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TRIBUNAL CANTONAL
KC13.023866-131720
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 27 décembre 2013
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:Mme Carlsson et M. Maillard
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 29 al. 2 Cst
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par X., à
Châtel-Saint-Denis, contre le prononcé rendu le 5 juillet 2013, à la suite de
l’audience du 4 juillet 2013, par le Juge de paix du district de Morges, dans
la cause qui l'oppose à Z., à Morges.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 19 janvier 2013, à la réquisition de X., l'Office des
poursuites du district de Morges a notifié à Z., dans la poursuite n°
6'477'742, un commandement de payer portant sur les montants de 1'114
fr. 40 avec intérêt à 7 % l'an dès le 1
er
avril 2012 (I), 150 fr. sans intérêt
(II) et 101 fr. sans intérêt (III), mentionnant comme titre de la créance ou
cause de l'obligation: (I) "Mensualités impayées du 01.04.2012 au
30.11.2012 concernant le contrat d'abonnement de télésurveillance, à
raison de fr. 139.30 par mois", (II) "Frais d'intervention selon art. 106 CO"
et (III) "Frais de poursuite 6424243 de l'OP de Lausanne".
2.Par requête du 29 mai 2013, la poursuivante a requis avec
suite de frais et dépens la mainlevée provisoire de l’opposition, à
concurrence de 1'114 fr. 40 avec intérêt à 7 % l'an dès le 1
er
avril 2012. A
l’appui de sa requête, elle a produit dix pièces sous bordereau, dont
l’original du commandement de payer et une procuration.
La requête – sans les pièces – a été notifiée au poursuivi par
avis du 6 juin 2013 comportant citation à comparaître à l’audience du 4
juillet 2013. L’avis indique que les pièces qui ne figurent pas en annexe
peuvent être consultées au greffe. La citation à comparaître adressée aux
deux parties indique que "toutes pièces supplémentaires devront être
produites à l’audience au plus tard (en langue française ; original ou
photocopie)".
Le poursuivi s’est déterminé par écrit sur la requête dans un
acte du 2 juillet 2013, parvenu au greffe de la justice de paix le lendemain.
Il a conclu avec suite de frais et dépens au rejet de la requête et a joint à
sa détermination un onglet de quinze pièces sous bordereau.
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3.Par prononcé rendu par défaut de la poursuivante à l’issue de
l’audience du 4 juillet 2013, notifié à cette dernière le 8 juillet 2013, le
Juge de paix du district de Morges a rejeté la requête de mainlevée, arrêté
à 150 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la poursuivante et n’a pas
alloué de dépens.
Le 15 août 2013, sur requête déposée par la poursuivante le
18 juillet 2013, le juge de paix a notifié les motifs de sa décision aux
parties; ils ont été notifiés à la poursuivante le lendemain.
4.La poursuivante a recouru par acte du 26 août 2013, concluant
avec suite de frais et dépens à l’annulation du prononcé et au renvoi de la
cause au premier juge.
L’intimé a déposé une réponse le 27 septembre 2013,
concluant avec suite de frais et dépens au rejet du recours.
E n d r o i t :
I.Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la
notification de la décision motivée, conformément à l'art. 321 al. 2 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est motivé et
contient des conclusions (art. 321 al. 1 CPC). Il est dès lors recevable.
La réponse déposée par l’intimé le 27 septembre 2013, dans le
délai de l’art. 322 al. 2 al. 2 CPC, est également recevable.
II.La recourante conclut uniquement à la nullité de la décision
attaquée. Elle invoque une violation de son droit d’être entendue, faisant
valoir que c’est en lisant la décision attaquée qu’elle a pris connaissance
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du fait que l’intimé avait déposé des déterminations et des pièces deux
jours avant l’audience de mainlevée. Elle soutient qu’elle devait avoir
l’occasion de se déterminer.
a) Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de
nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision
attaquée, sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (TF
2C_156/2011 du 14 avril 2011, c. 2.1). Consacré à l’art. 29 al. 2 Cst
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS
101), le droit d’être entendu garantit notamment le droit pour une partie à
un procès de prendre connaissance de toute argumentation présentée au
tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non
des éléments nouveaux de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non
concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient
en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou
une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments
déterminants qui appellent des observations de leur part. Ainsi, toute prise
de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit être communiquée
aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire
usage de leur faculté de se déterminer (ATF 137 I 195 c. 2.3; TF
5A_42/2011 du 21 mars 2011 c. 2; TF 2C_156/2011 du 14 avril 2011 c. 2.2;
ATF 133 I 100 c. 4.5, JT 2008 I 368; ATF 133 I 98 c. 2.2, JT 2007 I 379; ATF
132 I 42 c. 3.3, JT 2008 I 110 ; Haldy, Code de procédure civile commenté,
nn. 3-4 ad art. 53 CPC). Les arrêts cités concernent des situations où le
juge statuait sans audience, après un échange d’écritures.
En première instance, la procédure de mainlevée est soumise,
en plus de l'art. 84 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11
avril 1889; RS 281.1), à la procédure sommaire des art. 252 ss CPC (art.
251 let. a CPC). En vertu de l’art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas
manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie
adverse l’occasion de se déterminer oralement ou par écrit. Il fixe une
audience, mais peut aussi renoncer aux débats et statuer sur pièces à
moins que la loi n’en dispose autrement. Dans le cas où le juge n'y
renonce pas, le droit d'être entendu est garanti lors de l'audience. Le droit
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de réplique s'exerce ainsi à ce moment. En conséquence, celui qui
renonce à se rendre à l'audience renonce à prendre connaissance des
arguments que sa partie adverse y présentera. Lorsque des
déterminations sont adressées au juge peu avant la tenue de l'audience,
la situation doit être assimilée au cas où ces déterminations sont remises
lors de l'audience (CPF, 31 mai 2013/231, c. II). En effet, dans pareil cas,
on ne peut attendre du juge qu'il adresse à la partie adverse ces écritures.
b) En l’espèce, une audience a été fixée et s’est tenue le 4
juillet 2013, où la poursuivante savait que le poursuivi pourrait faire valoir
ses arguments et produire des pièces et où elle aurait pu répliquer. En ne
comparaissant pas à l’audience, elle a pris le risque de ne pas pouvoir se
déterminer sur les arguments et les éventuelles pièces de la partie
adverse. Le fait que les déterminations écrites spontanées, parvenues au
juge la veille de l’audience, ne lui aient pas été communiquées ne paraît
dès lors pas décisif. Même adressées en courrier A, il n'est pas certain que
la recourante les ait reçues et ait pu en prendre connaissance avant
l'audience.
III.En conséquence, le recours doit être rejeté et le prononcé
confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr.,
sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
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II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr.
(deux cent septante francs), sont mis à la charge de la
recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 27 décembre 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Thierry Zumbach, agent d'affaires breveté (pour X.),
-M. Z..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 270 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :