R.________ l’empêche de rembourser
tout ou partie de cette somme. Il pourrait toutefois recevoir un jour une
somme d’argent de son fils C.R., lui permettant de s’acquitter de
tout ou partie des CHF 750'000.— dus à X.R..
• X.R.________ accepte de ne pas demander le remboursement de ces CHF
750'000.—tant que la situation financière de A.R.________ reste précaire.
Ceci exposé, les parties conviennent de ce qui suit :
(...)
- A.R.________ reconnaît être le débiteur de X.R.________ de la moitié du montant
de CHF 1'500'000.— versé par ce dernier à la Banque Cantonale Vaudoise en
2003 dans le cadre du règlement de cette Promotion, à savoir la somme de CHF
750'000.- (ci-après : la « Créance »), aux conditions de la présente convention.
- La Créance ne porte pas intérêt.
- X.R.________ ou ses héritiers ou ayants-droits (sic), acceptent de ne pas
demander le remboursement de la Créance à A.R., tant et si longtemps
que celui-ci n’est pas revenu à meilleure fortune, au sens défini par l’article 265
de la Loi sur la Poursuite pour Dettes et la Faillite. X.R. est toutefois en
droit d’invoquer en tout temps la compensation totale ou partielle avec d’autres
montants qu’il pourrait devoir à A.R.________.
- Monsieur X.R.________ a soumis la convention à ses héritiers. L’engagement de
X.R.________ de renoncer à demander le remboursement de sa créance contre
A.R.________ tant que la situation de ce dernier ne s’est pas améliorée passe à ses
héritiers ou à tous successeurs ou ayants-droits (sic). Ces derniers renoncent à
demander le remboursement de la créance contre A.R.________ dont ils pourraient
disposer au décès de X.R.________ dans la mesure où la situation de A.R.________
ou de ses héritiers ne permettraient pas de rembourser cette créance sans
difficultés et dans la mesure où leur propre situation permet cette renonciation.
-
4 -
(...) » ;
-
un certificat d’héritiers établi le 15 avril 2014, annulant et remplaçant
celui établi le 6 janvier 2009, désignant comme héritiers légaux et
institués de X.R., décédé le 31 août 2008, ses trois enfants,
L., Z.R.________ et S., et son épouse, Y.R. ;
-
une lettre du 12 octobre 2010 du conseil des héritiers de X.R.________ à
A.R.________, dénonçant sa dette de 750'000 fr. au remboursement en ces
termes :
« (...) vous restez devoir un montant de Fr. 750'000.00 (...)
Par convention signée par vous-même, le 23 juin 2006, vous avez reconnu devoir
cette somme à votre frère, respectivement à ses héritiers.
(...) il est maintenant temps de régler cette affaire.
Je vous invite donc à me confirmer que vous êtes disposé à régler cette dette
sans plus tarder, en me précisant à quelle date ce paiement pourra intervenir.
Vous trouverez ci-joint un bulletin de versement sur mon compte dépôt clients,
pour vous permettre de procéder à ce règlement. » ;
-
une lettre du 12 juillet 2011 du même conseil à A.R.________, disant
notamment ce qui suit :
« (...) il n’y a aucun motif justifiant de reporter encore le règlement de cette
dette, laquelle est comme le savez, devenue immédiatement exigible. Ainsi, le
moins que l’on puisse attendre de votre part, est une offre concrète de
remboursement, selon des modalités raisonnables. (...) » ;
-
une lettre du 2 mai 2013 du même conseil à A.R.________, lui présentant,
« dans une dernière tentative de régler cette affaire à l’amiable »,
une « ultime proposition, consistant à solder cette dette par un versement
de Fr. 600'000.00 (...) d’ici au 14 juin 2013 » ;
-
une fiche de renseignements fiscaux établie le 1
er
septembre 2014 par
l’administration cantonale des impôts, indiquant que le revenu et la
fortune imposables d’A.R.________ pour la période fiscale 2012 s’élevaient
à, respectivement, 101'600 fr. et 1'291'000 francs.
c) A la suite du décès du poursuivi survenu le 11 février 2015,
la procédure a été suspendue. Elle a repris au mois de février 2016, les
poursuivants confirmant alors que la requête de mainlevée d’opposition
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5 -
était maintenue, dirigée désormais contre la communauté héréditaire du
poursuivi composée de B.R., C.R. et D.R., intimés.
Une audience a eu lieu le 17 mars 2016. A cette occasion, les
intimés ont produit l’inventaire de la succession d’A.R.,
mentionnant un actif brut de 2'666'550 fr. 24, composé d’un immeuble, de
titres et comptes bancaires et de numéraire, et un passif de 2'513'062 fr.
51, composé d’une dette hypothécaire et de diverses productions, dont la
créance litigieuse de 750'000 fr., soit un actif net de 152'487 fr. 73.
2.Par décision du 24 mars 2016, le Juge de paix du district de
l’Ouest lausannois a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à la
poursuite en cause à concurrence de 750'000 fr., sans intérêt, arrêté à
990 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie
poursuivante, a mis les frais à la charge de la partie poursuivie et dit qu’en
conséquence, celle-ci rembourserait à la partie poursuivante son avance
de frais à concurrence de 990 fr. et lui verserait la somme de 5'000 fr. à
titre de défraiement de son représentant professionnel.
Le prononcé a été notifié le 29 mars 2016 au conseil des
intimés, qui a requis la motivation par lettre du 4 avril 2016, et le 30 mars
2016 au conseil des poursuivants, qui a fait de même par lettre du 8 avril
Les motifs du prononcé ont été adressés le 9 et notifiés le 10
mai 2016 aux parties. Le premier juge a considéré que la convention
invoquée comme titre de mainlevée comportait une première condition
d’exigibilité de la créance, savoir que le débiteur soit revenu à meilleure
fortune au sens de l’art. 265 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la
faillite ; RS 281.1], que cette condition était réalisée au moment de la
notification du commandement de payer, que la seconde condition était
que le remboursement puisse se faire sans difficultés pour le débiteur ou
ses héritiers et qu’il appartenait à la partie intimée de rendre
vraisemblable que ce remboursement la mettrait dans l’embarras, ce
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qu’elle n’avait pas fait. Il a par ailleurs jugé que la convention prévoyait
que la créance ne portait pas intérêt, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’en
allouer.
3.Par acte du 20 mai 2016, B.R., C.R. et
D.R.________ ont recouru contre le prononcé de mainlevée d’opposition,
concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en
ce sens que la mainlevée n’est pas accordée, subsidiairement, à son
annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.
Ils ont requis l’effet suspensif, qui a été accordé par décision
de la Présidente de la cour de céans du 24 mai 2016.
Le 20 juin 2016, dans le délai qui leur avait été imparti à cet
effet, les intimés Y.R., L., Z.R.________ et S.________ ont
déposé une réponse, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du
recours.
E n d r o i t :
I.Déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé, et
en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification du
prononcé motivé (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS
272]), le recours est recevable.
La réponse des intimés l’est également (art. 322 CPC).
II.Une poursuite commencée contre le défunt peut être
continuée contre la communauté des ayants cause à sa succession non
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7 -
partagée (art. 59 al. 2 LP ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, n. 66 ad art. 65 LP). Conférer à la
communauté des ayants cause la capacité d’être poursuivie (ibid., n. 34
ad art. 59 LP) implique de lui reconnaître la légitimation passive dans la
procédure d’annulation de l’opposition (ibid., n. 35 ad art. 59 LP).
Ainsi, les héritiers d’A.R., contre lequel la poursuite en
cause a été introduite à l’origine, avaient la légitimation passive en
première instance, en qualité d’intimés à la requête de mainlevée
d’opposition, et ils ont qualité pour recourir contre la décision du juge de
paix faisant droit à cette requête.
Quant aux poursuivants, intimés au recours, ils sont les
héritiers de X.R. et forment également une communauté
héréditaire. N’ayant pas la personnalité morale, cette communauté ne
peut pas poursuivre en tant que telle, mais il suffit, comme dans d’autres
cas de pluralité de poursuivants, que chaque héritier soit désigné
individuellement dans les actes de poursuites et de procédure. C’est le cas
en l’espèce. Les poursuivants et intimés ont ainsi qualité pour agir.
III.a) Selon l’art. 82 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite ; RS 281.1], le créancier dont la poursuite – frappée d'opposition
– se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte
authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de
l’opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas
immédiatement vraisemblable sa libération.
Par reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, il faut
entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son
représentant, d'où résulte sa volonté de payer au poursuivant, sans
réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément
déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; 136 III 624 consid.
4.2.2 ; 136 III 627 consid. 2 ; 132 III 480, JdT 2007 II 75; ATF 130 III 87 ;
122 III 125 ; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron,
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op. cit., n. 29 ad art. 82 LP). Entre autres conditions, il appartient au
poursuivant d’établir que la créance est exigible au moment de
l’introduction de la poursuite (ATF 140 III 456 consid. 2.4 ; TF 5A_473/2015
du 6 novembre 2015 consid. 3 et les arrêts cités). De son côté, le poursuivi
peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable
sa libération ; il peut pour cela se prévaloir de tous les moyens de droit
civil – objections ou exceptions – qui infirment la reconnaissance de dette,
notamment de l’inexistence, de l'extinction ou de l’inexigibilité de la dette
(TF 5A_473/2015 du 6 novembre 2015 consid. 3 précité ; TF 5A_465/2014
du 20 août 2014 consid. 7.2.1.3 ; TF 5A_ 577/2013 du 7 octobre 2013
consid. 4.3.1).
b) Savoir s’il existe une reconnaissance de dette s’interprète
en conformité avec les règles déduites de l’art. 18 al. 1 CO [Code des
obligations; RS 220], qu’il s’agisse d’une déclaration de volonté unilatérale
(Winiger, in Thévenoz/Werro (éd.), Commentaire romand, Code des
obligations I, Bâle 2012, n. 12 ad art. 18 CO) ou d’un accord bilatéral. En
présence d’un texte obscur, ambigu ou incomplet, il y a lieu de recourir à
l’interprétation pour déterminer la volonté des parties. Pour qualifier un
contrat comme pour l’interpréter, le juge doit recourir en premier lieu à
l’interprétation dite subjective, c’est-à-dire rechercher la "réelle et
commune intention des parties", le cas échéant empiriquement, sur la
base d’indices (art. 18 al. 1 CO ; ATF 131 III 606, rés. in JdT 2006 1126 ;
ATF 125 III 305, JdT 2000 I 635). Si la volonté réelle des parties ne peut
pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit
interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la
confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude
pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l’ensemble des
circonstances (interprétation dite objective : ATF 131 III 606 précité ; 129
III 702, JdT 2004 I 535).
Toutefois, vu le caractère sommaire de la procédure de
poursuite, le juge de la mainlevée s’en tiendra au texte littéral de la
reconnaissance de dette lorsque celui-ci est clair ; à moins de
circonstances particulières résultant du dossier, il n’a pas à se demander
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si les parties ne l’entendaient pas dans un sens différent (Panchaud &
Caprez, op. cit., § 1, n. 12). Il n’a pas non plus à trancher des questions
délicates - en particulier relevant de l’interprétation d’éléments
extrinsèques au contrat - pour la solution desquelles le pouvoir
d’appréciation joue un rôle important. C’est au juge du fond qu’il
appartiendra le cas échéant de trancher ces questions au terme d’une
procédure probatoire complète (TF 5A_450/2012 du 23 janvier 2013
consid. 3.2).
c) En l’espèce, le chiffre 2 de la convention du 23 juin 2006
constitue une reconnaissance de dette du montant de 750'000 francs. En
soi, cette reconnaissance de dette n’est pas conditionnelle. Aucune des
parties, d’ailleurs, ne conteste l’existence de la dette. Les « conditions de
la présente convention » auxquelles renvoie le chiffre 2 in fine portent sur
la renonciation du créancier ou de ses héritiers ou ayants droit à exiger le
remboursement du débiteur ou de ses héritiers (chiffres 4 et 5 de la
convention). Cette renonciation, pour autant et aussi longtemps que ses
conditions sont remplies, a pour effet de reporter l’exigibilité de la dette.
Si les conditions cessent d’être remplies, la renonciation tombe et la dette
devient exigible.
Il y a deux conditions à la renonciation. La première concerne
la situation d’A.R.________ (« tant et si longtemps que celui-ci n’est pas
revenu à meilleure fortune au sens défini par l’article 265 [LP]) » (chiffre
4), « tant que la situation de ce dernier ne s’est pas améliorée », « dans la
mesure où la situation de A.R.________ (...) ne permettrait pas de
rembourser cette créance sans difficultés » (chiffre 5)). La situation des
héritiers d’A.R., évoquée au chiffre 5 de la convention, n’entre pas
en ligne de compte en l’occurrence, dès lors que la poursuite a été
intentée de son vivant. Cette question n’aurait été pertinente que dans
l’hypothèse où la poursuite aurait été introduite directement contre ses
héritiers, après son décès. Au moment de l’introduction de la poursuite en
cause, seule importait la situation d’A.R.. Son décès en cours de
procédure de mainlevée n’y change rien : la situation qui doit être
examinée à ce stade est toujours la sienne, au moment de la réquisition
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de poursuite. Ses héritiers pouvaient renoncer à la succession, sachant
qu’une poursuite était en cours ; en l’acceptant, ils ont pris le risque de
devoir payer la dette du défunt, aux conditions qui étaient applicables à ce
dernier. La deuxième condition concerne la situation des héritiers de
X.R.________ (« dans la mesure où leur propre situation permet cette
renonciation » (chiffre 5)). Ces deux conditions sont cumulatives, en ce
sens qu’il suffit que l’une d’elles ne soit plus remplie pour que la
renonciation tombe et que la dette devienne exigible. En effet, si le
débiteur est « revenu à meilleure fortune », il n’est pas nécessaire que les
héritiers du créancier aient effectivement besoin d’argent pour exiger le
remboursement. D’un autre côté, s’ils ont besoin d’argent, peu importe
que le débiteur ne soit pas « revenu à meilleure fortune ».
d) La preuve de l’exigibilité incombe au créancier. En
l’occurrence, il appartenait donc aux poursuivants de prouver soit le
« retour à meilleure fortune » d’A.R., soit leur propre besoin
d’argent. Ils ont fait valoir la première condition, en produisant, à l’appui
de leur requête, une fiche de renseignements fiscaux indiquant que le
revenu et la fortune imposables d’A.R. pour la période fiscale 2012
s’élevaient à, respectivement, 101'600 fr. et 1'291'000 francs.
Le premier juge a considéré que la condition du « retour à
meilleure fortune » du débiteur était réalisée au moment de la notification
du commandement de payer. Les recourants le contestent, faisant valoir
que le défunt avait une dette hypothécaire et des dettes envers ses fils,
dont il avait reçu des aides financières, et qu’il n’avait acquis aucun actif
supplémentaire ni été en mesure de réaliser des économies entre la
signature de la convention et la réquisition de poursuite.
aa) Le préambule de la convention de 2006 évoque en
premier lieu la « situation financière difficile » d’A.R.________ en 2003, puis,
sa « situation financière actuelle » qui « l’empêche de rembourser tout ou
partie » de la somme due. On peut en déduire que ses difficultés
financières ont perduré jusqu’en 2006, déduction confirmée par le dernier
paragraphe du préambule, aux termes duquel X.R.________ accepte de ne
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pas demander le remboursement de sa créance « tant que la situation
financière de A.R.________ reste précaire ». A son chiffre 4, la convention
prévoit que X.R.________ ou ses héritiers ou ayants droit renoncent à
demander le remboursement de la créance « tant et si longtemps que
celui-ci n’est pas revenu à meilleure fortune, au sens défini par l’article
265 de la Loi sur la Poursuite pour Dettes et la Faillite ». Le chiffre 5
prévoit que l’engagement de X.R.________ à renoncer à demander le
remboursement de sa créance contre A.R.________ « tant que la situation
de ce dernier ne s’est pas améliorée » passe à ses héritiers ou à tous
successeurs ou ayants droit, qui renoncent à réclamer le remboursement
« dans la mesure où la situation d’A.R.________ ne permettrait pas de
rembourser ». Bien que formulée de trois manières différentes, il faut
considérer, vu l’économie de la convention, que la condition prévue est la
même.
bb) Aux termes de l'art. 265 al. 2 LP, une nouvelle poursuite
ne peut être requise sur la base d'un acte de défaut de biens après faillite
que si le débiteur revient à meilleure fortune. La loi ne définit pas cette
dernière notion. D'après la jurisprudence, la disposition précitée vise à
permettre au débiteur de se relever de sa faillite et de se construire une
nouvelle existence, à savoir de se rétablir sur les plans économique et
social, sans être constamment soumis aux poursuites des créanciers
renvoyés perdants dans la faillite ; le débiteur doit ainsi avoir acquis de
nouveaux actifs auxquels ne correspondent pas de nouveaux passifs,
c'est-à-dire de nouveaux actifs nets ; le revenu du travail peut constituer
un nouvel actif net lorsqu'il dépasse le montant nécessaire au débiteur
pour mener une vie conforme à sa condition et lui permet de réaliser des
économies ; il ne suffit dès lors pas que le débiteur dispose de ressources
supérieures au minimum vital selon l'art. 93 LP, encore faut-il qu'il puisse
adopter un train de vie correspondant à sa situation et, en plus, épargner.
Savoir quel est le montant concrètement nécessaire au débiteur pour
mener un train de vie conforme à sa situation relève du pouvoir
d'appréciation du juge. Le Tribunal fédéral a encore souligné que, en
pratique, les tribunaux fixent souvent le seuil du retour à meilleure fortune
en tenant compte du montant de base et des charges indispensables de
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l'art. 93 LP, en y ajoutant les dépenses incompressibles et les frais usuels,
puis en additionnant, au titre de supplément, un certain pourcentage du
montant de base, à raison de 50 %, de 66 %, voire de 100 %, suivant les
cantons. En revanche, il est arbitraire d'appliquer cette majoration à
l'ensemble des postes du minimum vital élargi (ATF 135 III 424 et les
arrêts cités ainsi qu’une note de Corboz, in JdT 2004 II 10, signalant que, à
la suite de cette décision, la Chambre des recours vaudoise a opté pour
une majoration de 100 % du montant de base).
cc) En l’espèce, objectivement, on ne peut comprendre la
convention que dans le sens suivant : au moment de la signature de la
convention, A.R.________ se trouvait dans une situation qualifiée de
« difficile » et « précaire » et son frère et lui ont convenu que, tant que sa
situation ne s’améliorerait pas, ce qui a été exprimé par une référence au
« retour à meilleure fortune » de l’art. 265 LP, le remboursement de la
dette ne serait pas exigible – sous réserve de la situation des héritiers de
X.R..
Il ne figure pas au dossier de pièces établissant la situation
financière d’A.R. en 2006. Il ressort toutefois clairement de la
convention que cette situation était inférieure au minimum vital élargi, tel
qu’il est défini ci-dessus. Sinon, la référence à l’art. 265 al. 2 LP n’aurait
aucun sens. Par ailleurs, la convention précise dans son préambule,
comme on l’a vu, que l’intéressé était alors incapable de rembourser
« tout ou partie » de sa dette, c’est-à-dire qu’il ne pouvait rembourser
aucun montant.
Il s’agit donc de déterminer si, depuis lors, la situation
d’A.R.________ s’est « améliorée », au sens précité.
Il est établi par la fiche de renseignements fiscaux produite
que le revenu imposable d’A.R.________ pour la période fiscale 2012
s’élevait à 101'600 fr., soit un revenu mensuel supérieur à 8'000 francs.
Une personne seule disposant d’un tel revenu, même si elle est âgée et
atteinte dans sa santé, ce qui est susceptible d’entraîner des frais
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médicaux importants, ne se trouve pas dans une situation
financière « difficile » ou « précaire » et l’on peut considérer au contraire
que ce revenu permettait à A.R.________ de mener un train de vie
conforme à sa situation. Les recourants l’admettent d’ailleurs
expressément (chiffre 19 du recours). Ils allèguent que les fils
d’A.R.________ ont dû aider financièrement leur père pour payer son aide à
domicile et se réfèrent à cet égard à l’inventaire successoral, qui
mentionne une dette de 42'197 fr. 80 envers C.R.________ et D.R.________
pour des « avances faites à titre de salaires aux aides de maison du
défunt ». On ignore toutefois à quelle période ces avances ont été
effectuées ; au demeurant, l’existence d’une avance n’implique pas que la
situation de l’intéressé ait été déficitaire. En ce qui concerne la fortune
imposable – c’est-à-dire la fortune nette – au 31 décembre 2012, elle
s’élevait à 1'291'000 francs. Là encore, on ne saurait considérer qu’une
personne disposant d’une telle fortune se trouve dans une situation
difficile ou précaire. Sa situation est au contraire très largement
supérieure à celle d’une personne ne disposant que du minimum vital
élargi.
Certes, la réquisition de poursuite a été formulée à la fin du
mois d’octobre ou au début du mois de novembre 2013, le
commandement de payer, daté du 4 novembre 2013, ayant été notifié le
- Rien ne permet toutefois de retenir qu’A.R.________ se serait alors
trouvé – à nouveau – dans une situation financière précaire. L’inventaire
successoral établi après son décès, survenu le 11 février 2015, soit quinze
mois plus tard, fait état d’une fortune du même ordre, et même
supérieure, soit un actif net de 152'487 fr. 73 ; il tient compte, comme
actif brut, d’un immeuble d’une valeur vénale de 2'519'200 fr., de valeurs
bancaires, de numéraire et d’autres actifs (146'350 fr. au total) et, comme
passif, non seulement du prêt hypothécaire et de la créance produite par
les fils du défunt, mais également de la créance litigieuse des héritiers de
X.R.________ de 750'000 francs. Sans tenir compte de celle-ci, l’actif est de
902'487 fr. 50.
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On doit dès lors considérer que la situation d’A.R.________
s’était améliorée au moment de l’introduction de la poursuite en cause,
que ses moyens d’existence étaient très largement supérieurs au
minimum vital élargi, au sens de l’art. 265 al. 2 LP, et que, partant, sa
dette était alors devenue exigible.
IV.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'350 fr.,
doivent être mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
Ceux-ci, toujours solidairement entre eux, doivent en outre verser aux
intimés, solidairement entre eux, la somme de 3'500 fr. à titre de dépens
de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'350 fr.
(mille trois cent cinquante francs), sont mis à la charge des
recourants, les héritiers d’A.R., savoir B.R.,
C.R.________ et D.R., solidairement entre eux.
IV. Les recourants, solidairement entre eux, doivent verser aux
intimés, les héritiers de X.R., savoir Y.R.,
L., Z.R.________ et S.________, solidairement entre eux,
la somme de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
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15 -
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me François Roux, avocat (pour B.R., C.R. et
D.R.),
-Me Gisèle de Benoit, avocate (pour Y.R., L., Z.R.
et S.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 750’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
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16 -
La greffière :