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TRIBUNAL CANTONAL
KC14.008628-141045
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:Mme Byrde et M. Maillard
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 80 al. 2 ch. 2 LP; 22 ss LTEO et 2 LVLTEO
Vu la décision rendue le 22 mai 2014, à la suite de
l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district du
Jura – Nord vaudois, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de
400 fr., plus intérêt au taux de 3 % l’an dès le 19 février 2014, et de 20 fr.
65, de l’opposition formée par Q.________, à Yverdon-les-Bains, à la
poursuite n° 6’949'573 de l’Office des poursuites du district du Jura – Nord
vaudois, exercée à l’instance du CANTON DE VAUD, représenté par le
Service de la sécurité civile et militaire, à Morges, arrêtant à 90 fr. les
frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant, les
mettant à la charge du poursuivi et disant que celui-ci doit en
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conséquence rembourser au poursuivant son avance de frais à
concurrence de 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,
vu le recours, accompagné de pièces nouvelles, formé par
Q.________ le 2 juin 2014 et transmis au juge de paix par la cour de céans
comme demande de motivation,
vu les motifs du prononcé de mainlevée définitive d’opposition
adressés aux parties le 12 septembre 2014 et notifié au poursuivi le 23,
vu l’acte de recours déposé le 30 septembre 2014 par
Q.________, concluant à ce qu’il soit prononcé que la décision du premier
juge est nulle, que la taxe militaire 2011 n’est pas due, que l’ensemble
des frais de procédure sont mis à la charge du poursuivant et qu’une
“indemnité substantielle” est allouée au recourant,
vu la décision de la Vice-présidente de la cour de céans du 10
octobre 2014, accordant d’office l’effet suspensif,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours est recevable, ayant été formé par acte
écrit et motivé adressé à l’autorité de recours dans les dix jours suivant la
notification de la décision motivée de première instance, soit dans les
formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de
procédure civile; RS 272]);
attendu que le poursuivant avait produit à l’appui de sa
requête de mainlevée d’opposition du 27 février 2014 notamment les
pièces suivantes :
-
l’original du commandement de payer les montants de (1) 400 fr. plus
intérêt au taux de 3 % l’an dès le 19 février 2014 et (2) 20 fr. 65 sans
intérêt, notifié à Q.________ le 24 février 2014 dans la poursuite n°
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6'949’573 de l’Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois,
indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : “(1) Taxe
d’exemption 2011 17.07.2013 Taxe militaire (2) 19.02.2014 Intérêts
courus sur la taxe d’exemption”, et frappé d’opposition totale;
-
une décision de taxation du 17 juillet 2013 (facture 6/13020936),
arrêtant le montant de la taxe d’exemption de l’obligation de servir due
par Q.________ pour l’année d’assujettissement 2011 à 400 fr., plus des
intérêts au taux de 3 % sur ce montant du 1
er
juin 2012 au 17 juillet 2013,
soit 13 fr. 55, le tout payable dans les trente jours. La décision précise
que, si la facture n’est pas payée à l’échéance, un intérêt moratoire de 3
% sera perçu. Elle comporte en outre l’indication des voies de droit, en
l’occurrence, de réclamation dans les trente jours auprès de l’autorité de
taxation;
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une sommation du 15 octobre 2013 de payer dans les quinze jours la
taxe précitée ainsi que les intérêts moratoires, augmentés de 2 fr. 95 pour
la période du 18 juillet au 15 octobre 2013;
-
un “dernier rappel avant poursuite” du 15 novembre 2013 concernant
toujours la même facture 6/13020936, ajoutant aux montants réclamés
précédemment 1 fr. d’intérêt moratoire à 3 % sur trente jours, la somme
totale de 417 fr. 50 étant payable dans les quinze jours;
attendu que le poursuivi s’est déterminé le 31 mars 2014,
concluant au rejet de la requête de mainlevée pour le motif que, n’ayant
pas de revenus imposables, il ne serait pas astreint au paiement de la taxe
d’exemption militaire,
qu’il a produit notamment trois lettres – deux de son
mandataire au poursuivant des 29 juillet 2012 et 15 août 2013 et une du
poursuivant du 16 août 2013 - dont il ressort qu’il a demandé à être
exonéré de la taxe militaire pour l’année 2011, respectivement pour
l’année 2012, et que cela lui a été refusé;
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attendu que le juge de paix a prononcé la mainlevée définitive
de l’opposition, considérant que le poursuivant était au bénéfice d’une
décision de taxation exécutoire et que le juge de la mainlevée n’avait pas
à contrôler le bien-fondé de la décision invoquée comme titre de
mainlevée définitive, mais devait uniquement vérifier la réalisation des
conditions pour constituer un tel titre;
attendu que le créancier qui est au bénéfice d'un jugement
exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition
(art. 80 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS
281.1]),
que sont assimilées à des jugements les décisions des
autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP),
qu'une décision administrative peut justifier la mainlevée
définitive, si elle émane d’une autorité compétente et astreint le poursuivi
à payer une somme d’argent échue à la corporation publique, à titre
d’amende, de frais, impôts et taxes ou d’autres contributions publiques
(Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, §§ 122 à 129),
qu'en l'espèce, la décision invoquée du 17 juillet 2013 astreint
le recourant au paiement d'une somme d'argent échue à titre de taxe
d’exemption de l’obligation de servir pour l'année 2011,
que cette décision a été rendue par une autorité
administrative investie du pouvoir de statuer dans le domaine concerné
(art. 22 ss LTEO [loi fédérale sur la taxe d’exemption de l’obligation de
servir; RS 661] et art. 2 LVLTEO [loi vaudoise d’application de la LTEO; RSV
658.51]),
que le juge de la mainlevée doit vérifier d’office, sur la base
des pièces qu'il appartient à la partie poursuivante de produire, que la
décision invoquée comme titre de mainlevée définitive est assimilée par la
loi à un jugement exécutoire au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP, ce qui
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suppose qu’elle ait été notifiée au poursuivi, avec indication des voie et
délai de recours et que le recourant n’ait pas fait usage de son droit de
recours ou que son recours ait été définitivement écarté ou rejeté
(Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, n. 12 ad art. 81 LP; Gilliéron, Les garanties de procédure dans
l'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à
fournir – Le cas des prétentions de droit public, in SJ 2003 pp. 361 ss, spéc.
pp. 365-366),
qu'en l'espèce, l'intimé a rapporté en première instance la
preuve de la notification au recourant et du caractère définitif et
exécutoire de la décision du 17 juillet 2013,
que le recourant ne conteste d'ailleurs pas ce point,
qu'il conteste en revanche être astreint au paiement de la taxe
militaire,
qu’un tel moyen relève toutefois de la contestation du bien-
fondé de la créance en cause, respectivement de la décision exécutoire
qui la fonde, dont l’examen échappe à la compétence du juge de la
mainlevée et de l’autorité de recours en cette matière,
que ce moyen doit par conséquent être rejeté;
attendu que le recourant se plaint aussi d’un déni de justice,
en ce sens que la décision du juge de paix porterait atteinte à son
minimum vital,
que ce moyen doit également être rejeté, la question du
minimum vital du poursuivi n’étant pas prise en considération au stade de
la mainlevée mais, en revanche, examinée par l’office des poursuites
compétent au stade de la saisie,
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que la saisie des biens du poursuivi ne peut en effet être
ordonnée que dans la mesure où elle n’entame pas le minimum vital de
celui-ci;
attendu que le recours, mal fondé, doit ainsi être rejeté et le
prononcé attaqué confirmé;
attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés
à 135 fr., compensés avec l'avance de frais effectuée par le recourant,
doivent être mis à la charge de celui-ci.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr.
(cent trente-cinq francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 13 janvier 2015
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Q.________,
-Service de la sécurité civile et militaire (pour le Canton de Vaud).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 420 fr. 65.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois.
La greffière :