Présidence de MmeR O U L E A U , vice-présidente
Juges:MM. Hack et Maillard
Greffier :MmeNüssli
Art. 239 al. 1et 2 et 334 al. 1 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par l’ETAT DE
FRIBOURG, représenté par le Service cantonal des contributions,
contre le prononcé rendu le 24 juillet 2014 par le Juge de paix du district
de l’Ouest lausannois dans la cause opposant le recourant à B.________, à
Chavannes-près-Renens.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 22 octobre 2013, à la réquisition de l’Etat de Fribourg,
représenté par le Service cantonal des contributions, l’Office des
poursuites du district de l’Ouest lausannois a notifié à B.________ un
commandement de payer, dans la poursuite n° 6'734'055 portant sur les
montants de 1) 5'574 fr. 35 avec intérêt à 3 % dès le 8 août 2013, 2) 191
fr. 95, 3) 3 fr., et 4) 183 fr. 25, sans intérêt, et mentionnant comme titre
de la créance ou cause de l’obligation : « 1) Impôt – revenu/fortune –
2011 : Impôt cantonal, communal et ecclésiastique. Solidairement
responsable avec son époux M. C.________, Place de [...] [...] [...], 2) Intérêt
échus, 3) Frais de contentieux, 4) Frais de précédente(s) poursuite(s) ».
La poursuivie a formé opposition totale.
Le 15 janvier 2014, le poursuivant a requis du Juge de paix du
district de Lausanne qu'il prononce la mainlevée définitive de l’opposition.
Il a produit, outre l’original du commandement de payer :
– une copie d’un avis de taxation (taxation d’office) adressé à la
poursuivie et à son époux le 22 novembre 2012, arrêtant à 3’269 fr. 55
l’impôt cantonal 2011 et à 177 fr. l’impôt fédéral direct 2011 ; la décision
contient l’avis des voies et délais de recours ;
– une copie d’un document établi le 15 janvier 2014 par le Service
cantonal des contributions attestant que la poursuivie a reçu, le 22
novembre 2012, l’avis de taxation relatif à la période fiscale 2011, que cet
avis mentionnait la voie de recours, que la poursuivie n’avait pas formé de
réclamation dans le délai légal prévu à cet effet de sorte que la taxation
est devenue définitive et exécutoire et, enfin, que les décisions et
prononcés de taxation du Service cantonal des contributions, qui sont
entrés en force, sont assimilés à des jugements exécutoires au sens de
l’art. 80 LP ;
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– une copie d’un décompte impôt – revenu/fortune – 2011, adressé à la
poursuivie et à son époux le 22 novembre 2012, arrêtant le montant dû au
titre d’impôt cantonal, communal et ecclésiastique catholique à un total de
5'574 fr. 55. Ce décompte arrête également les montants dus à titre
d’intérêts moratoires sur acomptes à 49 fr. 80 et à titre d’intérêts
moratoires sur décompte à 44 fr. 70, ainsi que celui dû à titre d’intérêts
compensatoires à 24 fr. 55. Il fixe ainsi le solde échu le 22 novembre 2012
et payable jusqu’au 30 décembre 2012 à 5'693 fr. 40, impôt anticipé 2010,
par 0 fr. 20, déduit. Ce décompte comporte, au verso, l’indication des
voies de droit. Il porte en outre un timbre humide, apposé le 15 janvier
2013, et une signature attestant que le décompte n’a fait l’objet d’aucune
réclamation et que la taxation est ainsi définitive ;
– un relevé de compte daté du 15 janvier 2014 ;
– une copie d’une convention passée entre le Service cantonal des
contributions et la Commune de Courgevaux le 28 février 1987 ;
– une copie d’une convention passée entre le Service cantonal des
contributions et la paroisse catholique de Morat le 22 août 2001 ;
– un décompte d’opérations de l’Office des poursuites du Lac du 2 août
Par avis du 5 mars 2014, le Juge de paix de l’Ouest lausannois
a notifié la requête de mainlevée à la poursuivie en lui fixant un délai au 4
avril 2014 pour se déterminer et déposer toutes pièces utiles, avis lui
étant donné qu’il serait statué sans audience à l’issue de ce délai.
La poursuivie s’est déterminée dans une écriture déposée par
son conseil le 21 mai 2014, soit dans le délai prolongé à cet effet par le
premier juge. Elle a conclu au maintien de l’opposition au motif que la
créance invoquée par le poursuivant avait déjà fait l’objet d’une poursuite
dirigée contre son époux et que, dans ce cadre, un acte de défaut de biens
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avait été délivré en date du 2 décembre 2013. A l'appui de son écriture,
elle a produit une copie de l’extrait des registres 8a LP délivré par l’Office
des poursuites du Lac le 31 mars 2014 dont il ressort, notamment, qu’un
acte de défaut de biens a été délivré à l’État de Fribourg le 2 décembre
2013 pour un montant de 6'318 fr. 10 dans le cadre de la poursuite
681569 dirigée contre C.________.
2.Statuant à la suite de l’interpellation des parties, le Juge de
paix du district de l’Ouest lausannois a, par décision du 20 juin 2014,
communiquée aux parties sous la forme d’un dispositif, prononcé la
mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 5'574 fr. 35, plus
intérêts au taux de 3 % l’an dès le 8 août 2013, et de 191 fr. 95, sans
intérêt (I) ; il a arrêté à 180 fr. les frais judiciaires, compensés avec
l’avance de frais du poursuivant (II), mis ces frais à la charge de la
poursuivie (III) et dit qu’en conséquence la poursuivie remboursera au
poursuivant son avance de frais à concurrence de 180 fr., sans allocation
de dépens pour le surplus (IV).
Par lettre du 26 juin 2014, la poursuivie a requis la motivation
du prononcé.
Par prononcé motivé du 24 juillet 2014, le Juge de paix du
district de l’Ouest lausannois a rejeté la requête de mainlevée (I), arrêté à
180 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du
poursuivant (II), mis ces frais à la charge du poursuivant (III) et dit que ce
dernier versera à la poursuivie la somme de 600 fr. à titre de défraiement
de son représentant professionnel (IV). En substance, il a considéré que la
poursuivie avait établi que son époux était insolvable, qu’en conséquence,
et en application de l’art. 13 al. 1 de la loi fribourgeoise du 6 juin 2000 sur
les impôts cantonaux directs, elle n’avait pas à répondre du montant
global de l’impôt mais seulement du montant correspondant à sa part de
l’impôt total, que ce montant ne pouvait toutefois être déterminé sur la
base des pièces produites et que par ailleurs le poursuivant n’avait produit
aucun titre justifiant la mainlevée pour les montants réclamés au titre de
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frais de contentieux et de frais de précédente poursuite. Il a par ailleurs
considéré que le dispositif notifié le 20 juin 2014 pouvait être rectifié en
application de l’art. 334 al. 1, première phrase CPC.
3.Par acte du 31 juillet 2014, le poursuivant a recouru contre le
prononcé motivé du 24 juillet 2014 qui lui a été notifié le 25 juillet 2014. Il
a conclu à la levée définitive de l’opposition, les frais étant mis à la charge
de l’intimée et une indemnité équitable lui étant en outre allouée à titre de
dépens.
Par écriture du 8 septembre 2014, l’intimée a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet du recours. Elle a produit trois pièces
dont une est nouvelle.
E n d r o i t :
I.Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la
notification de la décision motivée, conformément à l'art. 321 al. 2 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Il est motivé et
contient des conclusions (art. 321 al. 1 CPC). Il est dès lors recevable.
La réponse de l’intimée, déposée dans le délai de l'art. 322
al. 2 CPC, est également recevable. La pièce nouvelle produite est en
revanche irrecevable (art. 326 al. 1 CPC).
II.Le premier juge a rendu un premier dispositif selon lequel il
accordait partiellement la mainlevée définitive. Suite à la demande de
motivation de l’intimée, il a rendu une deuxième décision, motivée, qui
rejette intégralement la requête de mainlevée et fait l’objet du présent
recours.
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Il s’agit donc tout d’abord d’examiner si cette manière de
procéder est conforme aux règles du CPC et cela quand bien même la
question n’est pas soulevée par le recourant. L’instance de recours jouit
en effet d’un pouvoir de cognition complet en droit et les griefs de
violation du droit s’entendent largement puisqu’il s’agit de toute
application incorrecte du droit matériel ou de procédure (CPF, 10 avril
2014/145 et les références citées).
a) Conformément à l’art. 251 let. a CPC, les règles de la
procédure sommaire s’appliquent aux décisions rendues en matière de
mainlevée d’opposition. Le code ne prévoyant pas de dispositions
spécifiques pour les prononcés rendus en procédure sommaire, l’art. 239
CPC est applicable (Bohnet, Code de procédure civile commenté, n° 10 ad
256 CPC). Selon cette disposition, le tribunal peut communiquer la
décision aux parties sans motivation écrite soit à l’audience, par la remise
du dispositif écrit accompagné d’une motivation orale sommaire, soit en
notifiant le dispositif écrit (art. 239 al. 1 CPC). Une motivation écrite est
remise aux parties, si l’une d’elles le demande dans un délai de dix jours à
compter de la communication de la décision. Si la motivation n’est pas
demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l’appel ou au
recours (art. 239 al. 2 CPC). Lorsqu’une partie en fait la demande dans le
délai, le tribunal est tenu de remettre une motivation complète de sa
décision (Daniel Steck, Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, n. 20 ad art. 239 CPC). Les parties n’ont pas à
justifier d’une quelconque manière une demande de motivation, qui
correspond à une facette de leur droit d’être entendu. Chacune peut
l’exercer librement, indépendamment d’une éventuelle volonté de recourir
et même si elle a entièrement obtenu gain de cause, sous la seule réserve
d’une renonciation anticipée expresse à la motivation. En pratique, une
simple lettre manifestant clairement la volonté d’obtenir la motivation est
suffisante. (Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 15 ad art. 239
CPC). Quant à la motivation elle-même, elle doit, en bref, permettre aux
parties de comprendre sur quel élément factuel et juridique le juge s’est
fondé pour statuer (Tappy, op. cit., n. 17 ad art. 239 CPC).
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Selon l'art. 334 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair,
contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le
tribunal peut procéder, sur requête ou d'office, à la rectification de la
décision. Cette disposition consacre la possibilité, pour un tribunal,
d’expliciter sa pensée lorsqu’elle est formulée de façon peu claire,
lacunaire ou contradictoire (interprétation) ou quand une inadvertance lui
a fait dire autre chose que ce qu’il voulait exprimer (rectification)
(Schweizer, Code de procédure civile commenté, nn. 2 et 3 ad art. 334
CPC). En revanche, à partir de l’instant où le jugement est communiqué
aux parties (art. 239 CPC) le juge ne peut, par cette voie, revenir en
arrière et corriger son prononcé, même s’il a le sentiment de s’être trompé
(Schweizer, op. cit., n. 1 ad art. 334 CPC ; Staehelin/Staehelin/Grolimund,
Zivilprozessrecht, § 26 N° 68 ; Freiburghaus/Afheld, Kommentar zur
Zivilprozessordnung, n. 3 ad art. 334 CPC ; Herzog, Basler Kommentar,
Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 6 ad art. 334 CPC).
b) En l’espèce, le premier juge a tout d’abord pris la décision
de prononcer la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de
5'574 fr. 35 plus intérêts au taux de 3 % l’an dès le 8 août 2013 et de 191
fr. 95 sans intérêt. Conformément à l’art. 239 al. 1 let. b CPC, il a
communiqué cette décision aux parties sous la forme d’un dispositif écrit.
À réception de la demande de motivation de l’intimée, le premier juge
était donc tenu d’adresser aux parties la motivation de ce dispositif. Il ne
pouvait en aucun cas, quand bien même il serait arrivé la conclusion que
sa décision était erronée, faire machine arrière et rendre, comme il l’a fait
le 24 juillet 2014, une nouvelle décision diamétralement opposée à la
première. En agissant de la sorte, le premier juge a manifestement violé
l’art. 239 al. 2 CPC ainsi que l’art. 334 al. 1 CPC.
En conséquence et afin de garantir aux parties la double
instance cantonale, la décision rendue le 24 juillet 2014 doit être annulée
d’office (art. 327 al. 3 let. a CPC) et le dossier renvoyé au premier juge
pour qu’il motive le dispositif rendu le 20 juin 2014. Le fait que le
recourant n’ait conclu qu’à la réforme de la décision entreprise n’y fait pas
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obstacle, l’autorité de recours n’étant pas liée par les conclusions des
parties (Freiburghaus/Afheld, op. cit., n. 14 ad art. 321 CPC).
Dans cette perspective, il convient de rappeler que seule
l’autorité fiscale, à l’exclusion du juge de la mainlevée définitive, est
habilité à constater l’existence d’une cause d’exonération de la
responsabilité solidaire des époux pour le paiement de la totalité des
impôts du couple (TF 5D_169/2013, SJ 2014 I 197).
III. En définitive, le recours doit être admis, le prononcé du 24
juillet 2014 annulé et la cause renvoyée au premier juge pour qu'il motive
le dispositif rendu le 20 juin 2014.
Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties
peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige, en particulier
lorsque le recours a été nécessaire pour corriger une erreur du juge dont
on ne saurait tenir l'autre partie pour responsable (Tappy, op. cit., n. 37 ad
art. 107 CPC et les références citées). Tel étant le cas en l'espèce, les frais
de deuxième instance, arrêtés à 360 fr., doivent être laissés à la charge de
l'Etat (CPF, 10 avril 2014/145 ; CPF, 11 septembre 2013/356 ; CPF, 26
novembre 2012/491 ; CPF, 15 octobre 2012/401 et les références citées)
et l'avance de frais de ce montant effectuée par le recourant doit lui être
restituée.
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé du 24 juillet 2014 est annulé et la cause renvoyée
au Juge de paix du district de l’Ouest lausannois afin qu’il
motive le dispositif rendu le 20 juin 2014.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr.
(trois cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
L’avance de frais, par 360 fr. (trois cent soixante francs),
effectuée par le recourant lui est restituée.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du 31 octobre 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
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Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Service cantonal des contributions (pour l’Etat de Fribourg),
-Me Stéphanie Cacciatore, avocate (pour B.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 5'952 fr. 55.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
La greffière :