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TRIBUNAL CANTONAL
KC13.023636-132079
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MmesByrde et Rouleau
Greffier :MmeDiserens, ad hoc
Art. 82 LP et 326 al. 1 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par M.________ SA, à
Puplinge, contre le prononcé rendu le 1
er
octobre 2013, à la suite de
l’audience du 27 septembre 2013, par le Juge de paix du district de Nyon,
dans la cause opposant la recourante à G.________, à Coppet.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Le 13 avril 2013, à la réquisition de M.________ SA, l’Office
des poursuites du district de Nyon a notifié à G.________, dans le cadre de
la poursuite n° 6'581’029, un commandement de payer la somme de
6'427 fr. 20, avec intérêt à 5 % l’an dès le 4 mars 2013.
La cause de l’obligation invoquée était la suivante : « Factures
no 131224, 20120011, 20120408, 20120695, selon relevé de compte ».
Le poursuivi a fait opposition totale.
b) Le 3 juin 2013, la poursuivante a requis la mainlevée de
l’opposition à concurrence du montant en poursuite. A l’appui de sa
requête, elle a produit, outre une copie du commandement de payer, un
relevé de compte au nom du poursuivi établi par ses soins, non signé,
comportant les postes suivants : 12.12.2011, n° 131224, solde ouvert 810
fr.; 13.01.2012, n° 20120011, solde ouvert 736 fr. 15; 24.08.2012, n°
20120408, solde ouvert 3'097 fr. 25; 16.11.2012, n° 20120695, solde
ouvert 1'783 fr. 80.
Le poursuivi s’est déterminé par courrier daté du 3 septembre
mais reçu le 19 septembre 2013 par le juge de paix. Le poursuivi faisait
valoir que le technicien de la poursuivante avait causé une inondation
dans son sous-sol et près de 30'000 fr. de dommages. A l’appui de son
écriture, il a produit quelques photos ainsi qu’une déclaration de sinistre
datée du 29 octobre 2012. Le sinistre y était décrit ainsi : « Le sous sol a
été inondé. (...) Il semble que la drains sur la route principale à la extérieur
a eu un problème (sic) ». La rubrique « responsable présumé du sinistre »
n’est pas remplie.
A l’audience du 27 septembre 2013 devant le juge de paix, la
poursuivante a encore produit les pièces suivantes :
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une copie d’une facture n° 131224 du 12 décembre 2011, d’un
montant de 810 fr., pour diverses visites d’entretien;
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une copie d’une facture n° 20120011 du 13 janvier 2012, d’un
montant de 884 fr. 55, pour divers travaux en vue de l’hivernage de
la piscine;
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une offre/devis n° 20120081 du 28 juin 2012, contresignée le 28
juillet 2012 pour accord par le poursuivi, d’un montant de 1'605 fr.
35 pour divers travaux d’entretien du filtre à sable;
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une copie d’une facture n° 20120408 du 24 août 2012, d’un
montant de 3'097 fr. 25, pour la mise en service de la piscine le 27
juin 2012 et une intervention sur le filtre à sable le 2 juillet 2012;
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une copie d’une facture n° 20120695 du 16 novembre 2012, d’un
montant de 1'783 fr. 80, pour la mise en hivernage de la piscine et
diverses visites d’entretien et une intervention de dépannage;
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de nombreux courriels échangés entre les parties entre le 10
décembre 2010 et le 18 février 2013. Il en résulte en substance que
la poursuivante procédait à l'entretien annuel de la piscine du
poursuivi et que ce dernier, ayant du retard dans le paiement des
factures de la poursuivante, propose de verser des acomptes
mensuels.
2.Par prononcé du 1
er
octobre 2013, rendu à la suite de
l’audience du 27 septembre 2013, le Juge de paix du district de Nyon a
rejeté la requête de mainlevée, arrêté à 180 fr. les frais judiciaires mis à la
charge de la partie poursuivante et n’a pas alloué de dépens.
La poursuivante a requis la motivation de ce prononcé, notifié
le 4 octobre 2013, par lettre du 7 octobre 2013. La décision motivée a été
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adressée pour notification aux parties le 15 octobre 2013 et distribuée à la
poursuivante le lendemain. Le premier juge a en substance considéré que
la poursuivante n’avait produit aucun document valant titre à la
mainlevée. L’offre contresignée aurait pu justifier la mainlevée si la
poursuivante avait établi avoir fourni les prestations offertes, ce qui n’était
pas le cas, et qu’en tout état de cause, le poursuivi avait rendu
vraisemblable que la poursuivante n’avait pas correctement exécuté sa
prestation.
La poursuivante a recouru contre cette décision par acte du 18
octobre 2013. Elle conteste que son technicien soit responsable de
l’inondation au domicile du poursuivi, faisant valoir que celui-ci avait
analysé l’eau et constaté qu’il ne pouvait s’agir de celle de la piscine. Elle
a produit de nouvelles pièces.
Le poursuivi ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui a été
imparti pour ce faire.
E n d r o i t :
I.Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la
notification de la décision motivée, conformément à l’art. 321 al. 2 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est motivé et
on comprend qu’il tend à la réforme de la décision entreprise en ce sens
que l’opposition à la poursuite est levée. Il est dès lors recevable.
En revanche, les pièces nouvelles produites par la recourante
sont irrecevables, l’art. 326 al. 1 CPC prohibant la production de pièces
nouvelles en procédure de recours.
II.a) Selon l’art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier au bénéfice
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d’une reconnaissance de dette peut requérir du juge la mainlevée
provisoire de l’opposition. Constitue une reconnaissance de dette l’acte
authentique ou sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de
payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée,
ou aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée
d’opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP; ATF 136 III 627 c. 2; ATF 136
III 624 c. 4.2.2; ATF 132 III 480 c. 4.1, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT
2004 II 118; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II 82). Pour qu’un écrit public,
authentique ou privé ou qu’un ensemble d’écrits vaille reconnaissance de
dette, il doit en ressortir, sur la base d’un examen sommaire, que le
poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés,
donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la
reconnaissance de dette n’est pas pure et simple, le poursuivant, pour
obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les
conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40
ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et
titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de
l’opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est
chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé
auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit
permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs
compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP). Un contrat
bilatéral vaut reconnaissance de dette si le poursuivant a rempli ou
garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le
paiement dont il requiert le recouvrement ou au moment de ce paiement
(Gilliéron, op. cit., nn. 44-45 ad art. 82 LP).
Conformément à l’art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec
à la mainlevée provisoire en rendant immédiatement vraisemblable sa
libération. Lorsque le juge statue sous l’angle de la simple vraisemblance,
il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l’impression que les
faits allégués se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu’ils
se soient déroulés autrement (ATF 132 III 140; Staehelin, Basler
Kommentar, SchKG I, 2
ème
éd., 2012, n° 87 ad art. 82 LP).
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b) En l’espèce, on comprend par l’échange de courriels que les
parties sont liées par des contrats annuels d’entretien de piscine. Ces
contrats n’ont toutefois pas été produits en première instance. On ne
connaît donc pas la teneur des prestations et prix convenus.
La recourante fournit régulièrement des prestations à l’intimé :
mise en service de la piscine au début de l’été, hivernage de celle-ci au
début de l’hiver, visites d’entretien et interventions occasionnelles de
dépannage. Ces prestations font l’objet de factures, plusieurs fois par an.
Les factures, dont les montants varient assez fortement, comprennent de
la main d’œuvre et des fournitures. Faute de contrat, il est impossible de
vérifier si elles sont conformes à ce qui était convenu.
Il résulte également du dossier que l’intimé a payé des
acomptes à la recourante, reconnaissant lui devoir de l’argent. Le dossier
ne contient cependant aucune pièce comportant une reconnaissance de
dette pour un montant déterminé. Si, dans certains courriels, la recourante
mentionne parfois, à la demande de l’intimé, le total qui lui est dû, total
qui varie au fil du temps, il n’y a cependant jamais de réponse de l’intimé
qui s’y réfère et reconnaît l’exactitude de ce total. Les courriels de
l’intimé, qui ne sont évidemment pas signés, ne contiennent que des
offres de paiement par acomptes. On ignore de quelles factures les
acomptes sont déduits. On ne saurait ainsi considérer que le solde allégué
est reconnu, dès lors que les échanges de courriels sont antérieurs à la fin
des relations entre parties et que le montant dû ne cesse d’évoluer. Le
dernier courriel de la recourante du 18 février 2013, qui fait référence au
montant en poursuite, n’a pas obtenu de réponse de l’intimé.
C’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la requête
de mainlevée. Il est cependant loisible à la recourante de déposer une
nouvelle requête avec de nouvelles pièces.
c) Eu égard à ce qui précède, la question de savoir si l’intimé a
rendu vraisemblable sa libération en invoquant une mauvaise exécution
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du contrat peut rester indécise. On relèvera néanmoins sur ce point que la
déclaration de sinistre ne rend pas vraisemblable que l’inondation serait
liée à la piscine ou aurait été provoquée par un employé de la recourante.
L’intimé n’a produit aucun courrier dans lequel il reprocherait ce sinistre à
la recourante.
III.En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé
confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 405 fr.,
sont mis à la charge de la recourante, qui succombe. Il n’y a pas lieu
d’allouer des dépens de deuxième instance à l’intimé, qui n’a pas procédé.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 405 fr.
(quatre cent cinq francs), sont mis à la charge de la
recourante.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du 28 mars 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M.________ SA,
-M. G.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 6’427 fr 20.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Nyon.
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La greffière :