Die Beschwerde wurde nach dem Rückzug des Rechtsvorschlags gegenstandslos

CPF kc13-027792-110/2014Kantonsgericht / Schuldbetreibungs- und Konkurskammer27.03.2014Schuldbetreibungs- und KonkursrechtNicht geprüft

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Die Waadtländer Berufungsgerichtsbarkeit in Betreibungs- und Konkurssachen befasste sich mit einer Beschwerde gegen einen erstinstanzlichen Entscheid, mit dem der Rechtsvorschlag in der Betreibung definitiv beseitigt worden war. Nachdem die Beschwerdeführerin dem Gericht mitgeteilt hatte, die Gläubigerin habe sie davon überzeugt, ihren Rechtsvorschlag zurückzuziehen, und sie diesen Rückzug später bestätigt hatte, hielt das Gericht fest, dass die Beschwerde gegenstandslos geworden war. Es schrieb die Sache daher ab und entschied ohne Gerichtskosten und Parteientschädigung.

Omnilex-Regeste

Art. 242 CPC; art. 43 al. 1 CDPJ: Der Rückzug des Rechtsvorschlags entzieht der Beschwerde gegen den Entscheid, mit dem dieser Rechtsvorschlag beseitigt wurde, den Gegenstand. Entfällt das aktuelle Interesse an einem Sachentscheid während des Verfahrens, stellt die Beschwerdeinstanz die Gegenstandslosigkeit fest und schreibt die Sache ab; sie kann unter den gegebenen Umständen auf die Erhebung von Gerichtskosten und die Zusprechung einer Parteientschädigung verzichten (Erwägung zur Zulässigkeit und zum Wegfall des Streitgegenstands).

Gesamter Gesetzestext

112 TRIBUNAL CANTONAL KC13.027792-132508 11 0 L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 27 mars 2014


Vu le prononcé rendu le 20 septembre 2013 par le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut levant définitivement, à concurrence de 8'072 francs 40, plus intérêt à 5 % l’an dès le 12 mars 2011, sous déduction de 2'594 fr. 40, valeur au 1 er février 2012, 74 fr. 45, valeur au 5 avril 2013 et 500 fr., valeur au 8 avril 2013, l’opposition formée par B.________, à Clarens, au commandement de payer n° 6'598'793 de l’Office des poursuites du district de La Riviera-Pays- d’Enhaut, notifié à la requête de la Caisse Cantonale Vaudoise de compensation AVS, à Clarens, arrêtant à 180 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la poursuivie et disant que cette dernière devait rembourser à la poursuivante son avance de frais de 180 fr., sans allocation de dépens pour le surplus, vu les motifs du prononcé adressés pour notification aux parties le 5 décembre 2013, vu le recours formé le 16 décembre 2013 par Maria Mercedes Debetaz,

  • 2 - vu la lettre du 15 janvier 2014, dans laquelle la recourante indique que la poursuivante l’a convaincue de retirer son opposition, vu le courrier du 20 janvier 2014 du Président de la cour de céans impartissant à la recourante un délai de dix jours pour confirmer le retrait de son opposition, qui a pour effet de rendre le recours sans objet, vu la réponse de 4 février 2014 de la recourante, qui confirme le retrait de son opposition, vu l'art. 43 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02); attendu que le retrait de l’opposition à la poursuite en cause rend sans objet le recours de la poursuivie contre la décision levant son opposition à dite poursuite, que le recours doit ainsi être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle (art. 242 CPC ; Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours en matière sommaire de poursuites, statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 CDPJ, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet.

  • 3 - II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Bertrand SauterelEva Nüssli Du 27 mars 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme B.________, -Caisse Cantonale Vaudoise de compensation AVS. Le Président de la Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4'903 fr. 55. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 4 - Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut. La greffière : Eva Nüssli

Schlagwörter

debt enforcementoppositionmootnesswithdrawalappealcourt costs

The withdrawal of the opposition rendered the appeal moot; the case had to be removed from the docket.

Once the opposition was withdrawn, the challenge to the order lifting that opposition no longer had a live object, so the appellate court could not rule on the merits.

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