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TRIBUNAL CANTONAL
KC13.019771-132076
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 12 décembre 2013
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:Mme Carlsson et M. Maillard
Greffier :MmeJoye
Art. 82 LP
Vu le prononcé rendu le 24 juillet 2013, à la suite de
l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district de
Lausanne, prononçant la mainlevée provisoire de l’opposition formée par
P.________ SA, à Lausanne, au commandement de payer qui lui a été
notifié le 30 janvier 2013, dans la poursuite
n° 6'451'206 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois,
introduite par A.________ AG, à Dietlikon,
vu les motifs du prononcé adressés pour notification aux
parties le
8 octobre 2013,
-
2 -
vu le recours formé par la poursuivie P.________ SA le 18
octobre 2013, par acte écrit et motivé, concluant à la réforme du prononcé
en ce sens que l'opposition à la poursuite est maintenue,
vu les pièces du dossiers ;
considérant que le recours, déposé en temps utile et dans les
formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC ; Code de procédure civile, RS
272), est recevable ;
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée provisoire du
3 mai 2013, la poursuivante A.________ AG a produit les pièces suivantes :
-
copie d’un « contrat de leasing financier no 37753 » signé le 28 mai
2009 par Z.________ SA, d’une part, et P.________ SA, en qualité de
preneur de leasing, d’autre part, portant sur une mini pelle Nagano NS
75-3 d’une valeur de 85'000 fr. hors taxe (fournie par [...]) ; P.________
SA s'y engage à payer une redevance mensuelle de 1'977 fr., plus TVA,
durant quarante-huit mois, du
1
er
juin 2009 au 31 mai 2013 ; les conditions générales, également
signées par le preneur de leasing, sont annexées au contrat pour en
faire partie intégrante et prévoient notamment qu’« en cas de demeure
dans un paiement, le donneur de leasing est en droit, sans qu’une
interpellation soit nécessaire, d’exiger un intérêt moratoire de 9 % par
an » (clause 46) ;
-
copie d’un procès-verbal de prise en charge, signé par la poursuivie le 5
juin 2009, attestant qu’elle a reçu du fournisseur l’objet du leasing n°
37753 ;
-
3 -
-
copie d’un avenant au contrat de leasing susmentionné, signé par la
poursuivie le 15 juin 2009, fixant la redevance mensuelle à 1'982 fr.,
plus TVA ;
-
copie de la réquisition de poursuite du 12 décembre 2012 adressé par
A.________ AG à l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois ;
-
un extrait de compte du 12 décembre 2012 relatif au contrat de leasing
n° 37753 mentionnant un solde en faveur de A.________ AG de 13'793 fr.
65 au total, selon le détail suivant : 12'843 fr. 30 correspondant aux
redevances impayées du
1
er
décembre 2011 au 1
er
mai 2012, soit six mois à 2'140 fr. 55, TVA
calculé à 8 % comprise, et 950 fr. 35 d’intérêt moratoire ;
-
copie d’un prononcé de mainlevée (dispositif) rendu le 21 février 2012
par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans une poursuite
n° 6'010'370 de l’Office de l’Ouest lausannois dirigée contre P.________
SA à l’instance de Z.________ SA;
-
une attestation du 16 août 2012 émanant du Tribunal d’arrondissement
de Lausanne selon laquelle aucune action en libération de dette n’a été
introduite par P.________ SA contre Z.________ SAdans la poursuite n°
6'010'370 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois ;
-
l'original du commandement de payer notifié le 30 janvier 2013 à
P.________ SA, à la réquisition de A.________ AG, dans la poursuite n°
6'451’206 de l'Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois,
portant sur les sommes de 12'843 fr. 30, plus intérêt à 9 % l'an dès le
12 décembre 2012, et de 950 fr. 35, sans intérêt, indiquant comme
cause de l'obligation : "Contrat de leasing financier no 37753,
redevances de leasing mensuelles selon extrait de compte du 12
décembre 2012. Intérêts à 9 % jusqu’au 12 décembre 2012.", frappé
d'opposition totale;
-
4 -
que la poursuivie P.________ SA s’est déterminée le 17 mai
2013, concluant au rejet de la requête de mainlevée ;
considérant que, selon l'art. 82 LP [loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite; RS 281.1], le créancier dont la poursuite est
frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance
de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge
prononce si le débiteur ne rend pas immédiate-ment vraisemblable sa
libération,
que constitue une reconnaissance de dette notamment l'acte
signé du poursuivi d'où résulte sa volonté de payer au poursuivant une
somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 132
III 480, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1988
II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
29 ad art. 82 LP),
qu'un contrat écrit peut en principe valoir reconnaissance de
dette, lorsqu'en particulier, s'agissant d'un contrat bilatéral, le poursuivant
prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité de sa
créance (Panchaud/Caprez, op. cit., § 69 ; Gilliéron, op. cit., n. 44-45 ad
art. 82 LP),
que plus particulièrement, un contrat de leasing permet la
mainlevée de l'opposition pour les loyers échus, pour autant que les
prestations du crédit-bailleur aient été fournies (Panchaud/Caprez, op. cit.,
§ 74 n. 1),
qu’en l’espèce, la poursuite est fondée sur un contrat de
leasing du
28 mai 2009, signé par la poursuivie P.________ SA, qui s’est engagée à
payer à Z.________ SA, durant quarante-huit mois, du 1
er
juin 2009 au 31
-
5 -
mai 2013, une redevance mensuelle de 1'977 fr., plus TVA, portée à 1'982
fr., plus TVA, par avenant au contrat, également signé par la poursuivie,
qu’il ressort du registre du commerce du canton de Zurich, qui
constitue un fait notoire (TF 5A_62/2009 du 2 juillet 2009 c.2), que
« A.________ AG » avait précédemment pour raison sociale « Z.________
SA», si bien que l’identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans
la reconnaissance de dette – question que le juge de la mainlevée doit
examiner d’office (Panchaud/Caprez, op. cit., § 17; Gilliéron, op. cit., n. 74
ad art. 82 LP) – est réalisée,
qu’il est en outre établi que l’objet du leasing a été remis à la
poursuivie le 5 juin 2009,
que le contrat de leasing et l’avenant produits – tous deux
signés par la poursuivie – constituent des titres de mainlevée provisoire à
l’égard de la poursui-vante pour les montants convenus, à savoir une
redevance mensuelle de 1'982 fr., plus TVA,
que pour la période du 1
er
décembre 2011 au 1
er
mai 2012,
cela repré-sente un total de 12'843 fr. (6 x [1'982 fr. + 158 fr. 55 de TVA
calculé à 8 %]), qui correspond au montant figurant dans l’extrait de
compte du 12 décembre 2012,
que s’agissant des intérêts, les conditions générales, annexées
au contrat le leasing, également signées par la poursuivie, prévoient que
le donneur de leasing est en droit d’exiger un intérêt moratoire de 9 % par
an,
que pour sa libération, la poursuivie a fait valoir en première
instance que le contrat de leasing du 28 mai 2009 était nul car il ne
satisfaisait pas aux exigences posées par la LCC (Loi fédérale sur le crédit
à la consommation du
23 mars 2001, RS 221.214.1),
que cette loi n’est toutefois pas applicable en l'espèce,
-
6 -
qu’en effet, l'art. 1 al. 2 let. a LCC prévoit qu'un contrat de
leasing constitue un contrat de crédit à la consommation à la condition,
notamment, que le contrat porte sur une chose servant à l’usage privé du
preneur, si bien qu’un leasing à caractère commercial – comme c’est le
cas ici – ne tombe pas sous le coup de cette loi (Favre-Bulle, Commentaire
romand, nn. 31 ss, sp. n. 33 ad art. 1 LCC ; CPF, 31 janvier 2008/23),
que la recourante – une société anonyme qui exploite une
entreprise générale de construction – n'est pas un « consommateur » au
sens de la LCC, défini à l’art. 3 comme « toute personne physique qui
conclut un contrat de crédit à la consommation dans un but pouvant être
considéré comme étranger à son activité commerciale ou
professionnelle »,
que ce grief est donc mal fondé,
que dans son acte de recours, P.________ SA soutient que le
contrat de leasing du 28 mai 2009 n’est pas un titre de mainlevée dès lors
qu’il s’agirait « d’un engagement général de payer mensuellement des
acomptes de leasing », que « la somme totalement due diminue chaque
mois, de sorte que la valeur restante due n’apparaît pas » et que le relevé
de compte du 12 décembre 2012 n’est pas non plus un titre de mainlevée,
dès lors qu’elle ne l’a « pas signé comme étant juste »,
que cet argument – assez peu clair – est également sans
pertinence,
qu’il n’y a en effet aucun doute sur la nature du contrat en
cause, qui est, comme l’indique son intitulé, un « contrat de leasing
financier », à savoir un contrat bilatéral par lequel une personne cède à
une autre, pour une période déterminée, l'usage et la jouissance d'une
chose mobilière acquise auprès d'un tiers, moyennant le paiement de
redevances périodiques (Tercier, Les contrats spéciaux, n. 5783 p. 706),
-
7 -
que le contrat et son avenant mentionnent le montant des
redevances mensuelles dues, aucun décompte ou relevé de compte
n’étant par ailleurs nécessaire au preneur de leasing pour connaître les
sommes dont il doit s’acquitter,
que dans ces circonstances, les pièces produites justifient sans
conteste le prononcé de la mainlevée provisoire à concurrence des
montants réclamés en poursuite,
que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al.
1 CPC, doit donc être rejeté et la décision du premier juge confirmée,
considérant que les frais judiciaires de deuxième instance,
arrêtés à 510 fr., compensés avec l'avance de frais effectuée par la
recourante, doivent être laissés à la charge de celle-ci.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr.
(cinq cent dix francs), sont mis à la charge de la recourante
P.________ SA.
-
8 -
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 12 décembre 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-P.________ SA,
-A.________ AG.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 12'843 fr. 30.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
-
9 -
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :