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TRIBUNAL CANTONAL
KC14.013158-141726
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 17 novembre 2014
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MmesCarlsson et Rouleau
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 82 LP
Vu le prononcé rendu le 8 juillet 2014, à la suite de l’audience
du 6 juin 2014, par le Juge de paix du district de Lavaux – Oron,
prononçant, à concurrence de 3'622 fr. 60 avec intérêt à 5 % l’an dès le
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er
novembre 2013, la mainlevée provisoire de l’opposition formée par
X., à Savigny, à la poursuite n° 6'964'713 de l’Office des
poursuites du district de Lavaux – Oron, exercée à son encontre à
l’instance de C., à Ardon, arrêtant à 150 fr. les frais judiciaires mis
à la charge de la poursuivie et disant qu’en conséquence celle-ci verserait
à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 150 fr., sans
allocation de dépens pour le surplus,
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vu les motifs de la décision, adressés le 10 septembre 2014
aux parties et notifiés le 12 septembre 2014 à la poursuivie,
vu la lettre adressée le 19 septembre 2014 au premier juge
par la poursuivie, accompagnée de pièces nouvelles, dont le contenu est
le suivant :
« [...] On peut voir clairement que ce travail n’est pas terminé. Toutes les poutres
de soutènements du toit n’ont pas été traitées, ni percées, ni chevillées. Selon le
devis communiqué, toute la poutraison sera traitée de la même manière que le
madrier.
De ce fait, je prends la décision de prendre un gestionnaire de chantier afin de
vous transmettre un rapport sur ce travail à ce jour pas terminé. De ce fait je
confirme ma volonté de ne pas régler cette facture et de faire recours à votre
décision.
[...] Après plusieurs rappels [C.________ a] continué les travaux mais toujours sans
les finir. [...] »,
vu la décision du 29 septembre 2014 du président de la cour
de céans, accordant d’office l’effet suspensif au recours,
vu les pièces au dossier ;
attendu que selon l'art. 321 al. 1et 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est
introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours qui suit
la notification de la décision motivée,
que toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un
délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les
recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005; RS 183.110]), doit être également appliqué dans la présente
procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile,
in JT 2010 III 115, spéc. p. 113),
que le recours formé par la poursuivante par lettre du 19
septembre 2014 adressée au Juge de paix du district de Lavaux – Oron a
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ainsi été déposé en temps utile et dans les formes requises de sorte qu’il
est recevable,
que tel n’est pas le cas des pièces nouvelles produites par la
recourante, l’art. 326 al. 1 CPC prohibant la production de preuves
nouvelles en procédure de recours;
attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée du 20 mars
2014, C.________ a notamment produit :
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l’original du commandement de payer dans la poursuite n° 6'964'713 de
l’Office des poursuites du district de Lavaux – Oron notifié le 12 mars 2014
à X.________ à la réquisition de C.________, portant sur le montant de 3'642
fr. 60 avec intérêt à 5 % l’an dès le 10 septembre 2013 mentionnant
comme titre de la créance ou cause de l’obligation « Facture N°
5560/1571 », frappée d’opposition totale,
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un « Devis/Contrat N°5560/1571 » du 7 août 2013 signé de la poursuivie
par lequel cette dernière a chargé la poursuivante de différents travaux à
exécuter en vue du traitement extérieur de son chalet sis sur la Commune
des Diablerets, pour un montant total de 5'175 fr. 15 ; sur l’entête de ce
contrat figure la mention suivante : « Conditions de paiement : 30 % début
travaux 30 % mi travaux, solde fin des travaux » ;
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des échanges de courriels entre les parties, relatifs à la planification des
travaux ;
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une facture n° 5560/1571 du 10 septembre 2013 adressée par la
poursuivante à la poursuivie, d’un montant de 5'175 fr. 15 ;
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une lettre du 10 septembre 2013 de la poursuivante à la poursuivie
relatif au contrat n° 5560/1571, confirmant que les travaux convenus
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commenceraient le 16 septembre 2013 et lui confirmant les conditions de
paiement ;
-
un avis de crédit émanant du compte bancaire de la poursuivante dont il
ressort que la poursuivie lui a versé la somme de 1'552 fr. 55 valeur au 19
septembre 2013 ;
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une lettre du 19 septembre 2013 de la poursuivante à la poursuivie
l’informant du fait que les travaux de traitement du bois extérieur de son
chalet étaient terminés et que dès lors restait à payer un solde de 3'622 fr.
60, montant payable dans les dix jours ;
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un courriel de la poursuivie du 20 septembre 2013 indiquant qu’elle
effectuerait le paiement une fois que le travail complet serait effectué ;
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un relevé de compte concernant la facture n° 5560/1571 du 30 octobre
2013, indiquant un montant à payer de 3'622 fr. 60 ;
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une lettre du 6 novembre 2013 de la poursuivie à la poursuivante
indiquant qu’elle avait constaté que le travail effectué ne correspondait
pas à ses attentes, que le travail n’avait pas été exécuté dans les règles,
que les trous dans le bois créés par des insectes n’étaient en majeure
partie pas bouchés et que les travaux ne s’étaient pas déroulés
correctement et avaient nécessité cinq déplacements sur place ; la
poursuivie indiquait encore qu’en raison de ce constat, elle n’honorerait
pas la facture 5560/1571 avant la remise en état correcte des lieux ;
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la réponse de la poursuivante du 14 novembre 2013, indiquant que les
travaux avaient été effectués dans les règles de l’art, indiquant que le
travail était garanti dix ans et que si la poursuivie remarquait de la sciure
ou entendait des bruits de vermine, la poursuivante viendrait refaire le
traitement à ses frais ;
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un deuxième rappel relatif à la facture n° 5560/1571, du 6 janvier 2014,
portant sur le montant de 3'632 fr. 60, qui inclut un montant de 10 fr.
réclamé à titre de frais de rappel ;
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un troisième rappel relatif à la facture n° 5560/1571, du 27 janvier 2014,
portant sur le montant de 3'642 fr. 60, dont 20 fr. réclamés à titre de frais
de rappel,
que le Juge de paix du district de Lavaux – Oron a tenu
audience le 6 juin 2014 en présence des parties ;
attendu que par prononcé du 8 juillet 2014, le juge de paix a
prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 3'622
fr. 60 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
novembre 2013, considérant que le
contrat/devis du 7 août 2013, signé des parties, valait titre à la mainlevée
provisoire et que la poursuivie n’avait pas rendu sa libération
vraisemblable ;
considérant que, selon l'art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le créancier dont la
poursuite est frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une
reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition,
que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement
vraisemblable sa libération,
que constitue une reconnaissance de dette notamment l'acte
signé du poursuivi d'où résulte sa volonté de payer au poursuivant une
somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 132
III 480, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1988
II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
29 ad art. 82 LP),
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qu’un contrat bilatéral vaut reconnaissance de dette si le
poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles
exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement ou au
moment de ce paiement, c’est-à-dire s’il a lui-même exécuté ou offert
d’exécuter ses propres prestations en rapport d’échange
(Panchaud/Caprez, op. cit., § 69; Gilliéron, op. cit., nn. 44 et 45 ad art. 82
LP),
qu'en particulier, un contrat d'entreprise vaut reconnaissance
de dette pour la rétribution ou les honoraires fixés, pour autant que
l'exécution soit établie par pièces (Panchaud/Caprez, op. cit., § 87);
attendu qu’en l’espèce, la poursuite est fondée sur un contrat
signé le 7 août 2013, aux termes duquel la poursuivie a chargé la
poursuivante de travaux à exécuter en vue du traitement extérieur de son
chalet sis sur la Commune des Diablerets, pour un montant total de 5'175
fr. 15,
qu’il n’est pas contesté que cette prestation relève du contrat
d'entreprise au sens des art. 363 ss CO (Code des obligations, loi fédérale
du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse ; RS 220),
qu’ainsi, le document produit ne saurait constituer une
reconnaissance de dette qu’à condition que l'entrepreneur établisse qu'il a
exécuté sa prestation,
qu’en l’espèce, il ressort des pièces produites que tel est bien
le cas, ce que la recourante ne conteste pas,
que le devis/contrat n° 5560/1571 du 7 août 2013 vaut donc
bien titre à la mainlevée provisoire à concurrence de 3'622 fr. 60 (5'175 fr.
15 moins 1'522 fr. 55 payés le 19 septembre 2013),
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que la poursuivante ne disposant d’aucun titre de mainlevée
concernant les frais de rappel de 40 fr. qu’elle réclamait, la décision du
premier juge de ne pas prononcer la mainlevée pour ce montant était
justifiée,
qu’il résulte du contrat signé par les parties que le prix
convenu pour les travaux devait être payé en trois fois, savoir 30 % au
début des travaux, 30 % au milieu des travaux et le solde à la fin des
travaux,
qu’aux termes de l’art. 104 al. 1 CO, le débiteur qui est en
demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit l’intérêt moratoire à
5 % l’an,
que le débiteur d’une obligation exigible est mis en demeure
par l’interpellation du créancier (art. 102 al. 1 CO),
que par lettre du 19 septembre 2014, la poursuivante a
informé la poursuivie de la fin des travaux et lui a réclamé paiement du
solde du montant convenu, savoir 3'622 fr. 60, dans les dix jours,
qu’en conséquence, la poursuivante dispose bien d’un titre à la
mainlevée provisoire à concurrence de 3'622 fr. 60 plus intérêt à 5 % l’an
dès le 1
er
octobre 2013 ;
attendu que le poursuivi est admis à soulever et à rendre
vraisemblable tous moyens libératoires, tels notamment le paiement, la
prescription et la compensation,
qu'il suffit que, sur la base d'éléments concrets, le juge
acquière l'impression d'une certaine vraisemblance de l'existence de faits
pertinents, sans pour autant qu'il doive exclure qu'il puisse en être
autrement (Gilliéron, op. cit., n. 82 ad art. 82 LP),
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qu'en l'espèce, la recourante invoque l'existence de défauts
affectant l’ouvrage,
que seul le courrier que la recourante a adressé à la
poursuivante le 6 novembre 2013 – soit plus d’un mois et demi après la
lettre du 19 septembre 2013 l’informant de la fin des travaux – fait état
des réclamations de la poursuivie,
que cette lettre, a priori envoyée tardivement (art. 367 al. 1
CO), ne saurait de toute manière suffire à rendre vraisemblables les
défauts allégués, de sorte que le moyen libératoire soulevé par la
recourante ne peut pas être admis ;
attendu que le recours, manifestement infondé au sens de
l’art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé confirmé par adoption
de motifs,
que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315
fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1
CPC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
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II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr.
(trois cent quinze francs), sont mis à la charge de la
recourante.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 17 novembre 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme X.,
-M. Thierry Zumbach, agent d’affaires breveté (pour C.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 3'622 fr. 60.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
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(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Lavaux – Oron.
La greffière :