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TRIBUNAL CANTONAL
KC14.005769-142207
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 16 décembre 2014
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:Mmes Byrde et Rouleau
Greffier :MmeJoye
Art. 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu le 29 avril 2014, à la suite de l'audience
du
11 avril 2014, par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron, rejetant la
requête de mainlevée déposée par B., à Monthey, dans la
poursuite n° 6'880'764 de l'Office des poursuites du district de Lavaux-
Oron, exercée à son instance contre A., à Pully, et arrêtant à 210
fr. les frais judiciaires mis à la charge de la poursuivante, sans allocation
de dépens,
- 2 -
vu les motifs du prononcé, adressés pour notification aux
parties le
30 mai 2014 ;
vu l’acte de recours du 10 juin 2014, dirigé contre la décision
susmentionnée, adressé par B.________ à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal,
vu le courrier du 16 juin 2014 par lequel le juge instructeur de
la Cour des assurances sociales a invité la recourante à lui faire parvenir la
décision du
30 mai 2014 dans un délai de sept jours, à défaut de quoi, son recours
serait réputé retiré,
vu le courrier du 24 juin 2014 de la même autorité
impartissant à A.________ un délai au 18 août 2014 pour se déterminer sur
le recours,
vu la décision du 30 septembre 2014 par laquelle la Cour des
assurances sociales a déclaré le recours de B.________ du 10 juin 2014, tel
que déposé auprès de son autorité, irrecevable, et l’a transmis à la Cour
de céans comme objet de sa compétence,
vu l’arrêt rendu le 25 novembre 2014 par la IIe Cour de droit
social du Tribunal fédéral déclarant irrecevable le recours du 9 octobre
2014 formé par B.________ contre cette décision ;
attendu que le recours contre un prononcé de mainlevée
s'exerce par acte écrit et motivé, dans le délai de dix jours suivant la
notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de
procédure civile du 18 décembre 2008 ; RS 272]),
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que le recours de B.________ du 10 juin 2014, dirigé contre le
prononcé du 30 mai 2014, a été déposé en temps utile,
qu'en revanche, cet acte n'est pas motivé, c'est-à-dire qu'il ne
comporte l'indication d'aucun moyen ou grief contre la décision de
mainlevée,
que sous une rubrique « motifs », la recourante indique :
« Dossier à consulter auprès de la Justice de Paix de Lavaux-Oron », ce qui
est insuffisant,
que l’on ne discerne par ailleurs dans l’acte de recours aucun
motif permettant de savoir les raisons pour lesquelles l’intéressée
conteste le bien-fondé de la décision du juge de paix,
que la motivation immédiate de l'acte de recours, comme le
respect du délai pour déposer cet acte, est une condition de sa
recevabilité,
que le nouveau droit de procédure civile, en vigueur depuis le
1
er
janvier 2011, ne prévoit pas la fixation d'un délai pour produire un
mémoire de recours, le législateur ayant abandonné l'idée du dépôt d'une
première déclaration de recours suivie d'une motivation à opérer
subséquemment (Jeandin, CPC commenté, n. 7 ad art. 321 CPC et n. 9 ad
art. 311 CPC ; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, p. 86),
que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai
pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas
dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation,
qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice
purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de
signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une
motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC (Jeandin, op.
cit., n. 6 ad art. 321 CPC et n. 9 ad art. 311 CPC),
que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties
l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu
clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et
n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de
recours,
que ce vice n'est pas réparable (cf. par analogie : TF
5P.429/2006 du 11 décembre 2006 ; Reetz/Theiler, ZPO-Kommentar, n. 38
ad art. 311 CPC),
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
- 5 -
Du 30 janvier 2015
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme B.,
-A..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 8'821 fr. 30.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
La greffière :