109
TRIBUNAL CANTONAL
KC14.026883-142277
57
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
Mme Byrde et M. Maillard, juges
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 80 al. 1 et 81 al. 3 LP; art. II, IV et V par. 1 let. a CNY
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par I.________SA, à
Lausanne, contre le prononcé rendu le 12 novembre 2014, à la suite de
l’audience du 9 octobre 2014, par le Juge de paix du district de Lausanne,
dans la poursuite n° 7'050'261 de l'Office des poursuites du même district,
exercée à l'instance d'Y.________LTD, à Singapour, contre la recourante.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
2 -
E n f a i t :
1.a) Le 26 mai 2014, l’Office des poursuites du district de
Lausanne a notifié à I.________SA, à la réquisition d'Y.________Ltd, dans la
poursuite n° 7'050'261, un commandement de payer la somme de 17’132
fr. 05 avec intérêt à 5 % l’an dès le 28 mai 2013, indiquant comme cause
de l’obligation : "Contre-valeur en CHF à la date du 15 mai 2014 des frais
d’arbitrage (First Tier) à hauteur de GBP 10'961.--, plus intérêt à 5 % l’an,
à compter du prononcé de la sentence arbitrale GAFTA en appel n° 4329,
du 28 mai 2013". La poursuivie a fait opposition totale.
Auparavant, le 5 mai 2014, le même office avait notifié à
I.________SA, à la réquisition d'Y.________Ltd, dans la poursuite
n° 7'029'357, un commandement de payer la somme de 79'557 fr. 75
avec intérêt à 4,5 % l’an dès le 5 mars 2014, indiquant comme cause de
l’obligation : "Contre-valeur en CHF à la date du 29 avril 2014 des
dommages et intérêts à hauteur de USD 77'500.--, plus intérêts composés
de 4,5 % calculés trimestriellement, selon sentence arbitrale GAFTA n°
4329 du 28 mai 2013". La poursuivie avait également fait opposition
totale.
b) Le 25 juin 2014, la poursuivante a saisi le Juge de paix du
district de Lausanne d'une seule et même requête en exequatur et
mainlevée définitive d'opposition concernant les deux poursuites. A l’appui
de son écriture, elle a produit, outre l’original des commandements de
payer (pièces 9 et 12), les pièces suivantes :
-
une copie d’une sentence arbitrale en anglais, portant le numéro 14-483,
rendue le 30 août 2012 par le Tribunal arbitral de la "Grain and Feed Trade
Association" (ci-après : Gafta) dans une cause opposant la poursuivante
(désignée comme "claimants" et "buyers") à la poursuivie ("respondents"
et "sellers"), condamnant la poursuivie à payer à la poursuivante la
somme de USD 77'500.-, avec un intérêt composé de 4,5 % l’an dès le 6
-
3 -
septembre 2011, et disant que le montant de GBP 9'461.- sur celui de GPB
10'961.- de frais et débours d’arbitrage devait être payé par la poursuivie
(pièce 1);
-
une copie d'un modèle de contrat Gafta n° 49 en anglais, intitulé
"Contract for the delivery of goods Central and Eastern Europe" (pièce 2);
-
une copie d'une sentence arbitrale d'appel en anglais, portant le n° 4329,
rendue le 28 mai 2013 par le Tribunal arbitral d'appel de la Gafta (pièce
3), reproduite intégralement ci-après :
-
4 -
-
5 -
-
6 -
-
7 -
-
8 -
-
9 -
-
10 -
-
11 -
-
12 -
-
13 -
-
14 -
-
15 -
-
16 -
-
17 -
-
18 -
-
19 -
-
20 -
-
21 -
-
22 -
-
23 -
-
une copie d’une lettre du Service de résolution des litiges de la Gafta aux
parties, du 9 mai 2014, intitulée "clarification", au sujet du point 13.3 de la
-
24 -
sentence d'appel n° 4329, et sa traduction certifiée conforme en
français (pièce 4);
-
une copie d’un document en anglais, avec une traduction non certifiée,
rédigé sur papier à en-tête de la Gafta, daté du 9 avril 2014 et signé "[...]"
en face de l’intitulé "director general", dont la teneur est la suivante (pièce
-
une copie de la réquisition de poursuite du 29 avril 2014 en paiement
d’une créance de 79'557 fr. 75, contre-valeur de USD 77'500.-, ayant
donné lieu à la poursuite parallèle n° 7'029'357 de l'Office des poursuites
du district de Lausanne (pièce 6);
-
un extrait du site internet de la BCGE, indiquant le taux de change de
0,9179 franc suisse pour 1 dollar américain (USD) au 29 avril 2014
(billets/vente) (pièce 7);
-
25 -
-
un tableau de calcul de la capitalisation de l’intérêt trimestriel de 4,5 %
sur la somme de USD 77'500.-, au cinquième jour des mois de décembre
2011 (le point de départ étant le 5 septembre 2011), puis de mars, juin,
septembre et décembre 2012, puis 2013, et finalement au 5 mars 2014, la
créance totale s’élevant au 29 avril 2014 à USD 86'673.64, soit 79'557 fr.
74 au taux de change précité (pièce 8);
-
une copie de la réquisition de poursuite du 15 mai 2014 en paiement
d'une créance de 17'132 fr. 05 ayant donné lieu à la poursuite en cause n°
7'050'261 de l'Office des poursuites du district de Lausanne (pièce 10);
-
un extrait du site internet de la BCGE, indiquant le taux de change de
1,5630 francs suisses pour 1 livre sterling (GBP) au 15 mai 2014
(billets/vente) (pièce 11);
-
sous pièce 13 : i) une copie de la sentence d'appel n° 4329 rendue le
28 mai 2013 (pièce 3 précitée) et l’original de la pièce 5 précitée,
accompagné d’un acte signé par James Kerr Milligan, notaire public de la
ville de Londres, et muni par lui du sceau de son office, le 10 avril 2014; le
sceau en question est apposé sur un ruban qui traverse la copie de la
sentence; la validité de cet acte notarié, la véracité de la signature du
notaire, la qualité en laquelle il a agi ainsi que l’identité du sceau dont
l'acte est revêtu sont attestées par l’apposition au dos de cet acte d’une
apostille, au sens de la convention de La Haye du 5 octobre 1961, délivrée
et signée par P. Forbes "Her Majesty’s Principal Secretary of State for
Foreign and Commonwealth Affairs"; l’acte notarié contient ce qui suit :
"I, James Kerr MILLIGAN, Notary Public of the City of London, England, by
Royal Authority duly admitted and sworn, practising in the said City,
DO HEREBY CERTIFY AND ATTEST :
THAT the signature set and subscribed at foot of the hereunto annexed
Certificate is genuine, the same being in the own, true and proper handwriting of
[...], whose personal identity I, the Notary, attest, Director General of the "THE
GRAIN AND FEED TRADE ASSOCIATION", a Company duly incorporated on
31
st
March 1971 and existing in accordance with the laws of England, registered
at the Companies Registration Office for England and Wales under number
1006456 and with Registered Office at 9 Lincoln’s Inn Fields, London WC2A 3BP,
-
26 -
England, she being duly authorised to sign the said Certificate on behalf of the
said Company.";
ii) une traduction certifiée conforme du chiffre 13 de la
sentence d'appel précitée, qui a la teneur suivante :
"13. DECISION
En conséquence, nous prononçons et publions cette décision et ordonnons ce qui
suit :
13.1 La décision du First Tier Tribunal est maintenue.
13.2 Les Vendeurs (appelants) verseront aux Acheteurs (intimés) des dommages-
intérêts à hauteur de US$ 77,500 (septante-sept mille cinq cent dollars
américains) ainsi qu’un intérêt composé de 4.5 % (quatre point cinq pour cent)
par an calculé en échéances trimestrielles à compter du 5 septembre 2011
jusqu’à la date du paiement.
13.3 Les frais d’arbitrage du First Tier tribunal et du présent appel, mais pas les
frais judiciaires, sont à la charge des Appelants.
(page suivante)
Les frais et débours de l’appel sont les suivants :
£
Honoraires de l’Association 2,866.40
Honoraires de la Commission des recours6,432.50
TVA 0.00
£9,298.90
et sont à la charge des Vendeurs."
iii) l’original d’un contrat daté du 11 août 2011, portant le
numéro 2011/08/0144 (1), passé entre la poursuivie ("seller"), la société
[...], aux Pays-Bas ("broker [courtier]") et la poursuivante ("buyer"), rédigé
sur papier à en-tête du courtier et comportant la seule signature de celui-
ci, reproduit intégralement ci-après :
-
27 -
-
28 -
-
29 -
iv) le contrat Gafta 49, dont le chiffre 24 ("arbitration")
renvoie aux "GAFTA Arbitration Rules No 125", censées en faire partie
intégrante.
c) Par courrier recommandé du 2 juillet 2014, le juge de paix a
notifié la requête du 25 juin 2014 à la poursuivie et a cité les parties à
comparaître à une audience du 21 août 2014, dont il a par la suite
ordonné le renvoi au motif que la citation ne se référait qu'à la poursuite
n° 7'050'261.
Le 26 août 2014, il a convoqué les parties à une audience du 9
octobre 2014 dans le cadre de la poursuite n° 7'050'261. Par courrier
recommandé du même jour, il a notifié la requête du 25 juin 2014 à la
poursuivie et a cité les parties à comparaître à une audience également
fixée le 9 octobre 2014 dans le cadre de la poursuite parallèle n°
7'029'357.
d) Le dossier comporte une écriture de la poursuivie datée du
21 août 2014, intitulée "procédé écrit adressé au Juge de paix du district
de Lausanne", concluant au rejet de la requête de mainlevée avec suite de
frais et dépens. Le procès-verbal de l’audience relative aux deux
poursuites qui s'est tenue le 9 octobre 2014 mentionne que le conseil de
la poursuivie "produit un procédé écrit", que le conseil de la poursuivante
"sollicite un délai au 31 octobre 2014 pour se déterminer sur le procédé
écrit [...] respectivement pour produire des pièces complémentaires" et
que le conseil adverse "ne s'oppose pas à cette demande, étant précisé
que dès réception de la détermination de la poursuivante, respectivement
des éventuelles pièces produites, un délai de dix jours lui sera imparti pour
se déterminer".
Le 31 octobre 2014, la poursuivante a déposé des
déterminations et confirmé les conclusions de sa requête du 25 juin 2014.
Elle a produit les pièces suivantes :
-
30 -
-
une copie du mémoire de réponse de la poursuivie du 1
er
décembre 2011
dans le cadre de l’arbitrage Gafta n° 14-483 relatif au contrat n°
2011/08/0114 (1) du 11 août 2011 (pièce 14);
-
une copie de l’appel n° 4329 interjeté le 20 novembre 2012 par la
poursuivie contre la sentence arbitrale du 30 août 2012 dans le cadre de
l’arbitrage n° 14-483 (pièce 15a, traduction libre sous 15b), contenant
notamment les allégations suivantes :
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 15
décembre 2014 et notifiés à la poursuivie le lendemain. Le premier juge a
La réponse de l’intimée est également recevable (art. 322
CPC).
II. a) Selon l'art. 80 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite; RS 281.1], le créancier qui est au bénéfice d'un
jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de
l'opposition. Les sentences rendues par les tribunaux arbitraux sont
assimilées à des décisions rendues par des tribunaux étatiques (ATF 130
III 125 c. 2).
Les décisions de tribunaux arbitraux qui n'ont pas leur siège en
Suisse sont des sentences arbitrales étrangères. Comme les jugements
étrangers rendus par des tribunaux étatiques, elles nécessitent d'être
reconnues pour produire leurs effets en Suisse. Dans une procédure de
mainlevée définitive, cette décision d'exequatur est prise à titre incident
sur la base de l'art. 81 al. 3 LP. A cet effet et pour juger des exceptions
recevables selon cette disposition, le juge de la mainlevée doit, en vertu
de l'art. 194 LDIP [loi sur le droit international privé; RS 291], appliquer la
Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et
l’exécution des sentences arbitrales étrangères [CNY; RS 0.277.12] (ATF
135 III 136 c. 2.1; TF 5A_409/2014 du 15 septembre 2014, c. 4;
5A_68/2013 du 26 juillet 2013 c. 4.1; 5A_754/2011 du 2 juillet 2012, c. 3.3
III.a) La recourante se prévaut d’une violation de l’art. IV CNY.
Elle fait valoir que l’intimée, qui a requis à titre incident la reconnaissance
d’une sentence arbitrale étrangère, n’aurait pas produit la convention
d’arbitrage exigée par l’art. IV par. 1 let. b CNY. Comme l’absence de
convention ne permettrait pas au juge de statuer sur la validité formelle
ou matérielle de celle-ci au sens de l’art. V CNY, la question ne serait par
conséquent pas de savoir si la convention d’arbitrage est viciée ou non.
En outre, la recourante reproche au premier juge d’avoir
considéré qu’elle avait fait preuve de mauvaise foi en se prévalant de
l’absence de production de la convention d’arbitrage alors qu’elle avait
participé à la procédure d’arbitrage devant la Gafta. Pour elle, au stade de
l’exécution, il ne serait pas possible de revoir ce qui s’est passé durant la
procédure d’arbitrage. Au demeurant, il ne saurait y avoir de mauvaise foi
à se prévaloir d’une objection légale; si elle peut se prévaloir de l’invalidité
de la convention d’arbitrage, elle peut a fortiori se prévaloir de son
inexistence. Quant à l’arrêt du Tribunal fédéral du 4 octobre 2010 (TF
4A_124/2010) cité par le premier juge, il ne pourrait pas être appliqué par
analogie, car il ne concerne pas un cas où la partie a été dans l’incapacité
de produire un compromis arbitral. Enfin, s’il est vrai que la jurisprudence,
-
35 -
notamment celle publiée aux ATF 121 III 38, fait intervenir la mauvaise foi
de la partie contre laquelle l’exequatur est requis, les circonstances de la
présente espèce seraient différentes.
b) Dans un premier argument, l’intimée plaide pour une
application "souple" de l’art. IV CNY. Elle soutient que cette disposition est
tempérée par l’art. VII CNY, qui précise que les dispositions de la
convention ne privent aucune partie intéressée du droit qu’elle pourrait
avoir de se prévaloir d’une sentence arbitrale de la manière et dans la
mesure admise par la législation ou les traités du pays où la sentence est
invoquée. Elle fait valoir que, sur cette base, la jurisprudence et la doctrine
suisses auraient élargi la portée des art. II et IV CNY au point de
reconnaître qu’une acceptation tacite de la compétence d’un tribunal
arbitral serait assimilable à une clause compromissoire. Au surplus,
l’intimée invoque que d’autres formes d’accord que la reconnaissance
tacite de la compétence sont incluses dans l’art. II CNY; ainsi, selon de la
jurisprudence citée par les commentateurs bâlois, la validité d’une clause
compromissoire annexée à un contrat et signée uniquement par un
courtier serait admise. L’intimée observe de toute manière que, selon le
droit anglais applicable à l’arbitrage litigieux ("Arbitration Act 1996",
auquel renvoient les contrats n
os
49 et 125 Gafta), est considéré comme
passé en la forme écrite un accord qui a été passé autrement qu’en cette
forme et qui est enregistré par l’une des parties ou par un tiers à qui l’on a
conféré un tel pouvoir (Section 5, § 4). En l’espèce, l’intimée relève que
l’accord passé par les parties quant à la soumission d’un éventuel litige à
l’arbitrage de la Gafta a été formalisé, par écrit, par [...], courtier des
parties (pièce 13 iii); eu égard à l'"Arbitration Act 1996", le fait que ledit
courtier ait émis une confirmation de l’accord passé entre les parties,
contenant la clause compromissoire, est considéré comme une
formalisation écrite de l’accord entre les parties; au surplus, durant la
procédure d’arbitrage, et en particulier dans l’appel qu’elle a déposé, la
recourante s’est référée au fait que le contrat conclu entre les parties était
soumis à l’arbitrage et notamment au contrat Gafta n° 49 (cf. pièces 15a,
16a).
-
36 -
Dans un second argument, l’intimée invoque la bonne foi en
procédure. Elle relève que le Tribunal fédéral a jugé qu’une partie ne
pouvait se prévaloir valablement, au stade de l’exequatur seulement, de
la composition irrégulière ou de l’incompétence du tribunal arbitral devant
lequel elle avait procédé sans soulever de grief (TF 4A_233/2010 du 28
juillet 2010; 4A_234/2008 du 14 août 2008). Cette règle est confirmée par
l'"Arbitration Act 1996" (Section 31, § 1), qui prévoit que toute objection
quant à l’incompétence du tribunal arbitral doit être soulevée par la partie
avant qu’elle ne procède sur le fond pour la première fois. L’intimée en
déduit que, à supposer que la clause compromissoire ait été entachée de
vices de procédure – ce qu’elle conteste -, ces vices auraient été réparés
par le fait que la recourante n’a jamais soulevé de moyens d’irrecevabilité
devant les arbitres de la Gafta. Au contraire, la recourante a passé un
accord sur une clause compromissoire, procédé devant le tribunal arbitral
choisi par les parties, interjeté appel contre la sentence arbitrale pour,
seulement au stade de l’exécution, arguer en première instance qu’aucun
accord n’est jamais intervenu entre les parties puis, en deuxième
instance, et de façon contradictoire, arguer qu’un accord est certes
intervenu mais qu’il est entaché d’un vice formel. Ce comportement serait
abusif et empreint de mauvaise foi.
IV.a) Aux termes de l’art. IV par. 1 CNY, la partie qui demande la
reconnaissance et l’exécution doit fournir, en même temps que la
demande : a) l’original dûment authentifié de la sentence ou une copie de
cet original réunissant les conditions requises pour son authenticité; b)
l’original de la convention d’arbitrage, ou une copie réunissant les
conditions requises pour son authenticité. Selon l’art. IV par. 2 CNY, si
ladite sentence ou ladite convention n’est pas rédigée dans une langue
officielle du pays où la sentence est invoquée, la partie qui demande la
reconnaissance et l’exécution de la sentence aura à produire une
traduction de ces pièces dans cette langue; la traduction devra être
certifiée par un traducteur officiel ou un traducteur juré ou par un agent
diplomatique ou consulaire.
-
37 -
Outre l’invalidité de la convention d’arbitrage prévue à la lettre
a, l’art. V CNY énumère – exhaustivement (ATF 135 III 136) – quatre autres
motifs de refus de la reconnaissance et de l’exécution de la sentence, soit
la violation du droit d’être entendu (let. b), du champ d’application de la
clause compromissoire (let. c), des règles fondamentales de la procédure
d’arbitrage applicable (let. d) et l’absence de force obligatoire de la
sentence (let. e). L’art. V par. 2 CNY prévoit au surplus deux motifs de
refus qui doivent être relevés d’office par l’autorité du pays où la
reconnaissance et l’exécution sont demandées, savoir le défaut de
caractère arbitrable du litige dans ce pays et la contrariété à l’ordre public
de ce pays.
Il ressort du texte des art. III à V CNY et de la systématique de
cette convention qu’il appartient à la partie qui demande la
reconnaissance et l’exécution d’une sentence arbitrale de respecter les
conditions de l’art. IV CNY. Dans l’hypothèse où ces conditions sont
remplies, il appartient à l’autre partie, contre laquelle la sentence est
invoquée et l'exequatur demandé, d’invoquer la réalisation de l’un des
cinq motifs de refus de reconnaissance et d’exécution énumérés à
l’art. V par. 1 et de prouver les faits sur lesquels il repose; si elle ne le fait
pas ou si elle échoue dans sa démonstration et qu’il n’existe en outre pas
de motifs absolus de refus au sens de l’art. V par. 2, la sentence est
reconnue et exécutée en Suisse (ATF 135 III 136 c. 2.1; Patocchi/Jermini, in
Honsell/Vogt/Schnyder/Berti, Basler Kommentar IPRG (éd.), 3
ème
éd. 2013,
nn. 48 et 55 ad art. 194 IPRG, pp. 2105 et 2108 s. et les réf. cit.;
Kaufmann-Kohler/Rigozzi, Arbitrage international, Droit et pratique à la
lumière de la LDIP, n
os
885 ss, pp. 557 ss).
Les art. IV par. 1 let. b et V par. 1 let. a CNY ne doivent donc
pas être confondus. Si l’original ou une copie certifiée du document est
"prima facie" une convention d’arbitrage, la partie qui demande la
reconnaissance et l’exécution ne doit pas établir que cette convention
respecte la forme écrite prescrite par l’art. II par. 2 CNY (validité formelle),
ni qu’elle est valable selon le droit applicable à l’arbitrage prévu par l’art.
V par. 1 let. a CNY (validité matérielle). C’est à la partie contre laquelle la
-
38 -
sentence est invoquée de prouver le contraire en application de l’art. V
par. 1 let. a CNY (van den Berg, Summary of Court Decisions on the New
York Convention (ci-après : Summary), in Bulletin ASA Special Series n° 9,
août 1996, n
os
401, 403, 500 et 504, pp. 46 ss, spéc. 78 ss;
Patocchi/Jermini, op. cit., nn. 52 et 60 à 63 ad art. 194 IPRG, pp. 2107 et
2110 à 2112 et les réf. cit.; van den Berg, The New York Arbitration
Convention of 1958, Towards a Uniform Judicial Interpretation (ci-après :
The CNY), 1981, p. 247).
b) Le but de la CNY étant de faciliter la reconnaissance et
l’exécution des sentences arbitrales étrangères, elle doit être interprétée
de manière à favoriser celles-ci. Les tribunaux doivent adopter une ligne
de conduite pragmatique, souple et non formaliste (ATF 138 III 520 c. 5.4.3
et les réf. cit.).
D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui tient compte
notamment du but précité de la CNY et rejoint la doctrine, les conditions
de forme de l’art. IV CNY ne doivent pas être interprétées de manière
stricte; il faut éviter une interprétation formaliste de cette disposition; le
but est, notamment, que l’autorité ait en main un exemplaire
compréhensible de la convention d’arbitrage, permettant d'examiner
l'existence d'éventuels motifs de refus prévus par l’art. V CNY (ATF 138 III
520 c. 5.4.3 et 5.4.4; TF 5A_467/2014 du 18 décembre 2014 c. 2.3;
5A_427/2011 du 10 octobre 2011 c. 5, SJ 2012 I 81; TF 4A_124/2010 du 4
octobre 2010). Ainsi, par exemple, le fait de ne produire qu’une copie non
authentifiée ne peut justifier le refus de reconnaissance lorsque
l’authenticité du document n’est pas mise en cause (TF 5A_467/2014
précité, c. 2.3 i. f.; 5A_427/2011 précité, c. 5; 4P.173/2003 du 8 décembre
2003 c. 2; 5P.201/1994 du 9 janvier 1995 c. 3; idem devant le
Bundesgerichtshof allemand cf. NJW 2000, 3651; Patocchi/Jermini, op. cit.,
n. 53 ad art. 194 IPRG, p. 2107). De même, dans un arrêt récent, le
Tribunal fédéral a jugé que l’art. IV par. 2 CNY n’était pas une disposition
impérative ayant pour conséquence qu’une traduction de l’entier des
documents devrait dans tous les cas être exigée; une telle traduction n’est
en particulier pas nécessaire lorsque la sentence arbitrale est rédigée en
-
39 -
anglais, car à l’heure actuelle on peut partir du principe que les tribunaux
n’en ont pas besoin (ATF 138 III 520 c. 5).
Dans le même ordre d’idée, les termes "en même temps que
la demande" figurant à l’art. IV par. 1 CNY ("at the time of application") ne
doivent pas non plus être interprétés de manière stricte, la partie qui
requiert la reconnaissance devant être admise à compléter sa production
durant la procédure (van den Berg, Summary, n° 405, p. 79; van den Berg,
The CNY, p. 249).
A l’inverse, et toujours dans le but de favoriser l’exequatur, les
motifs de refus de l’art. V CNY doivent être interprétés restrictivement
(ATF 135 III 136 c. 3.3; TF 5A_409/2014 du 15 septembre 2014 c. 5.2.1).
V.a) En l’espèce, l'intimée, qui requiert la reconnaissance et
l’exécution de la sentence arbitrale rendue en appel le 28 mai 2013 par le
Tribunal arbitral d’appel de la Gafta ("Appeal award No 4329"), a produit
une copie de cette sentence (sous pièces 3 et 13); cette copie est
accompagnée d’une attestation signée par la directrice générale de la
Gafta (pièces 5 et 13), dont l’authenticité de la signature et la qualité de
directrice de la Gafta, de même que l’existence de la Gafta selon le droit
anglais, ont été attestées par un notaire public londonien (pièce 13), dont
la qualité a elle aussi été attestée par l’apposition d’une apostille par
l’autorité anglaise compétente (pièce 13); l’attestation de la directrice de
la Gafta a notamment la teneur suivante (traduction) :
"Il est ici certifié que le document annexé est une copie conforme à l'original de
la sentence rendue en appel le 28 mai 2013 par (...) sur formule officielle de la
Grain and Feed Trade Association (GAFTA) dans le litige opposant I.________SA
(vendeurs) à Y.________Ltd (acheteurs), relatif à un contrat du 11 août 2011
portant sur 3'000 tonnes métriques de blé meunier russe."
Au vu de ces éléments, il faut admettre que l’intimée a rempli
les exigences de l’art. IV par. 1 let. a CNY.
-
40 -
b) Le premier juge a retenu que l’intimée n’avait pas fourni la
convention d’arbitrage, en original ou en copie, exigée par l’art. IV par. 1
let. b CNY. Cette interprétation procède d’une mauvaise lecture des pièces
produites. De fait, l’intimée a produit sous pièce 13 un contrat passé entre
la recourante (en qualité de venderesse), la société [...], aux Pays-Bas (en
qualité de courtier) et elle-même (en qualité d’acquéresse), daté du 11
août 2011 et portant le numéro de contrat 2011/08/0144 (1); ce contrat
contient la clause finale suivante (traduction) :
"Conditions générales :
Toutes les autres conditions, sauf contradiction avec ce qui précède, sont régies
par [le contrat] Gafta 49.
Tout désaccord qui pourrait survenir quant à l'exécution ou à l'interprétation du
présent contrat sera réglé par la voie de la négociation directe entre les parties
ou sera tranché de manière définitive et exclusive selon [les règles] Gafta 125 à
Londres."
Ce contrat comporte ainsi indubitablement une convention
d’arbitrage, laquelle renvoie à des règles adoptées par la Gafta pour les
arbitrages ("Arbitration Rules No.125", produites sous pièce 19).
A la lecture de la sentence n° 14-483 rendue le 30 août 2012
par le Tribunal arbitral de la Gafta (pièce 1), de l’appel formé par la
recourante contre cette sentence le 20 novembre 2012 (pièce 15a) et de
la sentence d'appel n° 4329 rendue par le Tribunal arbitral d’appel de la
Gafta le 28 mai 2013 (pièce 3) dont la reconnaissance et l’exécution sont
requises, il faut constater que le contrat de vente en question, rédigé sous
forme de lettre de confirmation par le courtier, est "prima facie" celui dont
l’exécution a été examinée par les arbitres, en première instance et en
appel, l’intimée prétendant que la recourante l’avait violé et la recourante
prétendant au contraire qu’elle l’avait respecté : le numéro du contrat
(2011/08/0144 (1)), sa date de conclusion, les parties, les quantités
vendues, le prix, les modalités, etc. sont en effet identiques. En outre, la
sentence rendue en appel reproduit, sous chiffre 3.1, in extenso et mot
pour mot la clause compromissoire précitée, comme étant comprise dans
le contrat liant les parties.
-
41 -
Au surplus, dans son appel du 20 novembre 2012 (pièce 15a),
la recourante elle-même a allégué et reproduit in extenso ladite clause
compromissoire (cf. all. 6), comme ressortant du contrat conclu entre les
parties. Elle a en effet allégué notamment ce qui suit (traduction) :
"En fait
-
42 -
allégué être liée par cette même convention d’arbitrage et le fait qu’elle
ait admis plus généralement que le contrat qui la liait à l’intimée était
soumis à un arbitrage de la Gafta à Londres et aux règles adoptées par
cette association sous n
os
49 et 125 suffisent à conclure "prima facie" à
l’authenticité de la clause compromissoire litigieuse et au fait que celle-ci
lie bien les parties.
Le fait que, devant le juge de la mainlevée, l’intimée ait
produit dans un second temps, le 31 octobre 2014, et non "en même
temps que sa demande" du 25 juin 2014, les documents établissant la
position de la recourante dans le cadre de la procédure d’appel est sans
incidence au vu des principes rappelés plus haut; au demeurant, la
recourante n'ayant pas contesté mais au contraire admis la compétence
des tribunaux arbitraux de première et de seconde instances, et procédé
devant eux, l’intimée pouvait de bonne foi penser qu’elle ne remettait pas
en cause l’existence d’une convention d’arbitrage; ainsi, lorsque la
recourante a soulevé ce moyen dans son procédé écrit
(vraisemblablement déposé lors de l’audience, en dépit de sa date
antérieure), l’intimée disposait d’un droit de répliquer, admis selon les
règles de procédure suisse réservées à l’art. III CNY (ATF 138 III 484 c.
2.2).
Il est vrai que l’intimée n’a pas produit une traduction
complète en français de la sentence dont elle requiert la reconnaissance
et l’exécution, mais seulement de son dispositif figurant sous chiffre 13
(pièce 13), et qu’elle n’a pas produit de traduction de la clause
compromissoire précitée ni du reste du contrat dans lequel cette clause
figure. Toutefois, cette omission ne saurait justifier le refus de la
reconnaissance en Suisse de cette sentence, dès lors que, comme on l'a
vu (cf. supra, c. IV b)), le Tribunal fédéral considère que l’art. IV par. 2 CNY
n’est pas une disposition impérative, en particulier lorsque la langue
étrangère d'origine est l'anglais (ATF 138 III 520 c. 5). Au demeurant,
l’intimée a produit une traduction de l'extrait de l’appel que la recourante
a interjeté le 20 novembre 2012 contre la sentence rendue en première
instance, extrait reproduisant la clause compromissoire litigieuse. Pour le
-
43 -
motif précité, le fait que cette traduction soit libre et non pas certifiée ne
la rend pas irrecevable.
c) En conclusion, on doit considérer que l’intimée a bien
produit les documents requis par l’art. IV CNY.
VI.a) En première et deuxième instances, la recourante a invoqué
l’inexistence d’une convention d’arbitrage, voire l’inexistence d’une
convention d’arbitrage valable au sens de l’art. II CNY. Même si elle n’a
pas prétendu se prévaloir d’un motif de refus de la reconnaissance et de
l’exécution de la sentence arbitrale litigieuse au sens de l’art. V CNY, mais
a invoqué cet argument dans le cadre de l’art. IV CNY, il faut déduire de
son argumentation qu’elle soulève bien un tel motif.
b)aa) Aux termes de l’art. V par. 1 CNY, la reconnaissance et
l’exécution de la sentence ne seront refusées, sur requête de la partie
contre laquelle elle est invoquée, que si cette partie fournit à l’autorité
compétente du pays où la reconnaissance et l’exécution sont demandées
la preuve, notamment, que les parties à la convention visée à l’article II
étaient, en vertu de la loi à elles applicable, frappées d’une incapacité, ou
que ladite convention n’est pas valable en vertu de la loi à laquelle les
parties l’ont subordonnée ou, à défaut d’une indication à cet égard, en
vertu de la loi du pays où la sentence a été rendue (let. a).
Doctrine et jurisprudence admettent que cette disposition,
quand elle mentionne l’art. II CNY qui décrit la forme d’une convention
d’arbitrage, vise l’invalidité formelle de cette convention. Pour le surplus,
l’art. V par 1. let. a in fine CNY vise l’invalidité matérielle de celle-ci
(Patocchi/Jermini, op. cit., n. 64 ad art. 194 IPRG, p. 2112 et les réf. cit.;
Kaufmann-Kohler/Rigozzi, op. cit., n
os
887 ss, spéc. 888 et 890, pp. 558 s.;
Girsberger/Heini/Keller/Kren Kostkiewicz/Siehr/ Vischer/ Volken, Zürcher
Kommentar zum IPRG, 2
ème
éd. 2004, n. 18 ad art. 194 IPRG, p. 2111).
-
44 -
L’art. II par. 1 CNY dispose que chacun des Etats contractants
reconnaît la convention écrite par laquelle les parties s’obligent à
soumettre à un arbitrage tous les différends ou certains des différends qui
se sont élevés ou pourraient s’élever entre elles au sujet d’un rapport de
droit déterminé, contractuel ou non contractuel, portant sur une question
susceptible d’être réglée par voie d’arbitrage. L’art. II par. 2 CNY règle
directement la question de la forme de la convention, en prévoyant qu'on
entend par "convention écrite" une clause compromissoire insérée dans
un contrat, ou un compromis, signés par les parties ou contenus dans un
échange de lettres ou de télégrammes.
bb) En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat de vente
daté du 11 août 2011 contenant la convention d’arbitrage n’est pas signé
par les parties à l’arbitrage, mais seulement par le courtier [...]
Apparemment, il est d’usage, dans le commerce des denrées alimentaires
pratiqué par les parties et chapeauté par la Gafta, de procéder par
l’intermédiaire d’un courtier qui signe, seul, un contrat contenant la
convention d’arbitrage (cf. Patocchi/Jermini, op. cit., n. 75 ad art. 194
IPRG, p. 2114, qui citent une décision publiée au Yearbook 1990, p. 509 ss,
spéc. 511). Traitant de cette problématique dans son ouvrage de
référence sur la CNY, van den Berg, dans un chapitre où il examine la
question de la conclusion des conventions d’arbitrage par l’intermédiaire
d’un agent, arrive à la conclusion que l’art. II par. 2 CNY n’a pas pour effet
que l’autorisation donnée à un agent de conclure une telle convention
devrait toujours revêtir la forme écrite; cependant, s’agissant plus
particulièrement des courtiers, cet auteur relève ce qui suit, en se référant
en notes de bas de page à des décisions de tribunaux allemands (van den
Berg, The CNY, pp. 222 à 226, spéc. 226) :
"The question of Article II(2) and agency has also come up in respect of the
commercial broker, known in countries like F.R. Germany where he is called
Handelsmakler. He is an independent businessman who in the ordinary course of
business negotiates contracts for two parties without being instructed by them
with this duty on a permanent basis. He does not conclude the transaction in his
own name, but acts as agent for both parties. After he has brought about an
agreement between the parties, he sends to each party an identical broker’s note
-
45 -
(in German Schluszschein (sic) or Schlussnote), which usually contains an arbitral
clause. It is essential for compliance with Article II(2) that the broker’s note be
returned by each party to the broker; only then is there an exchange of writing. It
is generally not required that the broker forward the returned note to the other
party; under most laws he is authorized to receive the written declarations of the
parties."
(traduction) "La question [de l'observation] de l'art. II par. 2 CNY en cas
d'intervention d'un agent s'est aussi posée au sujet du courtier commercial,
connu notamment en Allemagne sous le nom de "Handelsmakler". Il s'agit d'un
homme d'affaires indépendant dont l'activité ordinaire consiste à négocier
ponctuellement des contrats pour deux parties. Il ne conclut pas la transaction en
son nom propre, mais agit comme mandataire des deux parties. Après être
parvenu à un accord entre les parties, il envoie à chacune d'elle un document
("broker's note", en allemand "Schluszschein (sic) ou Schlussnote") identique, qui
contient habituellement une clause compromissoire. Il est essentiel, au regard de
l'art. II par. 2 CNY, que ce document soit renvoyé au courtier par chacune des
parties, pour que la condition d'un échange d'écrits soit réalisée. Il n'est en
principe pas nécessaire que le courtier transmette à l'autre partie le document
renvoyé, la plupart des lois l'autorisant à recevoir la déclaration écrite des
parties."
En l’espèce, les pièces produites ne permettent pas de savoir
dans quelles circonstances le courtier a été mandaté et quel a été son
rôle, et si c’est la procédure décrite par van den Berg qui a été suivie. En
particulier, on ne sait pas si les parties étaient en relations d’affaires
auparavant et si le document du 11 août 2011 signé par le courtier est
une "broker’s note" au sens précité. Il faut donc constater que la
convention d’arbitrage n’est pas munie de la signature des parties, ni
n’est confirmée par des lettres qu’elles se seraient échangées, ou à tout le
moins qu’elles auraient adressées au courtier en guise d’approbation. En
outre, aucun autre document ne figure au dossier qui serait signé par les
deux parties; ainsi, le contrat Gafta n° 49 produit, qui contient une
convention d’arbitrage sous chiffre 24, est un modèle de contrat, dont les
champs n’ont pas été complétés. Il s'ensuit que la clause compromissoire
litigieuse ne revêt pas la forme prescrite par l’art. II par. 2 CNY.
-
46 -
Comme le relève l’intimée, il est vrai que l’art. VII par. 1 CNY
réserve, s’agissant notamment de la forme de la convention d’arbitrage,
l’application du droit national plus favorable, et que le droit suisse connaît
une forme écrite simplifiée à l’art. 178 al. 1 LDIP (Kaufmann
Kohler/Rigozzi, op. cit., n° 888a p. 558; Girsberger et alii, op. cit., nn. 33 à
36 ad art. 178 IPRG, p. 1976; ATF 121 III 38 c. 2c). Toutefois, si cette
disposition se contente de prescrire un mode de communication
permettant d'établir la preuve de la convention d'arbitrage par un texte, il
n'en demeure pas moins que les parties doivent avoir manifesté par écrit
leur volonté de se soumettre à l'arbitrage (ATF 121 III 38 précité) et que la
preuve d'une telle manifestation de volonté doit pouvoir être apportée, ce
qui n’est pas le cas en l’espèce pour les motifs déjà exposés. Le droit
national réservé à l’art. VII CNY n’est donc d’aucun secours à l’intimée.
cc) L’intimée se prévaut subsidiairement du droit anglais, qui
serait le droit applicable à l’arbitrage au sens de l’art. V par. 1 let. a CNY,
en soutenant que la clause compromissoire serait valable selon ce droit,
plus particulièrement selon la Section 5 de l'"Arbitration Act 1996".
Comme déjà dit (cf. supra, c. VI b)aa)), le droit choisi par les
parties pour gouverner leur arbitrage, ou le droit du pays où la sentence a
été rendue, tous deux réservés par l’art. V par. 1 let. a CNY, ne peuvent
concerner que la validité matérielle de la convention d’arbitrage, savoir
par exemple la question du consentement à la clause (s’agissant
notamment des clauses par référence), de la conclusion de celle-ci, des
vices du consentement, de la portée de la clause, de la clausula rebus sic
stantibus, etc. (Patocchi/Jermini, op. cit., n. 68 ad art. 194 IPRG, pp. 2112
s. et les réf. cit.; Kaufmann-Kohler/Rigozzi, n
os
890 et 890a, p. 559 et les
réf. cit.).
En l’occurrence, les règles sur l’arbitrage n° 125 édictées par
la Gafta ("Arbitration Rules no 125"), auxquelles se réfère la convention
d’arbitrage, prévoient l’application du droit anglais. En outre, le contrat n°
49, auquel se réfère également la convention, prévoit l’application de ces
règles. Quant à la loi du pays où la sentence a été rendue, il s’agit aussi de
-
47 -
la loi anglaise. Il s’ensuit qu’en vertu des deux règles de rattachement
prévues par l’art. V par. 1 let. a CNY, c’est le droit anglais qui est
applicable à la question de la validité (matérielle) de la convention
d’arbitrage.
A la date de l’arbitrage, c'est l'"Arbitration Act 1996" qui était
en vigueur, dont la Section 5 a la teneur suivante :
“5 Agreements to be in writing.
(1)The provisions of this Part apply only where the arbitration agreement is in
writing, and any other agreement between the parties as to any matter is
effective for the purposes of this Part only if in writing.
The expressions “agreement”, “agree” and “agreed” shall be construed
accordingly.
(2)There is an agreement in writing—
(a)if the agreement is made in writing (whether or not it is signed by the parties),
(b)if the agreement is made by exchange of communications in writing, or
(c)if the agreement is evidenced in writing.
(3)Where parties agree otherwise than in writing by reference to terms which are
in writing, they make an agreement in writing.
(4)An agreement is evidenced in writing if an agreement made otherwise than in
writing is recorded by one of the parties, or by a third party, with the authority of
the parties to the agreement.
(5)An exchange of written submissions in arbitral or legal proceedings in which
the existence of an agreement otherwise than in writing is alleged by one party
against another party and not denied by the other party in his response
constitutes as between those parties an agreement in writing to the effect
alleged.
(6)References in this Part to anything being written or in writing include its being
recorded by any means.”
L’intimée se prévaut du paragraphe 4 qu'elle traduit en ces
termes : "Un accord est considéré comme passé en la forme écrite
lorsqu'un accord qui a été passé autrement qu'en la forme écrite est
enregistré par l'une des parties ou par un tiers à qui l'on a conféré un tel
-
48 -
pouvoir". Elle soutient que le courtier (partie tierce), muni du pouvoir des
parties à la convention d'arbitrage, conclue autrement que par écrit, aurait
enregistré cette convention. Il est possible que, dans les faits, les choses
se soient déroulées ainsi. Toutefois, aucun élément du dossier ne permet
de le prouver; en particulier, aucune pièce n’établit l’existence d’un
mandat donné au courtier de passer le contrat en cause.
En réalité, la disposition topique est plutôt le paragraphe 5,
aux termes duquel un échange d’actes entre les parties dans des
procédures arbitrale ou légale, dans lesquels l’existence d’une convention
d’arbitrage passée autrement que par écrit est alléguée par l’une des
parties contre l'autre, et non contestée par cette dernière dans sa
réponse, constitue entre ces parties une convention d’arbitrage passée
par écrit. Ainsi, dans ce cas, ce sont les écritures des parties dans le cadre
du procès, notamment de l’arbitrage, qui sont considérées comme
constituant la convention d’arbitrage (Pendell/Bridge, Arbitration in
England and Wales, n. 4.4.1, p. 303).
En l’espèce, il ressort de la première sentence arbitrale n° 14-
483 rendue le 30 août 2012 par le Tribunal arbitral de la Gafta que la
recourante, défenderesse à la procédure d’arbitrage, n’a pas contesté
l’existence d’une convention d’arbitrage entre les parties. De plus, dans
son acte d'appel de cette sentence au Tribunal arbitral d'appel de la Gafta,
elle a elle-même allégué que le contrat du 11 août 2011 se référait au
contrat n° 49 et aux règles sur l’arbitrage n° 125 de la Gafta; en outre, elle
a allégué in extenso le contenu de la convention d’arbitrage figurant dans
le contrat du 11 août 2011. Enfin, dans une écriture du 18 février 2013 au
tribunal arbitral d'appel, elle a expressément allégué que le contrat du 11
août 2011 liant les parties était soumis à l'arbitrage de la Gafta à Londres,
et en particulier au contrat n° 49 de la Gafta.
Il ressort de ce qui précède que la recourante ne s’est pas
seulement abstenue de contester en première instance l’existence et le
contenu de la clause compromissoire contenue dans le contrat signé par le
courtier, ainsi que le fait que cette clause la liait, mais les a formellement
-
49 -
allégués en seconde instance dans son acte d’appel, précisant même que
le contrat n° 49 de la Gafta et les règles de l’arbitrage n° 125 de la Gafta
s’appliquaient à cet arbitrage.
Dans ces conditions, force est de constater que, selon le droit
anglais applicable à l’arbitrage, il existait une convention d’arbitrage
passée entre les parties par écrit, au sens de la Section 5, par. 5, de
l'"Arbitration Act 1996". C’est du reste certainement le motif pour lequel
les arbitres ont considéré qu’ils avaient été valablement saisis.
La convention d’arbitrage ayant été valablement conclue selon
le droit anglais applicable, le motif de refuser la reconnaissance et
l’exécution de la sentence fondé sur l’art. V par. 1 let. a in fine CNY n’est
pas établi. Le fait que la convention d’arbitrage soit matériellement
valable n’a toutefois pas pour effet de guérir son invalidité formelle au
sens de l’art. II par. 2 CNY. Comme déjà dit, il s’agit de deux conditions
distinctes qui permettent toutes deux à la partie contre laquelle la
sentence est invoquée de s’opposer à l’exequatur.
c) Toutefois, on doit constater que la recourante commet un
abus de droit en se prévalant des exigences de forme de l’art. II par. 2
CNY. En effet, comme déjà dit, durant la procédure arbitrale, la recourante
s’est non seulement abstenue de contester l’existence d’une convention
d’arbitrage liant les parties, bien que non signée par celles-ci, mais a elle-
même allégué l’existence et le contenu de cette convention d’arbitrage en
soutenant qu’elle liait les parties. Dans ces circonstances, l’exercice du
droit de contester la reconnaissance de la sentence arbitrale au motif qu’il
n’existerait pas de convention d’arbitrage entre les parties, ou pas de
convention formellement valable, contredit clairement le comportement
qu’elle a adopté précédemment et sur lequel l’intimée pouvait de bonne
foi se fier (art. 2 al. 2 CC; cf. par ex. TF 5A-87/2011 du 23 septembre 2011,
c. 3 et les réf. cit.).
-
50 -
Au surplus, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque les
exigences de l’art. II par. 2 CNY ne sont pas remplies, le comportement
des parties peut, dans des circonstances particulières et conformément au
principe de la bonne foi, remplacer l’absence de forme (Patocchi/Jermini,
op. cit., n. 71 ad art. 194 IPRG, pp. 2113 s. et les réf. cit.). En l’espèce, le
comportement de la recourante durant la procédure d’arbitrage, tel que
décrit ci-dessus (cf. supra, c. V b)), constitue une acceptation expresse,
passée en la forme écrite postérieurement à la saisine des arbitres, de la
clause compromissoire litigieuse. Un tel comportement devrait donc à tout
le moins pallier l’absence initiale de forme écrite de ladite clause.
d) Pour les motifs qui précèdent, la sentence arbitrale d'appel
rendue le 28 mai 2013 à Londres par le Tribunal arbitral d’appel de la
Gafta doit être reconnue et exécutée en Suisse.
VII.a) Quant aux conditions de la mainlevée d'opposition, en
revanche, on distingue mal sur quelle décision l'intimée fonde la poursuite
en cause, en paiement des frais d'arbitrage de première instance (First
Tier) à hauteur de GPB 10'961.-. A supposer que ce soit la sentence
rendue en appel le 28 mai 2013, qui doit être reconnue et exécutée pour
les motifs précités, il faudrait constater qu’elle ne constitue pas un titre de
mainlevée pour les frais réclamés. En effet, d’une part, la sentence rendue
en appel ne condamne pas la recourante (nommée indistinctement
appelante ou vendeurs) à payer des frais à l’intimée, mais dit que les frais
d'arbitrage de première instance et d'appel sont à sa charge et ne fixe que
le montant des frais et débours d'appel, qui s’élèvent à GBP 9'298.90. La
sentence rendue en première instance le 30 août 2012, qui fixe les frais et
débours d'arbitrage à GBP 10'961.-, dont GPB 9'461.- sont à la charge de
la recourante, sans qu'il soit non plus précisé qu'elle doit verser cette
somme à l'intimée, n’est pas mentionnée clairement dans le
commandement de payer comme la décision à exécuter; en outre, comme
l'intimée ne se prévaut pas de sa reconnaissance à titre incident, elle n’a
pas déposé l’original de cette première sentence, ou une copie dûment
authentifiée, conformément à l’art. IV CNY; enfin, à supposer qu’il faille
-
51 -
déduire du chiffre 13.1 de la sentence rendue en appel que la sentence
dont était appel devrait être reconnue et exécutée en Suisse, il faudrait
constater que cette sentence du 30 août 2012 met à la charge de la
recourante des frais et débours d'arbitrage mais ne la condamne pas à les
payer à l'intimée.
Il est vrai que l’intimée a produit une "clarification" du Service
de règlement des litiges de la Gafta, au sujet du point 13.3 de la sentence
rendue en appel (pièce 4), disant que "les frais de la cause 14-483 du First
Tier tribunal ascendaient à £ 10'961.00. Ces frais ont été réglés par
l’Acheteur, Y.________Ltd. Les Vendeurs doivent rembourser ce montant à
l’Acheteur comme indiqué dans la disposition ci-dessus (i.e. le chiffre 13.3)
de la décision en appel". Mais cette pièce ne constitue pas une sentence
au sens de la CNY, et n’est du reste pas authentifiée. Elle date du 9 mai
2014, est donc postérieure de près d’un an à la sentence arbitrale d'appel
et a été établie à la demande de l’intimée dans des circonstances
inconnues. Enfin, ce ne sont pas les arbitres qui ont siégé en appel qui en
sont les auteurs. Elle ne saurait donc valoir titre de mainlevée définitive.
b) Vu ce qui précède, le recours doit en définitive être admis
et le prononcé réformé en ce sens que l'opposition à la poursuite en cause
est maintenue.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr.,
doivent être mis à la charge de la poursuivante, qui en a fait l'avance, et
celle-ci doit verser à la poursuivie la somme de 1'500 fr. à titre de dépens
(art. 106 al. 1 CPC; art. 6 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile; RSV
270.11.6]).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr.,
doivent être mis à la charge de l'intimée, qui doit par conséquent
rembourser à la recourante son avance de frais du même montant et lui
verser en outre la somme de 800 fr. à titre de dépens (art. 106 al. 1 CPC;
art. 8 al. 1 TDC).
-
52 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par I.________SA au commandement de payer n° 7'050'261 de
l'Office des poursuites du district de Lausanne, notifié à la
réquisition d'Y.________Ltd, est maintenue.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr.
(trois cent soixante francs), sont mis à la charge de la
poursuivante.
La poursuivante Y.________Ltd doit verser à la poursuivie
I.________SA la somme de 1'500 fr. (mille cinq cent francs) à
titre de dépens de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr.
(cinq cent dix francs), sont mis à la charge de l'intimée.
IV. L'intimée Y.________Ltd doit verser à la recourante I.________SA
la somme de 1'310 fr. (mille trois cent dix francs) à titre de
restitution d'avance de frais et de dépens de deuxième
instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
-
53 -
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Yvan Henzer, avocat (pour I.________SA),
-Me Xavier-Romain Rahm, avocat (pour Y.________Ltd).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 17'132 fr. 05.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
54 -
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :