Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MmesByrde et Rouleau
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 80 LP; 38 al. 3bis LICom
Vu la décision rendue le 19 novembre 2013, à la suite de
l'interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de l'Ouest
lausannois prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par
Y.________, à Saint-Sulpice, à la poursuite n° 6'664'624 de l'Office des
poursuites du district de l'Ouest lausannois, intentée à son encontre à
l'instance de l'ETAT DE VAUD, arrêtant à 210 fr. les frais judiciaires mis à
la charge du poursuivi et disant qu'en conséquence celui-ci rembourserait
au poursuivant son avance de frais à concurrence de 210 fr., sans
allocation de dépens pour le surplus,
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vu la demande de motivation déposée par le poursuivi le 29
novembre 2013,
vu les motifs de la décision, adressés aux parties le 22 janvier
2014 et notifiés au poursuivi le lendemain,
vu le recours déposé le 3 février 2014 par le poursuivi
concluant à l'annulation, subsidiairement à l'annulation et au renvoi de la
cause au premier juge,
vu les pièces au dossier;
attendu que selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est
introduit dans le délai de dix jours qui suit la notification de la décision
motivée,
que le recours formé par le poursuivi le lundi 3 février 2014
(art. 56 ch. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11
avril 1889; RS 281.1]) a été déposé en temps utile et dans les formes
requises de sorte qu'il est recevable;
attendu que par acte du 26 août 2013, l'Etat de Vaud, par
l'intermédiaire de l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest
lausannois, a requis du Juge de paix du district de l'Ouest lausannois qu'il
prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée par Y.________ à la
poursuite n° 6'664'624 de l'Office des poursuites du district de l'Ouest
lausannois,
qu'à l'appui de sa requête, il a produit les pièces suivantes:
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l'original du commandement de payer dans la poursuite n° 6'664'624 de
l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois, notifié le 13 juin
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2013 à Y.________ à la réquisition de l'Etat de Vaud, portant sur le montant
de 8'421 fr. avec intérêt à 3 % l'an dès le 1
er
janvier 2012, mentionnant
comme titre de la créance ou cause de l'obligation "Impôt foncier 2011
(Commune de Lausanne) selon décision de taxation du 17.10.2011 et du
décompte final du 17.10.2011; sommation adressée le 26.04.2013";
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une décision de taxation et calcul de l'impôt du 17 octobre 2011
concernant l'impôt foncier 2011 du poursuivi, fixant l'impôt à 8'421 fr. et
mentionnant les voies de droit applicables;
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un décompte final du 17 octobre 2011 portant sur l'impôt foncier 2011
du poursuivi, laissant apparaître un total dû de 8'421 fr. et fixant un délai
de paiement au 31 décembre 2011; au verso figurent les voies de droit
applicables;
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une copie d'une décision rendue le 18 janvier 2013, à la suite d'une
audience du 2 octobre 2012, par la Commission communale de recours en
matière d'impôts communaux et de taxes spéciales de Lausanne (ci-après:
la commission) rejetant le recours interjeté le 16 novembre 2011 par
Y.________ à l'encontre de la décision de taxation du 17 octobre 2011;
cette décision mentionne les voies de droit applicables;
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une copie d'un arrêt du 18 avril 2013 de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal, déclarant irrecevable le recours formé par
Y.________ à l'encontre de la décision de la commission du 18 janvier 2013;
cet arrêt indique les voies de droit applicables et porte une mention, datée
du 26 août 2013
et signée du préposé aux impôts, selon laquelle: "Aucun
recours n'a été interjeté dans le délai légal contre l'Arrêt du 18.04.2013.
DECISION ENTREE EN FORCE";
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un rappel adressé le 26 avril 2013 au poursuivi portant sur son impôt
foncier 2011, l'invitant à payer dans les dix jours 8'421 francs,
que par courrier recommandé du 30 septembre 2013, le juge
de paix a notifié au poursuivi la requête déposée par l'Etat de Vaud, lui a
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imparti un délai au 30 octobre 2013 pour se déterminer et l'a informé qu'il
serait ensuite statué sans audience, sur la base du dossier;
attendu que par décision du 19 novembre 2013, le Juge de
paix du district de l'Ouest lausannois a définitivement levé l'opposition
formée par le poursuivi,
qu'il a retenu que la décision de taxation et le décompte final
avaient fait l'objet d'un recours auprès de la commission communale ad
hoc, lequel avait été rejeté, puis que cette décision de rejet avait elle-
même fait l'objet d'un recours auprès de la Cour de droit administratif et
public, déclaré irrecevable le 18 avril 2013, et que l'arrêt d'irrecevabilité
portait la mention qu'il était entré en force de sorte que la poursuivante
établissait que la taxation et le décompte final étaient définitifs et
exécutoires et que le poursuivant était ainsi au bénéfice d'un titre à la
mainlevée définitive de l'opposition pour le montant en capital de 8'421
francs,
que le premier juge a estimé que l'intérêt de 3 % réclamé était
conforme à l'art. 2 RPerc (Règlement concernant la perception des
contributions du 16 mars 2005; RSV 642.11.6) et que son point de départ
correspondait au lendemain du délai de paiement au 31 décembre 2011
fixé dans le décompte du 17 octobre 2011,
qu'au surplus, le magistrat a constaté que les communes
pouvaient percevoir un impôt foncier et que la décision de taxation avait
été rendue par une autorité administrative investie du pouvoir de statuer
dans le domaine concerné, ce en vertu de l'art. 38 LICom (loi sur les
impôts communaux du 5 décembre 1956; RSV 650.11);
attendu que le recourant fait principalement valoir que l'Etat
de Vaud ne dispose ni de la qualité pour agir ni de la légitimation active,
s'agissant de la perception d'un impôt communal, et que n'étant pas
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titulaire de la créance de droit public, il ne pouvait introduire la poursuite
litigieuse ni requérir la mainlevée de l'opposition, l'une des triples identités
– celle du créancier et du poursuivant – faisant défaut,
que le juge de la mainlevée doit vérifier d'office notamment
l'identité entre le poursuivant et le créancier (ATF 139 III 444 c. 4.1.1, p.
446; Staehelin, Basler Kommentar, SchKG I, 2
ème
éd., 2010, n. 29 ad art.
80 LP),
qu'en principe, la mainlevée définitive ne peut être allouée
qu'au créancier désigné dans le jugement (Gilliéron, Commentaire de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, n. 22 ad art. 80 LP;
Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, 2
ème
éd., 1980, § 107, p.
257),
que cependant, elle peut aussi être accordée au cessionnaire
légal ou conventionnel de la créance (TF 5D_195/2013, 22 janvier 2014, c.
3.2; Panchaud/Caprez, op. cit., § 107 pp. 257 ss.; Staehelin, op. cit., n. 36
ad art. 80 LP),
qu'en droit fiscal vaudois, à la demande des communes,
l'Administration cantonale des impôts peut être chargée du recouvrement
des impôts communaux (art. 38 al. 3 LICom),
que dans ce cas, les modalités de perception prévues pour les
impôts cantonaux s'appliquent aux impôts communaux mentionnés à l'art.
1 LICom, soit notamment à l'impôt foncier (art. 38 al. 3 in fine LICom),
que lorsque l'Etat perçoit les impôts communaux pour le
compte de la commune, il le fait en son propre nom, et restitue les
montants perçus à la commune (art. 38 al. 3bis LICom),
que pour l'exécution du mandat prévu à l'art. 38 al. 3 et 3bis
LICom, les communes versent à l'Etat une indemnité dont le conseil d'Etat
fixe le montant par arrêté (art. 38 al. 4 LICom),
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que selon l'art. 155 LI (loi sur les impôts directs cantonaux du
4 juillet 2000; RSV 642.11), les autorités de perception (l'Administration
cantonale des impôts, les Offices d'impôt de district et l'Office d'impôt des
personnes morales) sont chargées de percevoir les impôts,
qu'elles ont qualité de mandataire légal du canton ainsi que
des communes qui ont chargé l'Administration cantonale des impôts du
recouvrement de leurs contributions tant dans les procédures de
recouvrement que dans les procédures associées, y compris lorsque l'Etat
perçoit les impôts communaux (cf. CPF, 18 septembre 2008/442),
qu'enfin l'art. 16 al. 1 RPerc prévoit que lorsque l'Etat perçoit
les impôts communaux, les impôts cantonaux et communaux sont perçus
globalement par l'autorité compétente,
qu'ainsi, la loi consacre un cas de cession légale de créance
aux fins d'encaissement, soit une forme classique de fiducie (fiducia cum
procuratore), par laquelle le cédant n'a plus qu'une maîtrise économique
du droit cédé, le cessionnaire en étant le seul titulaire juridique,
qu'une telle forme de cession est du reste reconnue en
doctrine comme un contrat de fiducie valable (Reymond, Essai sur la
nature et les limites de l'acte fiduciaire, Lausanne 1948, pp. 55-56),
qu'elle permet à l'Etat de Vaud de faire valoir en son propre
nom les droits litigieux – par opposition à un simple pouvoir
d'encaissement (ATF 119 II 452, c. 1 et les réf. citées; Girsberger, Basler
Kommentar, n. 44 ad art. 164 CO [Code des obligations, loi fédérale du 30
mars 1911 complétant le Code civil suisse; RS 220]; Ch. rec., 26 mars
2008/141/I, c. 5d; Ch. rec., 4 décembre 2002/660, c. 3c),
qu'en l'occurrence, il ressort de la requête de mainlevée, qui
cite l'art. 38 al. 3 LICom, que l'Etat de Vaud prétend agir sur mandat de la
Commune de Lausanne, pour recouvrer l'impôt foncier arrêté par celle-ci,
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que cette pratique est prévue par la loi,
que dès lors le grief du recourant est mal fondé, l'Etat de Vaud
ayant la qualité pour agir et étant titulaire de la créance;
attendu que le recourant fait également valoir que la décision
est muette sur la question de la qualité pour agir, subsidiairement sur
celle de la légitimation active et qu'il en résulterait une violation du droit
du recourant d'être entendu, puisque celui-ci ne serait pas en mesure de
faire valoir ses moyens sur ce point,
que la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être
entendu, consacré par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), le devoir pour le juge de
motiver sa décision,
qu'il suffit qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui
l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que
l'intéressé puisse saisir la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance
de cause (ATF 133 III 439 c. 33, p. 445 et les arrêtés cités),
que l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous
les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se
limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 136 I 229 c. 5.2, p. 236;
ATF 133 I 270 c. 3.1, p. 277),
que l'art. 53 CPC – applicable en vertu de l'art. 1 let. c CPC –
n'offre pas de garanties plus étendues que la norme constitutionnelle (TF
5A_699/2013 du 29 novembre 2013 c. 2.2; TF 5A:209/2013 du 9 juillet
2013 c. 6.3 et les réf. citées),
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qu'en l'occurrence, il est vrai que le premier juge ne s'est pas
livré à une exégèse de l'art. 38 LICom, dont le titre marginal est
"Recouvrement des impôts communaux",
qu'il a toutefois cité cette norme pour justifier que la décision
de taxation avait été rendue par une autorité investie du pouvoir de
statuer dans le domaine concerné,
que, comme le relève la jurisprudence, le juge n'a pas
l'obligation de s'exprimer sur tous les points qui seraient susceptibles
d'être invoqués par les plaideurs, y compris les plus imaginatifs, mais sur
ceux qui sont pertinents pour la décision,
qu'en admettant la requête de mainlevée définitive sans
développer de motivation particulière sur ce point, il faut admettre que le
premier juge – qui rend de multiples décisions similaires, à la requête de
l'Etat de Vaud – a considéré comme évident le fait qu'il y avait identité
entre le créancier et l'Etat de Vaud,
que du reste, le poursuivi n'avait pas invoqué ce moyen avant
l'audience,
qu'en conséquence la décision ne souffre d'aucun défaut de
motivation;
attendu que le recours, manifestement infondé au sens de
l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé confirmé,
que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450
fr., sont mis à la charge du recourant.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr.
(quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge du
recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 9 avril 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Stephen Gintzburger, avocat (pour Y.________),
-Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (pour
l'Etat de Vaud).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 8'421 francs.
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10 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.
La greffière :