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TRIBUNAL CANTONAL
KC13.041804-140278
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 9 avril 2014
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MM. Hack et Maillard
Greffier :MmeNüssli
Art. 321 al. 2 CPC
Vu le prononcé rendu le 10 décembre 2013 par le Juge de paix
du district de Morges, levant définitivement l’opposition formée par
B.________, à Aubonne, au commandement de payer n° 6'706'750 de
l’Office des poursuites du district de Morges, en paiement de la somme de
440 fr., sans intérêt, qui lui a été notifié le 5 août 2013 à la requête de
l’ETAT DE VAUD, représenté par le Service juridique et législatif,
Secteur recouvrement, à Lausanne, arrêtant à 90 fr. les frais judiciaires
mis à la charge de la poursuivie et disant que celle-ci rembourserait au
poursuivant son avance de frais à concurrence de 90 fr., sans allocation de
dépens pour le surplus,
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2 -
vu la lettre du 13 décembre 2013 de la poursuivie demandant
la motivation du prononcé qui lui avait été notifié sous la forme d’un
dispositif,
vu les motifs de la décision, adressés pour notification aux
parties le 24 janvier 2014 et reçus par la poursuivie le 28 janvier 2014,
B.________ vu le recours adressé par la poursuivie au premier juge le 11
février 2014,
vu l’avis du Président de la cour de céans, du 24 février 2014,
constatant que le recours paraissait tardif et impartissant à la recourante
un délai de dix jours pour fournir toutes explications utiles sur les raisons
pour lesquelles elle n’aurait pas respecté le délai légal de recours de dix
jours, arrivé à échéance le 7 février 2014,
vu les courriers adressés les 25 février et 7 mars 2014 au
premier juge par la recourante, qui conteste notamment le prononcé du
10 décembre 2013, mais ne fournit aucune explication relative à la
tardiveté de son recours ;
attendu que, selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours contre une décision
rendue en procédure sommaire doit être introduit dans le délai de dix
jours à compter de la décision motivée,
que toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un
délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les
recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005; RS 183.110]), doit être également appliqué dans la présente
procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile,
in JT 2010 III 115, spéc. p. 113),
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3 -
qu'en l'espèce, le délai de dix jours dont disposait B.________
pour recourir contre le prononcé de mainlevée, dont la motivation lui avait
été notifiée le 28 janvier 2014, est arrivé à échéance le 7 février 2014,
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4 -
que le recours déposé le 11 février 2014 est donc tardif,
que la recourante n’a fourni aucune explication à cet égard
dans le délai qui lui a été imparti pour ce faire,
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable
pour tardiveté;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
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5 -
Du 9 avril 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme B.________,
-Service juridique et législatif, Secteur recouvrement (pour l’Etat de
Vaud).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 440 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :