Unbegründete Beschwerde im Betreibungsverfahren unzulässig

CPF kc14-009403-292/2014Kantonsgericht / Schuldbetreibungs- und Konkurskammer13.08.2014Schuldbetreibungs- und KonkursrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Q.________ erhob Beschwerde gegen den Entscheid eines Friedensrichters, mit dem die definitive Rechtsöffnung im Betreibungsverfahren gegen R.________ verweigert worden war. Das Kantonsgericht befand, die Beschwerde sei zwar rechtzeitig eingereicht worden, da sie beim erstinstanzlichen Gericht einging, aber mangels Begründung und erkennbarer Anträge unzulässig. Es hielt fest, dass eine vollständig unbegründete Beschwerde keinen nach CPC behebbaren Formmangel darstelle. Es erklärte die Beschwerde daher als unzulässig und entschied ohne Erhebung von Gerichtskosten und ohne Parteientschädigungen.

Omnilex-Regeste

Art. 321 al. 1 CPC; Begründungs- und Antragserfordernis bei einer Beschwerde; mangels jeglicher begründeter Anfechtung ist die Beschwerde unzulässig. Das Berufungsgericht muss der Beschwerde selbst entnehmen können, welche Teile des Entscheids angefochten werden und aus welchen Gründen. Das vollständige Fehlen einer Begründung ist kein blosser Formmangel im Sinne von Art. 132 CPC und kann nicht durch die gerichtliche Pflicht geheilt werden, gestützt auf Art. 56 CPC zur Klarstellung aufzufordern. Eine innerhalb der gesetzlichen Frist beim erstinstanzlichen Gericht eingereichte Eingabe ist rechtzeitig; die Rechtzeitigkeit heilt jedoch das Fehlen einer zulässigen Begründung nicht.

Gesamter Gesetzestext

111 TRIBUNAL CANTONAL KC14.009403-141314 29 2 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 13 août 2014


Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:Mme Byrde et M. Maillard Greffier :Mmevan Ouwenaller


Art. 239 al. 2 et 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 2 juin 2014, à la suite de l'audience du 15 mai 2014, par le Juge de paix du district de Lausanne, rejetant la requête de mainlevée déposée par Q., à Romanel-sur-Lausanne, dans la poursuite n° 6'810'140 de l'Office des poursuites du district de Lausanne intentée à son instance à l'encontre de R., à Lausanne, et arrêtant à 150 fr. les frais judiciaires mis à la charge du poursuivant, sans allocation de dépens, vu l'envoi du 11 juin 2014 du poursuivi au premier juge, contenant copie de sa décision du 2 juin 2014 et l'annotation manuscrite suivante:

  • 2 - "Je désir faire opposition à cette décision. Je désir continue à Renens au Juge de pait", vu les motifs adressés aux parties le 26 juin 2014, vu les pièces au dossier; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation, qu'en outre, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]), doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131), que le recours adressé le 11 juin 2014 au Juge de paix du district de Lausanne a ainsi été déposé en temps utile;

attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in

  • 3 - Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que les exigences sont à cet égard similaires en matière d'appel et de recours, que cela signifie que, sous peine d'irrecevabilité, le recourant doit expliquer les motifs pour lesquels la décision de première instance devrait être annulée ou modifiée et prendre des conclusions au fond tendant à l'annulation ou à la réforme de cette décision (CREC, 13 octobre 2011/187; Jeandin, op. cit., nn. 3 et 5 ad art. 311 CPC; Reetz/Teiler, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zum Zivilprozessordnung (éd.), 2 ème éd. Zurich 2013, n. 33 ad art. 311 CPC; Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, Zurich 2008, § 25, n° 22), que l'obligation de prendre des conclusions ne découle pas de la lettre des art. 311 et 321 CPC, mais, implicitement, du devoir de motiver (Reetz/Teiler, op. cit., n. 34 ad art. 311 CPC et réf. cit.), que l'instance de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle- même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (CREC, 23 août 2011/143; CREC, 11 mai 2012/173; Jeandin, ibidem), qu'en l'espèce, le recours du 11 juin 2014 ne contient aucune conclusion ni aucun grief, motif ou moyen de recours reconnaissable contre la décision de mainlevée, le recourant déclarant seulement son opposition à la décision rendue par le premier juge,

  • 4 - que le recourant n'a pas déposé d'autre acte après réception de la décision de mainlevée motivée, que l'absence de motivation du recours est un vice qui n'est pas réparable, que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011, c. 5), qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC, que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours, que l'acte de recours du 11 juin 2014, faute d'être motivé, ne satisfait pas aux exigences de forme posées par la loi et doit par conséquent être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

  • 5 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 13 août 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. Q., -M. R.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'569 fr. 68. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

  • 6 - droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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The filing did not contain any recognizable request or argument showing why the first-instance decision should be annulled or changed, so it failed the mandatory form requirements and could not be cured.

Under Art. 321 al. 1 CPC, an appeal must be written and reasoned; the appellant must indicate the challenged findings and seek a concrete outcome. A complete lack of motivation is not a mere formal defect and is not remediable under Arts. 132 or 56 CPC.

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