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TRIBUNAL CANTONAL
KC13.045106-140149
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:M.Hack et Mme Byrde
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu le 9 décembre 2013, à la suite de
l'audience du 21 novembre 2013, par le Juge de paix du district de
Lausanne, rejetant la requête de mainlevée déposée par U., à
Stansstad, dans la poursuite n° 6'780'840 de l'Office des poursuites du
district de Lausanne, exercée à son instance à l'encontre de R., à
Lausanne, et arrêtant à 360 francs les frais judiciaires mis à la charge de
la poursuivante, sans allocation de dépens,
vu la lettre, accompagnée de pièces nouvelles, adressée le
13 décembre 2013 par la poursuivante au premier juge, par laquelle celle-
ci a déclaré recourir contre la décision du 9 décembre 2013,
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vu les motifs de la décision adressés le 9 janvier 2014 aux
parties,
vu les pièces au dossier;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) doit être introduit auprès
de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans
les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321
al. 2 CPC),
que le droit de recourir peut déjà s'exercer dans le délai de
demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la
communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2
première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors
considéré comme une demande de motivation,
qu'en outre, le principe selon lequel est réputé observé un
délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les
recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral; RS 173.110]), doit être également appliqué dans la
procédure de recours régie par le CPC (Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131),
que le recours adressé le 13 décembre 2013 au Juge de paix
du district de Lausanne a ainsi été déposé en temps utile;
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la
charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa
démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in
Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile
commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
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qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être
motivé,
que cette norme ne fait pas des conclusions formelles une
condition de recevabilité du recours,
que selon une partie de la doctrine, le recours devrait
comporter des conclusions, voire même des conclusions au fond et non
seulement cassatoires, sous peine d’irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et
al., Code de procédure civile, 2011, n. 5 ad art. 321 CPC et le renvoi à la n.
4 ad art. 311 CPC; Freiburghaus/Afheldt, in Sutter-Somm et al.,
Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 14 ad art.
321 CPC),
qu’on ne voit pas ce qui justifierait de déclarer d'emblée
irrecevable le recours tendant uniquement à l'annulation de la décision,
étayé exclusivement par un grief formel (CPF, 30 décembre 2011/548),
que la règle générale de l'art. 59 al. 2 let. a CPC exige que le
demandeur ou le requérant ait un intérêt digne de protection,
qu’on peut en déduire qu'au minimum, la motivation du
recours doit permettre de comprendre ce que le recourant veut obtenir,
faute de quoi l'intérêt au recours n'est pas démontré (CPF 2011/548,
précité ; 7 février 2012/33),
que l'instance de recours doit ainsi pouvoir comprendre ce qui
est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-
même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la
discussion des griefs (CREC, 11 mai 2012/173),
qu'en l'espèce, le recours du 13 décembre 2013 ne contient
aucun grief, motif ou moyen de recours reconnaissable contre la décision
de mainlevée, la recourante indiquant seulement sa volonté de recourir et
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déclarant souhaiter corriger les erreurs commises en première instance en
produisant des pièces,
que ces pièces sont irrecevables, l'art. 326 CPC prohibant la
production de preuves nouvelles en procédure de recours,
que la recourante n'a pas déposé d'autre acte après réception
de la décision de mainlevée motivée,
que l'absence de motivation du recours est un vice qui n'est
pas réparable,
que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai
pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas
dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation (TF 4A_659/2011
du 7 décembre 2011, c. 5),
qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice
purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de
signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une
motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC,
que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties
l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu
clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et
n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de
recours,
que l'acte de recours du 13 décembre 2013, faute d'être
motivé, ne satisfait pas aux exigences de forme posées par la loi et doit
par conséquent être déclaré irrecevable;
attendu que, selon la jurisprudence de la cour de céans, le
créancier peut renouveler sa requête de mainlevée dans la même
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poursuite pour autant qu'il produise des pièces nouvelles, sous réserve de
la péremption de la poursuite (CPF, 16 septembre 2010/360; CPF, 4
octobre 2007/341; CPF 7 juillet 2005/231, CPF, 20 février 2003/48),
que la recourante conserve ainsi la possibilité de déposer une
nouvelle requête de mainlevée en produisant toutes les pièces utiles et
nécessaires;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :