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TRIBUNAL CANTONAL
KC14.021025-141943
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 31 décembre 2014
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:Mme Byrde et M. Maillard
Greffier :M. Elsig
Art. 148, 321 al. 2 CPC
Vu le prononcé de mainlevée rendu le 29 juillet 2014, à la suite
de l’interpellation du poursuivi, par la Juge de paix du district du Jura-Nord
vaudois, dans la poursuite n° 7'017'187 de l’Office des poursuites du
district du Jura-Nord vaudois introduite contre J.________, à Yverdon-les-
Bains, par le CANTON DE VAUD, représenté par le Service de la sécurité
civile et militaire, à Morges, et ayant pour objet « 1) Taxe d’exemption
2012. 16.08.2013 Taxe d’exemption CHF 400.00. 15.04.2014 intérêts
courus sur la taxe d’exemption CHF 10.50 2) idem que créance 1 »
vu le prononcé motivé adressé aux parties le 15 octobre 2014
et notifié au poursuivi le 16 octobre 2014,
- 2 -
vu l’écriture de J.________ du 30 octobre 2014, par laquelle
celui-ci se réfère à un prononcé accordant l’effet suspensif au recours
déposé par lui-même dans le cadre de la procédure n° KC14.008628-
141045 concernant la taxe d’exemption militaire de l’année 2011 et se
plaint en conséquence notamment que, malgré l’effet suspensif, le
prononcé motivé relatif à la période 2012 lui ait été notifié le 15 octobre
2014,
vu les pièces produites par le recourant,
vu l’avis du Président de la cour de céans du 6 novembre
2014, reçu par l’intéressé le 14 novembre 2014, impartissant à J.________
un délai de dix jours pour préciser si son écriture du 30 octobre 2014
constituait un recours et, dans l’affirmative, vu son apparente tardiveté,
pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles il
n’aurait pas respecté le délai de recours,
vu l’écriture du J.________ du 20 novembre 2014, qui déclare
confirmer recourir et requiert la restitution du délai de recours pour le
motif qu’il a cru que la notification du prononcé attaqué, intervenant
quelque cinq jours après l’effet suspensif accordé au recours dans la cause
n° KD 14.008628-141045, résultait d’un malentendu et qu’il croyait que la
dite requête d’effet suspensif répondait à sa requête de suspension et de
jonction de cause adressée au Juge de paix du district du Jura-Nord
vaudois le 23 juin 2014,
vu les déterminations de l’intimé Canton de Vaud du 1
er
décembre 2014, communiquées au recourant le 5 décembre 2014,
concluant au rejet de la requête de restitution de délai et à l’irrecevabilité
du recours,
vu les autres pièces du dossier ;
- 3 -
attendu que, selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du
19 décembre 2008; RS 272), le recours contre une décision rendue en
procédure sommaire doit être introduit dans le délai de dix jours à
compter de la notification de la décision motivée,
qu'en l'espèce, le délai de dix jours dont disposait le poursuivi
pour recourir contre le prononcé de mainlevée, dont la motivation lui a été
notifiée le 16 octobre 2014, arrivait à échéance le lundi 27 octobre 2014,
que l’acte de recours, mis à la poste le 30 octobre 2014, a
donc été déposé tardivement ;
attendu que la restitution d'un délai est possible, en vertu de
l'art. 148 CPC, si la partie défaillante en fait la requête dans les dix jours
qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2) et rend
vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable
qu'à une faute légère (al. 1),
que selon la doctrine majoritaire, un délai légal est restituable
(Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 8 ad art. 148 CPC),
que la notion de faute légère est une notion juridique
indéterminée, l’art. 148 CPC laissant une grande marge d’appréciation au
tribunal (Tappy, op. cit., n. 19 ad art. 148 CPC),
que la doctrine renvoie pour une casuistique détaillée à la
jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral sur l’ancien art. 35 OJ (loi
fédérale d’organisation judiciaire, abrogée le 1er janvier 2007) ou sur l’art.
50 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110),
dispositions qui subordonnent la restitution à l’absence de toute faute
(Dolge, Bundesgerichtsgesetz, Praxiskommentar, 2
e
éd. n. 1 ad art. 50
BGG, p. 163) ;
-
4 -
attendu qu’en l’espèce, le recourant a adressé sa requête de
suspension de la procédure et de jonction des causes au Juge de paix du
district du Jura-Nord vaudois,
que l’effet suspensif a été accordé le 10 octobre 2014 par la
Vice-présidente de la Cour des poursuites et faillites dans la cause KD
14.008628-141045, relative à un prononcé de mainlevée du 22 mai 2014
et à un recours du 2 juin 2014, sans mention de la présente cause, ni
d’une jonction de cause,
qu’il n’y avait dès lors pas de confusion possible entre les deux
procédures,
qu'en tout état de cause, le recourant ne pouvait que
comprendre à réception de la motivation du prononcé attaqué, le 16
octobre 2014, que la présente procédure n’avait pas été suspendue,
que l’omission du recourant de respecter le délai de recours
doit être considérée comme dépassant la faute légère,
qu’il n’y a, partant, pas lieu à restitution de ce délai,
que le recours de J.________, tardif, est en conséquence
irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires ni dépens.
-
5 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. La requête de restitution de délai est rejetée.
II. Le recours est irrecevable.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 31 décembre 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. J.________,
-Service de la sécurité civile et militaire (pour le Canton de Vaud).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 410 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
-
6 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois.
Le greffier :