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TRIBUNAL CANTONAL
KC14.006716-141053
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 4 novembre 2014
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MmesByrde et Rouleau
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 58, 95 et 105 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.M., à
Noville, contre le prononcé rendu le 24 avril 2014, à la suite de l’audience
du 25 mars 2014, par le Juge de paix du district d'Aigle, dans la cause qui
l'oppose à B.M., C.M., et D.M., tous trois au
Bouveret.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 21 octobre 2013, à la réquisition d'B.M.,
C.M. et D.M., l'Office des poursuites du district d'Aigle a
notifié à A.M., dans la poursuite n° 6'806'420, un commandement
de payer portant sur les montants de 35'050 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès
le 10 juin 2006 (I), 974 fr. 65 sans intérêt (II), 9'209 fr. 40 sans intérêt (III),
3'250 fr. 90 sans intérêt (IV) 4'715 fr. 50 sans intérêt (V), 7'226 fr. 35 sans
intérêt (VI), 3'812 fr. 30 sans intérêt (VII), 20'000 fr. avec intérêt à 3 % l'an
dès le 27 septembre 2009 (VIII), 20'000 fr. avec intérêt à 3 % l'an dès le
27 septembre 2010 (IX), 20'000 fr. avec intérêt à 3 % l'an dès le 27
septembre 2011 (X), 20'000 fr. avec intérêt à 3 % l'an dès le 27 septembre
2012 (XI), 20'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 27 septembre 2013
(XII), 3'353 fr. 40 sans intérêt (XIII), 3'206 fr. 65 sans intérêt (XIV), 3'407 fr.
35 sans intérêt (XV), 4'510 fr. 05 sans intérêt (XVI), 15'537 fr. avec intérêt
à 5 % l'an dès le 10 juin 2006 (XVII), 15'537 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès
le 10 juin 2007 (XVIII), 15'537 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 10 juin
2008 (XIX), 15'537 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 10 juin 2009 (XX),
15'537 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 10 juin 2010 (XXI), 15'537 fr. avec
intérêt à 5 % l'an dès le 10 juin 2011 (XXII), 15'537 fr. avec intérêt à 5 %
l'an dès le 10 juin 2012 (XXIII) et 15'537 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le
10 juin 2013 (XXIV), mentionnant comme titre de la créance ou cause de
l'obligation:
-
(I) "Désignation exacte du créancier: les héritiers de feu [...], décédé le
[...], q.v. domicilié [...], soit B.M., C.M. et D.M.________, tous
[...] Le Bouveret. Convention de liquidation de la société simple [...] du
10.06.2006: reprise véhicules et machines";
-
(II) à (XII) "Convention de liquidation de la société simple [...] du
10.06.2006: reprise des autres actifs et passifs";
-
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-
(XIII) à (XXIV) "Convention de liquidation de la société simple [...] du
10.06.2006: fermage des terrains et bâtiments".
Le poursuivi a formé opposition totale.
Le 13 février 2014, les poursuivants, par leur conseil, ont
requis du Juge de paix du district d’Aigle qu'il prononce la mainlevée
provisoire de l’opposition, "avec suite de frais et dépens, ces derniers par
Fr. 1'500.-". Sur l’exemplaire de la requête figure une annotation
manuscrite "+ aud." sous le chiffre de "Fr. 1'500.-", dont l’auteur est
inconnu. A la requête, qui compte quatre pages, était joint un bordereau
de sept pièces.
Le 25 mars 2014, le juge de paix a tenu une audience, à
laquelle le poursuivi et le conseil des poursuivants ont assisté.
2.Par prononcé du 24 avril 2014, le Juge de paix du district
d’Aigle a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence
de 35'050 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 11 juillet 2013, 974 fr. 65 sans
intérêt, 9'205 fr. 44 sans intérêt, 3'250 fr. 90 sans intérêt, 4'715 fr. 50
sans intérêt, 7'226 fr. 35 sans intérêt, 1'578 fr. 40 sans intérêt, 20'000 fr.
avec intérêt à 3 % l'an dès le 31 mars 2011, 20'000 fr. avec intérêt à 3 %
l'an dès le 31 mars 2011, 20'000 fr. avec intérêt à 3 % l'an dès le 27
septembre 2011, 20'000 fr. avec intérêt à 3 % l'an dès le 27 septembre
2012, 5'191 fr. avec intérêt à 3 % l'an dès le 27 septembre 2013, 2'336 fr.
94 sans intérêt, 2'185 fr. 82 sans intérêt, 2'390 fr. 14 sans intérêt, 3'492
fr. 63 sans intérêt, 15'537 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
octobre
2007, 15'537 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
octobre 2008, 15'537 fr.
avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
octobre 2009, 15'537 fr. avec intérêt à 5
% l'an dès le 1
er
octobre 2010, 15'537 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
octobre 2011, 15'537 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
octobre 2012,
15'537 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
octobre 2013 (I), arrêté à 830
fr. les frais judiciaires (II), mis ces frais à la charge du poursuivi (III) et dit
qu'en conséquence celui-ci devait rembourser aux poursuivants leur
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avance de frais à concurrence de 830 fr. et leur verser 6'000 fr. à titre de
dépens, à savoir à titre de défraiement de leur représentant professionnel
(IV).
Par acte du 29 avril 2014, le poursuivi a requis la motivation
de la décision. Les motifs ont été adressés aux parties le 30 mai 2014 et
notifiés au poursuivi le 2 juin 2014.
En substance, le premier juge a considéré que la mainlevée
était accordée à titre provisoire pour un total en capital de 266'357 fr. 77,
représentant environ le 87 % du montant de 303'012 fr. 55 réclamé, et
qu’en conséquence, le poursuivi succombait dans une très large mesure
au sens de l’art. 106 al. 1 CPC ; il l’a dès lors condamné à rembourser aux
poursuivants leur avance de frais – qu’il chiffre à 860 fr. et non à 830 fr.
comme dans le dispositif –, et à leur verser 6'000 fr. à titre de défraiement
de leur représentant professionnel, en application de l’art. 6 TDC (Tarif des
dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6).
3.Le poursuivi a recouru par acte de son conseil du 6 juin 2014,
concluant à la réforme du chiffre IV du prononcé en ce sens que les
dépens alloués aux intimés sont fixés à 1'500 fr. en sus des 830 fr. dus à
titre de remboursement de frais.
Par lettre du 2 juillet 2014, les intimés, par leur conseil, ont
déclaré renoncer à se déterminer, mais néanmoins préciser qu’il s’en
remettaient à justice "de sorte qu’aucun frais ou dépens découlant de la
procédure de recours ne saurait être mis à leur charge" ; ils mentionnaient
"à toutes fins utiles" qu’ils avaient conclu dans leur requête de mainlevée
à l’octroi d’un montant de 1'500 fr. à titre de dépens, et que cette
conclusion n’avait pas été modifiée au cours de l’audience.
E n d r o i t :
- 5 -
I.Le recours a été déposé dans le délai de dix jours à compter
de la notification de la décision motivée, conformément à l’art. 321 al. 2
CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est
motivé et contient des conclusions suffisantes (art. 321 al. 1 CPC). Il porte
sur les dépens, plus précisément sur le défraiement du mandataire
professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC). Les dépens sont compris dans les
frais (art. 95 al. 1 CPC) et peuvent faire l’objet d’un recours (art. 110 CPC).
Le recours est en conséquence recevable formellement et
matériellement.
II.Le recourant fait valoir que les intimés n’ont pas produit de
note de frais au sens de l’art. 105 al. 2 CPC, mais ont chiffré le
défraiement demandé à 1'500 francs. Il conclut donc qu’il est inéquitable
de fixer ce défraiement à 6'000 francs. Pour leur part, tout en déclarant
qu’ils ne souhaitent pas se déterminer, les intimés admettent dans leur
réponse qu’ils ont conclu en première instance à ce qu’un montant de
1'500 fr. leur soit alloué à titre de défraiement de leur représentant
professionnel.
a) Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens
(art. 95 al. 1 CPC). Les dépens comprennent notamment le défraiement
d’un représentant professionnel (art 95 al. 3 lit. b CPC). Sont
essentiellement visés par cette disposition les frais d’avocat mais aussi les
honoraires dus à un autre représentant professionnel au sens de l’art 68
CPC (Tappy, in Bohnet et alii, Code de procédure civile commenté, n. 26
ad art 68 CPC).
Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la
décision finale (art. 104 al. 1 CPC). En vertu de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais
sont mis à la charge de la partie succombante. Une partie succombe
entièrement au sens de cette disposition même si les prétentions de son
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adversaire sont aussi rejetées dans une proportion minime, pour autant
que celui-ci obtienne gain de cause sur le principe de son action et sur
l’essentiel des montants réclamés (Tappy, op. cit., n. 16 ad art 106 CPC et
les réf. citées).
Conformément à l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens
selon le tarif. Les parties peuvent produire une note de frais. L'art. 96 CPC,
auquel renvoie l'art. 105 al. 2 CPC, dispose que les cantons fixent le tarif
des frais. Conformément à l'art. 37 al. 1 CDPJ (Code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), le Tribunal cantonal a
arrêté le 23 novembre 2010 le Tarif des dépens en matière civile, entré en
vigueur le 1
er
janvier 2011.
C'est en principe l'entier des frais liés à la consultation d'un
avocat ou d'un autre représentant professionnel qui est visé par la notion
de défraiement de l'art. 95 al. 3 let. b CPC (Tappy, op. cit., n. 30 ad art. 95
CPC). Ce principe a d'ailleurs été repris à l'art. 3 TDC, qui dispose qu'en
règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie
qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige
(al. 1). Dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le
défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des
tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à 13 du tarif, en considération de
l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du
temps consacré par l'avocat ou l'agent d'affaires breveté. A cet égard, le
juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du
procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen
usuellement admis, réduit de 15 % dans les causes dont la valeur
litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr., augmenté de manière adéquate dans
les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 300'000 fr. (al. 2). En
particulier, l’art. 7 TDC prévoit, pour une valeur litigieuse située entre
250'000 et 500'000 fr. comme en l’espèce, des dépens situés dans une
fourchette de 4'000 à 9'000 francs.
Toutefois, lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la
valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux
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applicable selon le tarif et le travail effectif de l'avocat ou de l'agent
d'affaires breveté, la juridiction peut fixer des dépens inférieurs au
montant minimum (art. 20 al. 2 TDC).
b) En l’occurrence, les intimés étaient valablement assistés
par un avocat en première instance. Le recourant ne prétend pas que l’art.
106 al. 1 CPC aurait été mal appliqué, en ce sens qu’un défraiement
complet ne serait pas dû aux intimés, mais uniquement que le montant de
celui-ci est excessif, eu égard au fait que les intimés eux-mêmes n’ont
formellement réclamé à ce titre que 1'500 francs. Il ne fait donc pas valoir
une violation de l’art. 106 al. 1 CPC, mais des art. 95 et 105 CPC.
Le grief du recourant est bien fondé. En effet, dès lors que les
intimés ont précisé le montant qu’ils réclamaient à titre de dépens dans
les conclusions de leur requête de mainlevée, et qu’ils n’ont pas modifié
celui-ci durant l’audience, c’est qu’ils admettaient que ce montant les
dédommageait entièrement des frais qu’ils avaient encourus liés à la
consultation de leur avocat. Le juge de paix ne pouvait donc, dans ses
circonstances, leur allouer à ce titre un montant supérieur. Cette solution
est également conforme au principe ne ultra petita qui signifie que le
demandeur détermine librement l'étendue de la prétention qu'il déduit en
justice, le tribunal ne pouvant accorder à une partie ni plus, ni autre chose
que ce qui est demandé (art. 58 CPC).
III.Le recours doit dès lors être admis et le prononcé réformé à
son chiffre IV en ce sens que le défraiement dû par le recourant aux
intimés, solidairement entre eux, est fixé à 1'500 fr. (art. 327 al. 3 lit. b
CPC).
Les intimés, qui s’en sont remis à justice, n’ont pas succombé
au sens de l’art. 106 al. 1 CPC. Les frais judiciaires de deuxième instance,
arrêtés à 360 fr., seront donc laissés à la charge du recourant. De même, il
ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le chiffre IV du prononcé du 24 avril 2014 est réformé en ce
sens que le poursuivi A.M.________ doit verser aux poursuivants
B.M., C.M. et D.M., solidairement entre
eux, la somme de 830 fr. (huit cent trente francs) à titre de
restitution d'avance de frais de première instance et 1'500 fr.
(mille cinq cents francs) à titre de défraiement de leur
représentant professionnel.
Le prononcé est maintenu pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr.
(trois cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant
A.M..
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 4 novembre 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Claude Mathey, avocat (pour A.M.),
-Me Pierre Siegenthaler, avocat (pour B.M., C.M.________ et
D.M.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 4'500 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district d'Aigle.
La greffière :