Provisorische Rechtsöffnung mangels Prozessfähigkeit verweigert

CPF kc13-021879-326/2013Kantonsgericht / Schuldbetreibungs- und Konkurskammer19.08.2013Schuldbetreibungs- und KonkursrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

E.________ erhob Beschwerde gegen den Entscheid des Friedensrichters, mit dem dieser auf das Gesuch um provisorische Rechtsöffnung des Rechtsvorschlags gegenüber D.________ nicht eingetreten war. Das Kantonsgericht hielt fest, dass die Beschwerde fristgerecht eingereicht worden war, die Vollmacht der Vertretung jedoch zweifelhaft sei und neue Urkunden nicht berücksichtigt werden könnten. In der Sache hatte E.________ keine Urkunde zum Nachweis seiner Rechtspersönlichkeit und damit seiner Parteifähigkeit eingereicht. Die Beschwerde wurde deshalb abgewiesen, der erstinstanzliche Entscheid bestätigt und es wurden weder Gerichtskosten noch eine Parteientschädigung zugesprochen.

Omnilex-Regeste

Art. 59 al. 1 and 2 let. c CPC, Art. 66 CPC, Art. 53 CC; Zulässigkeit des Verfahrens sowie Partei- und Prozessfähigkeit bei einem Gesuch um provisorische Rechtsöffnung. Das Gericht hat von Amtes wegen zu prüfen, ob die gesuchstellende Partei die Zulässigkeitsvoraussetzungen erfüllt, insbesondere die Partei- und Prozessfähigkeit. Eine juristische Person muss ihre Rechtspersönlichkeit durch geeignete Urkunden nachweisen; andernfalls ist das Gesuch unzulässig. Im Beschwerdeverfahren sind neue Beweismittel nach Art. 326 CPC ausgeschlossen. Ist die Vorinstanz zu Recht mangels eines solchen Nachweises nicht auf die Sache eingetreten, wird die Beschwerde abgewiesen und der Entscheid bestätigt. Die Kosten können gestützt auf Art. 107 al. 2 CPC erlassen werden.

Gesamter Gesetzestext

110 TRIBUNAL CANTONAL KC13.021879-131337 32 6 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 19 août 2013


Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:M.Hack et Mme Rouleau Greffier :Mmevan Ouwenaller


Art. 59 al. 1 CPC Vu la décision rendue le 19 juin 2013 par le Juge de paix du district d'Aigle rayant du rôle la cause introduite par l'E., à Villeneuve, à l'encontre de D., à Villeneuve, vu le recours, accompagné de pièces nouvelles, déposé par P.________ pour l'E.________ le 26 juin 2013, vu les pièces au dossier;

  • 2 - attendu que selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours qui suit la notification de la décision motivée, que le recours déposé le 26 juin 2013 par P.________ l'a été en temps utile, que par courrier recommandé du 4 juillet 2013, le président de la cour de céans a imparti à P.________ un délai au 5 août 2013 pour produire une procuration en sa faveur, que le 16 juillet 2013, P.________ a produit une procuration signée par la présidente de l'E., que les statuts de l'E. produits en annexe à la procuration indiquent que l'association est engagée valablement vis-à-vis des tiers par la signature collective du président ou du vice-président et de l'un des membres du comité, que la procuration produite par P.________ ne semble pas satisfaire aux conditions de validité décrites ci-dessus, que le recours paraît donc irrecevable, que cette question peut néanmoins rester en suspens, le recours devant être rejeté pour les motifs qui suivent, que les pièces produites à l'appui du recours sont, elles, irrecevables, l'art. 326 CPC prohibant la production de pièces nouvelles; attendu que par acte du 22 mai 2013, l'E.________ a requis du Juge de paix du district d'Aigle qu'il prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée par D.________ au commandement de payer n°

  • 3 - 6'625'474 qui lui a été notifié le 10 mai 2013 par l'Office des poursuites du district d'Aigle, que par courrier recommandé du 24 mai 2013, le juge a convoqué les parties à son audience du 18 juin 2013, invitant la requérante a produire, à l'audience au plus tard, les justificatifs propres à établir sa nature juridique ainsi que les pouvoirs de la représenter de la personne ayant signé la requête, que le 19 juin 2013, le Juge de paix du district d'Aigle a décidé de ne pas entrer en matière et de rayer la cause du rôle, la requérante n'ayant pas produit les documents requis dans le délai imparti par le courrier du 24 mai 2013; attendu qu'aux termes de l'art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action, qu'une de ces conditions consiste en la capacité des parties à être partie et à ester en justice (art. 59 al. 2 let. c CPC), qu'en l'espèce, à l'appui de sa requête de mainlevée, l'E.________ n'a produit aucune pièce établissant sa qualité de personne morale, laquelle conditionne sa qualité de partie (art. 66 CPC et 53 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]), que le recourant ne conteste pas que lors de l'audience du 18 juin 2013 aucun document de nature à établir l'existence juridique de l'E.________ n'a été produit, qu'en définitive, la requête déposée par l'E.________ ne satisfait pas aux conditions de recevabilité de l'action, qu'il convient donc de confirmer la décision du juge de paix,

  • 4 - que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé confirmé; attendu qu'il convient de rendre le présent arrêt sans frais ni dépens (art. 107 al. 2 CPC) Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 5 - Du 19 août 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. P., -Mme D.,

  • L'E.________ La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 760 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district d'Aigle. La greffière :

Schlagwörter

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The appeal was filed on time, but the representative's power of attorney appeared deficient and the new documents submitted on appeal were inadmissible.

The appeal met the 10-day time limit of Art. 321(2) CPC, yet the power of attorney did not clearly satisfy the association's statutory signing requirements. In addition, Art. 326 CPC barred new evidence on appeal.

Yes. The request was inadmissible because E.________ failed to establish its legal personality and therefore its capacity to be a party and litigate.

Under Arts. 59(1) and 59(2)(c) CPC, a court only hears claims meeting admissibility conditions, including capacity to be a party. Because E.________ produced no document proving that it was a legal entity, and thus a party-capable subject under Arts. 66 CPC and 53 CC, the request did not satisfy the conditions for admissibility.

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