109
TRIBUNAL CANTONAL
KC13.029542-132063
200
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:Mme Carlsson et M. Maillard
Greffier :MmeDiserens, ad hoc
Art. 80 LP; 95 al. 1, 104 al. 1, 105 al. 2, 106 al. 1, 107 al. 1 let. e,
109, 238 let. f, 239 al. 2, 241, 242, 254 al. 1 et 321 al. 2 CPC; 6 et
20 al. 2 TDC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par L.________ SA, à
[...], contre le prononcé rendu le 3 octobre 2013 par le Juge de paix du
district de Morges, dans la cause opposant la recourante à A.R.________, à
Préverenges.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
2 -
E n f a i t :
1.a) Le 14 juin 2013, à la réquisition de L.________ SA, l’Office
des poursuites du district de Morges a notifié à A.R., dans le cadre
de la poursuite n° 6'662’121, un commandement de payer les sommes de
85'630 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
janvier 2009, et de 19'329 fr.
50, avec intérêt à 5 % dès le 10 juin 2013.
La cause de l’obligation invoquée était la suivante :
« Jugement rendu par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le
18 avril 2012 confirmé en appel par arrêt du 15 février 2013, effet
suspensif refusé par décision du Tribunal fédéral du 22 mai 2013 ».
Le poursuivi a fait opposition totale.
Une poursuite parallèle, pour les mêmes créances, est exercée
contre B.R., selon commandement de payer n° 6'653'779 notifié le
4 juin 2013.
b) Le 26 juin 2013, la poursuivante a requis la mainlevée
définitive de l’opposition à concurrence des montants en poursuite. A
l’appui de sa requête, elle a produit, outre l’original du commandement de
payer, les pièces suivantes :
-
une copie certifiée conforme du jugement rendu le 18 avril 2012 par
le Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne, condamnant les
époux A.R.________ et B.R., solidairement entre eux, à payer
à L. SA le montant de 86'630 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le
11 janvier 2009 et de 17'329 fr. 50 à titre de dépens;
-
une copie certifiée conforme de l’arrêt motivé sur appel du 15
février 2013 qui a partiellement admis l’appel et réformé le
-
3 -
jugement en ce sens que les époux A.R.________ et B.R.,
solidairement entre eux, doivent payer à L. SA le montant de
85'630 fr. 80 avec intérêt à 5 % dès le 11 janvier 2009, le jugement
étant confirmé pour le surplus, et 2'000 fr. à titre de dépens de
deuxième instance;
-
une copie de l’ordonnance du 22 mai 2013 de la Ire Cour de droit
civil du Tribunal fédéral, rejetant la requête d’effet suspensif.
Le juge de paix a notifié la requête de mainlevée au poursuivi
et lui a imparti un délai au 22 août 2013, ultérieurement prolongé au 4
septembre 2013, pour se déterminer, en l’avisant qu’il serait ensuite
statué sans audience.
Le poursuivi s’est déterminé le 4 septembre 2013 par
l’intermédiaire de son conseil. Il a conclu principalement à la suspension
de la procédure de mainlevée jusqu’à droit connu sur le recours pendant
au Tribunal fédéral, subsidiairement au rejet de la requête de mainlevée,
avec suite de frais et dépens. A l’appui de cette détermination, il a produit
un onglet de six pièces sous bordereau.
La poursuivante s’est encore déterminée dans le délai fixé par
le juge de paix. Le poursuivi a fait de même dans une écriture de son
conseil du 19 septembre 2013, à l’appui de laquelle il a produit une copie
du dispositif de l’arrêt du Tribunal fédéral du 17 septembre 2013,
admettant partiellement l’appel, annulant la décision attaquée et
renvoyant la cause à la Cour d’appel civil pour nouvelle décision.
Par lettre de son conseil du 27 septembre 2013, la
poursuivante a retiré sa requête de mainlevée tout en faisant valoir que
celle-ci était fondée jusqu’à la réception de l’arrêt du Tribunal fédéral et
que, dès lors, il n’y avait pas lieu à allocation de dépens.
Le poursuivi s’est déterminé dans un courrier du 30 septembre
2013, concluant au rejet de la requête avec suite de frais et dépens.
-
4 -
2.Par prononcé du 3 octobre 2013, le Juge de paix du district de
Morges a pris acte du retrait de la requête de mainlevée, arrêté à 660 fr.
les frais judiciaires mis à la charge de la poursuivante et dit que celle-ci
versera au poursuivi la somme de 3'000 fr. à titre de dépens.
La poursuivante a requis la motivation de ce prononcé, notifié
le 4 octobre 2013, par lettre du 14 octobre 2013. Par acte du même jour,
elle a recouru contre la décision, concluant avec suite de frais et dépens à
l’annulation de la décision attaquée, subsidiairement à sa réforme en ce
sens qu’il n’est pas alloué de dépens, plus subsidiairement encore à
l’allocation de dépens réduits au montant de 500 francs.
Le 19 décembre 2013, à la requête du président de la cour de
céans, le juge de paix a adressé aux parties un prononcé motivé. Ce
prononcé a été notifié à la recourante le 20 décembre 2013.
Le même jour, la recourante a déposé un acte de recours
complété, contenant les mêmes conclusions que l’acte du 14 octobre
L’intimé s’est déterminé dans une écriture du 10 février 2014,
concluant avec suite de frais et dépens principalement à l’irrecevabilité du
recours, subsidiairement à son rejet.
E n d r o i t :
I.La recourante a déposé une demande de motivation et un
recours dans le délai de dix jours de demande de motivation (art. 239 al. 2
CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]). Elle a
ultérieurement déposé un acte de recours complété dans le délai de dix
-
5 -
jours suivant la notification des motifs de la décision. Cet acte, déposé
dans le délai de l’art. 321 al. 2 CPC, soit en temps utile, est motivé. Les
conclusions sont claires, contrairement à ce que soutient l’intimé. Bien que
la conclusion de la recourante ait été prise au nom de l’intimé, il s’agit à
l’évidence d’une erreur de plume qui peut être rectifiée d’office sans
risque de confusion. L’acte est ainsi recevable.
La réponse, déposée dans le délai de l’art. 322 al. 2 CPC, est
également recevable.
II.A l’appui de sa conclusion principale en annulation de la
décision attaquée, la recourante invoque une violation de l’art. 238 let. f
CPC. Elle fait valoir que le prononcé lui a été notifié le 4 octobre 2013 et
n’indiquait que les voies et délai de recours mais pas le délai pour requérir
la motivation, ce qui constituerait une violation de son droit d’être
entendue justifiant l’annulation du prononcé.
En vertu de l’art. 238 let. f CPC, la décision doit contenir
l’indication des voies de recours si les parties n’ont pas renoncé à recourir.
Cette exigence concerne aussi le droit de demander la motivation lorsque
seul le dispositif est communiqué (Tappy, CPC commenté, n. 10 ad art.
238).
Le défaut d’indication du délai de motivation peut, suivant les
circonstances, fonder un droit à la restitution du délai légal d’appel ou de
recours, dans les cas où la partie n’a effectivement pas eu connaissance
de ce délai (Tappy, op. cit., nn. 15-16 ad art. 148). Cette question – tout
comme celle d’une éventuelle annulation du prononcé – ne se pose pas en
l’espèce. En effet, la recourante n’a subi aucun dommage dans ses droits
dès lors qu’elle a agi dans les délais en demandant la motivation et en
recourant simultanément le 14 octobre 2013. En outre, le vice a été
corrigé, puisqu’une motivation a été adressée aux parties et notifiée à la
recourante le 20 décembre 2014, faisant partir un nouveau délai de
recours dont la recourante a usé.
-
6 -
Le moyen de nullité doit en conséquence être rejeté.
III.La recourante conteste que des dépens de première instance
soient dus. Elle fait valoir qu’elle était au bénéfice d’un titre de mainlevée
définitive jusqu’à ce que le Tribunal fédéral annule ce titre, par son arrêt
du 17 septembre 2013, privant ainsi la requête de mainlevée de son
caractère recevable. Cette privation étant intervenue avant la déclaration
de retrait, elle soutient que l’on ne se trouve pas dans un cas de
désistement d’action au sens de l’art. 241 CPC, mais dans un cas
d’application de l’art. 107 al. 1 let. e CPC. Elle considère qu’étant au
bénéfice d’un jugement exécutoire au moment du dépôt de la requête de
mainlevée, elle doit être considérée comme la partie victorieuse. Elle juge
dans tous les cas arbitraire d’allouer des dépens sans tenir compte de
l’issue du procès à venir.
a) Le tribunal statue sur les frais en général dans la décision
finale (art. 104 al. 1 CPC). Les frais comprennent les frais judiciaires et les
dépens (art. 95 al. 1 CPC). En vertu de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont
mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le
demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de
désistement d’action; elle est le défendeur en cas d’acquiescement. Le
tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa
libre appréciation dans les cas énumérés à l’art. 107 al. 1 CPC, notamment
lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n’en dispose pas
autrement (let. e).
Un procès qui devient sans objet est un procès qui se termine
sans que le tribunal tranche au fond. Cela peut être le fait d’un acte des
parties ou de l’une d’elles mettant fin à la procédure sans décision : tel est
le cas de la transaction, du désistement ou de l’acquiescement (art. 241
CPC). Le procès peut devenir sans objet pour un autre motif, par exemple
en cas de disparition de l’objet du procès (art. 242 CPC; Tappy, op. cit., nn.
4 et 5 ad art. 242). Lorsque, dans le cas d’un procès devenant sans objet,
-
7 -
une disposition particulière règle spécialement la répartition des frais,
c’est cette disposition qui s’applique (Tappy, op. cit., n. 23 ad art. 107). A
cet égard, le titre marginal de l’art. 242 CPC (« Procédure devenue sans
objet pour d’autres raisons ») tend à faire des litiges terminés par une
transaction, un acquiescement ou un désistement d’action (art. 241 CPC)
des cas particuliers de procès devenant sans objet. Dans ces trois cas, les
art. 106 al. 1 1
ère
ou 3
ème
phrase et 109 consacrent des règles
particulières. L’art. 107 al. 1 let. e ne leur est donc pas applicable (Tappy,
op. cit., n. 26 ad art. 107).
b) Contrairement à ce que paraît soutenir la recourante, une
partie gagne son procès ou le perd au moment où le jugement est rendu
et non au moment où elle dépose sa demande ou sa requête. Le tribunal
statue sur la base des preuves régulièrement offertes et administrées
jusqu’à la clôture de l’instruction. Dans le cas d’une procédure sommaire,
applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d’opposition
(art. 251 let. a CPC), il statue avec ou sans audience (art. 253 et 256 al. 1
CPC). En principe, la preuve est rapportée par titres (art. 254 al. 1 CPC).
Des pièces peuvent être produites jusqu’à la fin de l’administration des
preuves s’il est tenu une ou plusieurs audiences. S’il ne tient pas
d’audience, le juge doit fixer un délai aux parties pour le dépôt de leurs
moyens de preuve, en précisant qu’il sera statué sans audience de
jugement (Bohnet, CPC commenté, n. 9 ad art. 252).
L’écriture et la pièce déposées par le conseil de l’intimé le
19 septembre 2013, dans le délai de détermination fixé au 30 septembre
2013 par le juge de paix, étaient donc recevables. Au demeurant, l’arrêt
du Tribunal fédéral, accessible sur son site internet, constituait un fait
notoire.
En l’espèce, le juge de la mainlevée n’a pas statué sur la
requête de mainlevée. S’il n’a pas statué, ce n’est pas en raison de l’arrêt
du Tribunal fédéral du 17 septembre 2013, lequel n’a pas fait perdre son
objet à la procédure de mainlevée, mais en raison du retrait de la requête
de mainlevée par la recourante, dont il a pris acte dans son prononcé. Si la
-
8 -
recourante n’avait pas retiré sa requête, le juge de paix l’aurait rejetée, en
se fondant sur l’arrêt du Tribunal fédéral rendu dans l’intervalle. Il aurait
alors alloué des dépens à l’intimé, qui aurait obtenu gain de cause.
Le retrait de la requête constitue un désistement au sens des
art. 106 al. 1 et 241 CPC , respectivement un acquiescement aux
conclusions libératoires de l’intimé. C’est dès lors à bon droit que le
premier juge a alloué des dépens à l’intimé, en application de l’art. 106 al.
1 CPC .
IV.La recourante conteste le montant des dépens alloués en
première instance à l’intimé, arrêtés à 3'000 francs. Elle soutient que le
premier juge aurait dû s’écarter des montants prévus à l’art. 6 TDC (Tarif
des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6), en
application de l’art. 20 al. 2 TDC, dans la mesure où la procédure de
mainlevée n’aurait donné lieu qu’à un travail réduit de l’avocat de l’intimé,
qui connaissait le dossier pour être intervenu dans le cadre du procès au
fond et qui a procédé simultanément en mainlevée dans le cadre de deux
procédures parallèles, dirigée chacune contre l’un des époux R.________.
Elle considère dès lors que les dépens de première instance devraient être
réduits à 500 fr. en tout et pour tout.
a) Les dépens comprennent les débours nécessaires et le
défraiement d’un représentant professionnel, dans les cas où la partie
victorieuse a fait appel à un mandataire professionnel (art. 95 al. 3 CPC).
Conformément à l’art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens
selon le tarif. Les parties peuvent produire une note de frais. L’art. 96 CPC,
auquel renvoie l’art. 105 al. 2 CPC, dispose que les cantons fixent le tarif
des frais. Conformément à l’art. 37 al. 1 CDPJ (Code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), le Tribunal cantonal a
arrêté le 23 novembre 2010 le Tarif des dépens en matière civile, entré en
vigueur le 1
er
janvier 2011.
-
9 -
C’est en principe l’entier des frais liés à la consultation d’un
avocat ou d’un autre représentant professionnel qui est visé par la notion
de défraiement de l’art. 95 al. 3 let. b CPC (Tappy, op. cit., n. 30 ad art. 95
CPC). Ce principe a d’ailleurs été repris à l’art. 3 TDC, qui dispose qu’en
règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie
qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige
(al. 1). Dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le
défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des
tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à 13 du tarif, en considération de
l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du
temps consacré par l’avocat ou l’agent d’affaires breveté. A cet égard, le
juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du
procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen
usuellement admis, réduit de 15 % dans les causes dont la valeur
litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr., augmenté de manière adéquate dans
les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 300'000 fr. (al. 2).
L’art. 19 al. 1 TDC stipule en outre que les dépens comprennent
également les débours nécessaires, qui incluent notamment les frais de
déplacement, de téléphone, de port et de copie. Ils sont estimés, sauf
élément contraire, à 5 % du défraiement du représentant professionnel et
s’ajoutent à celui-ci (art. 19 al. 2 TDC).
Toutefois, lorsqu’il y a une disproportion manifeste entre la
valeur litigieuse et l’intérêt des parties au procès ou entre le taux
applicable selon le tarif et le travail effectif de l’avocat ou de l’agent
d’affaires breveté, la juridiction peut fixer des dépens inférieurs au
montant minimum (art. 20 al. 2 TDC). Cette dernière disposition est
reprise de l’art. 8 al. 2 du Règlement du 31 mars 2006 sur les dépens
alloués à la partie adverse et sur l’indemnité pour la représentation
d’office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral (RS
173.110.210.3; Rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en
matière civile, p. 12 ad art. 20). La jurisprudence relative à cet article
retient peu de situations justifiant une réduction des dépens. Elle relève en
particulier deux cas, le premier étant celui de l’intimé qui n’a fait que
déposer une écriture extrêmement succincte, telle celle relevant
-
10 -
l’irrecevabilité du recours déposé (TF 4A_634/2011 du 20 janvier 2012 c.
4; TF 4A_349/2011 du 5 octobre 2011 c. 4; TF 4A_472/2010 du 26
novembre 2010 c. 5), le second étant réalisé lorsqu’un même mandataire
est impliqué dans plusieurs procédures parallèles portant sur le même état
de fait ou opposant les mêmes parties, le temps consacré à chacune de
ces procédures se trouvant dès lors diminué (TF 4A_93/2010 du 9 juin
2010 c. 4; TF 4D_65/2009 du 13 juillet 2009 c. 2; TF 4D_66/2009 du
13 juillet 2009 c. 2).
Il convient en outre de déduire de l’emploi de l’adjectif
« manifeste » que l’on doit en principe s’en tenir aux barèmes fixés et que
l’on ne peut s’en écarter, dans l’hypothèse envisagée à l’art. 20 al. 2 TDC,
que si la disproportion est évidente.
b) En l’occurrence, l’intimé poursuivi était valablement
représenté par un avocat en première instance. La recourante est la partie
succombante et doit de pleins dépens à l’intimé.
La valeur litigieuse s’élevait à 104'959 fr. 50. Conformément à
l’art. 6 TDC, l’intimé pouvait donc prétendre en première instance à un
défraiement compris entre 3'000 et 8'000 francs.
Les déterminations déposées par l’intimé le 4 septembre 2013
comportent cinq pages. Elles contiennent des conclusions, une
présentation des faits ainsi qu’une argumentation juridique. L’acte était en
outre accompagné d’un bordereau de six pièces. On ne saurait donc
considérer qu’il s’agit d’une écriture « extrêmement succincte » telle que
celle envisagée par la jurisprudence pour justifier une réduction des
dépens.
Le conseil de l’intimé a encore adressé le 19 septembre 2013
au juge de première instance une lettre de deux pages contenant un
développement juridique relatif à l’arrêt du Tribunal fédéral produit en
annexe. On ne saurait non plus considérer qu’il s’agissait d’une écriture
« extrêmement succincte » au sens dégagé par la jurisprudence.
-
11 -
L’existence d’une procédure parallèle menée par le même
avocat sur la base d’un état de fait identique contre le codébiteur est
établie. Elle était connue en première instance, puisque le même juge a
traité les deux procédures simultanément. La seconde hypothèse
envisagée par le Tribunal fédéral pour justifier une réduction des dépens
est donc réalisée.
Compte tenu de la procédure parallèle contre l’épouse de
l’intimé, codébitrice, il convient, en application de l’art. 20 al. 2 TDC, de
fixer des dépens inférieurs au taux minimum prévu par le tarif. Le montant
de 3'000 fr. alloué par le premier juge se situe au minimum de la
fourchette pour une valeur litigieuse qui est elle-même au bas de la
fourchette. Il correspond à un peu plus de huit heures de travail facturées
à 350 fr. (voir rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en matière
civile, p. 6) augmenté de 5 % pour tenir compte des débours nécessaires.
Compte tenu des écritures déposées, de l’importance de la cause, de ses
difficultés, du fait qu’il n’y a pas eu d’audience, ce montant était justifié.
Toutefois, compte tenu de l’existence d’une procédure parallèle, il
convient de réduire ce montant à 1'800 francs.
V.En définitive, le recours est donc partiellement admis.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr.,
sont mis par 210 fr. à la charge de la recourante, qui obtient partiellement
gain de cause sur sa conclusion plus subsidiaire, et par 105 fr. à la charge
de l’intimé. Celui-ci doit verser à la recourante la somme de 255 fr., soit
150 fr. à titre de défraiement du conseil de cette dernière (art. 8 TDC),
réduit de deux tiers, et 105 fr. à titre de remboursement du tiers des frais
judiciaires de deuxième instance.