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TRIBUNAL CANTONAL
KC13.055184-141052
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:M.Hack et Mme Rouleau
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 138 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par M., à
Pully, contre le prononcé rendu le 27 février 2014, à la suite de
l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Lavaux –
Oron, dans la cause qui l'oppose à L., à Renens.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n d r o i t :
I.a) Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi
la notification de la décision motivée, conformément à l'art. 321 al. 2 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est motivé et
contient des conclusions (art. 321 al. 1 CPC). Il est dès lors recevable.
Les déterminations de l'intimé, déposées dans le délai de l'art.
322 al. 2 CPC, sont également recevables.
b) En revanche, les pièces nouvelles produites par les parties
sont irrecevables, l'art. 326 CPC prohibant la production de pièces
nouvelles en deuxième instance.
II. a) Depuis l’entrée en vigueur du Code de procédure civile
suisse, le 1
er
janvier 2011, la procédure de mainlevée est régie par la
procédure sommaire des art. 248 et suivants CPC (art. 251 let. a CPC;
Staehelin, Basler Kommentar, n. 2a ad art. 84 LP). En application de l’art.
253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou
infondée, le tribunal donne à la partie adverse l’occasion de se déterminer
oralement ou par écrit. En procédure de mainlevée également, l’art. 84
al. 2 in initio LP prévoit que le juge du for de la poursuite donne au
débiteur, dès réception de la requête, l’occasion de répondre verbalement
ou par écrit, avant qu’il ne notifie sa décision. Ces dispositions
concrétisent le droit d’être entendu du défendeur, respectivement du
poursuivi, garanti par l’art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101)
et 6 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
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de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) (Bohnet, Code de
procédure civile commenté, n. 2 ad art. 253 CPC; Haldy, Code de
procédure civile commenté, nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC; Chevalier, ZPO
Kommentar, n. 1 ad art. 253 CPC).
Selon l’art. 138 al. 1 CPC, les citations, les ordonnances et les
décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière
contre accusé de réception. La décision par laquelle le juge opte pour une
détermination orale ou une détermination écrite, et conséquemment à la
renonciation aux débats (art. 256 al. 1 CPC), est une ordonnance
d’instruction au sens de l’art. 319 let. b CPC (Chevalier, op. cit., n. 1 in fine
ad art. 253 CPC; Staehelin, op. cit., n. 41 ad art. 84 LP).
Selon l’art. 138 al. 3 CPC, l’acte est réputé notifié en cas
d’envoi recommandé lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’un
délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire
devait s’attendre à recevoir la notification. Cette fiction de notification à
l’échéance du délai de sept jours n’intervient ainsi que si le destinataire
devait s’attendre à recevoir une communication du tribunal. Elle se fonde
sur le devoir des parties, dicté par les règles de la bonne foi, de faire en
sorte que les pièces de procédure puissent les atteindre. Par conséquent,
ce devoir n’existe que lorsque le destinataire est partie à une procédure
en cours (Bohnet, op. cit., n. 26 ad art. 138 CPC; Staehelin, ZPO
Kommentar, n. 9 ad art. 138 CPC). Selon la jurisprudence, le débiteur qui
fait opposition à un commandement de payer n’est pas censé se tenir prêt
à tout moment à recevoir une requête de mainlevée, car il s’agit-là d’une
nouvelle procédure (ATF 130 III 396, JT 2005 II 87; TF 5A_895/2011 c. 3.1;
TF 5A_552/2011 c. 2.1; TF 5D_130/2011 c. 2.1; TF 5A_710/2011 c. 3.1; TF
5A_172/2009 publié in BlSchK 2010 p. 207; Bohnet, op. cit., n. 27 ad art.
138 CPC). Ainsi, lorsque la convocation à l’audience de mainlevée et/ou la
requête de mainlevée avec le délai pour se déterminer par écrit n’ont pas
été retirés dans le délai de garde, ils doivent être notifiés à nouveau d’une
autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC), soit
notamment par huissier (Bohnet, op. cit., n. 31 ad art. 138 CPC; CPF,
1
er
février 2012/13).
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En l’espèce, le pli recommandé contenant la requête de
mainlevée et donnant au poursuivi un délai pour se déterminer et produire
des pièces est revenu au greffe du juge de paix avec la mention "non
réclamé". Conformément à la jurisprudence citée précédemment, la fiction
de la notification à l'échéance du délai de garde postal ne s'applique pas.
Il ne ressort pas du dossier, et en particulier du procès-verbal des
opérations, que ce pli aurait été à nouveau notifié à son destinataire, par
exemple par huissier. La requête de mainlevée n’a dès lors pas été
valablement notifiée au poursuivi, ce qui constitue une violation de son
droit d'être entendu.
b) Le recourant, en revanche, a reçu le pli recommandé
contenant le prononcé de mainlevée, qui lui a été valablement notifié et
contre lequel il a pu recourir en temps utile. Dans son acte, il conclut au
maintien de son opposition à la poursuite en cause, faisant valoir des
moyens de fond; il ne soulève pas expressément le grief de violation du
droit d'être entendu et ne conclut pas à l'annulation du prononcé pour ce
motif.
La cour de céans considère que, le pouvoir d'examen en droit
du juge saisi d'un recours au sens de l'art. 319 ss CPC étant le même
qu'en cas d'appel ordinaire (art. 308 ss CPC), donc en tous points
similaires à celui du premier juge (Jeandin, Code de procédure civile
commenté, n. 2 ad art. 320 CPC), elle est habilitée à constater la violation
des règles de procédure civile sur l'assignation, même si le grief n'a pas
été expressément soulevé. Elle considère qu'en recourant, la partie
poursuivie qui n'a pas reçu la convocation à l'audience ou la requête de
mainlevée avec un délai de détermination mais qui a reçu la décision de
mainlevée, fait valoir implicitement son droit d'être entendue. Si elle
recourt, en effet, on ne peut pas considérer qu'elle s'accommode du
défaut de notification de la requête ou de l'assignation à l'audience,
comme on peut le faire lorsqu'elle ne recourt pas après s'être vu
régulièrement notifier la décision (CPF, 10 avril 2014/145).
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En l'occurrence, il convient de constater d'office que le droit
d'être entendu du recourant a été violé.
c) Le droit d’être entendu étant de nature formelle, sa
violation justifie en principe l’annulation de la décision entreprise, sans
qu’il soit nécessaire d’examiner si son respect aurait conduit à une
décision différente (Haldy, op. cit., n. 19 ad art. 53 CPC). La jurisprudence
a atténué la rigueur de ce principe en admettant que le vice peut être
réparé lorsque l’autorité de recours dispose du même pouvoir d’examen
que l’autorité de première instance (ibidem, n. 20). Ce qui importe, c’est
que la notification irrégulière ne doit entraîner aucun préjudice pour les
parties (CPF, 25 novembre 2010/450 ; CPF, 4 juillet 2012/258).
En l'espèce, la notification irrégulière a entraîné un préjudice
pour le recourant qui n'a pas reçu un exemplaire de l’acte introductif
d’instance de la partie adverse et n’a pu être entendu ni produire des
pièces en première instance. Cette violation ne peut être réparée en
deuxième instance car, en procédure de recours, le tribunal de deuxième
instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le
premier juge, l’instance de recours ayant pour mission de contrôler la
conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la
procédure de première instance (Chaix, Introduction au recours de la
nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267).
Comme le recourant ne peut alléguer de nouveaux faits, produire de
nouvelles pièces et prendre de nouvelles conclusions (art. 326 CPC), il ne
peut s’exprimer de la même manière que s’il avait pu le faire en première
instance (Staehelin, Basler Kommentar, n. 41 ad art. 84 LP).
Le prononcé doit donc être annulé et la cause renvoyée au
juge de paix afin qu'il statue à nouveau après avoir valablement notifié la
requête de mainlevée à la partie poursuivie.
Au vu de ce qui précède il n’est pas nécessaire d’examiner les
moyens de fond soulevés par le recourant.
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III. En conséquence, le recours doit être admis, le prononcé
annulé et la cause renvoyée au premier juge pour qu’il statue à nouveau
après avoir dûment notifié la requête de mainlevée à la partie poursuivie.
Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties
peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige, en particulier
lorsque le recours a été nécessaire pour corriger une erreur du juge dont
on ne saurait tenir l'autre partie pour responsable (Tappy, Code de
procédure civile commenté, n. 37 ad art. 107 CPC). Tel étant le cas en
l'espèce, les frais de deuxième instance, arrêtés à 510 fr., doivent être
laissés à la charge de l'Etat (CPF, 11 septembre 2013/356; CPF, 26
novembre 2012/491; CPF, 15 octobre 2012/401) et l'avance de frais de ce
montant effectuée par le recourant doit lui être restituée.
Il n’est pas certain que l’intimé ait été conscient d'un problème
relatif à la notification de sa requête de mainlevée, non soulevé par le
recourant. Ainsi, il ne se justifie pas de lui faire supporter des dépens de
deuxième instance (art. 3 al. 1 TDC [Tarif des dépens en matière civile du
23 novembre 2010; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée au Juge de paix
du district de Lavaux – Oron afin qu'il statue à nouveau après
avoir dûment notifié la requête de mainlevée à la partie
poursuivie.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr.
(cinq cent dix francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'avance de frais, par 510 fr. (cinq cent dix francs), effectuée
par le recourant M., lui est restituée.
V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 19 septembre 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jérôme Picot, avocat (pour M.),
-Me Laurent Damond, avocat (pour L.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 16'437 fr. 90.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Lavaux – Oron.
La greffière :