Verspätetes Gesuch um Begründung nach Art. 239 CPC

CPF kc14-019850-371/2014Kantonsgericht / Schuldbetreibungs- und Konkurskammer31.10.2014Schuldbetreibungs- und KonkursrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

In einem betreibungsrechtlichen Beschwerdeverfahren stellte das Kantonsgericht fest, dass das Gesuch um schriftliche Begründung eines summarischen Dispositivs deutlich nach Ablauf der zehntägigen Frist eingereicht worden war. Da der Entscheid während der Gerichtsferien eröffnet worden war, begann die Frist erst nach deren Ende zu laufen. Der Beschwerdeführer vermochte zudem keine Gründe für eine Wiederherstellung der Frist darzutun; die verspätete interne Bearbeitung der Angelegenheit und die Ferienabwesenheit des Geschäftsführers genügten nicht. Die Beschwerde wurde abgewiesen, die erstinstanzliche Nichteintretensverfügung betreffend das Gesuch um Begründung bestätigt und dem Beschwerdeführer wurden zweitinstanzliche Kosten von CHF 135 auferlegt.

Omnilex-Regeste

Art. 239 CPC, Art. 148 CPC; Gesuch um schriftliche Begründung eines Dispositivs und Wiederherstellung der Frist. Einer Partei, der lediglich ein Dispositiv eröffnet wird, steht eine Frist von zehn Tagen zur Verfügung, um eine Begründung zu verlangen; erfolgt die Eröffnung in Betreibungsangelegenheiten während der Gerichtsferien, beginnt die Frist für das Gesuch erst nach deren Ende zu laufen. Eine unrichtige Fristangabe durch das erstinstanzliche Gericht kommt der Partei nicht zugute, wenn die angegebene Frist kürzer ist als die tatsächliche und die Verspätung nicht verursacht haben kann. Für die Wiederherstellung bedarf es eines ordnungsgemässen Gesuchs und des glaubhaften Nachweises, dass die Säumnis der Partei nicht oder nur ein leichtes Verschulden anzulasten ist; eine blosse interne Verzögerung in der Organisation genügt nicht.

Gesamter Gesetzestext

110 TRIBUNAL CANTONAL KC14.019850-141740 371 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 31 octobre 2014


Présidence de MmeR O U L E A U , vice-présidente Juges:MM. Hack et Maillard Greffier :Mmevan Ouwenaller


Art. 239 CPC Vu le prononcé du 11 juillet 2014, rendu par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois sous forme de dispositif, dans la cause opposant V., à Crissier, à la C., adressé pour notification aux parties le 11 juillet 2014, vu le relevé postal, dont il ressort que V.________ a retiré l'envoi du juge de paix le 15 juillet 2014, vu la lettre adressée sous forme de télécopie par V.________ au juge de paix le 19 septembre 2014,

  • 2 - vu la lettre du 19 septembre 2014 du juge de paix, constatant que le délai pour demander la motivation de la décision était échu le 25 juillet 2014, et déclarant la demande de motivation tardive et, partant, irrecevable, vu la télécopie adressée le 23 septembre 2014 par V.________ au premier juge, relevant que la décision lui avait été adressée pendant les féries judiciaires et réitérant sa demande d'obtenir la motivation de la décision, vu la lettre du 23 septembre 2014 du premier juge, indiquant qu'une erreur s'était glissée dans son courrier du 19 septembre 2014 et que le délai pour demander la motivation était bien suspendu durant les féries de sorte que celui-ci était arrivé à échéance le 6 août 2014, la télécopie du 19 septembre 2014 demeurant tardive, vu le recours formé par V.________ le 3 octobre 2014 contre la décision du premier juge, vu les pièces au dossier; attendu que selon l'art. 321 al. 1et 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours qui suit la notification de la décision motivée, que le recours formé par V.________ par lettre du 3 octobre 2014 a été déposé en temps utile contre la décision du 23 septembre 2014 et dans les formes requises, de sorte qu'il est recevable; attendu que, selon l'art. 239 al. 1 let. b CPC, le tribunal peut communiquer la décision aux parties sans motivation en notifiant le dispositif écrit,

  • 3 - qu'une motivation écrite est remise aux parties, si l'une d'elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision (art. 239 al. 2 ab initio CPC), que si la motivation n'est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours (art. 239 al. 2 in fine CPC), que le délai pour demander la motivation est un délai légal, donc non prolongeable, mais restituable, aux conditions de l'art. 148 CPC (Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 13 ad art. 239 CPC), lequel prévoit que le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1), qu'au bas du dispositif rendu le 11 juillet 2014 et notifié le 15 juillet 2014 à la recourante, figure l'indication selon laquelle: "les parties peuvent requérir la motivation de la décision dans un délai de 10 jours dès la réception de la présente décision, à défaut de quoi la décision deviendra définitive", que selon l'art. 56 ch. 2 LP, il ne peut être procédé à aucun acte de poursuite pendant les féries, savoir notamment du 15 au 31 juillet, que, quand bien même les délais ne sont pas suspendus pendant les féries (art. 63 LP), un acte notifié pendant les féries n'aura d'effet qu'après celles-ci (ATF 114 III 55, JT 1991 II 84; ATF 82 III 51, JT 1956 II 128), que le délai pour demander la motivation n'a donc commencé à courir que le 2 août 2014, le 1 er août étant un jour férié (art. 56 ch. 1 LP et 73 LVLP),

  • 4 - qu'en conséquence, ce délai est arrivé à échéance le mardi 12 août 2014, que la poursuivie a requis la motivation par lettre du 19 septembre 2014, que dès lors, sa demande de motivation était très largement tardive, que le grief de la recourante selon lequel elle aurait été mal renseignée sur le délai de demande de motivation ne saurait être accueilli, que le premier juge qui a adressé sa décision le vendredi 11 juillet 2014 ne devait pas nécessairement prévoir que le pli serait retiré par la recourante le mardi 15 juillet 2014 et non le lundi 14 juillet 2014, que de toute manière, le délai indiqué qui ne tient pas compte – comme il est d'usage – des féries était plus court que le délai dont la recourante disposait en réalité, que la recourante admet par ailleurs dans ses écritures que le retard pris pour demander la motivation lui est imputable à faute, puisque l'associé gérant est revenu de vacances à la fin du mois d'août, alors que la demande de motivation a été adressée au juge de paix le 19 septembre 2014 seulement, que le renseignement erroné découlant de la formule type figurant sur la décision du 11 juillet 2014 n'a ainsi eu aucune incidence sur la tardiveté de l'intervention de la poursuivie, que, quant aux motifs du retard invoqués, la simple allégation des vacances de l'associé gérant de la poursuivie ne saurait constituer une requête de restitution de délai,

  • 5 - qu'en conséquence, la recourante n'ayant invoqué aucun moyen propre à démontrer que la tardiveté ne lui était pas imputable ou n'était imputable qu'à une faute légère, il n'y a pas lieu de lui accorder une restitution de délai au demeurant non requise (art. 148 al. 1 CPC); attendu que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et la décision du 23 septembre 2014 confirmée, que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr., sont mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de la recourante.

  • 6 - IV. L'arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du 31 octobre 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -V., -C.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 200 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 7 - Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. La greffière :

Schlagwörter

deadlinerequest for reasonsjudicial holidaysrestitution of timeenforcement proceedingscosts

The request was late; the deadline started after the judicial holidays and expired on 12 August 2014.

A dispositive notified during enforcement holidays takes effect only after the holidays, so the ten-day period to request reasons began on 2 August 2014 and was not extended by the first judge's mistaken first letter.

No restitution was granted because no request was properly made and no excusable failure was shown.

The appellant did not substantiate that the delay was not attributable to it or was only due to slight fault; a reference to the manager's vacations was insufficient.

Setzen Sie Ihre Recherche in ChatGPT oder Claude fort

Verbinden Sie Omnilex, um den Rechtskorpus über Ihren KI-Assistenten zu durchsuchen.