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TRIBUNAL CANTONAL
KC14.038474-150147
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MmesCarlsson et Byrde, juges
Greffier :M. Pfeiffer
Art. 68 al. 2, 143 al. 1 et 326 al. 1 CPC ; 80 al. 2 ch. 2 LP ; 60 LFPr
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Q., à
Corsier-sur-Vevey, contre le prononcé rendu le 5 décembre 2014, à la
suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par la Juge de paix du
district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, dans la poursuite n° 6’778'516 de
l’Office du même district exercée à l’instance de l’A., à Berne,
contre le recourant.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Sur réquisition de l’A., l’Office des poursuites du
district de La Riviera-Pays-d’Enhaut a notifié le 25 septembre 2013 à
Q. un commandement de payer n° 6'778'516 requérant paiement
de 594 fr. avec intérêts à 5% dès le 3 mai 2013 indiquant comme titre de
la créance ou cause de l’obligation : « Concerne : Garage [...],Q.,
Chemin [...], [...] Facture [...]/Deb. [...] ».
Le poursuivi a formé opposition totale.
b) Par requête du 25 septembre 2014, l’A.,
représentée par [...], a requis la mainlevée définitive de l’opposition. A
l’appui de sa requête, elle a produit :
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l’original d’une procuration délivrée le 22 septembre 2014 par
l’A.________ en faveur de [...] ;
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une copie de la facture n° [...] adressée le 3 avril 2013 au Garage
[...],Q., par l’A., d’un montant de 594 fr., payable à
30 jours net et représentant la contribution de base 2013 au fonds
de formation ;
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une copie d’une décision du 21 octobre 2013 de l’A., se
référant à la facture qui précède demeurée impayée, disant que
l’entreprise individuelle Garage [...],Q., est tenue de verser
une cotisation au fonds en faveur de la formation professionnelle de
594 fr. pour l’année de contribution 2013. La décision mentionne
qu’elle peut faire l’objet d’un recours, dans les 30 jours suivant sa
notification, auprès du Secrétariat d’Etat à la formation, à la
recherche et à l’innovation, à Berne (ci-après : SEFRI ou Secrétariat
d’Etat) ; elle porte une signature sous le timbre humide dudit
secrétariat (« [...], 3003 Bern ») avec la date du 5 mai 2014 ;
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une copie d’une lettre du Secrétariat d’Etat précité à l’A.________ du
5 mai 2014, attestant que la décision du 21 octobre 2013 relative à
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la cotisation 2013 du Garage [...],Q.________, n’avait pas fait l’objet
d’un recours dans les délais.
La requête de mainlevée a été notifiée au poursuivi par pli
recommandé du 26 septembre 2014, un délai au 27 octobre 2014 lui étant
fixé pour se déterminer sur la requête et déposer toutes pièces utiles à
établir les éléments invoqués et avis lui étant donné qu’il serait statué
sans audience sur la base du dossier.
c) Le poursuivi s’est déterminé par lettre du 26 octobre 2014
(sceau postal du 27 octobre 2014) et a déclaré maintenir son opposition. Il
a produit les pièces suivantes en photocopies :
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une citation à comparaître à l’audience du 27 juin 2013 pour voir
statuer sur la requête de faillite déposée à son encontre par
l’A.________ dans le cadre de la poursuite n° 6'454'465 ;
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la réquisition de faillite déposée par l’A.________ dans le cadre de la
poursuite qui précède, relative à une créance de 594 fr. plus intérêts
dès le 13 juin 2012 et frais ;
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une attestation du 31 mai 2013 du Tribunal d’arrondissement de
l’Est vaudois relative au dépôt de la requête de faillite ;
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le commandement de payer n° 6'454'465 de 594 fr. plus intérêts à
5% dès le 13 juin 2012 relatif à la facture [...] ;
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la facture du 3 avril 2013 de l’A.________ de 594 fr. ;
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la première page d’un contrat de bail relative à l’atelier loué dès le
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er
juin 2012 par Q.________, Garage [...], à [...] dans l’immeuble de
la route [...], à [...];
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un échange de courriels entre l’A.________ et le poursuivi relatif aux
factures des cotisations 2010 et 2013 ;
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un rappel du 21 octobre 2014 relatif à la facture de l’A.________ du
20 août 2014, de 378 francs.
La poursuivante s’est déterminée par lettre 10 novembre 2014
sur l’écriture du poursuivi. Elle a contesté la position de ce dernier et a
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produit un extrait du registre du commerce relatif à la raison individuelle
« Garage [...],Q.________ ».
2.Par décision du 5 décembre 2014, notifiée au poursuivi le 8
décembre suivant, la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut
a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par le poursuivi
au commandement de payer n° 6'778'516, à concurrence de 594 fr. plus
intérêt au taux de 5% l’an dès le 26 septembre 2013 (I), mis les frais, par
120 fr. (II), à la charge du poursuivi (III) et dit que celui-ci devait verser à la
poursuivante le montant de 120 fr. à titre de remboursement de son
avance de frais (IV).
Le 17 décembre 2014, le poursuivi a requis la motivation du
prononcé. Les motifs lui ont été notifiés le 14 janvier 2015.
En bref, le premier juge a retenu qu’en vertu de l’art. 86a al. 4
OFPr (Ordonnance sur la formation professionnelle ; RS 412.101), une
décision de cotisation exécutoire vaut jugement exécutoire au sens de
l’art. 80 LP, que le poursuivi ne prétend pas ne pas avoir reçu la décision
du 21 octobre 2013 qui l’astreint au paiement du montant de 594 fr., qu’il
est attesté que cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours dans le délai
légal, qu’elle est donc définitive et exécutoire et que le poursuivi n’établit
aucun moyen libératoire. Il a alloué l’intérêt moratoire dès le lendemain de
la notification du commandement de payer.
3.Le poursuivi a recouru par acte du 26 janvier 2015, concluant
avec suite de frais et dépens principalement au maintien de l’opposition,
subsidiairement à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause au
premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a
produit, outre la décision attaquée et l’enveloppe l’ayant accompagnée,
un extrait électronique du registre du commerce concernant la
poursuivante.
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Le 19 janvier 2015, la Présidente de la cour de céans a accordé
l’effet suspensif au recours.
Le 2 mars 2015, l’intimée a déposé une réponse au recours,
dans laquelle elle conclut au rejet du recours, avec suite de frais.
E n d r o i t :
I.L’intimée met en doute le dépôt, en temps utile, du recours.
La requête de motivation déposée le 18 décembre 2014 à la
suite du dispositif de mainlevée notifié le 8 décembre 2014 est intervenue
en temps utile (art. 239 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272]). Les motifs ont été notifiés au recourant le 14
janvier 2015. Le délai de recours, qui commençait à courir dès le
lendemain, venait à échéance le samedi 24 janvier, délai reporté au lundi
26 janvier 2015 (art. 142 al. 1 et 3 CPC). L’enveloppe accompagnant le
recours porte le sceau postal du 27 janvier 2015 sous le timbre humide du
« Centre courrier », à Eclépens ; y figure toutefois l’annotation manuscrite
d’un témoin, [...], née le [...], qui atteste par sa signature que le pli a été
remis le 26 janvier 2015 à 21h45 dans la boîte de la Poste suisse sise à
l’avenue Général-Guisan, à Pully, à côté de l’arrêt de bus Vernet. Vu cette
déclaration, dont il n’y a pas lieu de mettre en doute l’authenticité ni la
réalité des faits qui y sont consignés, la cour constate que le recours a été
déposé en temps utile (art. 143 al. 1 et 321 al. 2 CPC). Motivé et contenant
des conclusions, le recours est recevable (art. 321 al. 1 CPC).
La réponse sur recours, déposée dans le délai de l’art. 322 al.
2 CPC, est également recevable.
Les pièces nouvelles sont irrecevables en deuxième instance
(art. 326 al. 1 CPC), l’autorité de recours ne statuant que sur la base du
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dossier de première instance. La pièce produite par le recourant avec son
recours, savoir un extrait du registre du commerce de l’intimée, est
toutefois accessible par l’Internet, dont le contenu est notoire (TF
2C_927/2013 du 21 mai 2014, c. 5.7.1 ; TF 6B_622/2013 du 6 février 2013,
c. 2.4 ; ATF 138 II 557 c. 6.2 pp. 563 ss).
Il peut dès lors être tenu compte de cette pièce dans le cadre
du présent recours.
II.Le recourant invoque l’irrecevabilité de la requête de
mainlevée en raison d’un défaut de représentation de l’intimée. Il fait
valoir que le signataire de la requête de mainlevée n’avait pas qualité
pour représenter l’intimée.
a) En vertu de l’art. 59 CPC, le tribunal n’entre en matière que
sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de
recevabilité de l’action, parmi lesquelles figure la capacité d’être partie et
d’ester en justice (art. 59 al. 1 et 2 let. c CPC). Le tribunal examine d’office
si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC).
La capacité d’être partie est subordonnée soit à la jouissance
des droits civils, soit à la qualité de partie en vertu du droit fédéral (art. 66
CPC).
En vertu de l’art. 68 al. 1 CPC, toute personne capable d’ester
en justice peut se faire représenter au procès. Le choix du représentant
n’est limité que lorsque celui-ci porte sur une personne agissant à titre
professionnel (art. 68 al. 2 CPC ; Bohnet, Code de procédure civile
commenté, Bâle, 2008, n. 11 ad art. 68). L’art. 68 al. 3 CPC exige le dépôt
d’une procuration par le mandataire, qu’il soit avocat ou non, du moins
lorsque le représentant agit à la place de la partie (Bohnet, op. cit., n. 29
ad art. 68). La problématique de la correction du défaut de pouvoir du
mandataire avec effet rétroactif n’est pas réglée par le CPC, elle doit être
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résolue à la lumière des principes inscrits aux art. 32 ss CO (Bohnet, op.
cit., n. 31 ad art. 68).
b) En l’espèce, il n’est pas contesté que l’intimée, qui est une
association au sens des art. 60 ss CC (Code civil suisse ; RS 210) inscrite
au registre du commerce, a la personnalité juridique (art. 60 et 61 CC) et
donc la qualité de partie. La requête de mainlevée du 25 septembre 2014
a été valablement déposée en son nom par [...], à Berne, au bénéfice
d’une procuration du 22 septembre 2014 qui a été produite à l’appui de la
requête de mainlevée.
Le moyen tiré du défaut de représentation de l’intimée en
première instance est donc mal fondé.
III.a) Aux termes de l’art. 80 LP (loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), le créancier au bénéfice
d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de
l’opposition (al. 1). Sont assimilées aux jugements exécutoires,
notamment, les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al.
2 ch. 2).
Par décision de l’autorité administrative, on entend, de façon
large, tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable
le paiement d’une somme d’argent à la corporation publique. Une simple
disposition prise par un organe administratif, revêtue de l’autorité
administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit; il
n’est pas nécessaire qu’un débat ait précédé la décision. Il importe en
revanche que l’administré puisse voir, sans doute possible, dans la
notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute
d’opposition ou de recours (TF 5P.113/2002 du 1er mai 2002, c. 2c ;
Staehelin, Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und
Konkurs, I, n. 120 ad art. 80 LP ; Panchaud/Caprez, La mainlevée
d’opposition, § 122).
janvier 2012, le Conseil fédéral a déclaré obligatoire, sans limitation dans
le temps, la participation au fonds en faveur de la formation
professionnelle de l’A.________, au sens du règlement du 8 juin 2010,
publié dans la FOSC du 25 octobre 2011.
En vertu de l’art. 68a OFPr, l’organisation du monde du travail
facture les cotisations aux entreprises tenues de participer à son fonds en
faveur de la formation professionnelle (al. 1). L’organisation du monde du
travail ordonne le versement des cotisations sur demande de l’entreprise
ou lorsque celle-ci ne les verse pas (al. 3). Une décision de cotisation
exécutoire est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l’art. 80 LP
(al. 4).
c) En l’espèce, l’intimée dont le fonds en faveur de la
formation professionnelle a été déclaré obligatoire, est compétente pour
rendre des décisions assimilées à des jugements exécutoires au sens de
l’art. 80 LP. La décision de l’intimée du 21 octobre 2013, qui a été
précédée d’une facture du 3 avril 2013, constitue une décision au sens de
la disposition qui précède.
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IV.Le recourant conteste avoir reçu la facture du 3 avril 2013, qui
aurait été adressée à son ancienne adresse, qu’il dit avoir quittée au mois
de juillet 2012. Il a invoqué ce moyen en première instance déjà. Il fait en
outre valoir que la mainlevée définitive ne saurait être prononcée sur la
base de la décision du 21 octobre 2013, adressée à sa nouvelle adresse,
au motif que cette décision a été rendue postérieurement à l’introduction
de la poursuite.
a) Il appartient à l’autorité qui invoque une décision
administrative à l’appui d’une requête de mainlevée définitive de prouver
que la décision a été notifiée et qu’elle est entrée en force, faute d’avoir
été contestée en temps utile (ATF 105 III 43, JT 1980 II 117). Dans une
jurisprudence désormais constante, la cour de céans admet que l’attitude
générale du poursuivi qui ne conteste pas en procédure avoir reçu la
décision administrative constitue un élément d’appréciation susceptible
d’être déterminant pour retenir ou non la notification de dite décision (CPF
11 novembre 2010/431, rés. in JT 2011 III 58). En effet, la preuve de la
notification d’un acte peut résulter de l’ensemble des circonstances, en
particulier de l’absence de réaction du poursuivi. L’autorité est alors
dispensée d’apporter la preuve qui lui incombe, pour autant que les
circonstances particulières ne conduisent pas à renverser cette
présomption (ATF 85 II 187 c. 1, JT 1960 I 78). Ainsi, la cour de céans a
admis que, lorsque le poursuivi ne soulève pas ce moyen devant le
premier juge alors que la décision invoquée mentionne expressément être
entrée en force et exécutoire, le poursuivi admet implicitement l’avoir
reçue (CPF 18 décembre 2014/412 ; CPF 15 août 2013/321 ; CPF 5 juillet
2013/276 ; CPF 25 novembre 2010/462 confirmé dans l’arrêt TF
5A_339/2011 c. 3 ; TF 5D_62/2014 du 14 octobre 2014 c. 3).
Dans la règle, celui qui requiert la mainlevée définitive de
l'opposition doit produire une attestation du caractère exécutoire de la
décision dont l'exécution est poursuivie. Une telle attestation émane de
l'autorité habilitée à connaître des moyens de droit ouverts contre la
décision, soit, le plus souvent, de l'autorité de recours. Une telle
attestation n'est pas soumise à des règles de forme strictes. Elle peut
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aussi bien faire l'objet d'une attestation formelle que d'une déclaration
apposée sur la décision elle-même produite à l'appui de la requête de
mainlevée (CPF 18 décembre 2014/412).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 134 III 115, c.
4.1.2), suivie par la cour de céans (CPF 15 novembre 2013/459 ; CPF, 14
décembre 2012/467 ; CPF, 24 septembre 2009/308), il n'est pas
nécessaire que la décision au fond soit rendue avant la notification du
commandement de payer. Il découle en effet de la faculté pour le
créancier de requérir la poursuite sans être en possession d'un titre
exécutoire, et du déroulement de la poursuite qui s'ensuit, que la cause de
l'obligation indiquée dans le commandement de payer n'est pas
formellement identique à celle figurant dans la réquisition de poursuite ;
mais il s'agit bien de la même créance, seule la preuve de celle-ci étant
différente.
b) En l’espèce, le recourant a soutenu en première instance
déjà ne pas avoir reçu la facture du 3 avril 2013 relative à la cotisation au
fonds de formation 2013 de l’intimée. Il résulte toutefois de l’extrait du
registre du commerce de sa raison individuelle du 4 octobre 2013, qu’à
cette date, le siège de son entreprise était encore à l’ancienne adresse. En
outre, le recourant ne prétend pas ne pas avoir reçu la décision du 21
octobre 2013, laquelle lui a été adressée à sa nouvelle adresse. Cette
décision était accompagnée des voie et délai de recours. Le secrétariat
d’Etat à la formation, qui est l’autorité de surveillance (art. 60 al. 7 LFPr), a
attesté le caractère définitif et exécutoire de cette décision qui n’a pas fait
l’objet d’un recours. Celle-ci vaut dès lors titre à la mainlevée définitive.
Comme indiqué ci-dessus, le fait que cette décision ait été
rendue après la réquisition de poursuite ne fait pas obstacle à la
mainlevée, dès lors qu’il s’agit manifestement de la même créance que
celle qui fait l’objet du commandement de payer et de la facture du 3 avril
2013, payable à 30 jours.
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V.En présence d’un titre à la mainlevée définitive, le juge
prononce la mainlevée, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la
dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis postérieurement au
jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 in fine LP).
Le recourant n’invoque aucun des moyens libératoires qui
précèdent. A fortiori, il n’en établit aucun. En première instance, il a
produit un échange de courriels avec l’intimée, qui concernait la cotisation