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TRIBUNAL CANTONAL
KC13.053846-142049
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MmesCarlsson et Byrde, juges
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 80 al. 1 et 81 al. 1 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.X., à
Prangins, contre le prononcé rendu le 22 mai 2014, à la suite de
l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district de
Nyon, dans la poursuite n° 6'794'837 de l'Office des poursuites du même
district exercée à l'instance de B.X., à Gland, conte le recourant.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
2 -
E n f a i t :
1.a) Le 9 octobre 2013, à la réquisition de B.X., l’Office
des poursuites du district de Nyon a notifié à A.X., dans le cadre de
la poursuite n° 6'794'837, un commandement de payer les sommes de (1)
18'400 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 15 février 2012, (2) 750 fr., plus
intérêt à 5 % l’an dès le 15 novembre 2012, (3) 6'450 fr., plus intérêt à 5
% l’an dès 1
er
mai 2013, et (4) 753 francs 40, plus intérêt à 5 % l’an dès
1
er
octobre 2011, indiquant comme titres des créances ou causes des
obligations :
"(1) Contributions d’entretien impayées pour les mois de janvier à avril 2012,
selon jugement du 10 mars 2011.
(2) Contributions d’entretien partiellement payées pour les mois d’octobre à
décembre 2012, selon jugement du 4 juillet 2012.
(3) Contributions d’entretien impayées et partiellement payées pour les mois de
janvier à octobre 2013, selon jugement du 4 juillet 2012.
(4) Frais médicaux non couverts par l’assurance maladie de base des enfants
pour les années 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013; dont la moitié est à la charge
de Monsieur A.X.________, selon jugements du 10 mars 2011 et 4 juillet 2012."
Le poursuivi a fait opposition totale.
b) Par acte du 27 novembre 2013, la poursuivante a requis du
Juge de paix du district de Nyon qu'il prononce la mainlevée,
principalement définitive, subsidiairement provisoire, de l’opposition à
concurrence de 26'353 fr. 40 plus intérêts moratoires, selon le détail
suivant :
-
4'600 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 2 janvier 2012,
-
4'600 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 2 février 2012,
-
4'600 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 2 mars 2012,
-
4'600 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 2 avril 2012,
-
250 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 2 octobre 2012,
-
250 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 2 novembre 2012,
-
3 -
-
250 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 2 décembre 2012,
-
450 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 2 janvier 2013,
-
250 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 2 février 2013,
-
300 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 2 mars 2013,
-
300 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 2 avril 2013,
-
300 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 2 mai 2013,
-
300 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 2 juin 2013,
-
250 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 2 juillet 2013,
-
300 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 2 août 2013,
-
4'000 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 2 octobre 2013,
-
753 fr. 40 plus intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
octobre 2011.
A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le
commandement de payer, les pièces suivantes :
-
une copie du procès-verbal de l’audience tenue le 26 février 2009 par la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte dans la cause
en mesures protectrices de l’union conjugale divisant la poursuivante du
poursuivi, selon lequel la convention ratifiée pour valoir prononcé de
mesures protectrices de l’union conjugale contient notamment ce qui suit :
"V. A.X.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement en
mains de B.X.________, d’avance le premier de chaque mois, dès le 1
er
avril 2009,
d’une pension alimentaire de fr. 7’500.- (sept mille cinq cents francs).";
-
une copie du procès-verbal de l’audience tenue le 5 mai 2010 par le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte dans la cause en
mesures protectrices de l’union conjugale divisant la poursuivante du
poursuivi, selon lequel les parties modifient le chiffre V de la convention
précitée du 26 février 2009 en ce sens que :
"V. A.X.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement en
mains de B.X., d’avance le 1
er
de chaque mois, dès le 1
er
juin 2010, d’une
pension alimentaire de CHF 5'200.- (cinq mille deux cents francs). A partir de
cette même date, A.X. prendra en charge l’intégralité des frais d'écolage
(...) des enfants (...).
Parties confirment pour le surplus les autres points de dite convention.";
-
4 -
-
une copie de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 avril
2011, à la suite de l'audience du 10 mars 2011, dans la cause en divorce
divisant les parties, dont le chiffre IV du dispositif impose au poursuivi le
paiement d’une contribution pour l’entretien de son épouse et de sa fille
D.X., née le [...], d’un montant mensuel de 4'600 fr., "éventuelles
allocations familiales pour D.X. non comprises et dues en sus", dès
et y compris le 1
er
mars 2011, ainsi que le paiement des frais relatif à
l’écolage des deux enfants;
-
une copie de l’arrêt rendu le 7 juin 2011 par le Juge délégué de la Cour
d’appel civile (ci-après : CACI) du Tribunal cantonal, dont les motifs ont été
notifiés le 12 juillet 2011, rejetant l’appel déposé par le poursuivi contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée;
-
une copie du procès-verbal de l’audience tenue le 4 juillet 2012 par le
Juge délégué de la CACI dans la cause en appel contre l’ordonnance de
mesures provisionnelles rendue le 26 mars 2012 par le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte, selon lequel :
"Parties conviennent de modifier l’ordonnance du 26 mars 2012 du Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte de la manière suivante :
I. Ordonne à tout débiteur de A.X.________ versant à ce dernier des indemnités,
rentes, allocations ou un salaire, notamment la caisse de chômage de Nyon, de
prélever chaque mois la somme de 3'750 fr. (trois mille sept cent cinquante
francs) sur les indemnités, rentes, allocations ou le salaire versé à A.X.________ et
de transférer directement ce montant sur le compte de B.X., née [...] (...)
à titre de contribution d’entretien dès le 1
er
août 2012.
II. Ordonne à tout débiteur de A.X. versant à ce dernier des indemnités,
rentes, allocations ou un salaire, notamment la caisse de chômage de Nyon, de
prélever chaque mois la somme de 250 fr. (deux cent cinquante francs) sur les
indemnités, rentes, allocations ou le salaire versé à A.X.________ et de transférer
directement ce montant sur le compte de B.X.________, née [...] (...) à titre
d’amortissement des deux contributions d’entretien arriérées et reconnues de
4'600 fr. (quatre mille six cents francs) s’agissant de janvier et février 2012, tous
droits réservés pour le surplus. (...)
-
5 -
Le Juge délégué de la Cour d'appel civile ratifie la convention qui précède pour
valoir arrêt sur appel.";
-
une copie de décomptes de frais de maladie et d'accidents des deux
enfants des parties pour les années 2009 à 2013.
c) Le poursuivi, par son conseil, s’est déterminé le 12 février
2014, dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire. Il a conclu au
rejet de la requête en faisant valoir, notamment, la compensation. Il a
produit des pièces, dont des décomptes de la Caisse cantonale de
chômage des mois de mars à septembre 2012, une facture des HUG de
400 fr. concernant C.X., le procès-verbal d'une audience de
mesures provisionnelles tenue le 22 août 2012 par le Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de La Côte, selon lequel les parties se sont
entendues pour que leur fille C.X. soit soumise à un test médical
dont les frais seront partagés par moitié entre elles, et des justificatifs
bancaires des versements suivants par le poursuivi en faveur de la
poursuivante :
-
3'750 fr. pour le mois d'octobre 2012,
-
3'750 fr. pour le mois de novembre 2012,
-
3'750 fr. pour le mois de décembre 2012,
-
3'550 fr. pour le mois de janvier 2013,
-
3'750 fr. pour le mois de février 2013,
-
3'700 fr. pour le mois de mars 2013,
-
3'700 fr. pour le mois d'avril 2013,
-
3'700 fr. pour le mois de mai 2013,
-
3'700 fr. pour le mois de juin 2013,
-
3'750 fr. pour le mois de juillet 2013,
-
3'700 fr. pour le mois d'août 2013,
-
4'000 fr. pour le mois de septembre 2013,
-
3'000 fr. pour le mois d'octobre 2013.
d) La poursuivante a répliqué le 19 février 2014; elle a produit
de nouvelles pièces, dont un décompte établi par elle-même des pensions
dues et des pensions payées par le poursuivi pour les mois d'avril 2009 à
décembre 2013, un relevé des mouvements de son compte bancaire des
-
6 -
mois de janvier à octobre 2013, montrant que les montants versés par le
poursuivi ont été crédités, et une convention signée par les parties au
mois de juin 2011, intitulée "convention sur les effets du divorce (en l’état
avec accord partiel)".
Le poursuivi, par son conseil, s'est déterminé le 24 mars 2014,
en alléguant notamment qu’une procédure de recours était pendante
devant le Tribunal fédéral, relative au jugement de divorce rendu entre les
parties.
2.Par décision du 22 mai 2014, le Juge de paix du district de
Nyon a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de
18’400 fr., 750 fr. et 3'250 fr., avec intérêt au taux de 5 % l’an
respectivement dès le 15 février 2012, le 15 novembre 2012 et le 1
er
mai
2013 (I), rejeté la requête pour le surplus (II), arrêté à 360 fr. les frais
judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la poursuivante (III), mis
ceux-ci à la charge du poursuivi (IV), dit que ce dernier rembourserait à la
poursuivante son avance de frais de 360 fr. et lui verserait la somme de
1'500 fr. à titre de dépens (V).
Par lettre du 27 mai 2014, le poursuivi a requis la motivation
du prononcé. La décision motivée a été adressée aux parties le 7
novembre 2014 et notifiée au poursuivi le 10.
Le premier juge a considéré que l’arrêt sur appel rendu le 7
juin 2011 par le Juge délégué de la CACI n’avait pas fait l’objet d’un
recours, qu’il était exécutoire et constituait un titre de mainlevée définitive
pour le montant mensuel de 4’600 fr. dès le 1
er
mars 2011, et que le
poursuivi, ne s’étant pas acquitté de ce montant pour les mois de janvier à
avril "2013" [recte : 2012], devait à ce titre la somme de 18'400 fr. à la
poursuivante. Quant à l’arrêt sur appel rendu par le Juge délégué de la
CACI le 4 juillet 2012, il a considéré qu'il établissait que le montant de la
pension due était de 3'750 fr. par mois dès le 1
er
août 2012, plus 250 fr.
par mois d’amortissement des pensions dues pour les mois de janvier et
-
7 -
février 2012 de sorte que le montant restant dû pour les mois d'octobre à
décembre 2012 s'élevait à 750 fr. (3 x 250 fr.); pour les mois de janvier à
octobre 2013, le montant total dû était de 40'000 fr. ((3'750 fr. + 250 fr.) x
Le 21 novembre 2014, le Président de la Cour des poursuites
et faillites, autorité de recours, a admis la requête d’effet suspensif.
Le 9 janvier 2015, dans le délai qui lui avait été imparti à cet
effet, l’intimée s’est déterminée, concluant implicitement à la confirmation
du prononcé attaqué.
E n d r o i t :
-
8 -
I.Le recours, introduit par acte écrit et motivé auprès de
l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile; RS
272]), dans le délai de dix jours qui a suivi la notification de la décision
motivée (art. 321 al. 2 CPC), a ainsi été déposé dans les formes requises
et en temps utile. Il est dès lors recevable.
La réponse au recours, déposée dans le délai imparti, est
également recevable (art. 322 al. 2 CPC).
II.a) Selon l’art. 80 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite; RS 281.1], le créancier au bénéfice d’un jugement
exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Le
jugement rendu par le juge civil sur une créance en argent est le titre
exemplaire de la mainlevée définitive (Panchaud/Caprez, La mainlevée
d’opposition, § 99 ch. II). Constituent notamment des jugements au sens
de l’art. 80 LP les mesures ordonnées provisoirement par le juge, en
particulier les décisions sur les contributions alimentaires pendant le
procès en divorce ou en séparation de corps (art. 137 al. 2 CC [Code civil,
RS 210] dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010; art. 276
CPC depuis le 1
er
janvier 2011) et les mesures protectrices de l’union
conjugale (art. 173 et 176 CC; CPF, 6 mai 2013/188 et les références
citées; Panchaud/Caprez, op. cit., § 100).
Les mesures protectrices de l’union conjugale ne restent en
vigueur qu’aussi longtemps que des circonstances spéciales l’exigent. Si
les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de
la vie séparée deviennent caduques, à l’exception de la séparation de
biens et des mesures de protection de l’enfant (ATF 133 III 393 c. 5.1).
Sinon, ces mesures perdurent au-delà de la date d’introduction de la
procédure de divorce, aussi longtemps qu’elles ne sont pas modifiées par
des mesures provisionnelles (ATF 138 III 646 c. 3; 137 III 614 c. 3.2.2; 133
III 393 c. 5.1); dans cette mesure, elles peuvent valoir titre de mainlevée
définitive jusqu’à ce que le mariage soit dissous par un jugement de
divorce entré en force (art. 276 al. 2 CPC; ATF 129 III 61; Staehelin, in
-
9 -
Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über
Schuldbetreibung und Konkurs I, 2
e
éd. Bâle 2010, n. 10 ad art. 80 SchKG
[LP] et les références citées).
Le juge de la mainlevée définitive n’a ni à revoir ni à
interpréter le titre de mainlevée définitive (ATF 135 III 315 c. 2.3; 134 III
656 c. 5.3, JT 2008 II 94; ATF 124 III 501, JT 1999 II 136); il ne peut
remettre en question le bien-fondé de la décision produite, en se livrant à
des considérations relevant du droit du fond relatives à l’existence
matérielle de la créance (ATF 113 III 6, JT 1989 II 70).
b) Le créancier au bénéfice d’un jugement exécutoire doit,
pour obtenir la mainlevée définitive de l’opposition, produire avec sa
requête toutes pièces utiles permettant au juge d’examiner l’existence
légale d’une décision portant condamnation à payer une somme d’argent
ou à fournir des sûretés, soit sa communication officielle aux parties, le
contenu et le caractère exécutoire de la décision ou de l’acte assimilé et,
le cas échéant, la régularité d’une procédure contradictoire par défaut
(Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, n. 46 ad art. 80 LP et nn. 10 à 12 ad art. 81 LP; ATF 129 I 361 c. 2,
JT 2004 II 47).
La question du caractère exécutoire du jugement doit être
examinée d’office par le juge de la mainlevée (Gilliéron, op. cit., n. 22 ad
art. 80 LP; CPF, 10 septembre 2009/290; CPF, 18 septembre 2008/441;
CPF, 8 février 2007/36; CPF, 7 juillet 2005/231). Il appartient néanmoins au
poursuivant d’apporter la preuve que la reconnaissance judiciaire répond
aux conditions de la mainlevée (Panchaud/Caprez, op. cit., § 112), en
particulier la preuve du caractère exécutoire de la décision (CPF 21 juin
2013/263 et les références citées). Il s'agira en général d'une attestation
délivrée par le tribunal qui a rendu la décision à exécuter (art. 336 al. 2
CPC). En l'absence d'une telle attestation, le juge de la mainlevée n’est
pas lié par le fait que le poursuivi ait implicitement admis le caractère
exécutoire de la décision, par exemple en versant des contributions, ou ne
l'ait pas expressément contesté (CPF, 28 novembre 2013/474 et les
-
10 -
références citées; CPF, 23 octobre 2013/423). La jurisprudence a toutefois
précisé que le caractère exécutoire pouvait résulter d’autres pièces qu'une
attestation du tribunal, par exemple d'un échange de correspondances
dans lequel le poursuivi a reconnu le caractère exécutoire du jugement
(CPF, 10 février 2005/25) ou d’une succession de décisions judiciaires
produites par le poursuivi lui-même, qui s’en prévaut dans ses différentes
écritures (CPF, 13 décembre 2007/469).
c) En l'espèce, l'intimée a fondé sa requête de mainlevée
définitive d'opposition sur deux "jugements", des "10 mars 2011" et "4
juillet 2012", en réalité une ordonnance de mesures provisionnelles
rendue le 11 avril 2011 par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de la Côte à la suite d'une audience du 10 mars 2011 et
un arrêt sur appel rendu le 4 juillet 2012 par le Juge délégué de la CACI,
ratifiant une convention modifiant une ordonnance de mesures
provisionnelles rendue le 26 mars 2012 par le Président du Tribunal civil
de l’arrondissement de la Côte. Ces décisions ne sont pas attestées
exécutoires.
Toutefois, tant dans ses déterminations sur la requête de
mainlevée que dans son recours, le recourant se prévaut des décisions en
cause : il allègue leur contenu, soit le montant de la pension fixé à 4'600
fr. puis à 3'750 fr., et les dates auxquelles ces décisions ont pris effet; en
outre, il allègue avoir payé les montants qu’il devait durant les périodes
concernées, soit 4'600 fr. pour les mois d'avril et mai 2012 et 3'750 fr. dès
le mois d'octobre 2012, tout en admettant devoir 9'200 fr. correspondant
aux pensions des mois de janvier et février 2012. Il admet aussi
l'amortissement de 250 fr. prévu dans la convention ratifiée par arrêt du 4
juillet 2012, en invoquant la compensation de ce montant dès le mois
d'octobre 2012.
On peut en déduire, au vu de la jurisprudence citée plus haut
(CPF, 13 décembre 2007/469) que le recourant reconnaît le caractère
exécutoire des décisions en cause, de sorte qu'on doit considérer,
nonobstant l'absence d'attestation au sens de l'art. 336 al. 2 CPC, que ce
-
11 -
caractère résulte d'autres pièces, notamment des écritures du recourant,
et que les décisions en cause valent titres de mainlevée définitive.
III.a) En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée
sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité
administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de
l'opposition, à moins que le poursuivi ne prouve par titre notamment que
la dette a été éteinte.
Par extinction de la dette, l’art. 81 al. 1 LP ne vise pas
seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en
particulier la compensation (ATF 136 III 624 c. 4.2.1; 124 III 501 c. 3b et les
réf. cit.). Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance
compensatoire résulte elle-même d'un titre exécutoire ou lorsqu'elle est
admise sans réserve par le poursuivant (TF 5D_180/2012 du 31 janvier
2013, c. 3.3.3 ; ATF 136 III 624 c. 4.2.1 précité; 115 III 97 c. 4 et les réf.
cit., JT 1991 II 47).
En mainlevée définitive, contrairement à ce qui vaut pour la
mainlevée provisoire en application de l'art. 82 al. 2 LP, il ne suffit pas que
le poursuivi rende sa libération vraisemblable; il doit au contraire en
rapporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 c. 4.2.1; 125 III 42 c. 2b et les
réf. cit.; 124 III 501 c. 3a).
b) aa) Pour les mois de janvier et février 2012, il est établi que
la pension due était de 4'600 fr. par mois et qu'elle n'a pas été payée. Il
est toutefois également établi que, par convention modifiant une
ordonnance de mesures provisionnelles, ratifiée pour valoir arrêt sur appel
du 4 juillet 2012, l'intimée a accepté que ces "deux contributions
d’entretien arriérées et reconnues de 4'600 fr. (...) s’agissant de janvier et
février 2012, tous droits réservés pour le surplus," lui soient remboursées
par acomptes mensuels de 250 fr. dès le mois d'août 2012; les parties
n'ont pas prévu qu'en cas de retard ou de défaut de paiement d'un
acompte, les pensions – ou leur solde – deviendraient exigibles pour le
août 2012, un montant de 250 fr. en amortissement de l'arriéré de
pensions des mois de janvier et février 2012. Il ne s'est pas acquitté de ce
deuxième montant, pour lequel il invoque la compensation avec les
allocations familiales du même montant "perçues pour sa fille C.X.________
dont il avait la garde et que l'intimée se refusait à lui restituer".
Ce moyen doit être rejeté. L'intimée conteste la compensation
invoquée et la créance compensante ne résulte d'aucun titre exécutoire;
l'ordonnance de mesures provisionnelles du 11 avril 2011, en particulier,
ne mentionne pas les allocations familiales pour C.X.________ ni, a fortiori,
ne prévoit que l'intimée, si elle percevait ces allocations, devrait les verser
au recourant, dans le cas où celui-ci aurait la garde de C.X.________.
Il s'ensuit que la mainlevée définitive de l'opposition doit être
prononcée à concurrence de 750 fr. (3 x 250 fr.) pour les mois d'octobre à
décembre 2012. L'échéance moyenne des intérêts moratoires est le 1
er
novembre 2012, mais le premier juge l'a arrêtée au 15 novembre 2012; vu
l'interdiction de la reformation in pejus et l'absence de recours de la
poursuivante, cette échéance sera maintenue dans le présent arrêt.
dd) Pour les mois de janvier à octobre 2013, le recourant
devait également verser, en sus de la pension mensuelle fixée à 3'750 fr.,