Beschwerde mangels Begründung unzulässig

CPF kc14-006001-325/2014Kantonsgericht / Schuldbetreibungs- und Konkurskammer17.09.2014Schuldbetreibungs- und KonkursrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Das Kantonsgericht prüfte als Rechtsmittelinstanz in einem summarischen Verfahren der Schuldbetreibung eine Beschwerde gegen die provisorische Rechtsöffnung für CHF 19,000 zuzüglich Zinsen. Die Eingabe war zwar fristgerecht, doch erklärte der Beschwerdeführer lediglich, an seiner vollumfänglichen Bestreitung festzuhalten, und legte weder Gründe noch Rechtsbegehren gegen den erstinstanzlichen Entscheid dar. Das Gericht hielt fest, dass eine derart unbegründete Beschwerde unzulässig ist, der begründete Entscheid trotz Nichtabholung als zugestellt gilt und weder die Berichtigungsvorschriften noch die Vorschriften über die Klarstellung den Mangel beheben können. Die Beschwerde wurde daher ohne Kosten- und Entschädigungsfolgen als unzulässig erklärt.

Omnilex-Regeste

Art. 321 al. 1 CPC; Begründungserfordernis der Beschwerde im zivilrechtlichen Rechtsmittelverfahren. Eine Beschwerde muss erkennbare Rechtsbegehren und Argumente enthalten, anhand deren das Rechtsmittelgericht nachvollziehen kann, welche Feststellungen oder Erwägungen des erstinstanzlichen Entscheids angefochten werden und weshalb dessen Aufhebung oder Änderung beantragt wird; der blosse Hinweis, an der vollumfänglichen Bestreitung der Forderung festzuhalten, genügt dieser Anforderung nicht. Das Fehlen einer Begründung ist kein bloss formeller Mangel im Sinne von Art. 132 CPC und kann nicht durch eine gerichtliche Aufforderung zur Klarstellung nach Art. 56 CPC behoben werden. Ein eingeschrieben zugestellter Entscheid gilt nach Art. 138 al. 3 let. a CPC als eröffnet, wenn der Adressat, der mit einer behördlichen Zustellung rechnen muss, die Sendung nach Ablauf der gesetzlichen Abholfrist nicht abholt.

Gesamter Gesetzestext

111 TRIBUNAL CANTONAL KC14.006001-141518 325 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 17 septembre 2014


Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:Mme Rouleau et M. Maillard Greffier :MmeNüssli


Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 21 mai 2014 par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, statuant à la suite de l’audience du 8 mai 2014 tenue par défaut des parties, prononçant la mainlevée provisoire de l’opposition formée par D., à Crissier, à la poursuite n° 6'853'369 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois, en paiement de la somme de 19'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er avril 2012, exercée contre lui à l’instance d’ I., à Ecublens, vu la notification de ce dispositif au poursuivi le 22 mai 2014,

  • 2 - vu la lettre adressée au juge de paix le même jour par le poursuivi, qui, en référence au prononcé reçu déclare « faire opposition totale à cette poursuite », vu les motifs du prononcé adressés pour notification aux parties le 1 er juillet 2014 dont l’exemplaire envoyé au poursuivi a été retourné au greffe avec la mention « Retourné selon disposition formulée par l’expéditeur Non réclamé », vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 25 août 2014; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de procédure civile; RS 272] doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation, qu'en outre, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]), doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131), que le recours adressé le 22 mai 2014 au Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a ainsi été déposé en temps utile ;

  • 3 - attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bhonet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que les exigences sont à cet égard similaires en matière d'appel et de recours, que cela signifie que, sous peine d'irrecevabilité, le recourant doit expliquer les motifs pour lesquels la décision de première instance devrait être annulée ou modifiée et prendre des conclusions au fond tendant à l'annulation ou à la réforme de cette décision (CREC, 13 octobre 2011/187; Jeandin, op. cit., nn. 3 et 5 ad art. 311 CPC; Reetz/Teiler, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zum Zivilprozessordnung (éd.), Zurich 2010, n. 33 ad art. 311 CPC; Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, Zurich 2008, § 25, n° 22), que l'obligation de prendre des conclusions ne découle pas de la lettre des art. 311 et 321 CPC, mais, implicitement, du devoir de motiver (Reetz/Teiler, op. cit., n. 34 ad art. 311 CPC et réf. cit.), que l'instance de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle- même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (CREC, 23 août 2011/143; CREC, 11 mai 2012/173; Jeandin, ibidem), qu'en l'espèce, le recours du 22 mai 2014 ne contient aucune conclusion ni aucun grief, motif ou moyen de recours reconnaissable

  • 4 - contre la décision de mainlevée, le recourant se contentant de déclarer maintenir son opposition totale, que le recourant n'a pas déposé d'autre acte après la notification du prononcé motivé, qu’il ne saurait se plaindre de ne pas en avoir eu connaissance,

qu’en effet, en vertu de l’art. 138 al. 3 let. a CPC, un acte est réputé notifié en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification, qu’en l’espèce, le poursuivi qui s’était opposé à la décision du juge de paix, devait s’attendre à recevoir une notification officielle, que le prononcé est par conséquent réputé lui avoir été notifié, que l'absence de motivation du recours est un vice qui n'est pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006), que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation, qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC, que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et

  • 5 - n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours, que l'acte de recours du 22 mai 2014, faute d'être motivé, ne satisfait pas aux exigences de forme posées par la loi et doit par conséquent être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 17 septembre 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

  • 6 - -M. D.________ -Me Philippe Kenel, avocat (pour I.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 19’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. La greffière :

Schlagwörter

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Yes. The filing was timely because the appellant addressed the appeal to the first-instance judge within the relevant period, which counts as timely filing.

The court applied the CPC appeal deadlines and the principle that a submission to the previous authority preserves the deadline.

No. The appeal contained no recognizable conclusions, arguments, or grounds against the first-instance order.

Under Art. 321 CPC, an appeal must be reasoned and must indicate why the decision should be annulled or modified; a mere statement maintaining the opposition is insufficient.

No. The motivated decision was deemed served after the statutory postal period, and the appellant could not rely on non-receipt.

Because the appellant had to expect an official notification, the unclaimed registered mailing was deemed notified under Art. 138(3)(a) CPC.

No. The defect was not curable through Art. 132 CPC or Art. 56 CPC.

The absence of reasoning is not a mere formal defect and is not equivalent to an incomprehensible submission; the provisions on rectification and clarification do not apply to an unreasoned appeal.

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