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TRIBUNAL CANTONAL
KC14.036625-150178
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 26 mars 2015
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
Mme Byrde et M. Maillard, juges
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 82 al. 1 LP; 318 CO; 105 et 106 al. 2 CPC; 3 al. 2 et 20 al. 2
TDC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par D.SA, à
[...], contre le prononcé rendu le 11 novembre 2014, à la suite de
l’audience du 6 novembre 2014, par le Juge de paix du district de Morges,
dans la poursuite n° 7'056'744 de l'Office des poursuites du même district,
exercée à l'instance de G., à [...], contre le recourant.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 -
E n f a i t :
1.a) Le 27 mai 2014, à la réquisition de G.________, l'Office des
poursuites du district de Morges a notifié à D.SA, par son employé
B., un commandement de payer dans la poursuite n° 7'056'744,
portant sur les montants suivants :
- 100'000 fr.plus intérêt à 5 % l’an dès le 30 octobre 2008
- 105'000 fr.plus intérêt à 5 % l’an dès le 18 décembre 2008
- 99'800 fr.plus intérêt à 5 % l’an dès le 2 avril 2009
- 5'000 fr.plus intérêt à 5 % l’an dès le 20 mai 2009
- 105'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 29 mai 2009
- 49'500 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 24 juin 2009
- 71'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
juillet 2009
- 7'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 21 août 2009
- 89'500 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 5 septembre 2009
- 19'900 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 3 décembre 2009,
et indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation pour
chacun de ces montants : "Poursuite solidaire avec : Monsieur N.________,
[...]. Contrats de prêts conclus entre 2008 et 2009".
La poursuivie a formé opposition totale.
b) Par acte déposé le 5 septembre 2014, la poursuivante a
requis du Juge de paix du district de Morges la mainlevée provisoire de
l'opposition à concurrence de 106'800 fr., plus intérêt à 5 % l’an,
principalement, dès le 2 avril 2009 sur 99'800 fr. et dès le 21 août 2009
sur 7'000 fr., subsidiairement, dès le 1
er
février 2014 sur le montant total
réclamé, avec suite de frais et dépens. Elle a produit un onglet de pièces
sous bordereau, comprenant, outre une copie du commandement de
payer et une procuration en faveur de son conseil, les documents suivants
:
-
3 -
-
un extrait internet du registre du commerce du 13 août 2014 concernant
la poursuivie, attestant qu’elle a été fondée en 2006, qu’elle a pour but la
détention et l’exploitation du château d’[...] et que N.________ en est
l’administrateur unique, avec signature individuelle;
-
un avis de débit du 31 mars 2009, attestant que la poursuivante a fait
verser le montant de 99'800 fr., valeur au 1
er
avril 2009, par le débit de
son compte à l’Union Bancaire Privée sur le compte "IBAN ....
D.________SA", en indiquant comme motif du paiement "Interest payment
31.3.2009";
-
un échange de courriels du 31 mars 2009, entre la poursuivante et une
personne dont elle allègue qu'il s'agit de N.________, signant "XX", avec
l’adresse "D.________SA@gmail.com", par lesquels la poursuivante a
envoyé une copie de la preuve du paiement de 99'800 fr. à la personne en
question, laquelle, s’adressant à la poursuivante en l’appelant "YY", l'a
remerciée;
-
un avis bancaire attestant du crédit, le 1
er
avril 2009, du montant de
99'800 fr. sur le compte de la poursuivie auprès du Credit Suisse; sur cet
avis figure la mention manuscrite suivante "Hi YY – for your files XO XX";
-
un message de "XX" à l’attention de "Y[...] Y[...]" ["YY"], la remerciant
pour sa vision, son dévouement et son soutien constant en relation avec le
château d’[...] "qui est UNIQUE pour nous deux";
-
un "Receipt" [reçu] manuscrit daté du 20 août 2009, dont la teneur est la
suivante :
"This is to confirm that G.________ made a loan of CHF = 7.000 = (seven
thousand) to D.SA/N. on the 20th Aug 2009.
The amount was paid in cash.
[Signature illisible]", dont la poursuivante allègue qu'il s'agit de celle de
N.________;
-
une lettre du 12 août 2011 de Me Villa, conseil de la poursuivante, à
"N.________ D.________SA", détaillant diverses sommes prêtées par sa
cliente au premier personnellement et à la société, et en exigeant le
remboursement;
-
4 -
-
une lettre du 24 août 2012 de Me Halpérin, conseil de la poursuivante, à
Me Mégevand, conseil de la poursuivie et de N., énumérant des
montants prêtés par sa cliente à la poursuivie et/ou à N. et en
réclamant le remboursement au plus tard le 3 septembre 2012, avec un
intérêt à 5 % l’an dès le versement des montants prêtés;
-
idem du 9 décembre 2013, énumérant notamment les montants suivants
prêtés par la poursuivante à la poursuivie et à N.________ à titre solidaire –
qui sont les montants réclamés en poursuite :
-
100'000 fr. versés le 29 octobre 2008 afin de solder la facture de l'Etude
[...],
-
105'000 fr. versés le 17 décembre 2008 afin de couvrir des frais
hypothécaires de la poursuivie,
-
99'800 fr. versés le 1
er
avril 2009 afin de couvrir les frais hypothécaires
dus au 31 mars 2009,
-
5'000 fr. versés le 19 mai 2009 pour le paiement de diverses factures
de la poursuivie,
-
105'000 fr. versés le 28 mai 2009 afin de couvrir les frais
hypothécaires,
-
49'500 fr. versés le 23 juin 2009 afin de régler des factures de
la poursuivie,
-
71'000 fr. versés le 26 juin 2009 afin de couvrir les frais
hypothécaires dus au 30 juin 2009,
-
7'000 fr. versés le 20 août 2009 afin de couvrir certaines dettes de la
poursuivie,
-
89'500 fr. versés le 3 septembre 2009 afin de couvrir les frais
hypothécaires dus,
-
19'900 fr. versés le 2 décembre 2009 afin de régler des factures de la
poursuivie,
et en confirmant la dénonciation au remboursement;
-
la réponse par télécopie de Me Mégevand à Me Halpérin, du 10
décembre 2013.
c) Le juge de paix a cité les parties à comparaître à une
audience fixée le 6 novembre 2014. Lors de cette audience, le conseil de
-
5 -
la poursuivie a produit les pièces suivantes, outre une procuration en sa
faveur :
-
une lettre du 12 août 2011 de Me Villa au notaire Civitillo, au sujet de la
détention des actions ou des certificats d’actions de la poursuivie, dont la
poursuivante détiendrait 30,5 % (24,5 % en propre et 6 % à titre de
garantie);
-
une plainte pénale déposée le 26 janvier 2012 par la poursuivante contre
N.________ auprès du Ministère public de l’arrondissement de la Côte;
-
une ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 juillet 2012 et
prenant date le 2 août 2012, par laquelle la Présidente du Tribunal
d'arrondissement de La Côte, statuant sur requête de la poursuivie, a
ordonné à la poursuivante de quitter et de rendre libres les locaux qu’elle
occupait dans le château d’[...];
-
un commandement de payer la somme de 15'000'000 fr., plus intérêt à 5
% l'an dès le 1
er
octobre 2011, notifié à D.SA le 19 septembre
2012, dans la poursuite n° 6'359'922 de l'Office des poursuites du district
de Morges exercée à l'instance de G., invoquant des "conventions
signées en 2006".
2.Par prononcé du 11 novembre 2014, notifié aux parties le
lendemain, le Juge de paix du district de Morges a prononcé la mainlevée
provisoire de l’opposition à concurrence de 7'000 fr., plus intérêt à 5 %
l’an dès le 1
er
février 2014 (I), arrêté les frais judiciaires à 660 fr.,
compensés avec l'avance de frais de la poursuivante (II), mis partiellement
ces frais à la charge de la poursuivie (III) et dit que celle-ci rembourserait à
la poursuivante son avance de frais à concurrence de 180 fr. et lui
verserait la somme de 800 fr. à titre de défraiement de son représentant
professionnel (IV).
Les deux parties ayant requis la motivation, par lettres du 21,
respectivement du 24 novembre 2014, les motifs du prononcé leur ont été
adressés le 15 janvier 2015 et notifiés le lendemain.
-
6 -
En droit, le premier juge a considéré que le seul document
propre à valoir titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 al. 1 LP
[loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1] était le
reçu du 20 août 2009, aux termes duquel la poursuivie, représentée par
N.________ qui a signé ce document, se reconnaît débitrice de la
poursuivante d’un montant de 7'000 fr., et que, cette "reconnaissance de
dette du 20 août 2009 étant un contrat de prêt", la créance en découlant
n’était exigible que six semaines après la première réclamation du
prêteur, en application de l’art. 318 CO (Code des obligations; RS 220),
soit en l’occurrence dès le 1
er
février 2014. Il a donc prononcé la
mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 7'000 fr. avec
intérêt à 5 % l’an dès cette dernière date. Il a en outre "mis partiellement
les frais à la charge de la poursuivie qui succombe conformément à l’art.
106 CPC" et, sans autre motivation, l’a condamnée à rembourser à la
poursuivante son avance de frais à concurrence de 180 fr. et à lui verser
au surplus la somme de 800 fr. à titre de défraiement de son représentant
professionnel.
3.Par acte du 26 janvier 2015, la poursuivie a recouru contre ce
prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens des deux instances,
principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée
provisoire de l’opposition est rejetée, subsidiairement à l’annulation de
son chiffre IV, la poursuivante étant condamnée à lui verser "une
indemnité à titre de défraiement de son représentant professionnel pour la
procédure de première instance, sous déduction d’une participation aux
frais de 180 fr.".
Par décision du 10 février 2015, la Présidente de la Cour de
céans a accordé d'office l’effet suspensif.
Dans ses déterminations du 5 mars 2015, l’intimée a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
-
7 -
E n d r o i t :
I.Déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al.
1 et 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), le recours est recevable.
Il en va de même de la réponse de l'intimée (art. 322 CPC).
II.a) Selon l’art. 82 al. 1 LP, le créancier au bénéfice d’une
reconnaissance de dette peut requérir du juge la mainlevée provisoire de
l’opposition. Au sens de cette disposition, constitue une reconnaissance de
dette en particulier l'acte signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de
payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent
déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624 c.
4.2.2; 136 III 627 c. 2 et les arrêts cités). S'agissant de l'exigibilité de la
créance au moment de l'introduction de la poursuite, il appartient au
créancier de l'établir (TF 5A_32/2011 du 16 février 2012, c. 3 non publié
aux 138 III 182; TF 5A_845/2009 du 16 février 2010 c. 7.1; TF 4A_223/2009
du 14 juillet 2009 c. 3.2; Staehelin, in Staehelin/ Bauer/ Staehelin
(éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und
Konkurs I , 2
e
éd. 2010, n. 77 et 79 ad art. 82 SchKG [LP]).
Le contrat de prêt d'une somme déterminée constitue une
reconnaissance de dette pour le remboursement du prêt, pour autant que
le débiteur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée et que le
remboursement soit exigible (ATF 136 III 627 c. 2 précité; TF 5A_326/2011
du 6 septembre 2011 c. 3.2; CPF, 28 août 2013/339; CPF, 14 août
2013/320). Lorsque le prêt ne comporte aucun terme pour le
remboursement ni délai d'avertissement, l’exigibilité du remboursement
est soumise à l'avertissement de six semaines prévu à l'art. 318 CO (CPF,
14 août 2013/320 précité; CPF, 9 février 2012/117; CPF, 26 novembre
2009/413).
-
8 -
b) La recourante invoque une violation de l’art. 82 LP. Selon
elle, c’est à tort que le premier juge a considéré que le document du 20
août 2009 était une reconnaissance de dette, dans la mesure où ce
document ne contient aucun engagement de sa part de rembourser la
somme reçue. Il s’agirait d’une simple "quittance", qui "ne saurait donc
être assimilée à un titre à la mainlevée provisoire de par la simple mention
qu’un prêt a été conclu entre les parties". En outre, d’après l’arrêt du TF
5A_303/2013, l’exigibilité de la créance devrait résulter de la
reconnaissance de dette. En l’occurrence, ce serait donc à tort que le
premier juge aurait appliqué "les règles dispositives du droit civil".
L’intimée n’ayant pas démontré par d’autres pièces qu’il existait une
obligation de remboursement ni que celle-ci était exigible au moment de
la poursuite, la requête de mainlevée aurait dû être intégralement rejetée.
L’intimée conteste cette argumentation. Elle fait d’abord valoir
que le passage de l’arrêt cité par la recourante, selon lequel le juge de la
mainlevée ne doit pas compléter un acte en s’inspirant des règles
dispositives du droit civil, est sorti de son contexte. Il concernerait une
reconnaissance de dette conditionnelle, les parties ayant subordonné le
remboursement du prêt à l’avènement d’une condition. Ainsi, lorsque le
Tribunal fédéral a dit dans cet arrêt qu’il ne fallait pas appliquer l’art. 318
CO, il n’a pas posé un principe général, mais raisonné dans le cas
d’espèce où le poursuivant aurait dû prouver la survenance d’une
condition dont dépendait l’exigibilité.
c) En l’espèce, il ressort du document litigieux – dont il n'est
pas contesté qu’il a été signé par N., comme retenu par le premier
juge – que le montant de 7'000 fr. dont est quittance a été reçu en
espèces de la part de l'intimée à titre de prêt ("loan"). Plus précisément, il
est indiqué que la poursuivante "a fait un prêt à la poursuivie/à
N.". La recourante ne conteste pas avoir reçu ce montant de la
part de l’intimée.
Il importe peu que le document ne mentionne pas l’obligation
de restitution. En effet, par définition, le prêt de consommation, régi par
-
9 -
les art. 312 ss CO, exige qu'une des parties contractantes se soit engagée
à transférer la propriété d'une chose fongible - le plus souvent de l'argent -
pour une certaine durée à l'autre partie, à charge pour celle-ci de la
restituer (ATF 131 III 268, c. 4.2; Higi, Zürcher Kommentar, n. 20-22 ad art.
312 OR [CO]; Schärer/Maurenbrecher, Basler Kommentar, n. 1 ad art. 312
OR [CO]; Bovet, Commentaire romand, n. 2-4 ad art. 312 CO). La mention
de l’existence d’un prêt entre les parties et de la remise du montant à
l’emprunteur suffit donc à déduire l’existence d’une obligation de
restituer.
Quant à l’exigibilité de l’obligation de restituer le montant
prêté, il n’est pas nécessaire qu’elle figure dans le titre de mainlevée,
comme le soutient la recourante. En effet, de jurisprudence constante (cf.
supra c. IIa)), lorsque le prêt ne comporte aucun terme pour le
remboursement ni délai d'avertissement, l’exigibilité du remboursement
est soumise à l'avertissement de six semaines prévu à l'art. 318 CO. C’est
en vain que la recourante se fonde sur un arrêt qui, comme le relève
justement l’intimée, concerne un prêt dont le remboursement était soumis
à une condition, condition dont le créancier poursuivant n’avait pas prouvé
l’avènement.
En l’espèce, l'intimée a mis plusieurs fois en demeure la
recourante de lui restituer des montants qu’elle lui avait prêtés,
notamment par lettre de son conseil à celui de la recourante du 9
décembre 2013, dans laquelle le montant de 7'000 fr. est spécifié, avec la
mention qu'il a été remis par G.________ "afin de couvrir certaines dettes"
de D.________SA; à la fin de cette lettre, son auteur a confirmé les
dénonciations des prêts en cause, notamment celles émises par le
précédent conseil de l’intimée, par lettre du 12 août 2011. Il faut ainsi en
déduire que, commençant à courir le 10 décembre 2013 et se terminant le
21 janvier 2014, le délai de six semaines était a fortiori échu le 1
er
février
2014, date retenue par le prononcé pour le départ des intérêts moratoires.
La réquisition de poursuite n'ayant pas été produite, on ignore
la date à laquelle la poursuite a été introduite. On sait en revanche que le
-
10 -
commandement de payer a été établi le 23 mai et qu’il a été notifié le 27
mai 2014. En vertu de l'art. 69 al. 1 LP, dès réception de la réquisition de
poursuite, l'office rédige le commandement de payer. Il faut déduire de
cette disposition que l'établissement du commandement de payer doit se
faire aussi vite que possible (Ruedin, Commentaire romand, n. 8 ad art. 69
et n. 1 ad art. 71 LP). Si un certain laps de temps peut s'écouler entre la
réception de la réquisition de poursuite et l'établissement du
commandement de payer, il n’est pas possible qu'il s'écoule plus de
quatre mois (cf. CPF, 9 février 2012/117, où le délai en cause était d’un
mois et demi). Il est donc plus que très vraisemblable que la réquisition de
poursuite soit postérieure au 21 janvier 2014.
Mal fondé, le recours doit être rejeté sur ce point.
III.a) La recourante invoque une violation de l’art. 106 al. 2 CPC.
Elle fait valoir que la requête de mainlevée d'opposition portait sur un
montant total en capital de 106'800 fr. et que l'intimée, n'ayant obtenu
gain de cause que pour 7'000 fr., a succombé à hauteur de 99'800 fr., ce
dont elle conclut que c’est elle-même, et non l'intimée, qui avait droit à
des dépens de première instance pour le défraiement de son conseil.
L’intimée, si elle admet qu’en principe la répartition selon le
sort de la cause prévue à l’art. 106 al. 2 CPC est proportionnelle aux
montants en jeu, fait valoir que la doctrine préconise de tempérer ce
principe. En l’occurrence, elle estime que si elle n’a pas gagné sur le
montant total en cause, elle a gagné sur le principe de la mainlevée
provisoire de l’opposition. Elle justifie en outre le montant de 800 fr. qui lui
a été alloué en précisant qu’elle a déposé une écriture accompagnée de
onze pièces et qu’elle a préparé une audience et assisté à celle-ci, alors
que le conseil de la recourante n'a fait que se présenter à l’audience.
b) Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art.
95 al. 1 CPC). Les dépens comprennent notamment le défraiement d’un
représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC). Sont essentiellement
-
11 -
visés par cette disposition les frais d’avocat, mais aussi les honoraires dus
à un autre représentant professionnel au sens de l’art. 68 CPC (Tappy, in
Bohnet et al. (éd.), Code de procédure civile commenté, n. 26 ad art. 68
CPC).
Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la
décision finale (art. 104 al. 1 CPC). En vertu de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais
sont mis à la charge de la partie succombante. L’art. 106 al. 2 CPC prévoit
que, si aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais
sont répartis suivant le sort de la cause. Cette règle suppose donc une
répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l'issue du
litige comparée avec les conclusions prises par chacune des parties (TF
4A_226/2013 du 7 octobre 2013 c. 6.2; Staehelin et alii, Zivilprozessrecht,
2
e
éd. 2013, § 16, ch. 35, p. 251 s.; Tappy, op. cit., n. 34 ad art. 106 CPC).
Aux termes de l’art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens
selon le tarif (art. 96 CPC). Les parties peuvent produire une note de frais.
L’art. 96 CPC dispose que les cantons fixent le tarif des frais.
Conformément à l’art. 37 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois;
RSV 211.02), le Tribunal cantonal a arrêté le tarif des dépens en matière
civile (TDC; RSV 270.11.6), qui est entré en vigueur le 1
er
janvier 2011.
Dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales,
le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des
tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à 13 du tarif, en considération de
l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du
temps consacré par l’avocat ou l’agent d’affaires breveté (art. 3 al. 2
première phrase TDC). L’art. 6 TDC, qui fixe le tarif en procédure
sommaire (applicable en matière de poursuite selon l’art. 251 let. a CPC),
prévoit en particulier, pour une valeur litigieuse de 100’001 à 250’000 fr.,
un défraiement de l’avocat de 3’000 à 8’000 francs. Le juge apprécie
l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se
fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis,
réduit de 15 % dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas
30’000 fr., augmenté de manière adéquate dans les causes dont la valeur
- 12 -
litigieuse est supérieure à 300’000 fr. (art. 3 al. 2 deuxième phrase TDC).
Lors de l’élaboration du tarif, le Tribunal cantonal a retenu comme base
pour les avocats vaudois un plein tarif de 350 fr. de l’heure, TVA en sus
(Rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en matière civile, p. 6
ad art. 4-9).
Le tarif prévoit encore que les dépens comprennent les
débours nécessaires, qui incluent notamment les frais de déplacement, de
téléphone, de port et de copie. Ils sont estimés, sauf, élément contraire, à
5 % du défraiement du représentant professionnel et s’ajoutent à celui-ci
(art. 19 TDC).
Lorsqu’il y a une disproportion manifeste entre la valeur
litigieuse et l’intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable
selon le tarif et le travail effectif de l’avocat ou de l’agent d’affaires
breveté, la juridiction peut fixer des dépens inférieurs au montant
minimum (art. 20 al. 2 TDC; CPF, 6 février 2015/28 et les arrêts cités; CPF,
26 juin 2014/238; CPF, 6 février 2014/49; CPF, 28 mars 2013/137).
Ces principes valent aussi bien en première qu’en deuxième
instance (Tappy, op. cit., n. 6 et 20 ad art. 106 CPC).
c) En l'espèce, la recourante admet dans ses conclusions de
rembourser à l’intimée une partie de ses frais judiciaires de première
instance, à hauteur de 180 fr., et ce par déduction sur le montant qui lui
sera alloué à titre de défraiement de son conseil. Il faut en déduire qu'elle
ne conteste pas la répartition des frais judiciaires, mais seulement celle
des dépens de première instance.
Au vu de la répartition opérée pour les frais judiciaires de 660
fr., le premier juge a mis ceux-ci à raison d’environ 5/18
èmes
à la charge de
la poursuivie (183, 3 fr.), et de 13/18
èmes
à la charge de la poursuivante.
En partant du principe que les dépens de 800 fr. mis à la charge de la
poursuivie correspondent aux 5/18
èmes
de pleins dépens, on arrive à la
-
13 -
conclusion que les pleins dépens pris en considération par le premier juge
se montent à 2'880 francs.
Si l’on procède arithmétiquement, on constate que la partie
qui a succombé le plus est l'intimée poursuivante, puisqu’elle n’a obtenu
gain de cause que sur un quinzième de sa prétention totale (106'800 fr. ./.
7'000 fr. = 15,25). Il n'y a pas de motifs de s’écarter de cette appréciation
arithmétique. En effet, la poursuivante a soutenu avoir un titre de
mainlevée pour deux montants – 99'800 fr. et 7'000 fr. –, mais n'a produit
que la reconnaissance de dette et la mise en demeure de rembourser
relatives au montant de 7'000 francs. Il lui aurait dès lors été aisé de ne
requérir la mainlevée que pour le montant de 7'000 fr. et de ne produire
que les deux documents précités, les autres pièces produites étant
impropres à valoir titres de mainlevée provisoire pour le premier montant.
Si l'on peut admettre en théorie, avec Tappy (op. cit., n. 34 ad art. 106
CPC), de s’écarter des fractions mathématiquement exactes au profit
d’une clé de répartition simple du type moitié-moitié, un tiers – deux tiers,
etc., une telle simplification n'est pas justifiée en l'occurrence et l'on s'en
tiendra à la clé de répartition de 1/15
ème
et 14/15
èmes
.
En l’espèce, c'est donc l'intimée poursuivante qui doit des
dépens de première instance à la recourante poursuivie. Celle-ci n’a pas
déposé de liste d’opérations ou de note d’honoraires détaillée, au sens de
l’art. 3 al. 5 TDC. Il faut donc estimer le temps consacré à la cause par son
avocat. Ce dernier a dû prendre connaissance de la requête, a élaboré un
bordereau de pièces et assisté à une audience, dont on ne connaît pas la
durée mais qu’on peut estimer à vingt minutes au plus. Le temps consacré
ne doit ainsi pas excéder deux heures et demie. Au tarif de 350 fr. de
l’heure, non majoré en fonction de la valeur litigieuse s’agissant d’une
cause simple, le défraiement s’établit à 875 fr., plus 5 % de débours, soit
43 fr. 75, pour un montant total de 918 fr. 75. Si l’on en déduit un
quinzième, on obtient 857 francs 50, qu'on arrondit à 857 francs. Ce
défraiement est certes inférieur au minimum de la fourchette prévu par
l’art. 6 TDC, mais il se justifie en l'espèce de faire application de l’art. 20
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al. 2 TDC, considérant le travail effectif de l'avocat et la difficulté de la
cause.
Le recours doit ainsi être admis sur ce point.
IV.Vu ce qui précède, le recours doit être admis partiellement et
le prononcé réformé au chiffre IV de son dispositif sur le point accessoire
du défraiement du conseil de la poursuivie. Dans cette mesure, en
deuxième instance, c’est l’intimée qui a gagné sur le principal du montant
à concurrence duquel la mainlevée a été prononcée, et la recourante qui a
gagné sur l’accessoire. Ces éléments justifient une répartition différente
de celle des frais judiciaires et des dépens de première instance. En
conséquence, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 405 fr.,
doivent être supportés à raison de quatre cinquièmes, soit 324 fr., par la
recourante et d’un cinquième, soit 81 fr., par l’intimée. De même, c’est
l’intimée qui a droit à des dépens de deuxième instance, réduits d’un
cinquième. De pleins dépens pouvant être fixés à 700 fr. (art. 8 TDC), les
dépens dus, réduits d’un cinquième, se montent à 560 fr., dont il y a lieu
de déduire le montant de 81 fr. dû par l’intimée à la recourante à titre de
remboursement partiel de son avance de frais. La recourante doit ainsi
verser à l'intimée, après compensation, la somme de 479 fr. à titre de
dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis partiellement.
II. Le prononcé est réformé au chiffre IV de son dispositif en ce
sens que la poursuivante G.________ doit verser à la poursuivie
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15 -
D.________SA la somme de 857 fr. (huit cent cinquante-sept
francs) à titre de défraiement de son représentant
professionnel, dont à déduire 180 fr. (cent huitante francs) dus
par la poursuivie à la poursuivante à titre de restitution
partielle d'avance de frais de première instance.
Il est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 405 fr.
(quatre cent cinq francs), sont mis à la charge de la
recourante, par 324 fr. (trois cent vingt-quatre francs), et à la
charge de l'intimée, par 81 fr. (huitante et un francs).
IV. La recourante D.SA doit verser à l'intimée G. la
somme de 560 fr. (cinq cent soixante francs) à titre de dépens
de deuxième instance, dont à déduire 81 fr. (huitante et un
francs) dus par l'intimée à la recourante à titre de restitution
partielle d'avance de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Bruno Mégevand, avocat (pour D.SA)
-Me Lionel Halpérin, avocat (pour G.).
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La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 7'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :