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TRIBUNAL CANTONAL
KC14.034704-150101
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
M.Hack et Mme Byrde, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 82 al. 1 LP ; 143 CO
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.T., à
[...], contre le prononcé rendu le 28 octobre 2014, à la suite de l’audience
du 28 octobre 2014, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la
cause qui l’oppose à Q. SA, à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
2 -
E n f a i t :
1.A la réquisition de Q.________ SA, l’Office des poursuites du
district de Lausanne a notifié à A.T., dans la poursuite n°
7'010'111, un commandement de payer portant sur les sommes de 26'958
fr. 25 avec intérêt à 5 % l’an dès le 4 avril 2014 et de 2'695 fr. sans
intérêt, mentionnant comme titre de la créance : « Montant dû selon mise
en demeure du 04.04.2014 et frais. La créancière est représentée par
K. SA. Solidairement responsable avec V.________ et B.T.________.
Frais 106 CO ». Le poursuivi a formé opposition totale.
Par acte du 27 août 2014, la poursuivante a requis du Juge de
paix du district de Lausanne la mainlevée provisoire de l’opposition. A
l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer
susmentionné :
-
un courrier du 4 avril 2014 du conseil de la poursuivante à V.,
A.T. et B.T.________ leur réclamant la somme de 26'958 fr. 25, soit
23'545 fr. à titre d’arriéré de loyer du 1
er
décembre 2013 au 30 avril 2014
à raison de 4'709 fr. par mois pour les locaux commerciaux, 395 fr.
d’arriéré de loyer du 1
er
décembre 2013 au 30 avril 2014 à raison de 79 fr.
par mois pour le grenier, 364 fr. 80 à titre de supplément de chauffage
pour la saison 2012-2013, 202 fr. 70 à titre d’intérêt dès le 1
er
février
2014, échéance moyenne et 2'450 fr. 75 à titre de participation au frais
selon l’art. 106 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) ;
-
une copie du contrat de bail du 29 janvier 1987 par lequel la
poursuivante a remis en location à A.T., F. et M.________
« tous trois conjointement et solidairement responsable des engagements
du présent bail » un appartement de 240 m
2
environ à l’usage de bureaux
au troisième étage de l’immeuble sis [...], à [...], pour un loyer mensuel de
3'400 fr. par mois ;
-
3 -
-
une copie du contrat de bail du 8 juillet 1987 par lequel la poursuivante a
remis en location aux mêmes locataires un galetas sis dans le même
immeuble pour un loyer mensuel de 60 francs ;
-
une copie de l’avenant du 13 janvier 1994 par lequel A.T.,
F. et B.T.________ « tous trois débiteurs solidaires » ont repris le
contrat du 29 janvier 1987 avec ses avenants et ses annexes ;
-
une copie de l’avenant n° 2 du 20 octobre 1998 par lequel A.T.________ et
B.T.________, « tous deux débiteurs solidaires et responsables », ont repris,
avec effet au 1
er
octobre 1998 le bail précité avec ses avenants et ses
annexes ;
-
une copie de la formule officielle du 24 mars 1998 augmentant le loyer
du galetas à 79 fr. par mois ;
-
une copie de la formule officielle du 30 janvier 2001 augmentant le loyer
de l’appartement à 4'216 fr. par mois, plus 400 fr. d’acompte de
chauffage, d’eau chaude et de frais accessoires ;
-
une copie de l’avenant n° 3 du 22 août 2003 par lequel l’ [...]A.T.________
, B.T.________ et V.________ a repris le bail de l'appartement avec ses
annexes dès le 16 septembre 2003, les autres clauses du bail demeurant
inchangées.
Dans ses déterminations produites le 28 octobre 2014, le
poursuivi a conclu au rejet des conclusions de la poursuivante et à la
suspension de la cause jusqu’à droit connu sur une cause divisant la
poursuivante d’avec B.T.________. Il a produit les pièces suivantes :
-
une copie de la formule officielle de résiliation du bail des bureaux en
cause avec effet au 28 février 2013 adressée au poursuivi le 18 janvier
2013 pour défaut de paiement du loyer ;
-
4 -
-
une copie de la formule officielle de résiliation du bail du galetas en
cause avec effet au 28 février 2013 adressée au poursuivi le 18 janvier
2013 pour défaut de paiement du loyer ;
-
une copie de la facture du 1
er
mars 2013 par laquelle la gérante de
l’immeuble, réclamait au poursuivi une « indemnité pour occupation
illicite » de 4’788 fr. en relation avec les locaux en cause pour le mois de
mars 2013 ;
-
une copie du courrier de la gérante de l’immeuble adressé le 22 mars
2013 à A.T., B.T. et V.________ déclarant annuler « à titre
tout à fait exceptionnel » la résiliation du 18 janvier 2013 au vu du
paiement le 5 mars 2013 d’un arriéré de 14'364 fr. et les invitant à régler
les loyers futurs par mois d’avance, soit au plus tard le 5 du mois ;
-
une copie du courriel adressé le 8 avril 2013 par la gérante de
l’immeuble à B.T.________ lui demandant, avant de signer un nouveau
contrat de bail pour les locaux en cause, de fournir divers documents et
indiquant que les conditions de location seraient un loyer net de 4'250 fr.,
plus 500 fr. de charge, une garantie de loyer de six mois, par 28'500 fr. et
une durée du contrat de cinq ans renouvelable de cinq ans en cinq ans,
avec préavis d’une année, les locaux étant loués en l’état ;
-
des copies des factures du 23 mai 2013, adressées au poursuivi, qui
mentionnent pour les locaux en cause des « indemnités pour occupation
illicite » de 4'788 fr. pour les mois d’août et de septembre 2013 ;
-
une copie de la facture du 1
er
janvier 2014 adressée au poursuivi, qui
mentionne pour les locaux en cause une « indemnité pour occupation
illicite de 4'788 fr. pour le mois de janvier 2014 ;
-
une copie de la sommation adressée au poursuivi le 15 janvier 2014, lui
impartissant un délai de trente jours selon l’art. 257d CO pour s’acquitter
des « indemnités pour occupation illicite » en relation avec les bureaux en
-
5 -
cause pour la période courant du 1
er
septembre 2013 au 1
er
janvier 2014,
faute de quoi le bail serait résilié ;
-
une copie du courrier de V.________ adressé le 23 janvier 2014 à la
gérante de l’immeuble en cause, déclarant avoir pris note, lors de
l’entretien du même jour, que l’arriéré des loyers au 31 janvier 2014
s’élevait à 21'102 fr. 10 et proposant de le régler en quatre acomptes de
5'000 fr. le premier de chaque mois dès le 1
er
février 2014 ;
-
une copie du courrier de la gérante de l’immeuble adressé le 28 janvier
2014 à V.________ confirmant avoir pris note de l’engagement selon lequel
la dette d’arriéré de loyer de « votre [...] » serait réduite par des
versements mensuels de 5'000 fr., le premier intervenant le 1
er
février
2014, précisant que l’entier du loyer mensuel devrait être réglé
parallèlement et le priant de respecter scrupuleusement ses
engagements, faute de quoi des mesures juridiques seraient prise à
« votre encontre » ;
-
une copie de la formule officielle de résiliation du bail des bureaux en
cause avec effet au 31 mai 2014 adressée par la poursuivante au
poursuivi le 1
er
avril 2014 en application de l’art. 257d CO ;
-
une copie de la formule officielle de résiliation du bail du galetas en
cause avec effet au 31 mai 2014 adressée par la poursuivante à
B.T.________ le 1
er
avril 2014 en application de l’art. 257d CO ;
-
une copie du courrier de V.________ adressé le 29 avril 2014 au [...]
expliquant n’avoir pu régler les acomptes de 5'000 fr. après le mois de
février 2014 en raison des frais occasionnés par son déménagement dans
de nouveaux locaux professionnels, faisant état d’un commandement de
payer notifié à lui-même et à ses « anciens associés », manifestant son
intention de prendre contact avec le conseil de la poursuivante pour
renégocier l’amortissement du montant dû et déclarant qu’il n’y avait
aucune raison que A.T.________ paye à sa place les montants qu’il s’était
-
6 -
engagé à payer, qui correspondaient selon lui à des indemnités
d'occupation illicite, le bail ayant été résilié au début de 2013.
Les parties ont fait défaut à l’audience du 28 octobre 2014.
2.Par prononcé du 28 octobre 2014, dont le dispositif a été
notifié au poursuivi le 13 novembre 2014, le Juge de paix du district de
Lausanne a rejeté la requête de suspension du poursuivi (I), prononcé la
mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 23'545 fr. plus
intérêt à 5 % l’an dès le 4 avril 2014, de 395 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès
le 4 avril 2014, de 364 fr. 80 plus intérêt à 5 % l’an dès le 4 avril 2014 et
de 202 fr. 70 sans intérêt (II), fixé les frais judiciaires à 360 francs (III) mis
ceux-ci à la charge du poursuivi (IV) et dit que celui-ci remboursera à la
poursuivante son avance de frais à concurrence de 360 fr. et lui versera la
somme de 1'125 fr. à titre de dépens (V).
Le 21 novembre 2014, le poursuivi a requis la motivation de ce
prononcé, qui lui a été notifiée le 9 janvier 2015. En bref, le premier juge a
considéré comme établie l’annulation des résiliations de bail du 13 janvier
2013 et qu’en raison de la solidarité entre les trois locataires,
l’engagement de V.________ de régler une partie de l’arriéré était sans
influence sur la responsabilité contractuelle du poursuivi.
3.Le poursuivi a recouru le 19 janvier 2015 contre ce prononcé
en concluant, avec dépens, à son annulation, la requête de mainlevée
provisoire étant rejetée.
Par décision du 26 janvier 2015, la Présidente de la Cour de
céans a accordé d’office l’effet suspensif au recours.
Dans ses déterminations du 17 février 2014, l’intimée
Q.________ SA a conclu, avec dépens, au rejet du recours.
-
7 -
E n d r o i t :
I.Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la
notification de la décision motivée, conformément à l'art. 321 al. 2 CPC
(Code de procédure civile du 18 décembre 2008, RS 272). Il est motivé et
contient des conclusions (art. 321 al. 1 CPC). Il est dès lors recevable à la
forme.
La réponse de l'intimée, déposée dans le délai de l'art. 322 al.
2 CPC, est également recevable.
II.a) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la
faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde
sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous
seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au
commandement de payer.
La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces
(Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la
créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier
ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de
cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses
caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la
mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas
immédiatement vraisemblables des moyens libératoires (ATF 132 III 140
c. 4.1.1, rés. in JT 2006 II 187; art. 82 al. 2 LP).
Constitue une reconnaissance de dette l'acte d'où résulte la
volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent
déterminée, ou aisément déterminable, et échue, sans réserve ni
condition (ATF 132 III 480 c. 4.1, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT
-
8 -
2004 II 118; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La
mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit
public, authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille
reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen
sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir
des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si
la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour
obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les
conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40
ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et
titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de
l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est
chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé
auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit
permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs
compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).
Un contrat écrit justifie, en principe, la mainlevée provisoire de
l'opposition pour la somme d'argent dont la prestation incombe au
poursuivi, lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies par
titre et, en particulier, dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant
prouve par titre avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité de
sa créance (Panchaud/Caprez, op. cit., § 69; Gilliéron, op. cit., nn. 44 et 45
ad art. 82 LP). Plus particulièrement, le contrat signé de bail constitue une
reconnaissance de dette pour le montant du loyer échu, pour autant que
le bailleur ait mis l'objet du contrat à disposition du locataire
(Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 74 et 75; Gilliéron, op. cit., nn. 49 et 50 ad
art. 82 LP; Trümpy, La mainlevée provisoire en droit du bail, in BISchK
2010, pp. 105 ss, p. 106; Krauskopf, La mainlevée provisoire : quelques
jurisprudences récentes, in JT 2008 II 23 ss, p. 35). En présence d’une
indemnité pour occupation illicite à la suite d’une résiliation de bail, le bail
ne constitue pas un titre de mainlevée provisoire, vu le caractère délictuel
de cette indemnité et le fait que le bail a pris fin (CPF, 30 juin 2014/239 ;
décembre 2013 au 30 avril 2014, date à partir de laquelle les baux ont été
effectivement résiliés.
c) Les loyers en vigueur sont ceux qui résultent des formules
officielles de hausse de loyer, soit 4'616 fr. par mois pour l’appartement et
79 fr. par mois pour le galetas. Le commandement de payer se réfère à la
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10 -
mise en demeure du 4 avril 2014, qui concerne les loyers des mois de
décembre 2013 à avril 2014, ce qui représente 23'080 fr. pour
l’appartement (5 x 4'616 fr.) et 395 fr. pour le galetas (5 x 79 fr.). Dans
son décompte, la poursuivante retient pour l’appartement un loyer de
4'709 fr. par mois. Toutefois, aucune notification de hausse de loyer
justifiant ce montant ne figure au dossier. La mainlevée ne sera donc
accordée qu’à concurrence de 23'080 fr. et 395 fr. et le recours doit être
admis dans cette mesure.
Le premier juge a alloué 354 fr. 80 correspondant à un
supplément de charges pour la période 2012/2013. Il n’y a toutefois au
dossier aucun titre de mainlevée relatif à ce poste de sorte que ce
montant ne peut être admis.
Le premier juge a alloué l’intérêt échu, par 202 fr. 70, pour la
période courant jusqu’au 31 mars 2014. Le loyer porte intérêt dès son
échéance et était payable par mois d’avance. Le loyer du mois de
décembre donne donc lieu à la perception de quatre mois d’intérêt, celui
du mois de janvier de trois mois d’intérêt, celui du mois de février de deux
mois d’intérêt et celui du mois de mars d’un mois d’intérêt. Le décompte
étant daté du 4 avril 2014, il faut encore ajouter trois jours d’intérêt sur
l’ensemble. Le montant d’intérêt s’élève en conséquence à 205 fr. 26
([4'695 x 5 % : 12 x 10] + [23’475 x 5 % : 365 x 3]). La poursuivante
n’ayant pas recouru, le montant alloué de 202 fr. 70 doit être confirmé.
Comme l’intérêt échu a été capitalisé jusqu’au 3 avril 2014, il
était juste de faire partir l’intérêt courant du 4 avril 2014.
III.Le recourant conteste sa qualité de débiteur solidaire. Il
soutient, d’une part, que l’avocat V.________ s’est reconnu seul débiteur de
l’arriéré de loyer et, d’autre part, que le dernier avenant, du 22 août 2003,
ne stipule pas la solidarité entre les locataires.
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a) Conformément à l’art. 143 CO, la solidarité passive ne se
présume pas; elle n’existe qu’en vertu de la loi ou de la convention des
parties.
Lorsque plusieurs personnes s'engagent ensemble et déclarent
s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier, chacune d'elles pourra être
recherchée pour le tout, elles souscrivent un engagement solidaire (art.
143 al. 1 CO). Le seul fait qu'un engagement ait été pris en commun ne
fait toutefois pas présumer de la solidarité, mais une manifestation tacite
de la volonté de s'obliger solidairement suffit (ATF 49 III 205, JT 1925 II 18;
TF 4C.342/2004 du 16 décembre 2004 c. 3 et les références citées).
En matière de contrat de bail, il est de manière générale admis
que des colocataires sont des codébiteurs solidaires, de sorte que le
bailleur peut réclamer la totalité du loyer à chacun des colocataires (CPF,
12 septembre 2014/318; CPF,
2 avril 2014/124; Krauskopf, op. cit., spéc. p. 36).
b) En l’espèce, la solidarité entre les locataires est
expressément prévue par les contrats des 29 janvier et 8 juillet 1987. Il en
va de même des avenants des 13 janvier 1994 et 20 octobre 1998. Le
dernier avenant, du 22 août 2003, précise que le bail est repris dès le 16
septembre 2003 par l’ " [...]A.T., B.T. et V.", et
mentionne que pour le surplus "les autres clauses du bail restent
inchangées", ce dont il faut déduire que la clause de solidarité est restée
en vigueur. Au demeurant, l'avenant du 22 août 2003 a été signé par les
trois locataires. Les locaux loués ont été utilisés par eux à l'usage de leur
activité professionnelle. L'intimée est donc fondée à réclamer l'entier du
loyer au recourant.
En outre, comme l’a relevé à juste titre le premier juge, le fait
que
V. se soit reconnu seul débiteur du montant de 21'102 fr. 10 ne
signifie pas que le bailleur ait renoncé à la solidarité des autres locataires
pour ce montant. La lettre de la gérante de l’immeuble à V.________ du 28
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12 -
janvier 2014 est à cet égard insuffisante. Non seulement la gérante
n’indique pas libérer les autres locataires, mais elle précise au contraire
que l’arriéré est dû par l’ « [...] ».
IV.En conclusion, le recours doit être très partiellement admis et
le prononcé réformé en ce sens que l’opposition en cause est
provisoirement levée à concurrence de 23'080 fr. avec intérêt à 5 % l’an
dès le 4 avril 2014, de 395 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 4 avril 2014 et
de 202 fr. 70 sans intérêt.
Vu la très faible mesure dans laquelle le recourant obtient gain
de cause, il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais de première
instance.
Pour la même raison, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 570 fr., doit être mis à la charge du recourant. Celui-ci
versera en outre à l’intimée des dépens fixés à 1'200 francs.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est très partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée
par A.T.________ au commandement de payer n° 7'010'111 de
l’Office des poursuites du district de Lausanne, notifié à la
réquisition de Q.________ SA, est levée provisoirement à
concurrence de :
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23'080 fr. (vingt-trois mille huitante francs) avec intérêt à 5 %
l’an dès le 4 avril 2014 ;
-
13 -
-
395 fr. (trois cent nonante-cinq francs) avec intérêt à 5 % l’an
dès le 4 avril 2014
-
202 fr. 70 (deux cent deux francs et septante centimes) sans
intérêt.
Il est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr.
(cinq cent septante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Le recourant A.T.________ versera à l’intimée Q.________ SA la
somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me A.T.,
-M. Mikaël Ferreiro, agent d’affaires breveté, (pour Q. SA).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 24’507 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
-
14 -
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :