Keine Sistierung der provisorischen Rechtsöffnung

CPF kc13-037853-104/2014Kantonsgericht / Schuldbetreibungs- und Konkurskammer24.03.2014Schuldbetreibungs- und KonkursrechtAbgeändert

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Das kantonale Betreibungs- und Konkursgericht hiess die Beschwerde der Gläubigerin gegen die erstinstanzliche Sistierung des Verfahrens auf provisorische Rechtsöffnung gut. Die Schuldnerin hatte die Sistierung beantragt, weil sie eine Strafanzeige wegen erzwungener Schuldanerkennung eingereicht hatte. Das Gericht hielt fest, dass Art. 126 CPC zwar grundsätzlich in gewissen summarischen Verfahren eine Sistierung zulassen kann, die provisorische Rechtsöffnung aber ausschliesslich auf Grundlage der Urkunden entschieden wird und nicht vom Ausgang eines anderen Prozesses abhängt. Die Sistierung war daher unzulässig. Die Beschwerdegegnerin wurde verpflichtet, die Kosten des zweitinstanzlichen Verfahrens zu tragen und der Beschwerdeführerin CHF 515 als Entschädigung und Kostenersatz zu bezahlen.

Omnilex-Regeste

Art. 126 al. 1 CPC; Sistierung des Verfahrens auf provisorische Rechtsöffnung. Eine Sistierung kann aus Zweckmässigkeitsgründen nur angeordnet werden, wenn der ausstehende Entscheid tatsächlich vom Ausgang eines anderen Verfahrens abhängt. Bei der provisorischen Rechtsöffnung prüft das Gericht jedoch einzig, ob der Rechtsöffnungstitel urkundlich vollstreckbar ist und ob die anhand der verfügbaren Akten glaubhaft gemachten Einwendungen vorliegen; das Verfahren ist ein summarisch und auf Grundlage der Akten entschiedener Vollstreckungszwischenstreit und entfaltet keine materielle Rechtskraft hinsichtlich der zugrunde liegenden Forderung. Eine Sistierung lässt sich daher nicht allein damit rechtfertigen, dass ein paralleles Straf- oder Zivilverfahren später den materiellen Ausgang des Forderungsstreits beeinflussen könnte (consid. II). Die Kosten werden nach Art. 106 CPC dem Ausgang entsprechend auferlegt.

Gesamter Gesetzestext

109 TRIBUNAL CANTONAL KC13.037853-132313 10 4 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 24 mars 2014


Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:M.Hack et Mme Rouleau Greffier :Mmevan Ouwenaller


Art. 126 al. 1 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par P., à Promasens, contre la décision rendue le 7 novembre 2013 par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, dans la cause qui l'oppose à S., à Prilly. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t : 1.Le 21 août 2013, à la réquisition de P., l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois a notifié à S., dans la poursuite n° 6'739'853, un commandement de payer portant sur le montant de 2'300 francs sans intérêt, mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : "Reconnaissance de dette du Fr. 2'300.- du 05.07.2013". La poursuivie a formé opposition totale. Par acte du 2 septembre 2013, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de l'Ouest lausannois qu'il prononce la mainlevée provisoire de l'opposition. A l'appui de son écriture il a produit une pièce, soit une reconnaissance de dette signée le 5 juillet 2013 par la poursuivie, par laquelle celle-ci reconnaissait devoir 2'300 fr. au poursuivant. La poursuivie s'est déterminée par acte du 4 octobre 2013. Dans son écriture, elle exposait avoir été forcée à signer la reconnaissance de dette produite et avoir déposé une plainte pénale contre P.. Elle a conclu au rejet de la requête de mainlevée, subsidiairement à ce que la procédure de mainlevée soit suspendue dans l'attente du résultat de la procédure pénale intentée. Par courrier du 23 octobre 2013, le poursuivant a déclaré s'opposer à la réquisition de suspension formée par la poursuivie. 2.Par décision du 7 novembre 2013, le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a ordonné la suspension de la procédure de mainlevée jusqu'à droit connu sur le sort de la plainte pénale formée par S. contre P.________.

  • 3 - 3.Par acte du 8 novembre 2013, le poursuivant a répété s'opposer formellement à la suspension de la procédure. Le 18 novembre 2013, le poursuivant a déposé un recours, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que l'ordonnance de suspension soit annulée. L'intimée n'a pas procédé. E n d r o i t : I.Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la notification de la décision motivée, conformément à l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est motivé et contient des conclusions (art. 321 al. 1 CPC). Il est dès lors recevable. II.a) Aux termes de l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent; la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un procès. Il convient de déterminer si cette disposition s'applique à la procédure sommaire. Le Tribunal fédéral a constaté qu'une cour cantonale avait laissé cette question ouverte (TF 5A_311/2012 du 15 mai 2013; TF 5A 926/2012 du 15 mai 2013). Selon la haute cour, il existe plusieurs sortes de procédures sommaires. Dans un arrêt portant sur les moyens de preuve admissibles en procédure sommaire, elle a précisé que "l'art. 254 CPC est une disposition générale sur les moyens de preuve qui s'applique à des procédures sommaires de types différents" (ATF 138 II 636 consid. 4.3.1).

  • 4 - Il convient donc de déterminer si la suspension au sens de l'art. 126 al. 1 CPC peut être ordonnée dans une procédure de mainlevée. b) Dans l’ATF 138 II 636 le Tribunal fédéral a considéré, concernant la procédure d'opposition au séquestre: "La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques précitées (simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire; ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêts 5A_317/2009 du 20 août 2009 consid. 3.2; 5A_364/2008 du 12 août 2008 consid. 5.2). Elle a en outre un objet et un but particulier: le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous main de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP; ATF 116 III 111 consid. 3a; 107 III 33 consid. 2). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces (Aktenprozess; procedura in base agli atti; art. 256 al. 1 CPC; dans ce sens, cf. arrêt 5A_836/2010 du 2 février 2011 consid. 4.1.1; en matière de mainlevée provisoire de l'opposition, cf. arrêts 5D_147/2011 du 10 novembre 2011 consid. 3; 5A_83/2011 du 2 septembre 2011 consid. 6.1). C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve. En conséquence, seule la production de titres, au sens de l'art. 254 al. 1 CPC, doit être admise dans la procédure d'opposition au séquestre." Le Tribunal fédéral a ainsi nié que dans une telle procédure, une partie puisse demander un délai de cinq jours pour produire une expertise privée. La question du type de preuve admissible en procédure sommaire se posant en matière de mainlevée, la cour de céans a considéré, citant l’arrêt du TF 5A_83/2011 du 2 septembre 2011, que la procédure de mainlevée provisoire est un incident de la poursuite; elle n'a pas pour objet de statuer sur la réalité de la prétention en poursuite, mais uniquement sur la force exécutoire du titre produit par la poursuivante (ATF 136 III 583 consid. 2.3 p. 586-587 et les réf. citées). Le prononcé de mainlevée provisoire ne sortit que des effets de droit des poursuites (ATF 100 III 48 consid. 3 p. 50) et ne fonde pas l'exception de chose jugée (res iudicata) quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3 p. 587). La décision du juge de la mainlevée ne prive donc pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire

  • 5 - (art. 79 et 83 al. 2 LP; cf. ATF 136 III 528 consid. 3.2). La Cour des poursuites et faillites en a déduit qu’il n’y avait pas lieu de traiter différemment la mainlevée de l’opposition au séquestre. Dans les deux cas, il s’agit de procédures prévues par la LP, qui ne donnent pas lieu à une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée, au cours de laquelle on examine la seule vraisemblance des faits et du droit. Il fallait donc admettre que la procédure de mainlevée se fait exclusivement sur pièces, et qu'en l’espèce, le premier juge n’était pas tenu d’entendre des témoins (CPF, 21 août 2013/330). Dans la mesure où il est exclu d'entendre des témoins ou de donner un délai de cinq jours à une partie pour produire une expertise, tant en procédure de mainlevée qu'en procédure d'opposition au séquestre, il paraît exclu de suspendre la procédure à des fins d'instruction. Ainsi, bien qu'il paraisse possible de suspendre la procédure de mainlevée en application de l'art. 126 CPC sur requête des parties par exemple dans la perspective de la conclusion d'une transaction, cette procédure ne dépend jamais, de par sa nature profonde, du sort d'un autre procès en cours. La question qui doit être tranchée est en effet de savoir si le poursuivant dispose ou non d'un titre à la mainlevée, soit d'une reconnaissance de dette. Cette question, on l'a vu, doit être tranchée sur la base des pièces disponibles. Le vice de la volonté invoqué par la poursuivie à l'appui de son opposition doit en conséquence, dans le cadre de la procédure de mainlevée, être rendu vraisemblable uniquement au moyen des pièces disponibles. Le cas échéant, ce moyen pourra être à nouveau invoqué dans le cadre d'une action en libération de dette dont l'instance pourra, elle, être suspendue à raison d'une procédure pénale.

  • 6 - III.En définitive, le recours doit être admis et la décision du premier juge réformée en ce sens que la procédure de mainlevée n'est pas suspendue. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr., sont mis à la charge de l'intimée qui succombe, celle-ci ayant requis la suspension (art. 106 al. 1 CPC). Elle doit en outre verser au recourant 200 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 3 et 8 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision du 7 novembre 2013 est réformée en ce sens que la procédure de mainlevée n'est pas suspendue. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs), sont mis à la charge de l'intimée. IV. L'intimée S.________ doit verser au recourant P.________ la somme de 515 fr. (cinq cent quinze francs) à titre de restitution d'avance de frais et de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire.

  • 7 - Le président : La greffière : Du 24 mars 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Joël Crettaz, avocat (pour P.), -Mme S.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3'200 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.

  • 8 - La greffière :

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Suspension may be conceivable in some summary proceedings, but not in provisional mainlevée proceedings, which are decided exclusively on the basis of available documents and never depend on the outcome of another lawsuit.

Mainlevée is an incident of enforcement: the court only examines the enforceability of the title, not the substantive debt. Because evidence is limited to documents and the decision has no res judicata effect on the claim, the proceeding cannot be stayed for evidentiary purposes or to await another case.

The respondent, who unsuccessfully requested the stay, must bear the second-instance costs and reimburse the appellant.

Costs follow the outcome under Art. 106(1) CPC; the appellant is also awarded second-instance party costs.

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