Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:Mme Rouleau et M. Maillard
Greffier :MmeJoye
Art. 80 et 81 al. 1 LP
Vu le commandement de payer notifié le 1
er
septembre 2012 à
S.________, à Lausanne, dans la poursuite n° 6'339'188 de l'Office des
poursuites du district de Lausanne, à la requête de l'ETAT DE VAUD,
représenté par l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest
lausannois, portant sur les sommes de 5'183 fr. 85 plus intérêt au taux
de 3 % l'an dès le 24 juin 2012, et de 137 francs 50 sans intérêt, indiquant
comme titre de la créance : « Impôt sur le revenu et la fortune 2011 (Etat
de Vaud, Commune de Lausanne) selon décision de taxation du
21.05.2012 et du décompte final du 21.05.2012 ; sommation adressée le
17.07.2012. Intérêt moratoires sur acomptes. »,
-
2 -
vu le prononcé rendu le 15 octobre 2013, à la suite de
l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district de
Lausanne, levant définitivement l'opposition formée par S.________ au
commandement de payer susmentionné à concurrence de 5'183 fr. 85
plus intérêt à 3 % l’an dès le 24 juin 2012 et de 137 fr. 50 sans intérêt,
sous déduction de 680 fr. valeur au 6 septembre 2012 et de 4'000 fr.
valeur au 31 octobre 2012,
vu l'acte de recours, valant demande de motivation, déposé
par S.________ le 18 octobre 2013,
vu les motifs de la décision adressés pour notification aux
parties le
12 novembre 2013,
vu la décision du Président de la cour de céans du 10
décembre 2013, accordant à la recourante le bénéfice de l'assistance
judiciaire avec effet au
18 octobre 2013, sous forme d'exonération de l'avance de frais et des frais
judiciaires, la bénéficiaire étant astreinte au paiement d'une franchise
mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1
er
janvier 2014,
vu la décision du 17 décembre 2013 du Président de la cour de
céans rejetant la requête d’effet suspensif présentée par la recourante le
13 décembre 2013,
vu les pièces du dossier ;
attendu que le recours a été déposé dans le délai de dix jours
de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS
272),
qu'il est suffisamment motivé de sorte qu'il est recevable
formellement (art. 321 al. 1 CPC) ;
-
3 -
attendu que par requête du 6 août 2013, le poursuivant a
requis la mainlevée définitive de l’opposition formée par la poursuivie à
concurrence de 5'183 francs 85 plus intérêt à 3 % l’an dès le 24 juin 2012
et de 137 fr. 50 sans intérêt, sous déduction de 680 fr. valeur au 6
septembre 2012 et de 4'000 fr. valeur au 31 octobre 2012,
qu'à l'appui de cette requête, le poursuivant a produit, outre le
commandement de payer précité, les pièces suivantes :
-
le duplicata, certifié conforme, d'une décision de taxation et calcul de
l'impôt, du
21 mai 2012, indiquant que, pour l'année 2011, le montant total de
l'impôt cantonal et communal dû par la poursuivie s'élève à 10'383 fr.
65 et l’impôt fédéral direct à 714 francs 95 ; cette décision porte
l'indication des voies de droit ainsi que la mention de son entrée en
force, aucune réclamation n'ayant été interjetée dans le délai légal ;
-
le duplicata, certifié conforme, d'un décompte final du même jour,
indiquant, en référence à la décision précitée, un solde dû de 6'154 fr.
85, compte tenu d'intérêts moratoires sur acomptes, par 137 fr. 50, et
du paiement d’un montant de 5'081 fr. ; ce décompte porte l'indication
des voies de droit ainsi que la mention de son entrée en force ;
-
la copie, certifiée conforme, d'un rappel valant sommation du 17 juillet
2012, réclamant à la poursuivie le paiement de 6'001 fr. 35 ;
-
un échange de courriers de la poursuivie avec l’autorité fiscale et le
Département des finances et des relations extérieures du canton de
Vaud, portant sur la situation personnelle de l’intéressée, qui requiert
une exonération des frais et intérêts relatifs aux impôts qui lui sont
réclamés dans le cadre de la présente poursuite ;
-
un relevé de compte du 6 août 2012 faisant état d’un solde dû par la
poursuivie de 714 fr. 35, dont 73 fr. de frais de commandement de
payer ;
-
4 -
attendu que le premier juge a considéré que la décision de
taxation et le décompte final produits par le poursuivant, définitifs et
exécutoires, constituaient des titres de mainlevée définitive ;
considérant qu'en vertu de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le créancier
qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la
mainlevée définitive de l'opposition,
que sont assimilées aux jugements exécutoires les décisions
des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP),
qu'une décision devient exécutoire après sa notification à
l'administré si celui-ci, informé de son droit de recourir, n'en a pas usé
(Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 133),
qu'en l'espèce, la décision d'imposition et le décompte final du
21 mai 2012 constituent des décisions au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP,
qu'il résulte de l'attestation figurant sur les pièces produites
que ces décisions, dont la notification n’est pas contestée, sont
exécutoires,
qu'elles valent donc titre de mainlevée définitive pour les
montants en poursuite ;
considérant que la recourante invoque des circonstances
personnelles difficiles, à savoir de graves problèmes de santé qui
l’auraient empêché de prendre ses dispositions à temps pour s’acquitter
de ses impôts, et demande une exonération des frais et intérêts y relatifs,
qu'aux termes de la loi, le juge, en présence d'un jugement
exécutoire, doit ordonner la mainlevée définitive de l'opposition,
-
5 -
que seules peuvent être prises en compte les pièces
établissant que la dette a été payée, ou que le poursuivi a obtenu un
sursis postérieurement au jugement ou encore que la dette est prescrite
(art. 81 al. 1 LP),
que le juge de la mainlevée définitive n'a ni à revoir ni à
interpréter le titre de mainlevée définitive produit (ATF 124 III 501, JT 1999
II 136; CPF, 25 avril 2002/153),
qu'en d'autres termes le juge de paix, comme la cour de
céans, ne peuvent qu'examiner s'il existe ou non une décision exécutoire
valant titre de mainlevée et non si cette décision est justifiée,
que, dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être
que confirmée par adoption de motifs ;
attendu que le recours, manifestement infondé au sens de
l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé confirmé,
que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180
fr., doivent être laissés à la charge de l'Etat, la recourante, au bénéfice de
l'assistance judiciaire, étant toutefois astreinte à leur remboursement,
dans la mesure de l'art. 123 CPC.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
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6 -
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr.
(cent huitante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire S.________ est, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais
judiciaires mis à la charge de l’Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 30 janvier 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme S.________,
-Etat de Vaud, Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest
lausannois,
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 641 fr. 35.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
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7 -
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :