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TRIBUNAL CANTONAL
KC13.023113-132395
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:Mme Carlsson et M. Maillard
Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par
T.________ SA, à Ecublens, contre le prononcé rendu le 19 septembre
2013, suite à l’audience du 5 septembre 2013, par le Juge de paix du
district de l’Ouest lausannois dans la cause opposant la recourante à
O.________, à Lausanne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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un extrait du registre du commerce concernant la poursuivante;
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un extrait du registre du commerce concernant la poursuivie lequel
mentionne L.________, administrateur président, avec signature
collective à deux (selon inscription au journal du 18 janvier 2013 et
publication à la Feuille officielle suisse du commerce du 23 janvier
2013), [...], administrateur directeur général, avec signature
collective à deux, [...], administrateur, avec signature collective à
deux, et [...], administrateur, avec signature collective à deux;
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une convention de paiement passée entre D.________ et la poursuivie
les 7 et 8 juin 2010 dont le contenu est le suivant :
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3 -
« Convention de paiement entre D.________ et T.________ SA
Dans le cadre des relations contractuelles (CONTRAT DÛ) entre D.________
et T.________ SA (appelée ci-après le « Débiteur »), et suite aux prestations
effectuées par D.________ dans le cadre de l’« Avenant à la convention de
collaboration du 30.10.2008 dans le cadre du projet [...] », le Débiteur
devait s'acquitter auprès de D.________ du montant de CHF 60’000.- (HT)
dont CHF 50’706.40 (HT) est actuellement exigible.
En date du 21.05.2010 le Débiteur s'est acquitté d'un montant de CHF
10’000.- TVA incluse, soit CHF 9'293.60 (HT), dès lors, le montant
actuellement dû se monte à CHF 50’706.40 (HT).
Suite à une proposition d'échelonnement de paiement par le Débiteur,
D.________ et le Débiteur conviennent les dispositions suivantes :
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prononcé en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée, l'opposition
étant quant à elle maintenue.
Par décision du 6 décembre 2013, le président de la cour de
céans a admis la requête d'effet suspensif contenue dans le recours.
Le 6 janvier 2014, l'intimée a déposé une réponse concluant,
avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
I.La décision attaquée a été notifiée à la recourante le
21 novembre 2013. Déposé le 2 décembre 2013, soit dans le délai de dix
jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272), motivé et contenant des conclusions (art. 321 al. 1 CPC), le
recours est recevable.
Les déterminations de l'intimée, déposées dans le délai de
l'art. 322 al. 2 CPC, sont également recevables.
II.a) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier dont la poursuite
se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique
ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition
au commandement de payer. Constitue une telle reconnaissance l'acte
d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme
d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 136 III 624,
c. 4.2.2 et 627, c. 2 et les références citées; ATF 132 III 480, JT 2007 II 75;
ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82;
Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, Zurich 1980, § 1, pp. 2-4;
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7 -
Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, Lausanne 1999, n. 29 ad art. 82 LP, p. 1273).
La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces
(« Urkundenprozess »), dont le but n'est pas de constater la réalité de la
créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier
ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de
cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses
caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la
mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas
immédiatement vraisemblables des moyens libératoires (ATF 132 III 140
c. 4.1.1, rés. in JT 2006 II 187; art. 82 al. 2 LP).
Pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un
ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la
base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de
payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et
inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et
simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter
la preuve littérale que les conditions, ou réserves sont devenues sans
objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP, p. 1275). Enfin, le titre produit
pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne
justifie la mainlevée provisoire de l'opposition que si le montant de la
prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre
lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte;
cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer
sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42
ad art. 82 LP, p. 1275).
Le juge de la mainlevée doit examiner d'office, outre
l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, trois identités, à
savoir celle du poursuivant et du créancier désigné dans le titre, celle de la
prétention déduite en poursuite et de la dette reconnue, et celle du
poursuivi et du débiteur désigné dans le titre (Gilliéron, op. cit., n. 73 et 74
ad art. 82 LP).
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b) Aux termes de l'art. 112 CO (Code des obligations du 30
mars 1911; RS 220), celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une
obligation en faveur d'un tiers a le droit d'en exiger l'exécution au profit de
ce tiers (al. 1). Le tiers ou ses ayants droits peuvent aussi en réclamer
personnellement l'exécution, lorsque telle a été l'intention des parties ou
que tel est l'usage (al. 2).
La stipulation pour autrui n'est pas un contrat; il s'agit d'un
mode spécialement convenu de l'exécution de l'obligation, valable pour
tout contrat générateur d'obligations. Par la stipulation pour autrui, le
débiteur (promettant) convient avec le créancier (stipulant) qu'il fournira
la prestation à une autre personne (tiers) (TF 4A_724/2011, SJ 2012 I 347;
TF 5A_739/2012). On distingue alors le rapport de couverture, soit le
contrat générateur d'obligations entre le créancier et le débiteur, cause de
la prestation de ce dernier, et le rapport de valeur, soit la relation entre le
créancier et le tiers qui est la cause en vertu de laquelle le premier stipule
que la prestation doit être faite au second (Silvia Tevini Du Pasquier,
Commentaire romand, n. 4 ad art. 112 CO).
L'art. 112 CO distingue la stipulation pour autrui imparfaite (al.
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l'espèce, dont en particulier les termes utilisés (ATF 139 III 60 c. 5.3 et les
réf. citées).
En l'espèce, l'intimée a produit une convention signée les 7 et
8 juin 2010 par la recourante et D.________ (qui est un établissement de
droit public doté de la personnalité morale dont le siège se trouve à [...] :
[...]). Il n'est plus contesté que L.________ disposait alors des pouvoirs
nécessaires pour engager valablement la recourante. Ces pouvoirs
ressortent du reste clairement des extraits du registre du commerce
produits. Cette convention atteste de l'existence d'une relation
contractuelle entre D.________ et la recourante. Elle mentionne que suite
aux prestations effectuées par l’école dans le cadre de cette relation, la
recourante reconnaît lui devoir la somme de 50'706 fr. 40. La convention
précise ensuite que le paiement de cette somme s'effectuera en trois
acomptes, soit 10'706 fr. 40, majorés de la TVA, le 30 juin 2010, de 10'000
fr., majorés la TVA, le 31 juillet 2010 et de 30'000 fr., majorés de la TVA,
au 31 août 2010. Enfin, l'article 3 de cette convention stipule que
l'ensemble des versements sera effectué sur le compte de l'intimée et
précise de manière parfaitement claire que cette dernière pourra réclamer
individuellement la prestation.
En d'autres termes, la recourante s'est clairement engagée à
fournir sa prestation, soit le paiement en trois acomptes de la somme de
50'706 fr. 40, directement à l'intimée laquelle s'est en outre vue octroyer
le droit de l'exiger directement. Le document produit renferme ainsi
incontestablement une stipulation pour autrui parfaite qui autorise
l'intimée à agir directement contre la recourante et vaut par ailleurs titre à
la mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 LP.
c) Dans le cadre de son recours, la poursuivie soutient qu'en
réalité, elle était à l'origine liée par un contrat passé non seulement avec
l’école mais également avec l'intimée. Elle semble en conclure que
l'intimée, en sa qualité de partie au rapport de couverture, ne pouvait se
voir attribuer la qualité de tiers bénéficiaire dans le cadre d'une stipulation
pour autrui et que dès lors l’école et l'intimée auraient dû agir
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conjointement en recouvrement de leur créance. Elle invoque par ailleurs,
à l'appui de son argumentation, une convention de collaboration qu'elle
aurait conclue en date du 2 mars 2009 avec l’école et l'intimée. Dans sa
réponse du 6 janvier 2014, l'intimée semble admettre l'existence d'une
telle relation contractuelle. Elle fait toutefois référence à un avenant à une
convention de collaboration du 30 octobre 2008 sans plus de précisions.
A cet égard, il convient tout d'abord de relever que l'existence
d'une relation contractuelle entre la recourante d'une part et D.________ et
l'intimée d'autre part ne trouve appui dans aucune pièce du dossier, les
documents évoqués, soit une convention de collaboration conclue en date
du 2 mars 2009 et un avenant à la convention de collaboration du 30
octobre 2008, n'ayant pas été produits en première instance. Il faut par
ailleurs souligner que dans ses déterminations du 3 septembre 2013, la
recourante alléguait ne pas avoir entretenu de relations contractuelles
avec l'intimée (allégué 16). Quant à cette dernière, elle alléguait
également que la recourante était uniquement entrée en relation avec
l’école (attendu en fait n° 4). L'existence d'une relation contractuelle entre
la recourante d'une part et D.________ ainsi que l'intimée d'autre part est
donc une allégation nouvelle, prohibée par l'art. 326 al. 1 CPC et, de ce
fait, irrecevable.
Il n'y a donc pas lieu, en définitive, de s'écarter du contenu de
la convention signée les 7 et 8 juin 2010 qui relève uniquement l'existence
d'une relation contractuelle entre la recourante et D.________.
II.Conformément à l'art 82 al. 2 LP, le juge prononce la
mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa
libération. Le poursuivi peut soulever et rendre vraisemblables tous
moyens libératoires pris de l'existence ou de l'exigibilité de la prétention
déduite en poursuite (Gilliéron, op. cit., n. 81 ad art. 82 LP). Dans le cas
particulier de la stipulation pour autrui, le débiteur peut notamment
opposer au tiers les objections et exceptions résultant de son rapport avec
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le créancier (rapport de couverture) (Silvia Tevini Du Pasquier, op. cit., n.
19 ad art. 112 CO).
Les moyens de preuve propres à libérer le poursuivi sont les
documents remis au juge de la mainlevée et pouvant établir un moyen
libératoire pertinent (Panchaud/Caprez, op. cit., § 28). En matière de
mainlevée provisoire, la vraisemblance du moyen libératoire suffit à
mettre en échec la requête de mainlevée provisoire (Gilliéron, op. cit. n.
82 ad art. 82 LP). Cela signifie que les faits pertinents doivent simplement
être vraisemblables : le juge n'a pas à être persuadé de l'existence de
faits; il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, il acquière l'impression
d'une certaine vraisemblance de l'existence de faits pertinents, sans pour
autant qu'il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler
autrement (ATF 132 III 140 c. 4.1.2, rés. in JT 2006 II 187; TF, 5A_652/2011
du 28 février 2012 c. 3.2.2; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.),
Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, I,
Art. 1-158 SchKG, 2
e
éd. Bâle 2010, nn. 87 à 89 ad art. 82 LP et les
références citées, pp. 708 ss.). Le juge de la mainlevée provisoire statue
selon l'apparence du droit, vérifie le meilleur droit apparent, compte tenu
de ce que les parties ne peuvent administrer que les moyens de preuve
immédiatement disponibles (CPF, 27 février 2013/81 et les références
citées).
En l'espèce, la recourante fait valoir que D.________ n'aurait
pas correctement exécuté sa prestation.
On ignore quelle était la nature de la relation contractuelle qui
liait la recourante à l’école. Toutefois, si on admet qu'il s'agissait d'un
contrat d'entreprise, comme le soutient la recourante, cette dernière
aurait dû établir par pièces, au degré de la vraisemblance, que l'ouvrage
était affecté de défauts signalés à temps et susceptibles de justifier à tout
le moins une réduction de prix selon l'art. 368 al. 2 CO (CPF, S. C. SA c. P.
C. L. SA, 9 août 2000; Krauskopf, La mainlevée provisoire : quelques
jurisprudences récentes, JT 2008 II 34; CPF, 16 septembre 2010/356; CPF,
17 février 2011/51). A cet égard, la recourante a uniquement produit la
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copie d'un courrier adressé par son conseil le 13 janvier 2012 à l’école
signalant l'existence d'un dysfonctionnement. Cette lettre est toutefois
manifestement insuffisante pour établir la vraisemblance d'un défaut
lequel a, au demeurant, été contesté par l’école dans son courrier du 8
février 2012. Par ailleurs, la convention signée les 7 et 8 juin 2010 précise
que les prestations de D.________ avaient, à ce moment, déjà été
effectuées. L'avis des défauts contenu dans le courrier du 13 janvier 2012,
soit dix-neuf mois plus tard, apparaît ainsi comme très vraisemblablement
tardif (art. 367 al. 1 CO).
Ce moyen doit dès lors être écarté.
III.En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé
attaqué confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 630 fr.,
sont mis à la charge de la recourante. Celle-ci doit en outre verser à
l’intimée la somme de 1’000 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés 630 fr. (six
cent trente francs), sont mis à la charge de la recourante.
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IV. La recourante T.________ SA doit verser à l'intimée O.________ la
somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 11 avril 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié à :
-M. Pascal Studer, agent d’affaires breveté (pour T.________ SA),
-Me Grégoire Ventura, avocat (pour O.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 50'706 fr. 40.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
Le greffier :